Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public
Cette instruction abroge :
DPEI/SDEPA/C2005-4073 du 20/12/2005 : Circulaire abrogeant et remplaçant la circulaire
DPEI-SPM-SDEPA-C2005-4060 du 10 octobre 2005 fixant les modalités d'accompagnement financier de la protection des
élevages de porcs en plein air vis-à-vis du risque sanitaire représenté par la faune sauvage.
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 1
Objet : Biosécurité en élevage de suidés - clôtures
Résumé : En application de l'arrêté ministériel du 16/10/2018, la présente instruction décrit les dispositifs techniques permettant d'assurer l'absence d'intrusion de suidés sauvage dans les exploitations et de contact direct avec les suidés détenus.
Elle prend en compte le mode d'élevage et les installations où sont détenus les suidés.
Textes de référence :
- Arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage;
- Arrêté du 20 aout 2009 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des sangliers;
- Arrêté du 16 octobre 2018 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations détenant des suidés dans le cadre de la prévention de la peste porcine africaine et des autres dangers sanitaires réglementés.
BSA1902051
1. Contexte
L’arrêté du 16 octobre 2018 prévoit à l’article 4 point IV que : «
Toute exploitation doit disposer d’un système de protection permettant d’éviter tout contact direct entre les suidés domestiques détenus dans l’exploitation – quel que soit leur âge et leur sexe - et les suidés sauvages, tel que défini par instruction du ministre chargé de l’agriculture ou par les guides de bonnes pratiques d’hygiène mentionnés au I. de l’article 3 du présent arrêté ».
De plus, lorsque l’exploitation est située dans une zone réglementée vis-à-vis d’un danger sanitaire, l’exploitant doit prévoir un système de protection de la zone professionnelle de façon à renforcer la maîtrise des flux de personnes et de véhicules ainsi qu’à empêcher l’intrusion de suidés sauvages au niveau du site d’exploitation.
Afin de répondre à cette prescription, les systèmes de protection des lieux de détention (élevages) de suidés devront répondre aux dispositions techniques citées dans cette instruction.
2. Objectif
Afin d’éviter tout contact direct entre les suidés détenus et des suidés sauvages, les systèmes de protection doivent être conçus et implantés pour permettre l’absence, à la fois :
- D’intrusion d’un suidé sauvage au sein d’une zone d’élevage et/ou de divagation d’un suidé sauvage au sein d’une zone professionnelle selon la topographie des lieux de détention de suidés,
- De possibilité de contact « groin à groin » entre un suidé sauvage et le ou les suidés détenus.
Les spécificités des systèmes de protection doivent être proportionnées à l’analyse de risque de chaque exploitation. Les suidés pubères représentent une source d’attrait pour les suidés sauvages notamment lors des chaleurs des femelles. Les risques de fréquentation par des suidés sauvages des abords d’un élevage de suidés reproducteurs et futurs reproducteurs sont en conséquence plus importants par rapport à un élevage détenant des suidés d’engraissement sans femelle pubère. Il convient donc que les systèmes de protection soient adaptés et proportionnés par rapport aux risques d’intrusion ou de contact entre suidés sauvages et ceux détenus dans l’exploitation.
3. Spécifications techniques minimales des systèmes de protection en élevages de porcs plein air
Les porcs élevés en plein-air doivent être détenus au sein de parcours, d’enclos ou de parcs dont le pourtour est protégé :
- Soit par un système de protection comportant 2 clôtures :
- une première clôture extérieure ayant des caractéristiques techniques permettant d’éviter toute intrusion de suidé sauvage (cf. point 3.1).
- une deuxième clôture intérieure posée à une distance d’au moins 25 centimètres de la première, ayant des caractéristiques techniques permettant d’éviter tout contact entre les porcs détenus et la première clôture (cf. point 3.2).
- Soit par un système de protection constitué par un mur plein d’une hauteur d’au-moins 1,3 mètres.
3.1. Spécifications techniques minimales de la clôture extérieure
3.1.a. Caractéristiques des clôtures extérieures acceptées pour tout type d’élevage de porcs plein-air
Sont acceptées dans tous types d’élevages de porcs plein air, les clôtures extérieures répondant aux spécifications techniques suivantes (cf. schéma 1) :
- De type grillagé ;
- Posées sur poteaux fixes ;
- De hauteur minimale de 1,3 m pour éviter un chevauchement par un suidé sauvage ;
- De résistance suffisante pour éviter une rupture de la clôture par enfoncement par un suidé sauvage. Le grillage est posé et entretenu pour être en tension permanente ;
- Équipées d’un dispositif permettant d’éviter le passage d’un suidé sauvage sous la clôture, par exemple un rabat grillagé enterré sur l’extérieur ou grillage enterré ; Dans le cas où l’enfouissement d’un grillage (vertical ou rabattu) s’avère difficile, cette clôture peut être doublée sur l’extérieur d’un système d’au minimum 2 fils électriques alimentés en permanence par une électrification d’une tension suffisante (tension minimale sous charge de 500 ohms de 5000 volts) et d’une énergie d’impulsion supérieure à 5 joules pour repousser des suidés sauvages.
Les modèles de clôture figurant en annexe 3 « spécification technique applicables aux clôtures des élevages de porcs en plein air pour empêcher l’intrusion de la faune sauvage » de la circulaire DPEI/SDEPA/C2005-4073, abrogée par la présente instruction, répondent aux caractéristiques techniques décrites ci-avant. Ces modèles de clôture, appelés « clôtures de type B », sont rappelés en annexe de la présente instruction (cf. figures 1 [clôture plein-air de type enfoui] et 2 [clôture plein-air de type électrique]).
3.1.b. Caractéristiques des clôtures extérieures acceptées uniquement pour les parcours, parcs ou enclos accueillant des porcs en engraissement destinés à l’abattage, non pubères ou ovariectomisées
Concernant spécifiquement les parcours, parcs ou enclos accueillant des porcs en engraissement destinés à l’abattage, non pubères ou ovariectomisées, sont également acceptés, en plus des clôtures extérieures répondant aux caractéristiques techniques présentées au point 3.1.a, les clôtures répondant aux caractéristiques présentées ciaprès :
- Clôtures constituées de plusieurs fils électriques, superposés ou décalés, ou de filets électrifiés posés sur poteaux fixes ou piquets déplaçables ;
- Fils ou filets alimentés en permanence selon les caractéristiques de la clôture et sur l’ensemble du pourtour par un électrificateur d’une tension suffisante (tension minimale sous charge de 500 ohms de 5000 volts) et d’une énergie d’impulsion supérieure à 5 joules permettant de repousser des suidés sauvages ;
- Fils ou filets d’une qualité permettant une conductivité optimale sur l’ensemble de la clôture.
Pour les élevages d’engraissement de porcs de races locales ou de longue durée, le détenteur doit consigner dans le registre d’élevage prévu par l’arrêté du 5 juin 2000, les informations relatives à chaque lot des porcs détenus (date de naissance, âge théorique de puberté et date d’abattage) en s’appuyant sur le cahier des charges de la race concernée ou sur sa durée prévue d’engraissement. Lorsque des femelles en engraissement subissent une ovariectomie pour poursuivre l’engraissement au-delà de la puberté, les certificats attestant de la réalisation de cette intervention, établis par un vétérinaire seront conservés dans le dit registre d’élevage.
3.2. Spécifications techniques minimales de la clôture intérieure
Les spécifications techniques minimales de la clôture intérieure sont les suivantes :
- Soit de type grillagée, d’une solidité et d’une construction permettant d’éviter tout franchissement par un porc ;
- Soit de type électrifiée, celle-ci étant constituée de plusieurs fils superposés et devant être alimentée en permanence et sur l’ensemble de son pourtour par une électrification qui permette de repousser les porcs détenus.
3.3. Exemples de systèmes de protection en élevages plein air
Des exemples de système de protection en élevages plein-air, associant une clôture extérieure et une clôture intérieure telles que décrites respectivement aux points 3.1. et 3.2., sont présentés ci-après (cf. schéma 2).
Le modèle de clôture avec double électrification figurant en annexe 4 « spécifications techniques minimales applicables aux clôtures des élevages de porcs en plein air pour empêcher les contacts avec les sangliers sauvages » de la circulaire DPEI/SDEPA/C20054073, abrogée par la présente instruction, répond aux caractéristiques techniques décrites ci-avant et constitue un système de protection à lui seul. Ce système de protection, de type « clôture grillagée avec double électrification intérieur-extérieur (cf. figure du 3 du schéma 2 ci-dessus) » est présenté en annexe de la présente instruction et est qualifié de « système de protection de type A ».
4. Dispositions pour les établissements d’élevage, de vente ou de transit détenant des sangliers
4.1. Établissements d’élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A(1)
Les établissements d’élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A doivent en matière de clôtures se conformer à l’article 7 de l’arrêté du 20 août 2009, qui dispose que :
‘La clôture de l'établissement isole en permanence de l'extérieur la totalité de l'espace consacré à l'élevage, à la vente ou au transit de sangliers. Elle satisfait impérativement à des objectifs d'étanchéité, de continuité et de solidité.
La conception et l'entretien de la clôture permettent de prévenir toute évasion d'adultes et de marcassins ainsi que toute pénétration non contrôlée de sangliers, et évitent que des animaux n'y restent piégés ou ne s'y blessent. Cette clôture est suffisamment solide pour supporter des chocs avec les sangliers.
Elle présente une hauteur minimale hors sol de 1,60 mètre et soit un enfouissement dans le sol de 0,40 mètre, soit au niveau du sol une double rangée de barbelés ou un fil électrifié en bon état de fonctionnement ou tout dispositif équivalent empêchant son soulèvement’.
Si les dispositions permettent d’éviter l’intrusion de sangliers sauvages dans ces établissements, elles ne permettent pas de maîtriser un contact « groin à groin » au travers de cette clôture extérieure. Ces établissements devront installer une clôture intérieure sur l’ensemble du périmètre où sont détenus les sangliers afin d’éviter tout contact de ces sangliers avec la clôture extérieure. Cette clôture doit être :
- Posée à une distance suffisante de la clôture extérieure (au minimum à 25 cm) pour éviter tout contact « groin à groin » avec un suidé sauvage ;
- Soit de type grillagée, d’une solidité et d’une construction permettant d’éviter tout franchissement par un sanglier ;
- Soit de type électrifiée, celle-ci est constituée de plusieurs fils superposés et doit être alimentée en permanence et sur l’ensemble de son pourtour par une électrification qui permette de repousser les sangliers détenus (tension minimale sous charge de 500 ohms de 5000 volts) et d’une énergie d’impulsion supérieure à 5 joules.
4.2. Établissements d’élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie B2
Les établissements d’élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie B doivent mettre en œuvre des systèmes de protection respectant les caractéristiques décrites ciavant pour les établissements appartenant à la catégorie A.
5. Dispositions pour les ouvertures destinées à l’entrée des engins agricoles ou desanimaux sur les parcours.
Les ouvertures destinées au passage des engins agricoles ou des animaux doivent être fermées en permanence sur le pourtour extérieur par une barrière permettant d’éviter tout franchissement ou chevauchement de suidés sauvages et en partie intérieure par une autre barrière ou une clôture électrifiée amovible permettant d’éviter tout franchissement par des suidés détenus. La distance entre la barrière extérieure et la deuxième fermeture est suffisante pour éviter tout contact « groin à groin » avec un suidé sauvage. Un passage canadien peut être installé en remplacement des dispositifs de barrière ou clôture s’il est suffisamment large pour éviter le franchissement par des suidés sauvages et le contact entre suidés détenus et suidés sauvages. La largeur minimale du passage canadien sera de deux mètres.
6. Dispositions concernant les parcours mis en rotation parcellaire
Deux cas de figures sont possibles :
1- En cas de présence d’une clôture extérieure sur la totalité du périmètre de la surface sur laquelle va s’effectuer les rotations des parcelles, cette clôture doit empêcher l’intrusion de suidés sauvages et être réalisée selon le type de suidés détenus. Dans ce cas, l’exploitant modifie l’emplacement de la clôture intérieure au fur et à mesure de la rotation des animaux (schéma 3).
2- En cas d'absence de clôture extérieure sur la totalité du périmètre des parcelles qui seront occupées, et afin d’éviter un risque de contamination lors de l’introduction des animaux sur ces surfaces, les parcelles qui vont être mises à disposition des suidés détenus doivent être protégées, par un système empêchant l’intrusion de suidés sauvages, UN MOIS avant l’introduction des suidés détenus. A minima, une clôture de type électrique répondant aux caractéristiques suivantes peut être installée (cf. schéma 4) :
- Elle doit être constituée de plusieurs fils électriques, superposés ou décalés, ou de filets électrifiés posés sur poteaux fixes ou piquets déplaçables ;
- Les fils ou filets doivent être alimentés en permanence et sur l’ensemble du pourtour par un électrificateur d’une tension suffisante (tension minimale sous charge de 500 ohms de 5000 volts) et d’une énergie d’impulsion supérieure à 5 joules permettant de repousser des suidés sauvages ;
- Les fils ou filets doivent être d’une qualité permettant une conductivité optimale sur l’ensemble de la clôture.
Dès remise en place des animaux, l’exploitant met en place des clôtures en fonction du type d’animaux détenus.
7. Dispositions pour des suidés domestiques détenus dans des hangars ou courettes, fermés par des murets ou barrières métalliques ajourées sur l’extérieur
Les suidés domestiques détenus dans des hangars ou courettes, fermés par des murets et/ou des barrières métalliques ajourées sur l’extérieur doivent être également protégés de tout contact.
À cette fin, les dispositions suivantes sont prévues :
- Les barrières métalliques ou murets des hangars ou des courettes ou des couloirs de circulation permettant de contenir les suidés détenus en zone d’élevage doivent être d’une construction, d’une solidité et d’une hauteur (minimum 1,3m) suffisantes pour éviter le franchissement par un suidé sauvage.
- Les barrières métalliques ajourées doivent être doublées à une distance suffisante par un dispositif permettant d’éviter le contact « groin à groin » tels que panneau plein, deuxième barrière métallique (à une distance proportionnelle à l’espace inter-barre dans l’objectif d’empêcher le contact « groin à groin » à travers le dispositif), clôture électrique intérieure isolant les suidés détenus (à une distance d’au moins 25 cm) (cf. spécifications techniques au point 3.2.) ou clôture extérieure empêchant le franchissement de suidés sauvages selon la catégorie d’animaux concernées (à une distance d’au moins 25 cm) (cf. spécifications techniques au point 3.1.).
8. Dispositions pour les passages extérieurs sur lesquels circulent des animaux
Les passages sur lesquels circulent des suidés détenus en cas de transfert entre bâtiments ou parcs, enclos, ou parcours doivent être également protégés de l’intrusion de suidés sauvages. Ces passages devront donc ne pas être accessibles et protégés par des murs pleins d’au moins 1,3 mètre de hauteur, de barrières d’au moins 1,3 mètre de hauteur ou de clôtures correspondant aux spécifications techniques décrites au point 3.1. En cas d’impossibilité d’implantation de tels dispositifs de protection, il convient de mettre en œuvre des mesures de désinfection de ces aires de circulation avant et après le passage des animaux. Dans le cas où le transfert emprunte une partie de chemin ou de route du domaine public, il convient de transférer les animaux en bétaillère.
9. Dispositions concernant les bâtiments d’élevage fermés (hors courettes et barrières ajourées)
Un bâtiment d’élevage, quel que soit le type de suidés détenus est considéré comme protégé au sens du point IV de l’article 4 de l’arrêté du 16 octobre 2018 si ses accès par l’extérieur sont inaccessibles à toute intrusion d’un suidé sauvage. Chaque bâtiment devra donc ne pas présenter d’ouverture permettant l’accès d’un suidé sauvage au sein même du bâtiment. Les accès par les portes notamment devront être impossibles.
10. Dispositions en cas de pose de clôture en périphérie de zone professionnelle
Conformément au point I de l’article 4 de l’arrêté du 16 octobre 2018, la zone professionnelle doit être délimitée. Cette délimitation doit permettre d’identifier la périphérie et les accès de la zone professionnelle.
Lorsque l’exploitation est située dans une zone réglementée vis-à-vis d’un danger sanitaire réglementé, l’exploitant doit mettre en œuvre un système de protection de la zone professionnelle de façon à renforcer la maîtrise des flux de personnes et de véhicules ainsi qu’à empêcher la divagation de suidés sauvages au niveau du site d’exploitation. La périphérie de la zone professionnelle est protégée par tout système afin d’éviter toute divagation au niveau du site d’exploitation, sous la responsabilité de l'exploitant.
Une protection de la zone professionnelle selon les modalités présentées ci-avant, en toute circonstance, est fortement conseillée. Cette protection permet de dispenser le cas échéant, de l’installation de dispositifs de protection des voies de circulation présentes dans cette zone.
11. Application des dispositions
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de celles prises en cas de découverte de danger sanitaire de première catégorie en élevage et dans la faune sauvage, pour les exploitations situées dans une zone réglementée définie par l’autorité compétente à la suite de cette situation.
Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la présente instruction.
Le Directeur Général de l'Alimentation
Bruno FERREIRA
(1) Les établissements d’élevage, de vente ou de transit de catégorie A sont les établissements dont tout ou partie des animaux qu’ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature (article R413-24 du Code de l’environnement).
(2) Les établissements d’élevage, de vente ou de transit de catégorie B sont les établissements dont tous les animaux qu’ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande (article R413-24 du Code de l’environnement).