Décret n° 2019-416 du 6 mai 2019 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et la certification sociale des navires

Date de signature :06/05/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :08/05/2019 Emetteur :Ministère des transports
Consolidée le : Source :JO du 8 mai 2019
Date d'entrée en vigueur :01/10/2019
Décret n° 2019-416 du 6 mai 2019 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et la certification sociale des navires 

NOR: TRAT1835075D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/6/TRAT1835075D/jo/texte 
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/6/2019-416/jo/texte


Publics concernés : gens de mer, armateurs, chefs de centres de sécurité des navires. 

Objet : procédure de réclamation des gens de mer formulée auprès des chefs de centres de sécurité des navires. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2019. 

Notice : ce texte détermine la procédure de réclamation des gens de mer formulée auprès des chefs de centre de sécurité des navires et précise les moyens des chefs de centres de sécurité des navires pour les traiter. 

Références : le décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires dans sa version issue de cette modification peut être consulté sur le site Légifrance (https//www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le décret du 30 août 1984 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Le 1° du II est complété par l'alinéa suivant :

b) Au II, il est ajouté l'alinéa suivant :
« 43. Réclamation des gens de mer : réclamations des gens de mer portant sur les conditions de navigabilité, de sécurité, ou de sûreté du navire ainsi que réclamations ou plaintes des gens de mer au sens de l'article L. 5534-1 du code des transports portant sur le respect des règles relatives à leurs conditions d'emploi, de travail et de vie à bord. » ;
2° A l'article 8 :
a) Au 2°, les mots : « l'autorité consulaire sur accord du chef de centre de sécurité des navires, » sont supprimés ;
b) Au 3°, les mots : « ou l'autorité consulaire sur accord du chef de centre de sécurité des navires » sont supprimés ;
3° A l'article 8-1 :
a) Après le 9° du I, il est ajouté l'alinéa suivant :
« 10° Le non-respect d'une règle relative aux conditions d'emploi ou de travail ou de vie à bord des gens de mer, ou un manquement à une disposition relative aux conditions de navigabilité ou de sécurité ou de sûreté. » ;
b) Au douzième alinéa du I, après les mots : « conformité du navire » sont ajoutés les mots : « ou du respect des dispositions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de vie à bord des gens de mer » ;
4° Au I de l'article 10, les mots : « ou à défaut par l'autorité consulaire, » sont supprimés ;
5° L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 29. - I. - Le chef de centre de sécurité des navires peut être saisi des réclamations des gens de mer. Elles sont formées dans les conditions prévues aux articles R. 5534-1 à R. 5534-8 et R. 5534-14 à R. 5534-15 du code des transports.
« II. - Lorsqu'il est saisi d'une réclamation des gens de mer, le chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son représentant, peut procéder ou faire procéder à une visite inopinée du navire dans les conditions prévues à l'article 28.
« L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes qui effectue la visite peut être assisté d'un ou de plusieurs experts désignés par le chef du centre de sécurité des navires.
« Si, à l'issue de cette visite, le chef de centre de sécurité compétent constate le non-respect d'une règle relative soit aux conditions d'emploi ou de travail ou de vie à bord des gens de mer, soit un manquement aux dispositions relatives aux conditions de navigabilité ou de sécurité ou de sûreté, il peut prescrire toutes mesures correctives nécessaires et, le cas échéant, prononcer la suspension des titres du navire dans les conditions de l'article 8-1 du présent décret.
« III. - Le chef de centre de sécurité des navires veille à garantir la confidentialité des réclamations des gens de mer ainsi qu'au respect des dispositions du I de l'article L. 5534-2 du code des transports. » ;


6° Au III de l'article 30, les mots : « ou à celle de l'autorité consulaire, lorsque le navire se trouve à l'étranger » sont supprimés ;
7° Au I de l'article 33, le d du 1° et le c du 2° sont supprimés ;
8° Le b du II de l'article 34 est abrogé ;
9° Le b du II de l'article 35 est abrogé ;
10° L'article 37 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° A la réalisation des visites inopinées. » ;
11° L'article 39 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur proposition de l'autorité consulaire » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « accompagné d'un représentant de l'autorité consulaire, si cette dernière l'estime opportun » sont supprimés ;
12° A l'article 61 :
a) Au premier alinéa du VIII, les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-422 du 28 mars 2017 » sont remplacé par les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-416 du 6 mai 2019 » ;
b) Au premier alinéa du IX, les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-275 du 16 avril 2018 et » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-416 du 6 mai 2019 » ;
c) Après le 11° du IX, il est inséré l'alinéa suivant :
« 11° bis Pour l'application de l'article 29, les mots : “soit d'un délégué de bord du navire sur lequel le gens de mer est embarqué soit” ne sont pas applicables. »

Article 2

Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

Article 4

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre des outre-mer et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mai 2019.

Par le Premier ministre :
Edouard Philippe

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Elisabeth Borne

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian

La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

Source Légifrance