Date de signature : | 28/05/2019 | Statut du texte : | En vigueur |
Date de publication : | 30/05/2019 | Emetteur : | Ministère de l'Intérieur |
Consolidée le : | Source : | JO du 30 mai 2019 | |
Date d'entrée en vigueur : | 31/05/2019 |
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des armées, la ministre du travail, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer,
Arrêtent :
Article 1
En application du 6° de l'article R. 2352-97 du code de la défense, est dispensée d'un agrément technique l'exploitation d'une installation de produits explosifs non soumis à autorisation d'acquisition et dont la quantité maximale de matière active nette susceptible d'y être présente ne dépasse pas :
N° ONU |
Désignation |
Division de risque |
---|---|---|
0012 |
Cartouches à projectile inerte pour armes ou cartouches pour armes de petit calibre |
1.4S |
0014 |
Cartouches à blanc pour armes ou cartouches à blanc pour armes de petit calibre |
1.4S |
0191 |
Artifices de signalisation à main |
1.4G |
0197 |
Signaux fumigènes |
1.4G |
0312 |
Cartouches de signalisation |
1.4G |
0336 |
Artifices de divertissement des catégories autres que F4 au sens de la réglementation française et européenne relative à la mise sur le marché et au contrôle des articles pyrotechniques |
1.4G |
0337 |
Artifices de divertissement des catégories autres que F4 au sens de la réglementation française et européenne relative à la mise sur le marché et au contrôle des articles pyrotechniques |
1.4S |
0373 |
Artifices de signalisation à mains |
1.4S |
0505 |
Signaux de détresse des navires |
1.4G |
0507 |
Signaux fumigènes |
1.4S |
0431 |
Objets pyrotechniques à usage technique, classés P1 au sens de la réglementation française et européenne relative à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs |
1.4G |
0432 |
Objets pyrotechniques à usage technique, classés P1 au sens de la réglementation française et européenne relative à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs |
1.4S |
Division de risque |
Quantité de matière active nette |
---|---|
1.1, 1.2 et 1.5 |
0 g |
1.3 |
2 kg |
1.4 |
10 kg |
1.4 S |
20 kg |
Article 2
Le dossier de demande d'agrément technique est adressé en trois exemplaires au préfet du département où est située l'installation ou, à Paris, au préfet de police et dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, s'il s'agit d'une installation fixe, ou du département du siège social ou du domicile de l'exploitant, s'il s'agit d'une installation mobile.
Le dossier de demande d'agrément technique comprend, pour toutes les installations :
1° Une première partie, intitulée « présentation générale de l'installation », comportant les éléments suivants :
2° Une seconde partie, intitulée « dossier technique », comportant les éléments suivants :
Dans tous les cas, l'exploitant adresse au préfet concerné, en trois exemplaires et sous pli séparé :
Lorsqu'il prévoit d'imposer des prescriptions complémentaires en application de l'article R. 2352-105 du code de la défense, le préfet peut solliciter l'avis de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.
Article 4
Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté prennent effet le jour de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article R. 2352-99 telles qu'elles résultent du décret n° 2019-540 du 28 mai 2019 relatif à l'agrément technique des installations de produits explosifs et à la mise en œuvre d'articles pyrotechniques.
Article 5
Le présent arrêté est applicable à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie, et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pour l'application des articles 2 et 3 du présent arrêté à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie, et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;
3° La référence au numéro d'identité SIRET est remplacée dans les îles Wallis et Futuna par la référence au numéro du répertoire des entreprises applicable localement, et en Nouvelle-Calédonie par la référence au numéro du répertoire RIDET ;
4° Au dernier alinéa du 1° de l'article 2, les mots : « mentionnée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions en vigueur localement » ;
5° Le troisième alinéa du 2° de l'article 2 est ainsi rédigé :
6° Le quatrième alinéa du 2° de l'article 2 est ainsi rédigé :
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué général pour l'armement,
J. Barre
La ministre du travail,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou
La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
E. Berthier
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