Instruction du Gouvernement du 21 février 2019 relative à la mise en œuvre des dispositions spécifiques à l'éthylotest antidémarrage introduites par le décret n ° 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière

Date de signature :21/02/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :10/05/2019 Emetteur :Ministère de l'Intérieur
Consolidée le : Source :http://circulaire.legifrance.gouv.fr
Date d'entrée en vigueur :11/05/2019

Instruction du Gouvernement du 21 février 2019 relative à la mise en œuvre des dispositions spécifiques à l'éthylotest antidémarrage introduites par le décret n ° 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière

Le ministre de l'intérieur


à

Monsieur le préfet de police
Mesdames et messieurs les préfets de département
Monsieur le préfet de police des Bouches-du-Rhône

 


NOR : INTS1904571J

Objet : Mise en ceuvre des dispositions spécifiques à l'éthylotest antidémarrage introduites par le décret n°2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière.

Réf. 

Le ministre vous a récemment écrit pour vous demander de mettre en oeuvre les nouvelles dispositions de l'article R. 224-6 du code de la route donnant la possibilité au préfet d'autoriser un conducteur contrôlé avec un taux d'alcool supérieur à 0,8 g/ I dans le sang (0,4 mg/l dans l'air expiré), dont le permis pourrait être suspendu par décision préfectorale, de continuer à conduire à condition de ne conduire qu'un véhicule équipé d'un éthylotest antidémarrage (EAD).

Après une première application au sein de 7 départements, ce dispositif peut aujourd'hui être mis en œuvre sur l'ensemble du territoirel. La présente instruction expose le nouveau cadre juridique et les modalités de mise en œuvre de ce dispositif.

1. CADRE REGLEMENTAIRE

1.1 — Domaine d'application : les alcoolémies délictuelles et le refus de se soumettre aux vérifications

Le nouvel article R. 224-6 du code de la route précise les conditions de mise en ceuvre de cette mesure. Elle trouve ainsi à s'appliquer pour les conduites sous l'empire d'un état alcoolique. Elle peut le cas échéant également s'appliquer en cas d'état d'ivresse manifeste (article L. 234-1 du code de la route) voire de refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique (article L. 234-8 du code de la route).

Après la constatation de ces faits, la saisine du préfet est réalisée, comme en matière de suspension administrative, par les forces de l'ordre soit par le biais de l'avis de rétention du permis de conduire (article L. 224-2 du code de la route) soit par procès-verbal (article L. 224-7 du code de la route)2. Le préfet pourra alors décider de prendre un arrêté de suspension ou un arrêté portant restriction du droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un EAD.

Cet arrêté portant restriction du droit de conduire tient lieu de permis de conduire au sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3 du code de la route. Il constitue le titre justifiant de l'autorisation de conduire au sens du I de l'article R. 233-1 du même code.

La prise d'un arrêté portant restriction du droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un EAD prévu à l'article R. 224-6 du code de la route relève de la compétence du préfet de département. La motivation de cette mesure doit figurer dans les considérants de la décision préfectorale.

Toutefois, il est préconisé d'établir au niveau départemental la liste (qui n'est qu'indicative) des situations pour lesquelles cette mesure ne serait pas appliquée. Il pourra ainsi être tenu compte, après consultation du système national des permis de conduire (SNPC) ou des renseignements fournis par les forces de l'ordre :

(1) Un questionnaire en ligne (http://dscr.questionnaire.interieur.gouv.fr/index.php/356384?Iang=fr) a été mis en place par la DSR afin que les préfectures y inscrivent le nom du service départemental en charge de délivrer les agréments ainsi que la liste des installateurs agréés du département.
(2) Les forces de l'ordre peuvent le cas échéant renseigner l'automobiliste sur les différentes possibilités offertes au préfet. Cette information ne doit cependant pas conduire à une charge supplémentaire pour les forces de l'ordre.


Ce dispositif ne sera pas proposé aux conducteurs non-résidents en France.

Pour les conducteurs résidents disposant d'un permis délivré par un Etat de l'Union européenne ou un autre Etat de l'Espace économique européen, si la délivrance d'un arrêté portant restriction du droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un EAD est juridiquement possible, elle requiert cependant d'avoir réalisé les démarches préalables permettant de s'assurer du respect de la condition de résidence normale et de la possibilité d'échange du permis européen (après vérification des droits à conduire et consultation de RESPER notamment3). Un arrêté selon le modèle d'arrêté spécifique 3B ou IB pourra alors être délivré.

De la même manière, pour les conducteurs résidents titulaires d'un permis délivré par un Etat tiers, et dans le délai d'un an suivant l'acquisition de leur résidence habituelle en France, la notification d'un arrêté portant restriction du droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un EAD ne pourra être envisagée qu'à la condition qu'aient pu être réalisées les démarches permettant de s'assurer que l'échange de permis peut intervenir. Celles-ci, effectuées en lien avec les centres d'expertise et de ressources des titres (CERT) compétents, devront notamment permettre de vérifier que l'échange de permis est possible avec ce pays, que le délai d'échange n'est pas expiré ainsi que de l'authenticité du titre et des droits à conduire. A l'issue de ces vérifications, l'arrêté type 3B ou IB pourra être délivré, avec une durée d'exécution qui ne saurait excéder le terme du délai d'un an suivant l' acquisition de leur résidence habituelle en France.

Pour les conducteurs qui auraient déjà déposé une demande d'échange, il conviendra par ailleurs de se rapprocher du CERT compétent afin de vérifier l'état de la demande et le sens de la décision envisagée. Dans ces cas et dès lors que l'échange est valide, il conviendra d'édicter un arrêté 3A ou IA puisque le titulaire possède un permis français après échange.

Les études internationales ont démontré que les effets de l'éthylotest antidémarrage sur le comportement du conducteur sont plus efficaces dès lors que la durée d'installation dans le véhicule aura été importante. L'arrêté EAD offrant une autorisation de conduite au contrevenant, la durée de la restriction du droit à conduire peut être supérieure à celle appliquée en cas de suspension pour une même infraction. La durée de cette mesure ne peut néanmoins excéder six mois.

(3) Si le permis UE/EEE a été délivré en échange d'un permis délivré par un Etat tiers, il convient de vérifier également s'il existe une réciprocité d'échange entre la France et cet Etat tiers.

Cette analyse devra être menée en concertation avec le procureur de la République, afin d'harmoniser autant que possible les décisions administratives avec la politique pénale de ce dernier notamment si une mesure judiciaire impliquant l'installation d'un EAD est envisagée. L'arrêté délivré devra à cet effet être transmis sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Afin que la réponse pénale puisse intervenir sans qu'il n'y ait eu rupture dans l'installation de l'éthylotest antidémarrage, la mesure ne saurait s'appliquer sur une durée d'exécution trop courte. Les parquets ont de leur côté été informés du dispositif par le ministère de la justice.

De cette bonne articulation dépend le succès de la mesure et son acceptation par les conducteurs concernés, ces derniers pouvant par ailleurs être amenés à solliciter eux-mêmes la délivrance de ce type d'arrêté.

Un contact préalable avec les installateurs agréés du département apparaît nécessaire afin de connaître les différentes offres locales de mise à disposition des EAD.

1.2 — Application de la mesure à l'alcoolémie contraventionnelle

La notification d'une mesure de restriction du droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un EAD est également envisageable en cas d'alcoolémie contraventionnelle (taux d'alcool supérieur ou égal à 0,5 g/l de sang et inférieur à 0,8 g/I de sang ou supérieur ou égal à 0,25 mg/l d'air expiré et inférieur à 0,4 mg/ I d'air expiré).

Elle impose cependant pour produire tous ses effets que l'infraction n'ait pas été traitée selon la procédure de l'amende forfaitaire. Le paiement de l'amende éteint en effet l'action publique.

En outre, la rétention du permis n'étant pas possible (l'article L. 224-1 du code de la route ne le prévoit que pour l'alcool délictuel), il conviendra, dans la procédure contradictoire engagée avant la délivrance de l'arrêté, d'indiquer à l'intéressé qu'il lui revient, dans le délai imparti, de restituer son titre de conduite à la préfecture en recommandé avec accusé de réception. Son attention sera appelée sur le fait que cette restitution conditionne l'application de la mesure de restriction en lieu et place de la mesure de suspension.

1.3 - Autorité chargée de conserver le titre

Au même titre que pour le traitement des suspensions administratives, le service préfectoral chargé de conserver le titre de conduite dès sa transmission par les forces de l'ordre, est celui du lieu où est commise l'infraction.

A défaut de disposer du permis de conduire au moment de la signature de l'arrêté, la prise d'un arrêté de suspension apparaîtra plus adaptée, celui-ci permettant en cas de non-restitution du titre dans les délais de faire application des dispositions de l'article L. 224-17 du code de la route aux termes duquel une sanction pénale est encourue.

1.4 — Modalités de mise en œuvre de la mesure d'autorisation de conduire les seuls véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage

Le conducteur contrôlé dans une des situations précitées peut se voir remettre par la préfecture, en échange de son permis de conduire et à la place de la prise d'un arrêté de suspension, un arrêté portant restriction du droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un EAD. Cette mesure n'est juridiquement pas applicable aux véhicules pour lesquels la seule détention d'un brevet de sécurité routière est requise (catégorie AM). L'arrêté, dont les différentes versions (1) sont disponibles sur le site intranet du bureau national des droits à conduire (BNDC), est à renseigner sur un logiciel de rédaction, dans l'attente d'une prochaine version du système national du permis de conduire (SNPC) qui portera la création de ce nouveau type de décision administrative courant 2019.

Toutefois, afin de mettre en oeuvre dès à présent cette nouvelle mesure dans le SNPC, un nouveau code de restriction d'usage a été spécialement créé afin de maintenir à jour les informations sur le dossier du conducteur : les agents en préfecture renseigneront le code 100 » sous chaque catégorie pour informer l'existence de l'autorisation de conduire uniquement avec un véhicule équipé d'un EAD. Ce code a une portée nationale. Dès lors, l'autorisation de conduire sous réserve d'utiliser un véhicule équipé d'un EAD ne vaut que pour le territoire national et n'autorise absolument pas la conduite d'un véhicule, même équipé d'un EAD, hors des frontières françaises. L'arrêté du 20 avril 2012 a été modifié pour intégrer ce nouveau code restrictif. Un guide « pas à pas » sera transmis à vos services pour préciser les modalités de saisie dans l'application du système national des permis de conduire.

La prochaine évolution du SNPC, qui devrait intervenir avant l'été 2019, vise à y intégrer ce nouveau type de décision, avec un processus d'éditique de la décision pré-remplie. Elle améliorera la lisibilité de cette décision par l'apposition de la mention « EAD R. 224-6 » directement dans la partie « état du dossier du SNPC ». Il ne sera alors plus nécessaire d'apposer le code « 100 » sous les catégories de permis.

L'autorisation de conduire sous réserve d'utiliser un véhicule équipé d'un EAD est ensuite notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué sur l'avis de rétention (service préfectoral localement compétent), soit par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article R. 224-6 du code de la route.

Il sera accompagné de la liste à jour des installateurs agréés d'EAD implantés dans le département (l'usager peut également s'adresser à un installateur agréé situé dans un autre département) ainsi que d'une notice d'information
sur le fonctionnement de I'EAD dont le modèle est disponible en se connectant au site suivant : http://www.securite-routiere.gouv.fr/medias/documentation/guides-etdepliants/reglementation-et-comportement-du-conducteur.

(4) Modèles l A/ 3A et 1B/3B.

Les coordonnées des installateurs agréés du département doivent être disponibles dans chaque préfecture ainsi que sur leur site Internet.

Le titulaire de l'arrêté n'est autorisé à conduire durant la période fixée qu'à la condition que le véhicule soit équipé d'un EAI). L'EAD doit avoir été installé dans le véhicule par un installateur agréé. L'installation reste à la charge de l'intéressé qui peut faire le choix, en fonction de l'offre locale, soit d'acquérir soit de louer le matériel. Un échange entre les services de la préfecture et les installeurs agréés est nécessaire afin de mieux renseigner les conducteurs soumis à cette mesure de restriction.

1.5 — Conditions de retour au permis

A l'issue de la période fixée dans l'arrêté, les services de la préfecture s'assurent de l'éventuel jugement intervenu par le juge judiciaire. Si le juge judiciaire prononce une sanction portant restriction des droits de conduire (suspension ou EAD judiciaire), et conformément aux dispositions de l'article L. 224-9 du code de la route, la période durant laquelle le titulaire a vu se restreindre ses droits à conduire est comptabilisée dans la durée de l'exécution de la peine pour les mesures du même ordre. La durée de la mesure administrative d'une restriction à conduire sous la forme d'un EAD s'imputera donc sur la mesure d'EAD judiciaire mais non sur celle d'une suspension judiciaire, et réciproquement.

Si le jugement n'est pas intervenu ou si le juge n'a pas prononcé de mesure de suspension, il revient à l'intéressé d'effectuer les démarches en vue de se voir délivrer un titre.

En cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire, la mesure préfectorale restreignant le droit à conduire aux seuls véhicules équipés d'EAD s'éteint, étant considérée comme non avenue. Le titre de conduite peut être restitué, sans préjudice de l'application des dispositions du 20 de l'article R. 221-13 du code de la route. Pour mémoire, pour retrouver ses droits à conduire sans restriction, l'intéressé doit se soumettre préalablement au contrôle médical conformément à l'article R. 221-13 du code de la route. La compétence revient à la commission médicale, compétente pour connaître de l'ensemble des problématiques relatives à l'alcool. L'article D. 226-3-1 du code de la route confie ainsi ce contrôle à la commission.

Il revient à l'usager de prendre rendez-vous auprès de la commission médicale. Cette démarche est effectuée avant la fin de la période de restriction des droits de conduire mentionnée par l'arrêté.

Un document remis en même temps que l'arrêté pourra utilement rappeler la liste habituelle des documents que le titulaire devra présenter à la commission :

Le préfet pourra également demander au contrevenant de produire à la commission des examens biologiques, si de précédentes infractions liées l'alcool ne se sont pas opposées à l'autorisation de conduire limitée aux seuls véhicules équipés d'EAD (résultats biologiques du bilan sanguin : CDT, VGM, Gamma GT).

La commission transmet son avis (cerfa no 14880*02) au préfet à qui il revient de saisir l'avis émis par la commission dans le SNPC. La commission remet également une copie de l'avis rendu à l'intéressé.

La commission, saisie dans le cadre d'un retour au permis après une mesure de restriction au permis, après examen de l'intéressé, peut rendre un avis temporaire d'aptitude à la conduite des seuls véhicules équipés d'un EAD sur le fondement de l'article R. 226-2 du code de la route.

A l'appui de cet avis, il revient à l'intéressé de solliciter un nouveau titre. La demande est faite en ligne sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Jusqu'à une prochaine modification du site de l' ANTS permettant d'intégrer dans les motifs de demande le cas de la conduite restreinte aux seuls véhicules équipés d'un EAD, l'intéressé devra formuler sa demande sous la rubrique « demande à la suite d'une suspension ».

II. MODALITES DE CONTROLE PAR LES FORCES DE L'ORDRE

L'autorisation de conduire avec un véhicule équipé d'un EAD délivrée en application de l'article R. 224-6 du code de la route est mentionnée directement sur l'arrêté. Elle apparaît également dans le dossier conducteur enregistré dans le système national des permis de conduire (SNPC), sous la forme du code « 100 » apposé sous les catégorie (5). Afin d'obtenir des renseignements détaillés sur la mesure préfectorale, les forces de l'ordre devront se rapprocher de la préfecture, dans l'attente d'une nouvelle version du SNPC. La prochaine évolution permettra, comme c'est le cas pour les suspensions administratives, d'accéder directement aux informations relatives à la date de l'arrêté, à la date de notification, à la durée de la mesure et à l'autorité préfectorale qui a émis cette décision.

(5) L'évolution prochaine du SNPC permettra une lecture d irecte de cette information dans l'état dossier du SNPC. Le code « 100 » ne sera alors plus ap posé sous les catégories du permis de conduire .

En cas de contrôle par les forces de l'ordre, le conducteur est, conformément aux dispositions de l'article R. 233-1 du code de la route, tenu de présenter l'arrêté valant autorisation de conduite. Il doit également présenter les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un EAD et de la vérification de son fonctionnement (modèle de certificat de montage figurant en appendice 1 de l'arrêté du 13 juillet 2012).

A défaut de présentation immédiate de ces documents, le conducteur encourt une contravention de la première classe et peut être invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de ces documents conformément aux III et V de l'article R. 233-1 du code de la route. A défaut de justification de ces documents dans les cinq jours, le conducteur encourt une contravention de quatrième classe.

Le fait, pour une personne soumise aux dispositions de l'article R. 224-6 du code de la route, de conduire un véhicule non équipé d'un EAD ou de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ainsi que la réduction de plein droit de six points du permis de conduire. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite.

Les personnes coupables de ces contraventions encourent également la suspension du permis de conduire, au titre de l'article L. 224-7 du code de la route qui permet au préfet du lieu de l'infraction de prononcer la suspension administrative du permis de conduire.

Afin de permettre au préfet compétent de mettre en ceuvre cette mesure de suspension, les forces de l'ordre, en lien avec l'autorité judiciaire, adresseront au préfet du département du lieu de l'infraction, dans un délai aussi court que possible, le procès-verbal qui permettra à celui-ci d'engager la procédure de suspension administrative prévue par l'article L. 224-7 du code de la route.

III. SUITES DONNEES PAR LA PREFECTURE EN CAS DE NON-RESPECT DE LA MESURE DE RESTRICTION

Le préfet du lieu de constatation de l'infraction prend, dès réception du procès-verbal, la mesure de suspension administrative du permis de conduire (arrêté « IF » ou « IE ») et en informe, le cas échéant, dès sa signature (en utilisant les moyens de communication les plus rapides) le préfet du département qui a délivré l'arrêté autorisant la conduite sous réserve d'utiliser un EAD.

Il appartient au préfet du département qui a délivré l'arrêté autorisant la conduite sous réserve d'utiliser un EAD de mettre à jour dans les meilleurs délais le SNPC en enlevant le code « 100 ». Il n'y a pas lieu d'abroger la mesure restreignant les droits à conduire aux seuls véhicules équipés d'EAD. En effet l'arrêté individuel prévoit, dans son article 3, l'abrogation de la mesure restreignant les droits à conduire en cas de mesure administrative postérieure (suspension notamment quel qu'en soit le motif).

Si, par principe, la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration s'applique dans le cas des suspensions administratives du permis de conduire fondées sur l'article L. 224-7 du code de la route, l'article L. 121-2 du même code prévoit plusieurs exceptions notamment en cas d'urgence ou lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public. En cas de conduite du véhicule sans EAD ou après détournement ou altération du dispositif et compte tenu du danger immédiat que le conducteur en cause constitue, la décision de suspension doit être prise en situation d'urgence afin d'écarter de la route un conducteur dangereux. Dès lors qu'il ne sera pas procédé à la mise en ceuvre de la procédure contradictoire, il conviendra de veiller à ce que le juge administratif (en prévision d'un contentieux éventuel) soit à même d'en comprendre les raisons à la lecture de la motivation de l'arrêté.

Par ailleurs, en cas de suspension du permis de conduire suite à une infraction prévue au II de l'article R. 224-6, la commission médicale demeure compétente.

Les services de la délégation à la sécurité routière restent à la disposition des préfectures pour les questions qui pourraient se poser dans l'application de cette nouvelle mesure destinée à lutter contre les conduites addictives (6).
Afin de permettre un suivi dans sa mise en oeuvre, je vous saurais gré de bien vouloir nous indiquer chaque mois par l'intermédiaire du site accidentalité routière (dès que l'application aura été modifiée) le nombre d'arrêtés que vous aurez pu délivrer voire le nombre d'installations d'EAD portées à votre connaissance.

(6) Il pourra par ailleurs être ind iqué à la D5R les éventuelles difficultés rencontrées par les installateurs pour obtenir les informations nécessa ires à l'installa tion des matériels dans les véhicules.

Stéphane BOUILLON