Arrêté du 10 mai 2019 portant modification du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public

Date de signature :10/05/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :17/05/2019 Emetteur :Ministère de l'Intérieur
Consolidée le : Source :JO du 17 mai 2019
Date d'entrée en vigueur :01/07/2019

Arrêté du 10 mai 2019 portant modification du règlement de sécurité  contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public

NOR : INTE1908799A

Publics concernés : exploitants et propriétaires de refuges, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, architectes, membres des commissions de sécurité et contrôleurs techniques.

Objet : modification des dispositions pour permettre l’accueil des mineurs dans des refuges non gardés.

Entrée en vigueur : 1er juillet 2019.

Notice : la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne a modifié l’article L. 326-1 du code du tourisme en autorisant explicitement l’accueil des mineurs dans les refuges non gardés. Cet arrêté a pour objet de mettre en concordance le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public avec cette évolution législative. Il renforce également le niveau de sécurité des refuges en imposant la mise en place de détecteurs d’incendie et de monoxyde de carbone.

Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté dans la rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’intérieur,

Arrête :

Art. 1er. – Le chapitre V du livre IV du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé, est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent arrêté.

Art. 2. – L’article REF 2 est complété par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« § 3. Compte tenu de l’absence de secours immédiats, la sécurité des occupants repose plus qu’ailleurs sur leur comportement. Il est donc nécessaire qu’ils soient informés dès leur arrivée de la conduite à tenir pour :
« – prévenir les risques de départ de feu ;
« – limiter la propagation de fumées et des gaz chauds en maintenant les portes fermées ;
« – évacuer et mettre en sécurité les occupants en cas d’incendie ;
« – alerter les secours.
« Cette information est destinée à responsabiliser le public ainsi qu’à assurer sa réaction rapide et appropriée en cas d’incendie. »

Art. 3. – L’article REF 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. REF 4
« Calcul de l’effectif
« L’effectif maximal du public admis est déterminé suivant la déclaration contrôlée du maître d’ouvrage, de l’exploitant ou du propriétaire. »

Art. 4. – A l’article REF 5, la référence : « R. 123-23 » est remplacée par la référence : « L. 111-8 ».

Art. 5. – L’article REF 6 est ainsi modifié :
1° Au paragraphe 1, la référence : « GE 3 » est remplacée par la référence « R.* 123-45 du code de la construction et de l’habitation ».
2° Au paragraphe 2, les mots : « En complément des dispositions de l’article GE 4 (§ 1), la » sont remplacés par le mot : « La » et les mots : « dans lesquels l’effectif du public reçu est égal ou supérieur aux seuils définis à l’article REF 3 (§ 2) » sont remplacés par les mots « qui permettent d’accueillir plus de quinze personnes ».

Art. 6. – L’article REF 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. REF 7
« Hébergement des mineurs
« § 1. L’hébergement des mineurs, en dehors du cadre familial, est autorisé dans les refuges gardés. Il est autorisé dans les refuges non gardés si les mineurs sont accompagnés d’une personne remplissant les conditions définies au § 3.
« Le refuge doit disposer d’un équipement d’alarme conforme à l’article REF 38 et d’un système d’alerte conforme à l’article REF 39.
« L’hébergement des mineurs est autorisé au rez-de-chaussée. Il n’est autorisé dans les autres niveaux que si le niveau où les mineurs sont hébergés dispose d’un escalier protégé ou d’une sortie donnant directement sur l’extérieur.
« § 2. En situation d’inaccessibilité des secours, notamment en raison des conditions climatiques prévisibles, en complément des dispositions mentionnées au paragraphe 1, les refuges doivent disposer d’un espace clos dans les conditions fixées à l’article REF 21.
« § 3. Dans les refuges non gardés, l’accompagnateur des mineurs doit s’informer auprès de l’exploitant, du gestionnaire ou du propriétaire des spécificités du lieu d’hébergement. Il doit recueillir des informations portant sur :
« – l’espace clos de mise à l’abri lorsqu’il existe, les issues, les locaux techniques et les organes de coupure des fluides ;
« – les moyens de secours du refuge (détecteurs d’incendie, détecteurs de monoxyde de carbone, équipement d’alarme et extincteurs) et les dispositions permettant de s’assurer de leur fonctionnement.
« L’accompagnateur doit :
« – être instruit à l’utilisation des moyens de secours, à la prévention incendie et à la conduite à tenir pour la mise en sécurité d’un groupe de mineurs lors d’un incendie en refuge ;
« – informer les mineurs sur la conduite à tenir en cas d’incendie ;
« – posséder des piles ou des accumulateurs pour pallier le déchargement de ceux de l’équipement d’alarme et des détecteurs d’incendie ou de monoxyde de carbone ;
« – posséder un moyen d’alerte adapté au lieu (téléphone portable si la couverture réseau est suffisante, radio permettant de contacter les secours ou téléphone satellite).
« § 4. Le maire recense les refuges qui remplissent l’ensemble des conditions mentionnées au présent article. Sur la base de ce recensement, le préfet établit une liste départementale des refuges accessibles aux mineurs en précisant ceux qui le sont en situation d’inaccessibilité des secours. Cette liste est régulièrement tenue à jour. »

Art. 7. – L’article REF 14 est complété par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« § 5. Les refuges utilisant des systèmes de chauffage à combustible doivent disposer d’un ou plusieurs détecteurs de monoxyde de carbone conformes aux normes en vigueur et implantés dans les lieux de couchage. »

Art. 8. – Au troisième alinéa de l’article REF 16, après les mots : « ces appareils », sont insérés les mots : « devront être résistants au gel. Dans le cas d’une exposition à des températures inférieures à la limite d’utilisation de ces appareils, ils ».

Art. 9. – L’article REF 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. REF 18
« Système de sécurité incendie
« Tous les établissements doivent être équipés d’un équipement d’alarme de type 4.
« En complément, le refuge doit être équipé d’un ou plusieurs détecteurs de fumée conformes aux normes en vigueur. Ils doivent être installés à minima dans les locaux à sommeil, les circulations et les locaux à risques. Ils sont destinés à réveiller l’ensemble des personnes endormies ou une personne en mesure de déclencher la diffusion immédiate de l’alarme générale. L’installation de détecteurs interconnectables doit être privilégiée. »

Art. 10. – L’article REF 20 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du paragraphe 2, après les mots : « En outre, » sont insérés les mots : « en l’absence d’une protection adaptée placée autour de la source de chauffage et destinée à prévenir le risque d’inflammation, ».
2° Le paragraphe 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 5. Une ou des pancartes inaltérables affichées à l’entrée de l’établissement doivent indiquer :
« – la capacité maximale d’hébergement, déterminée selon les dispositions de l’article REF 4 ;
« – le ou les emplacements de réception des différents réseaux de téléphonie mobile, permettant l’alerte des secours ;
« – les modalités d’alerte des secours par radio. »

Art. 11. – L’article REF 38 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. REF 38
« Système de sécurité incendie
« En complément de l’article REF 18, l’équipement d’alarme de type 4 doit être réalisé après avis de la commission de sécurité.
« L’établissement doit disposer de piles ou d’accumulateurs en réserve.
« Dans certains établissements, disposant notamment d’une alimentation électrique fiable, un système de sécurité de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité. »

Art. 12. – Aux articles CO 48, EL 18, REF 20, REF 22, REF 25, REF 38, REF 39, REF 40 et REF 41, les mots : « commission départementale de sécurité » sont remplacés par les mots : « commission de sécurité ».

Art. 13. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Art. 14. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 mai 2019.


Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur général  de la sécurité civile et de la gestion des crises, 
chargé de la direction des sapeurs-pompiers,
M.MARQUER 

Source Légifrance