Règlement délégué (UE) 2019/839 de la Commission du 7 mars 2019 portant modification du règlement (UE) n°540/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement

Date de signature :07/03/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :24/05/2019 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L138 du 24 mai 2019
Date d'entrée en vigueur :27/05/2019
Règlement délégué (UE) 2019/839 de la Commission du 7 mars 2019 portant modification du règlement (UE) n°540/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (UE) n°540/2014 établit des prescriptions pour la réception UE par type de tous les véhicules neufs des catégories M (véhicules utilisés pour le transport de passagers) et N (véhicules utilisés pour le transport de marchandises) en ce qui concerne leur niveau sonore. Ce règlement établit également des mesures concernant le système d'avertissement acoustique du véhicule (AVAS) pour les véhicules électriques hybrides et électriques purs, destiné à avertir les usagers vulnérables de la route.

(2) La fiche de renseignements visée à l'annexe I de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2), relative à la réception UE par type d'un véhicule en ce qui concerne le niveau sonore admissible devrait être révisée afin de refléter les prescriptions détaillées applicables aux AVAS.

(3) À la suite de l'adoption de la série 01 d'amendements au règlement no 138 des Nations unies concernant l'homologation des véhicules à moteur silencieux lors de la 171e session du Forum mondial de l'harmonisation des règlements concernant les véhicules de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU), il convient de réviser l'annexe VIII du règlement (UE) n°540/2014 afin d'introduire l'interdiction de la fonction de mise en pause de l'AVAS.

(4) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) n°540/2014 en conséquence.

(5) Comme le présent règlement contient une adaptation reflétant des prescriptions relatives à la fonction de mise en pause de l'AVAS déjà applicables en vertu de l'accord de 1958 de la CEE-ONU, et introduit les dispositions transitoires nécessaires pour application en 2019, son entrée en vigueur est urgente,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les annexes I et VIII du règlement (UE) n°540/2014 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.


Fait à Bruxelles, le 7 mars 2019.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER

(1) JO L 158 du 27.5.2014, p. 131.
(2) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).




ANNEXE

Le règlement (UE) no 540/2014 est modifié comme suit :

1. dans l'annexe I, l'appendice 1 est modifié comme suit :

a) le point 12.8 est supprimé;

b) le point 12.9 suivant est ajouté :

«12.9. AVAS

12.9.1. Numéro de réception d'un type de véhicule en ce qui concerne ses émissions sonores conformément au règlement n°138 de la CEE-ONU (1)

ou

12.9.2. Référence complète des résultats des essais relatifs aux niveaux d'émissions sonores de l'AVAS, mesurés conformément au règlement (UE) n°540/2014 (1)»;

2) l'annexe VIII est modifiée comme suit :

a) la section I est remplacée par le texte suivant :

«Section I

La présente annexe fixe des mesures concernant le système d'avertissement acoustique du véhicule (AVAS) pour les véhicules électriques hybrides et électriques purs.

I.1. Nonobstant les points I.2 a), I.2 b), I.3a) et I.3b), les dispositions de la section II s'appliquent aux AVAS montés :

a) sur tout véhicule réceptionné par type avant le 1er juillet 2019;

b) sur tout véhicule neuf basé sur le type visé au point a) immatriculé avant le 1er juillet 2021.

I.2. Nonobstant les points I.3a) et b), les dispositions de la section III s'appliquent aux AVAS montés:

a) sur tout véhicule réceptionné par type avant le 1er juillet 2019, si tel est le choix du constructeur;

b) sur tout véhicule neuf basé sur le type visé au point a);

c) sur tout véhicule réceptionné par type à partir du 1er juillet 2019 et avant le 1er septembre 2021;

d) sur tout véhicule neuf basé sur le type visé au point c) immatriculé avant le 1er septembre 2023.

I.3. Les dispositions de la section IV s'appliquent aux AVAS montés:

a) sur tout véhicule réceptionné par type avant le 1er septembre 2021, si tel est le choix du constructeur;

b) sur tout véhicule neuf basé sur le type visé au point a);

c) sur tout véhicule réceptionné par type à partir du 1er septembre 2021;

d) sur tout véhicule neuf basé sur le type visé au point c);

e) sur tout véhicule neuf immatriculé à partir du 1er septembre 2023.»;

b) la section IV suivante est ajoutée :

«Section IV

Les dispositions de la section III sont applicables, à l'exception du point III.2.b). En outre, les dispositions suivantes sont applicables :

Interrupteur

Tout mécanisme permettant au conducteur d'interrompre le fonctionnement d'un AVAS («commande de mise en pause») est conforme aux prescriptions du point 6.2.6 du règlement n°138 de la CEE-ONU, complément 1 à la version originale du règlement, série 01 d'amendements (JO L 204 du 5.8.2017, p. 112).»