Règlement délégué (UE) 2019/829 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, autorisant les États membres à prévoir des dérogations temporaires compte tenu des analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique

Date de signature :14/03/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :23/05/2019 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L137 du 23 mai 2019
Date d'entrée en vigueur :12/06/2019

Règlement délégué (UE) 2019/829 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, autorisant les États membres à prévoir des dérogations temporaires compte tenu des analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique

 

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit :

(1) Conformément au règlement (UE) 2016/2031, les États membres peuvent, sur demande, autoriser à titre temporaire l'introduction, la circulation, la détention et la multiplication sur leur territoire d'organismes de quarantaine de l'Union ou d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement, à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique. En outre, les États membres peuvent, sur demande, autoriser à titre temporaire l'introduction et la circulation sur leur territoire de végétaux, produits végétaux et autres objets utilisés à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique.

(2) Il convient de compléter le règlement (UE) 2016/2031 en adoptant des règles concernant les échanges d'informations entre les États membres et la Commission relatifs à l'introduction et à la circulation sur le territoire de l'Union des organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets concernés, les procédures et les conditions d'octroi des autorisations correspondantes, ainsi que les exigences en matière de contrôle du respect des dispositions et les mesures à prendre en cas de manquement.

(3) Afin de garantir que les risques phytosanitaires liés aux activités spécifiées sont éliminés ou ramenés à un niveau acceptable, l'autorisation relative à l'introduction et à la circulation sur le territoire de l'Union de tous les matériels spécifiés doit être soumise à certaines conditions de sorte à s'assurer qu'une demande complète et appropriée a été déposée, que la nature et les objectifs des activités spécifiées ont été examinés, que lesdites activités ont été bien été menées dans des stations de quarantaine ou des structures de confinement, et que le matériel contaminé a été détruit et éliminé en toute sécurité.

(4) Afin d'attester la surveillance et la traçabilité du matériel spécifié concerné et d'éliminer immédiatement tout risque phytosanitaire associé, il convient que, après l'octroi de l'autorisation correspondante, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'activité spécifiée approuvée doit être menée délivre une lettre officielle d'autorisation, laquelle doit toujours accompagner le matériel spécifié concerné.

(5) Dans la mesure où il a été appliqué de façon efficace et cohérente, le modèle de la lettre officielle d'autorisation devrait être similaire à celui présenté à l'annexe II de la directive 2008/61/CE de la Commission (2).

(6) Il convient d'utiliser une seule lettre officielle d'autorisation, remplissant les conditions particulières, pour les introductions et les déplacements multiples au sein de l'Union des matériels spécifiés soumis aux activités spécifiées de sorte à garantir un cadre proportionné et efficace pour ce type d'introductions et de circulation.

(7) Les analyses officielles sont plus fréquentes que les autres activités spécifiées. Il serait donc plus efficace d'autoriser un cadre plus souple pour les analyses officielles que pour les autres activités spécifiées.

(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(2) Directive 2008/61/CE de la Commission du 17 juin 2008 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales (JO L 158 du 18.6.2008, p. 41).


(8) Il convient d'établir des règles concernant les mesures à prendre par les autorités compétentes en cas de manquement aux dispositions du présent règlement, afin de mettre en œuvre des mesures correctives le plus rapidement possible. Ces mesures devraient comprendre des obligations applicables à la personne responsable des activités spécifiées.

(9) Par souci de sécurité juridique et de clarté, il convient d'abroger la directive 2008/61/CE.

(10) Le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice d'autres dispositions adoptées conformément à l'article 48 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (3) (règlement sur les contrôles officiels) en ce qui concerne des biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

(11) Afin de permettre un arrêt en douceur des activités autorisées, il convient de prolonger la validité des agréments concernant lesdites activités pendant une période prédéfinie.

(12) Pour des raisons de sécurité juridique, le présent règlement devrait s'appliquer à partir de la même date que le règlement (UE) 2016/2031,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier 

Champ d'application

Le présent règlement fixe les conditions de dérogation à certaines dispositions du règlement (UE) 2016/2031, en vertu desquels les organismes nuisibles spécifiés et les végétaux, produits végétaux ou autres objets, tels que définis à l'article 2 du présent règlement, peuvent être introduits, déplacés, détenus, multipliés ou utilisés au sein de l'Union ou de ses zones protégées à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique. En particulier, le présent règlement prévoit des dérogations aux dispositions suivantes du règlement (UE) 2016/2031 :

a) l'article 5, paragraphe 1, sur l'interdiction d'introduire, de déplacer, de détenir, de multiplier ou de libérer des organismes de quarantaine de l'Union sur le territoire de l'Union;

b) l'article 30, paragraphe 1, sur les mesures de l'Union adoptées pour les organismes nuisibles qui ne figurent pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union, mais qui peuvent satisfaire aux conditions d'inscription sur cette liste;

c) l'article 32, paragraphe 2, sur l'interdiction d'introduire, de déplacer, de détenir, de multiplier ou de libérer des organismes de quarantaine de zone protégée dans des zones protégées du territoire de l'Union;

d) l'article 40, paragraphe 1, sur l'interdiction de l'introduction sur le territoire de l'Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets provenant de tout ou partie de certains pays ou territoires tiers;

e) l'article 41, paragraphe 1, sur les prescriptions spéciales et équivalentes applicables à l'introduction et à la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à partir de pays tiers sur le territoire de l'Union;

f) l'article 42, paragraphe 2, sur l'interdiction de l'introduction sur le territoire de l'Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque provenant de certains pays ou territoires tiers;

g) l'article 49, paragraphe 1, relatif aux mesures temporaires concernant l'introduction et la circulation sur le territoire de l'Union de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers;

h) l'article 53, paragraphe 1, sur l'interdiction d'introduire des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers ou du territoire de l'Union, dans des zones protégées du territoire de l'Union;

i) l'article 54, paragraphe 1, sur les prescriptions spéciales applicables à l'introduction de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des zones protégées du territoire de l'Union;

(3) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n°999/2001, (CE) n°396/2005, (CE) n°1069/2009, (CE) n°1107/2009, (UE) n°1151/2012, (UE) n°652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n°1/2005 et (CE) n°1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n°854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).


Plus précisément, le présent règlement établit :

a) les règles concernant les échanges d'informations entre les États membres et la Commission relatifs à l'introduction, à la circulation, à la détention, à la multiplication ou à l'utilisation des organismes nuisibles et des végétaux, produits végétaux et autres objets spécifiés au sein de l'Union ou de ses zones protégées;

b) la procédure et les conditions d'octroi de l'autorisation temporaire par les États membres pour la réalisation des activités spécifiées;

c) les règles relatives au contrôle du respect des dispositions, ainsi que les mesures à prendre en cas de manquement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) «organismes nuisibles spécifiés»:

i) les organismes de quarantaine de l'Union figurant sur la liste établie conformément l'article 5 du règlement (UE) 2016/2031;

ii) les organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement;

iii) les organismes de quarantaine de zone protégée figurant sur la liste établie conformément à l'article 32, paragraphe 3, dudit règlement.

b) «végétaux, produits végétaux ou autres objets», les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, et figurant sur la liste établie conformément à l'article 40, paragraphes 2 et 3, à l'article 41, paragraphes 2 et 3, à l'article 42, paragraphes 2 et 3, à l'article 49, paragraphe 1, à l'article 53, paragraphes 2 et 3, et à l'article 54, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/2031;

c) «matériel spécifié», tous les organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux ou autres objets spécifiés pour lesquels une autorisation au sens du présent règlement est exigée;

d) «activités spécifiées», les activités menées par toute personne, y compris les autorités compétentes, les institutions universitaires et de recherche ou les opérateurs professionnels, qui sont liées aux analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou aux travaux à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique, qui supposent l'introduction, la circulation, la détention, la multiplication ou l'utilisation sur le territoire de l'Union et dans ses zones protégées, de tous les matériels spécifiés.

Article 3 

Échanges d'informations entre les États membres et la Commission

1. Les États membres coopèrent sur le plan administratif en ce qui concerne les échanges d'informations entre eux et la Commission relatifs à l'introduction, à la circulation, à la détention, à la multiplication et à l'utilisation du matériel spécifié sur le territoire de l'Union ou dans ses zones protégées.

2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toutes les informations suivantes au plus tard le 31 mars de chaque année:

a) une liste, précisant les types et les quantités, du matériel spécifié autorisé en vertu du présent règlement qui a été introduit ou a circulé dans l'Union au cours de l'année civile précédente;

b) un rapport sur la présence d'organismes nuisibles spécifiés non autorisés au titre du présent règlement et de tout autre organisme nuisible considéré comme un risque pour l'Union par l'autorité compétente et détecté au cours des activités spécifiées.

c) les mesures prises en cas de manquement;

d) la liste des stations de quarantaine et structures de confinement utilisées aux fins du présent règlement.

3. L'introduction et la circulation au sein de l'Union du matériel spécifié aux fins des activités spécifiées autorisées en vertu de l'article 5 sont enregistrées, avec l'autorisation correspondante, dans un système informatisé de gestion de l'information sur les contrôles officiels (IMSOC) visé à l'article 131 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil.

Article 4 

Application

Une demande est soumise aux autorités compétentes avant l'introduction, la circulation, la détention, la multiplication et l'utilisation du matériel spécifié à l'intérieur de l'Union, conformément à l'article 8, paragraphe 1, et à l'article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, selon le cas.

Le contenu de cette demande répond aux exigences établies à l'annexe I du présent règlement.

Article 5 

Conditions d'octroi de l'autorisation

L'autorisation relative à l'introduction, à la circulation, à la détention, à la multiplication et à l'utilisation du matériel spécifié à l'intérieur de l'Union, conformément à l'article 8, paragraphe 1, et à l'article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, selon le cas, est accordée par les États membres pour une durée limitée et uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) la demande est jugée conforme à l'article 4 du présent règlement;

b) la nature et les objectifs des activités spécifiées proposées dans la demande ont été examinés par l'autorité compétente et jugés conformes à la définition des activités spécifiées visée à l'article 2 du présent règlement;

c) la réalisation des activités spécifiées dans les stations de quarantaine ou les structures de confinement mentionnées dans la demande et désignées par l'autorité compétente conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) 2016/2031 est confirmée;

d) Il a été garanti qu'après l'achèvement des activités spécifiées visées par ladite autorisation, le matériel concerné a été détruit et éliminé en toute sécurité, ou stocké dans des conditions appropriées pour une utilisation ultérieure conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2016/2031.

Article 6 

Lettre officielle après l'autorisation

1. Après l'octroi de l'autorisation visée à l'article 5, une lettre officielle d'autorisation est délivrée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'activité spécifiée approuvée doit être menée. Cette lettre doit toujours être jointe au matériel spécifié concerné.

2. Dans le cas de matériel spécifié originaire de l'Union, la lettre officielle d'autorisation doit respecter le modèle établi dans la partie A de l'annexe II. Elle est avalisée officiellement par l'État membre d'origine pour la circulation du matériel spécifié concerné dans des conditions de détention en quarantaine ou de confinement.

3. Dans le cas de matériel spécifié originaire de pays tiers, la lettre officielle d'autorisation doit respecter le modèle établi dans la partie B de l'annexe II. Elle est avalisée officiellement par le pays tiers d'origine pour l'introduction du matériel spécifié concerné dans des conditions de détention en quarantaine ou de confinement.

4. En cas d'introductions ou de déplacements multiples d'un type spécifique de matériel spécifié à l'intérieur de l'Union, l'autorité compétente peut délivrer une seule lettre officielle d'autorisation au moment du premier envoi couvrant l'ensemble des introductions ou des déplacements, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :

a) les introductions ou les déplacements ont lieu plusieurs fois par an;

b) les conditions d'emballage du matériel spécifié sont les mêmes;

c) le matériel spécifié provient du même fournisseur et est destiné au même responsable des activités approuvées.

L'autorité compétente indique expressément que la lettre officielle d'autorisation couvre plusieurs introductions ou déplacements du matériel spécifié à l'intérieur de l'Union, dans la case 10 du modèle établi dans les parties A et B de l'annexe II. La durée de validité de lettre officielle d'autorisation n'excède pas un an à compter de la date de sa délivrance.

Article 7 

Dispositions particulières relatives aux analyses officielles

Par dérogation aux articles 4, 5 et 6, les États membres octroient une autorisation pour la réalisation d'analyses officielles, effectuées par l'autorité compétente ou par un opérateur professionnel placé sous sa surveillance, lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies :

a) la personne responsable des activités approuvées a informé l'autorité compétente des analyses officielles avant d'y procéder;

b) la nature et les objectifs de ces analyses officielles figurent dans cette notification;

c) la notification contient une confirmation que les analyses officielles ont été effectuées dans les stations de quarantaine ou les structures de confinement visées à l'article 5, point c);

d) les analyses officielles sont effectuées de manière à éviter toute dissémination des organismes nuisibles spécifiés lors de la manipulation et du transport du matériel spécifié avant, pendant et après les analyses officielles.

Article 8 

Dispositions générales relatives au contrôle du respect des dispositions

L'autorité compétente surveille les activités spécifiées et veille à ce qu'il soit satisfait à toutes les exigences suivantes :

a) toute infestation du matériel spécifié par l'un des organismes nuisibles spécifiés non autorisés en vertu du présent règlement, ou par tout autre organisme nuisible considéré comme un risque pour l'Union et détecté au cours des activités spécifiées, est immédiatement notifiée à l'autorité compétente par la personne responsable des activités. Lorsque le matériel est lui-même un organisme nuisible spécifié, la surveillance porte sur sa possible infestation par d'autres organismes nuisibles spécifiés non autorisés par le présent règlement, ou par tout autre organisme nuisible considéré comme un risque pour l'Union par l'autorité compétente et détecté au cours desactivités spécifiées;

b) tout événement à l'origine d'une fuite, ou toute probabilité de fuite, d'un organisme nuisible visé au point a) dans l'environnement est immédiatement notifié à l'autorité compétente par la personne responsable des activités.

Article 9 

Mesures à prendre en cas de manquement

1. L'autorité compétente peut exiger que la personne responsable des activités mette en œuvre des mesures correctives afin de garantir la conformité avec les dispositions du présent règlement, soit immédiatement soit dans un délai spécifié.

2. Si l'autorité compétente conclut que la personne responsable des activités ne satisfait pas aux dispositions prévues dans le présent règlement, elle prend sans tarder les mesures nécessaires pour mettre fin à ce manquement. Ces mesures peuvent comprendre l'annulation ou la suspension temporaire de l'autorisation visée à l'article 5.

3. Lorsque l'autorité compétente a pris, conformément au paragraphe 2, des mesures autres que l'annulation de l'autorisation, et que le manquement au présent règlement persiste, elle annule sans tarder cette autorisation.

Article 10 

Abrogation de la directive 2008/61/CE et période transitoire pour les activités approuvées par celle-ci

La directive 2008/61/CE est abrogée.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Les agréments des activités accordés conformément à l'article 2 de ladite directive expirent le 31 décembre 2020.

Article 11 

Date d'entrée en vigueur et date d'application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.


Fait à Bruxelles, le 14 mars 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER 


ANNEXE I

1. La demande visée à l'article 4 comporte au moins les éléments suivants, le cas échéant :

a) le nom, l'adresse, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du demandeur et de la ou des personnes responsables de l'activité spécifiée s'ils sont différents, y compris leurs qualifications scientifiques et techniques aux fins des activités spécifiées;

b) le type de matériel spécifié, le nom scientifique ou la dénomination du matériel spécifié, et toute référence publiée, le cas échéant, y compris des informations sur les vecteurs potentiels;

c) la quantité de matériel spécifié, le nombre d'envois et la quantité par envoi en cas d'envois multiples, justifiés en fonction de la finalité de l'activité spécifiée concernée et de la capacité du site de quarantaine ou de la structure de confinement;

d) le lieu d'origine du matériel spécifié, y compris le nom, l'adresse, l'adresse électronique et le numéro de téléphone de l'expéditeur et du fournisseur, ainsi qu'une pièce justificative appropriée si le matériel spécifié doit être introduit dans un pays tiers;

e) la durée de l'activité spécifiée, accompagnée d'un résumé de la nature et des objectifs de l'activité spécifiée, ainsi qu'une précision pour les travaux à des fins d'essai et les travaux sur les sélections variétales dans un but scientifique ou pédagogique;

f) les conditions d'emballage dans lesquelles le matériel spécifié sera déplacé ou importé;

g) le nom, l'adresse et la description du site de quarantaine ou de la structure de confinement;

h) l'utilisation finale du matériel spécifié à l'issue de l'activité spécifiée, par exemple: la destruction, la collecte ou le stockage;

i) la méthode pour la destruction ou le traitement du matériel spécifié après achèvement de l'activité spécifiée, le cas échéant.

2. Les autres informations ou précisions sont fournies à la demande de l'autorité compétente. 


ANNEXE II

A. Modèle de lettre officielle d'autorisation visé à l'article 6, paragraphe 2, pour la circulation dans l'Union d'organismes nuisibles, de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets pour des travaux à des fins scientifiques ou éducatives, d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique