Arrêté du 18 avril 2019 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules

Date de signature :18/04/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :10/05/2019 Emetteur :Ministère de la transition écologique et solidaire
Consolidée le : Source :JO du 10 mai 2019
Date d'entrée en vigueur :11/05/2019
Arrêté du 18 avril 2019 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules 

NOR: TRER1912729A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/18/TRER1912729A/jo/texte


Publics concernés : particuliers, professionnels de l'automobile habilités par le ministère de l'intérieur et centres d'expertise et de ressources des titres. 

Objet : simplification du droit de l'immatriculation et corrections. 

Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au lendemain de sa publication . 

Notice : cet arrêté procède à la simplification des modalités de délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules et des démarches administratives des usagers, particuliers et professionnels, en supprimant la présentation de certains justificatifs techniques de conformité : 

L'arrêté procède ainsi à la réécriture de certains articles et apporte quelques corrections. 

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Arrête :

Article 1

L'arrêté du 9 février 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8.

Article 2

L'article 1.A.2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.A.2. - Justificatifs techniques de conformité
Le document dit “3 en 1” ou le certificat de conformité à un type national ou le certificat de conformité à un type CE, complété le cas échéant par le procès-verbal de contrôle de conformité initial si le véhicule de genre “CTTE” neuf, carrosserie “FOURGON”, est carrossé en carrosserie “FGTD”.
Lorsque le certificat de conformité à un type CE est conforme à la directive 74/150/CE, il est complété par des indications complémentaires au certificat de conformité 74/150/CE.
Pour les véhicules neufs de la catégorie M1, genre VP, faisant l'objet d'une transformation réversible dite “DERIV VP”, une attestation d'adaptation réversible conforme à l'annexe 1-B de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules.
Pour les véhicules neufs de la catégorie M1, genre VP, ou de la catégorie N1, genre CTTE, faisant l'objet d'une transformation réversible dite “adaptation réversible véhicule école”, une attestation d'adaptation réversible conforme à l'annexe 1-A de l'arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite. »

Article 3

Au a de l'article 1.E.2, les mots : « l'original restitué par les autorités de l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente, » sont supprimés.

Article 4


Au c de l'article 15.D, les mots : « accompagné de son procès-verbal d'agrément de prototype » sont remplacés par les mots : « conforme à l'annexe III ter de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles ou à l'annexe I de l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la puissance des motocyclettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route ».

Article 5

L'annexe 1 est ainsi modifiée :
1° Au 3.2, le b est abrogé et le c devient le b ;
2° Au i du 3.5, après le mot : « conforme », sont ajoutés les mots : « à l'annexe III ter de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles en cas de transformation en série d'un type de véhicules sous la responsabilité du constructeur ou » et le mot : « neufs » est supprimé.

Article 6

Au 2 du d de l'annexe 3, après l'alinéa : « Autre G1 poss : … kg (1) », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Autre K poss : … (1) ».

Article 7 

L'annexe 12 est remplacée par les dispositions suivantes :


« ANNEXE 12
ATTESTATION D'IDENTIFICATION POUR LES VÉHICULES IMPORTÉS CONFORMES À UN TYPE NATIONAL FRANÇAIS


Pour les véhicules usagés suivants : véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et véhicules agricoles ou forestiers conformes à un type national
(Papier à en-tête du constructeur ou de son représentant accrédité en France ou de la DREAL, DEAL ou DRIEE)
Je soussigné (Nom, Prénom)

(dans la mesure où elle dispose des moyens techniques d'identification)
certifie que le véhicule ci-dessous décrit
est du type ayant fait l'objet d'une réception nationale française,
valide à la date de la première mise en circulation
sous le numéro suivant , délivrée par la DREAL, DEAL, DRIEE ou le CNRV :
et que les données nécessaires à l'immatriculation en France sont les suivantes (2) :
(A.1) Précédent numéro d'immatriculation
Pays de provenance
(B) Date de première immatriculation
(D.1) Marque
Type, Variante, Version (étranger)
(D.2) Type, Variante, Version (national)
(D.3) Dénomination commerciale
(E) Numéro d'identification du véhicule
(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible (en kg)
(F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat (en kg)
(F.3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat (en kg)
(G) Masse du véhicule en service (en kg) (G1 + 75)
(G.1) Poids à vide national (en kg)
Largeur (m), Longueur (m), Surface (m2) (3)
(J) Catégorie du véhicule (CE)
(J.1) Genre national
(J.2) Carrosserie (CE)
(J.3) Carrosserie (désignation nationale)
(K) Numéro de la réception par type
(P.1) Cylindrée (en cm3)
(P.2) Puissance nette maximale (en kW)
(P.3) Source d'énergie
(P.6) Puissance administrative
(Q) Rapport puissance/masse (uniquement pour motocycle) (en kW/kg)
(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur
(U.1) Niveau sonore à l'arrêt (en dB (A))
(U.2) Vitesse du moteur (en tours par min-1)
(V7) CO2 (g/km)
(V.9) Indication de la classe environnementale
Je certifie en outre que les données complémentaires suivantes du véhicule autorisent son immatriculation en France :


Observations éventuelles : 
A , le 
Signature et fonction :


(1) Rayer la mention inutile.


(2) Références communautaires de la directive 1999/37/CE relative aux documents d'immatriculation.


(3) Uniquement pour les véhicules destinés au transport de marchandises.


(4) Uniquement pour les cyclomoteurs à trois roues carrossés, motocyclettes, tricycles, quadricycles légers et lourds à moteur.


(5) Uniquement pour les véhicules agricoles ou forestiers qui doivent être conformes à l'article R. 311-1 du code de la route. Cet élément est à reporter en mention spéciale sur le certificat d'immatriculation. »

Article 8 

L'annexe 13 est remplacée par les dispositions suivantes :


« ANNEXE 13
ATTESTATION D'IDENTIFICATION POUR LES VÉHICULES IMPORTÉS COMPLETS OU COMPLÉTÉS CONFORMES À UN TYPE COMMUNAUTAIRE
(Papier à en-tête du constructeur ou de son représentant ou de la DREAL/DEAL/DRIEE)


Je soussigné (Nom, Prénom)

(dans la mesure où elle dispose des moyens techniques d'identification)
certifie que le véhicule ci-dessous décrit
a fait l'objet d'une réception communautaire valide à la date de la première mise en circulation dont le numéro figure à la ligne K
et que les données nécessaires à l'immatriculation en France sont les suivantes (3) :
(A.1) Précédent numéro d'immatriculation
Pays de provenance
(B) Date de première immatriculation
(D.1) Marque
(D.2) Type, Variante, Version
(D.2.1) Code national d'identification du type
(D.3) Dénomination commerciale
(E) Numéro d'identification du véhicule
(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible (en kg)
(F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat (en kg)
(F.3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat (en kg)
(G) Masse du véhicule en service (en kg) (G1 + 75)
(G.1) Poids à vide national (en kg)
(J) Catégorie du véhicule (CE)
(J.1) Genre national
(J.2) Carrosserie (CE)
(J.3) Carrosserie (désignation nationale)
(K) Numéro de la réception par type
(P.1) Cylindrée (en cm3)
(P.2) Puissance nette maximale (en kW)
(P.3) Source d'énergie
(P.6) Puissance administrative
(Q) Rapport puissance/masse (uniquement pour motocycle) (en kW/kg)
(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur
(U.1) Niveau sonore à l'arrêt (en dB (A))
(U.2) Vitesse du moteur (en tours par min-1)
(V7) CO2 (g/km)
(V.9) Indice de la classe environnementale
Je certifie en outre que les données complémentaires suivantes du véhicule autorisent son immatriculation en France :


Observations éventuelles :
A , le 
Signature et fonction :


(1) Rayer la mention inutile.


(2) L'attestation relative aux véhicules d'un PTAC supérieur à 3 500 kg n'est délivrée que par le constructeur ou son représentant.


(3) Références communautaires de la directive 1999/37/CE relative aux documents d'immatriculation.


(4) Uniquement pour les cyclomoteurs à trois roues carrossés, motocyclettes, tricycles, quadricycles légers et lourds à moteur.


(5) Uniquement pour les véhicules des catégories O1 et O2, si nécessaire. »

Article 9

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 avril 2019.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le chef du bureau des voitures particulières,
C. Bozonnat

Source Légifrance