Règlement délégué (UE) 2019/826 de la Commission du 4 mars 2019 modifiant les annexes VIII et IX de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil sur le contenu des évaluations complètes du potentiel d'efficacité en matière de chaleur et de froid

Date de signature :04/03/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :23/05/2019 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L137 du 23 mai 2019
Date d'entrée en vigueur :12/06/2019
Règlement délégué (UE) 2019/826 de la Commission du 4 mars 2019 modifiant les annexes VIII et IX de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil sur le contenu des évaluations complètes du potentiel d'efficacité en matière de chaleur et de froid

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit :

(1) La directive 2012/27/UE établit le cadre et le contenu des évaluations complètes réalisées par les États membres en ce qui concerne le potentiel d'efficacité en matière de chaleur et de froid.

(2) L'article 22 et l'article 23, paragraphe 2, de la directive 2012/27/UE habilitent la Commission à adopter des actes délégués pour adapter les exigences des annexes VIII et IX.

(3) Le premier cycle d'évaluations complètes a été analysé par la Commission. La collecte de nouvelles données, l'identification de nouveaux potentiels et l'échange de bonnes pratiques en matière d'efficacité énergétique pour le chauffage et le refroidissement ont confirmé les avantages que présentent les évaluations complètes et la nécessité, pour la Commission, de demander aux États membres de mettre à jour et de notifier le deuxième cycle d'évaluations complètes.

(4) Des variations entre les évaluations ont été relevées en ce qui concerne la méthodologie et le contenu et il existe donc des possibilités d'amélioration ayant trait à la clarté des exigences, à la neutralité technologique et au renforcement du lien avec les politiques. Les exigences relatives au contenu des évaluations complètes doivent être mises à jour avant le deuxième cycle afin d'accroître l'utilité des informations recueillies pour les États membres et la Commission, de simplifier les informations à fournir et d'améliorer le lien avec d'autres actes législatifs de l'union de l'énergie, à savoir le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (2) sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat et les directives (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil (3) modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique, la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil (4) modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique, et la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (5) relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

(5) Les données relatives aux demandes d'autorisation constituent un outil approprié pour les États membres lorsqu'ils recensent les points d'approvisionnement en chauffage et refroidissement et les installations de transport de chauffage urbain en projet.

(6) Les États membres et les parties intéressées ont été consultés sur le processus des évaluations complètes et sur un projet de document de travail pour la mise à jour de l'annexe VIII lors d'une réunion de consultation conjointe le 25 octobre 2018.

(7) Les mesures prévues par le présent règlement ont été examinées par les experts des États membres conformément à l'article 22 de la directive (UE) 2018/2002.

(8) Il convient donc d'adapter l'annexe VIII et la partie 1 de l'annexe IX de la directive 2012/27/UE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Potentiel d'efficacité en matière de chaleur et de froid

1. L'annexe VIII de la directive 2012/27/UE est remplacée par le texte de l'annexe I du présent règlement.

2. L'annexe IX de la directive 2012/27/UE est modifiée comme indiqué à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2019.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER



(1) JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n°663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n°525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(3) Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique (JO L 156 du 19.6.2018, p. 75).
(4)Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique (JO L 328 du 21.12.2018, p. 210).
(5) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).



ANNEXE I

Modification de l'annexe VIII

L'annexe VIII de la directive 2012/27/UE est remplacée par le texte suivant :

«ANNEXE VIII

Potentiel d'efficacité en matière de chaleur et de froid

L'évaluation complète des potentiels nationaux en matière de chaleur et de froid visée à l'article 14, paragraphe 1, comporte les éléments suivants, sur lesquels elle se fonde :

Partie I

VUE D'ENSEMBLE DES SYSTÈMES DE CHALEUR ET DE FROID

1. la demande de chaleur et de froid exprimée en estimation d'énergie utile (1) et de consommation d'énergie finale quantifiée en GWh par an (2), par secteurs :

a) résidentiel;

b) services;

c) industrie;

d) tout autre secteur dont la consommation individuelle représente plus de 5 % de la demande nationale totale utile de chaleur et de froid;

2. la détermination ou, dans le cas du point 2 a) i), la détermination ou l'estimation de l'approvisionnement actuel en matière de chaleur et de froid :

a) par technologie, en GWh par an (3), si possible dans les secteurs mentionnés au point 1, en distinguant l'énergie provenant de sources fossiles et renouvelables :

i) fourni sur site, sur des sites relevant du secteur résidentiel ou du secteur des services, par : ii) fourni sur site, sur des sites ne relevant pas du secteur des services ou du secteur résidentiel, par : iii) fourni hors site par b) l'identification des installations qui produisent de la chaleur fatale ou du froid et de leur potentiel d'approvisionnement en chaleur ou en froid, en GWh/an :

i) installations de production d'électricité thermique qui peuvent fournir ou peuvent être mises à niveau pour fournir de la chaleur fatale, dont la puissance thermique totale est supérieure à 50 MW; 2

(1) Quantité d'énergie thermique nécessaire pour satisfaire la demande de chaleur et de froid des utilisateurs finals.
(2) Il convient d'utiliser les données disponibles les plus récentes.
(3) Il convient d'utiliser les données disponibles les plus récentes.



ii) installations de cogénération utilisant les technologies visées à l'annexe I, partie II, ayant une puissance thermique totale supérieure à 20 MW;

iii) usines d'incinération de déchets;

iv) installations d'énergie renouvelable dont la puissance thermique totale est supérieure à 20 MW autres que les installations visées aux points 2 b) i) et ii), qui produisent de la chaleur ou du froid en utilisant l'énergie produite à partir de sources renouvelables;

v) installations industrielles d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW qui peuvent fournir de la chaleur fatale;

c) la part déclarée de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur ou de froid fatals dans la consommation d'énergie finale du secteur du chauffage et du refroidissement urbains (4) au cours des 5 dernières années, conformément à la directive (UE) 2018/2001;

3. une carte couvrant la totalité du territoire national, indiquant (tout en préservant les informations sensibles d'un point de vue commercial) :

a) les zones de demande de chaleur et de froid résultant de l'analyse visée au point 1, en utilisant des critères cohérents pour se concentrer sur les zones à forte densité énergétique dans les municipalités et les conurbations;

b) les points d'approvisionnement en chaleur et en froid visés au point 2 b) et les installations de transport liées au chauffage urbain existants;

c) les points d'approvisionnement en chaleur et en froid du type décrit au point 2 b) et les installations de transport liées au chauffage urbain en projet;

4. une prévision de l'évolution de la demande de chaleur et de froid, afin de maintenir une perspective pour les 30 années à venir, en GWh, compte tenu, en particulier, des projections pour les 10 prochaines années, de l'évolution de la demande dans les bâtiments et dans différents secteurs industriels et de l'incidence des politiques et des stratégies relatives à la gestion de la demande, telles que les stratégies de rénovation des bâtiments à long terme prévues par la directive (UE) 2018/844;

Partie II

OBJECTIFS, STRATÉGIES ET MESURES POLITIQUES

5. la contribution prévue de l'État membre à ses objectifs généraux, objectifs spécifiques et contributions nationaux pour les cinq dimensions de l'union de l'énergie, telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/1999, apportée par des systèmes efficaces de chaleur et de froid, en particulier en ce qui concerne l'article 4, points b) 1) à 4), et l'article 15, paragraphe 4, point b), précisant lequel de ces éléments est supplémentaire par rapport à son plan national intégré en matière d'énergie et de climat;

6. un aperçu général des politiques et mesures existantes décrites dans le rapport le plus récent soumis conformément aux articles 3, 20 et 21 et à l'article 27, point a), du règlement (UE) 2018/1999.

Partie III

ANALYSE DU POTENTIEL ÉCONOMIQUE D'EFFICACITÉ EN MATIÈRE DE CHALEUR ET DE FROID

7. Une analyse du potentiel économique (5) des différentes technologies de chauffage et de refroidissement est réalisée pour l'ensemble du territoire national au moyen de l'analyse coûts-avantages visée à l'article 14, paragraphe 3, et définit des scénarios alternatifs pour des technologies de chauffage et de refroidissement plus efficaces et renouvelables, en établissant une distinction, le cas échéant, entre l'énergie provenant de sources fossiles et celle issue de sources renouvelables.

Les technologies à prendre en considération sont les suivantes :

a) la chaleur et le froid fatals industriels;

b) l'incinération des déchets;

c) la cogénération à haut rendement :

d) les sources d'énergie renouvelables (telles que l'énergie géothermique, l'énergie solaire thermique et la biomasse) autres que celles utilisées pour la cogénération à haut rendement;

e) les pompes à chaleur;

f) la réduction des pertes de chaleur et de froid provenant de réseaux urbains existants.

(4) L'identification du «refroidissement renouvelable» doit être effectuée conformément à la directive (UE) 2018/2001, lorsque la méthode de calcul de la quantité d'énergie renouvelable utilisée pour le refroidissement et le refroidissement urbain aura été établie en application de l'article 35 de ladite directive. Avant l'établissement de cette méthode, elle doit être effectuée selon une méthode nationale appropriée.
(5) L'analyse du potentiel économique devrait indiquer le volume d'énergie (en GWh) qui peut être produit chaque année par chaque technologie analysée. Les restrictions et corrélations existant au sein du système énergétique devraient également être prises en compte. L'analyse peut recourir à des modèles fondés sur des hypothèses représentatives du fonctionnement de types communs de technologies ou de systèmes.


8. Cette analyse du potentiel économique repose sur les étapes et considérations suivantes.

a) Considérations :

i) l'analyse coûts-avantages au sens de l'article 14, paragraphe 3, comporte une analyse économique qui tient compte des facteurs socio-économiques et environnementaux (6) ainsi qu'une analyse financière destinée à évaluer les projets du point de vue des investisseurs. L'analyse économique comme l'analyse financière utilisent toutes deux la valeur actuelle nette comme critère pour l'évaluation;

ii) le scénario de base devrait servir de point de référence et tenir compte des politiques existantes au moment de l'élaboration de cette évaluation complète (7), et se rapporter aux données collectées en vertu de la partie I et du point 6 de la partie II de la présente annexe;

iii) les scénarios alternatifs au scénario de base doivent tenir compte des objectifs en matière d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable du règlement (UE) 2018/1999. Chaque scénario doit contenir une comparaison par rapport au scénario de base pour les éléments suivants : b) Coûts et avantages :

Les coûts et avantages visés au point 8 a) comprennent au moins:

i) Avantages : ii) Coûts : c) Scénarios alternatifs pertinents par rapport au scénario de base :

Tous les scénarios alternatifs pertinents par rapport au scénario de référence sont examinés, y compris le rôle des systèmes individuels efficaces de chauffage et de refroidissement.

i) L'analyse coûts-avantages peut consister à évaluer un projet individuel ou un groupe de projets dans le cadre d'une évaluation plus large aux niveaux local, régional ou national afin de déterminer la solution la plus rentable et la plus avantageuse en matière de chaleur ou de froid par rapport à un scénario de base pour une zone géographique donnée à des fins de planification.

(6) Y compris l'évaluation visée à l'article 15, paragraphe 7, de la directive (UE) 2018/2001.
(7) La date charnière pour la prise en compte des politiques dans le scénario de base est la fin de l'année précédant l'année au terme de laquelle l'évaluation complète doit être soumise. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de tenir compte des politiques mises en place au cours de l'année précédant la date limite de soumission de l'évaluation complète.


ii) Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de mener les analyses coûts-avantages conformément à l'article 14. Ils communiquent le détail de la méthodologie et des hypothèses conformément à la présente annexe; ils définissent et publient les procédures pour l'analyse économique.

d) Limites et approche intégrée :

i) La limite géographique couvre une zone géographique adaptée et bien définie.

ii) Les analyses coûts-avantages tiennent compte de toutes les ressources d'approvisionnement centralisées ou décentralisées pertinentes disponibles à l'intérieur du système et des limites géographiques, y compris les technologies envisagées au titre du point 7 de la partie III de la présente annexe, ainsi que des tendances et caractéristiques relatives à la demande de chaleur et de froid.

e) Hypothèses :

i) Les États membres fournissent, aux fins des analyses coûts-avantages, des estimations concernant les prix des principaux facteurs de consommation et de production ainsi que le taux d'actualisation.

ii) Le taux d'actualisation employé dans l'analyse économique pour le calcul de la valeur actuelle nette est déterminé conformément aux orientations européennes ou nationales.

iii) Les États membres se fondent sur des prévisions nationales, européennes ou internationales concernant l'évolution des prix de l'énergie si cela est pertinent dans leur contexte national, régional ou local.

iv) Les prix utilisés dans l'analyse économique reflètent les coûts et avantages socio-économiques. Les coûts externes, tels que les effets sur l'environnement et la santé, devraient être inclus dans la mesure du possible, c'est-à-dire lorsqu'il existe un prix du marché ou lorsque celui-ci est déjà inclus dans la réglementation européenne ou nationale.

f) Analyse de sensibilité:

i) Il convient d'inclure une analyse de sensibilité pour évaluer les coûts et les avantages d'un projet ou d'un groupe de projets. Elle doit être fondée sur des facteurs variables ayant une incidence significative sur le résultat des calculs, tels que des prix de l'énergie différents, les niveaux de demande, les taux d'actualisation et autres.

Partie IV

NOUVELLES STRATÉGIES ET MESURES POLITIQUES POTENTIELLES

9. Aperçu des nouvelles mesures politiques législatives et non législatives (8) visant à réaliser le potentiel économique identifié conformément aux points 7 et 8, en tenant compte des prévisions en ce qui concerne :

a) la réduction des émissions de gaz à effet de serre;

b) les économies d'énergie primaire en GWh par an;

c) l'incidence sur la part de la cogénération à haut rendement;

d) l'incidence sur la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique national et dans le secteur du chauffage et du refroidissement;

e) les relations avec la programmation financière nationale et les économies de coûts pour le budget de l'État et les acteurs du marché;

f) l'estimation des mesures d'aide publique, le cas échéant, avec leur budget annuel et la détermination de l'élément d'aide potentiel.»

(8) Cet aperçu comprend les mesures et programmes de financement qui peuvent être adoptées au cours de la période de l'évaluation complète, sans préjuger d'une éventuelle notification séparée de régimes d'aides publiques dans le cadre de l'évaluation des aides d'État.»


ANNEXE II

Modification de l'annexe IX de la directive 2012/27/UE

La partie 1 de l'annexe IX de la directive 2012/27/UE est supprimée.