Arrêté du 25 avril 2019 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation du produit biocide « PHERO-BALL PIN », également appelé « PINE T PRO BALL » pour une période de 180 jours

Date de signature :25/04/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :16/05/2019 Emetteur :Ministère de la transition écologique et solidaire
Consolidée le : Source :JO du 16 mai 2019
Date d'entrée en vigueur :17/05/2019
Arrêté du 25 avril 2019 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation du produit biocide « PHERO-BALL PIN », également appelé « PINE T PRO BALL » pour une période de 180 jours 

NOR: TREP1912060A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/25/TREP1912060A/jo/texte

Publics concernés : les utilisateurs et distributeurs de produits biocides. 

Objet : autorisation de la mise sur le marché et de l'utilisation d'un produit biocide relevant du type de produit n° 19 « Répulsifs et appâts », et contenant la phéromone (Z) -13-hexadecen-11-yn-1-yl acetate (CAS : 78617-58-0) en tant que substance active, à des fins de lutte exclusive contre Thaumetopoea pityocampa, la chenille processionnaire du pin, en France et pour une durée de 180 jours. 

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication . 

Notice : le présent arrêté autorise la mise sur le marché et l'utilisation du produit biocide « PHERO-BALL PIN », également appelé « PINE T PRO BALL » en France à des fins de lutte exclusive contre Thaumetopoea pityocampa, la chenille processionnaire du pin, pour une durée de 180 jours. 

Références : le présent arrêté est pris en application des articles L. 522-10 et R. 522-6 du code de l'environnement. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Considérant les risques pour la santé publique causés par Thaumetopoea pityocampa, notamment les dermites urticantes provoquées par cette espèce, aux conséquences potentiellement importantes pour la santé humaine et animale ;
Considérant le manque de moyens efficaces et disponibles pour faire face à ce danger sanitaire ;
Considérant la nécessité pour les collectivités et services de l'Etat de protéger les populations contre les risques causés par Thaumetopoea pityocampa ;
Considérant la demande soumise par les parties intéressées en vue de l'approbation de la phéromone (Z) -13-hexadecen-11-yn-1-yl acetate (CAS : 78617-58-0) comme substance active biocide insecticide (TP19) ;
Considérant qu'au 29 avril 2019, l'évaluation du dossier ne sera pas finalisée et que par conséquent l'autorisation de mise sur le marché provisoire ne pourra être délivrée ;
Considérant que dans l'attente de cette approbation, les faibles impacts sur l'environnement liés à l'utilisation du produit « PHERO-BALL PIN » contenant comme substance active la phéromone (Z) -13-hexadecen-11-yn-1-yl acetate (CAS : 78617-58-0) permettent d'autoriser à titre temporaire et dérogatoire l'utilisation de ce produit à des fins de lutte contre Thaumetopoea pityocampa et d'en encadrer les conditions d'application,
Arrête :

Article 1

En application de l'article R. 522-6 du code de l'environnement susvisé, la mise à disposition sur le marché et l'utilisation du produit biocide « PHERO-BALL PIN », également appelé « PINE T PRO BALL » relevant du type de produit n° 19 « Répulsifs et appâts » au sens du Règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 susvisé, et contenant la phéromone (Z) -13-hexadecen-11-yn-1-yl acetate (CAS : 78617-58-0) en tant que substance active, sont autorisées en France à des fins de lutte exclusive contre Thaumetopoea pityocampa, pour une durée de 180 jours dans les conditions prévues par l'annexe de l'arrêté du 28 avril 2017 susvisé.

Article 2

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 avril 2019.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Source Légifrance