Décret n°2019-555 du 4 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au détachement de travailleurs et au renforcement de la lutte contre le travail illégal

Date de signature :04/06/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :05/06/2019 Emetteur :Ministère du travail
Consolidée le : Source :JO du 5 juin 2019
Date d'entrée en vigueur :06/06/2019

Décret n°2019-555 du 4 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au détachement de travailleurs et au renforcement de la lutte contre le travail illégal

NOR : MTRT1832132D

Publics concernés : salariés et employeurs de droit privé ; services de l’Etat.

Objet : conditions d’application du détachement de travailleurs et de la lutte contre le travail illégal.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l’exception des dispositions des 1°, 3° à 6°, 13° et 14° de l’article 1er, des 2° et 3° de l’article 3 et du 1° de l’article 4, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

Notice : le décret précise les conditions d’application du détachement de travailleurs et de la lutte contre le travail illégal. Il prévoit les mesures d’aménagements des obligations en matière de détachement, renforce les sanctions applicables, les mesures de contrôle et prévoit diverses mesures de mise en cohérence.

Références : les dispositions du code du travail, du code rural et de la pêche maritime et du code des transports modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,

Décrète :

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉTACHEMENT

Art. 1er. – Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 7° du II de l’article R. 1263-1 est abrogé ;

2° Il est inséré, après l’article R. 1263-1, un article R. 1263-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1263-1-1. – I. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article R. 1263-1, l’employeur établi hors de France et qui détache un ou plusieurs salariés dans les conditions et pour les activités prévues à l’article L. 1262-6 dispose d’un délai, qui ne peut être supérieur à quinze jours, pour présenter les documents énumérés à l’article R. 1263-1.
« II. – L’employeur établi hors de France et qui détache un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1262-1 conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national et présente sans délai les documents énumérés à l’article R. 1263-1, à l’exception de ceux mentionnés au 2° du II et au III, pour lesquels il dispose d’un délai, qui ne peut être supérieur à quinze jours. » ;

3° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article R. 1263-2-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La désignation de ce représentant est effectuée dans la déclaration de détachement prévue au I de l’article L. 1262-2-1. Elle couvre l’intégralité de la période pendant laquelle les salariés sont détachés en France. » ;

4° A l’article R. 1263-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et au 3° » sont supprimés ;
b) Au 1°, les mots : « l’activité principale de l’entreprise, » sont supprimés ;
c) Au 2° :

d) Au 3° :

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 8° La désignation de son représentant pendant la durée de la prestation en France, les coordonnées électroniques et téléphoniques de ce représentant, le lieu de conservation des documents mentionnés à l’article R. 1263-1 sur le territoire national ou les modalités permettant d’y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national, sauf s’il s’agit du dirigeant présent pendant la prestation ou d’un des salariés détachés, le nom ou la raison sociale, ainsi que le numéro SIRET, du mandataire désigné pour exercer cette mission. » ;

5° A l’article R. 1263-4 :
a) Au 1°, les mots : « l’activité principale de l’entreprise, » et les mots : « , les liens de l’employeur avec l’entreprise ou l’établissement d’accueil du ou des salariés » sont supprimés ;
b) Au 2° :

c) Au 3° : d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 8° La désignation de leur représentant pendant la durée de la prestation en France, les coordonnées électroniques et téléphoniques de ce représentant, le lieu de conservation des documents mentionnés à l’article R. 1263-1 sur le territoire national ou les modalités permettant d’y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national, sauf s’il s’agit du dirigeant présent pendant la prestation ou d’un des salariés détachés, le nom ou la raison sociale, ainsi que le numéro SIRET du mandataire désigné pour exercer cette mission. » ; 


6° A l’article R. 1263-6 :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° La désignation de leur représentant par l’employeur pendant la durée de la prestation en France, les coordonnées électroniques et téléphoniques de ce représentant, le lieu de conservation des documents mentionnés à l’article R. 1263-1 sur le territoire national ou les modalités permettant d’y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national, sauf s’il s’agit du dirigeant présent pendant la prestation ou d’un des salariés détachés, le nom ou la raison sociale, ainsi que le numéro SIRET, du mandataire désigné pour exercer cette mission. » ;
b) Au 4° :

c) Au 5° :

7° A l’article R. 1263-11-1 :

a) Le premier alinéa est précédé d’un I ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « est adressée », sont insérés les mots : « à l’employeur ou, le cas échéant, » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque l’employeur établi hors de France adresse la déclaration mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1 ou manifeste l’intention de détacher un ou plusieurs salariés sur le territoire national, l’agent de contrôle de l’inspection du travail compétent qui constate le manquement mentionné à l’article L. 1263-4-2 lui enjoint par écrit de faire cesser immédiatement le manquement en procédant au paiement des sommes dues, à compter de la réception de l’injonction. » ;

8° A l’article R. 1263-11-2, les mots : « à l’article L. 1263-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1263-3 ou L. 1263-4-2 » ;

9° A l’article R. 1263-11-3 :

a) Au premier alinéa :

b) Au second alinéa :

10° Au premier alinéa de l’article R. 1263-11-4, après les mots : « suspension temporaire », sont insérés les mots : « ou d’interdiction temporaire » ;

11° Au premier alinéa de l’article R. 1263-11-5, après les mots : « suspension temporaire », sont insérés les mots : « ou de l’interdiction temporaire » ;

12° A l’article R. 1263-11-6 :

a) Au premier alinéa :

b) Au second alinéa, les mots : « le représentant de l’employeur » sont remplacés par les mots : « l’employeur ou son représentant » ;

13° A l’article R. 1263-12 :

a) Au a, les mots : « Une copie de » sont remplacés par les mots : « L’accusé de réception de » ;

b) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Une attestation sur l’honneur certifiant que le cocontractant s’est, le cas échéant, acquitté du paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1. Cette attestation comporte les nom, prénom, raison sociale du cocontractant et la signature de son représentant légal. » ;

14° A l’article R. 1263-14 :

a) Au 1°, les mots : « son numéro d’identification SIRET ou, s’il est établi hors de France, » sont supprimés ;

b) Le 6° est abrogé.

Art. 2. – La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du même code est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article R. 8115-2, après les mots : « mentionné au II de l’article L. 1262-2-1 », sont insérés les mots : « ou, à défaut, directement à l’employeur, » ;

2° A l’article R. 8115-4 :

a) Après la première phrase, est insérée la phrase : « Le délai de prescription de l’action en recouvrement de cette créance est de cinq ans à compter de la date de notification du titre de perception. » ;

b) Les mots : « Les règles applicables aux créances de l’Etat mentionnées aux » sont remplacés par le mot :

« Les » ;

c) Après les mots : « articles 112 à 124 » sont insérés les mots : « , à l’exception du quatrième alinéa de l’article 117, » ;

d) Les mots : « des amendes » sont remplacés par les mots : « de cette amende » ;

e) Il est ajouté la phrase : « Les sommes recouvrées sont affectées au budget général de l’Etat. »

Art. 3. – Le chapitre unique du titre III du livre III de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Au I de l’article R. 1331-1, les mots : « à l’exception des sections 1, 2 et 3 du chapitre III » sont remplacés par les mots : « à l’exception des sections I et II du chapitre III et des articles R. 1263-6, R. 1263-6-1, R. 1263-7 et R. 1263-8-1 » ;

2° Le 4° du IV de l’article R. 1331-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° La désignation d’un représentant de l’entreprise pendant la durée de la prestation en France et jusqu’à dix- huit mois après la fin de celle-ci, le nom ou la raison sociale ainsi que le numéro SIRET de la personne désignée pour exercer cette mission, les coordonnées électroniques et téléphoniques du représentant, le lieu de conservation sur le territoire national des documents mentionnés à l’article R. 1331-4 ou les modalités permettant d’y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national. » ;

3° A l’article R. 1331-4 :

a) Le 3° est abrogé ;

b) Le 4° devient le 3° ;

4° A l’article R. 1331-5, la référence : « L. 1262-1 » est remplacée par la référence : « L. 1262-2-1 » ;

5° A l’article R. 1331-6 :

a) Au I, les mots : « vérifie que l’attestation de détachement prévue à l’article L. 1331-2 qui se substitue à l’obligation mentionnée à cet article du code du travail a été établie » sont remplacés par les mots : « demande, avant le début du détachement d’un salarié, une copie de l’attestation de détachement prévue à l’article R. 1331-2 du présent code. Il est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1262-4-1 du code du travail dès lors qu’il s’est fait remettre ces documents » ;

b) Le III devient le IV ;

c) Au II, les mots : « Pour l’application du second alinéa du même article L. 1262-4-1 :

1° Lorsque » sont remplacés par les mots : « Pour l’application du second alinéa de l’article L. 1262-4-1 du code du travail, lorsque » ;

d) Le 2° du II devient le III ;

6° L’article R. 1331-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1331-11. – L’amende administrative prévue aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 du code du travail est applicable en cas de méconnaissance des obligations mentionnées à ces articles, adaptés le cas échéant par le présent chapitre. »

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT DES MESURES DE CONTRÔLE ET DE SANCTION EN CAS DE TRAVAIL ILLÉGAL

Art. 4. – La huitième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier est complétée par deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 8113-3-2. – Le droit de communication de documents ou d’informations prévu à l’article L. 8113-5-1 est exercé, dans le cadre de leurs visites et enquêtes, par les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1.

« Art. R. 8113-3-3. – Le droit de communication de documents ou d’informations auprès de tiers défini à l’article L. 8113-5-2 est exercé, dans le cadre d’une enquête visant une ou plusieurs infractions constitutives de travail illégal, par les agents de contrôle de l’inspection du travail en fonction, soit au groupe national de veille, d’appui et de contrôle prévu par l’article R. 8121-15, soit dans l’une des unités régionales d’appui et de contrôle instituées à l’article R. 8122-8.

« La demande est notifiée par écrit à la personne physique ou morale destinataire du droit de communication.

« Lorsque le droit de communication porte sur des informations relatives à des personnes non identifiées, il satisfait aux conditions suivantes :

« 1° La demande comporte les précisions suivantes :

« a) La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne à qui la demande est adressée et les personnes qui font l’objet de la demande ;

« b) Des critères relatifs à l’activité des personnes qui font l’objet de la demande, dont l’un au moins des trois critères suivants :

« – lieu d’exercice de l’activité ;

« – niveau d’activité ou niveau des ressources perçues, ces niveaux pouvant être exprimés en montant financier ou en nombre ou fréquence ou durée des opérations réalisées ou des versements reçus ;

« – mode de paiement ou de rémunération ;

« c) La période, éventuellement fractionnée, mais sans pouvoir excéder dix-huit mois, sur laquelle porte la demande ;

« 2° Sur demande des agents, les informations sont communiquées sur un support informatique, par un dispositif sécurisé ;

« 3° Les informations communiquées sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur réception et jusqu’à l’épuisement des voies et délais de recours contre les sanctions administratives ou condamnations pénales consécutives aux contrôles réalisés sur la base de ces informations. » ;

2° A l’article R. 8211-1 :

a) Les mots : « qui a prononcé une amende » sont supprimés ;

b) Les mots : « à la dernière phrase du 4° des articles L. 8224-3 et L. 8256-3 » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa de l’article L. 8224-3, à la seconde phrase du 4° de l’article L. 8256-3 » ;

3° L’article D. 8272-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Allocation d’activité partielle prévue à l’article L. 5122-1. » ;

4° A la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre II :

a) L’intitulé de la sous-section est remplacé par l’intitulé suivant : « Fermeture administrative et arrêt d’activité » ;

b) A l’article R. 8272-8 :

« La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d’affichage sur les lieux du ou des établissements. » ;

c) A l’article R. 8272-9 :

5° Au titre IX du livre II : a) A l’article R. 8291-1 :

« Elles s’appliquent aux entreprises non établies sur le territoire français employant un ou plusieurs salariés immatriculés au régime de sécurité sociale français et tenues de remplir leurs obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auprès de l’organisme de recouvrement prévu à l’article R. 243-8-1 du code de la sécurité sociale, lorsque leurs salariés effectuent l’un ou plusieurs des travaux mentionnés au premier alinéa. » ;

b) A l’article R. 8291-3, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième et quatrième » ;

c) A l’article R. 8291-4, les mots : « de la délivrance, de la mise à jour et de la gestion de la carte d’identification professionnelle mentionnée à l’article L. 8291-1 » sont remplacés par les mots : « définies par le présent titre » ;

d) Le 3° de l’article R. 8292-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Un code permettant de vérifier la validité de la carte, telle que définie à l’article R. 8292-3, et permettant aux agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 d’accéder à la base de données du traitement automatisé d’informations à caractère personnel mentionné à l’article R. 8295-1. Pour les salariés des entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 8291-1, le code permet également de vérifier l’existence d’une mission en cours. » ;

e) A l’article R. 8292-2 :

« 5° Pour les salariés des entreprises mentionnées au quatrième alinéa de l’article R. 8291-1, les mentions suivantes :

« a) La raison sociale de l’entreprise ou le nom de l’employeur précédé de la mention “Employeur :” lorsqu’il s’agit d’une entreprise individuelle, d’une entreprise en nom propre ou d’une personne physique ;

« b) Le numéro SIREN ;

« c) Le logo de l’entreprise, à sa demande. » ;

f) Au 1° de l’article R. 8292-3, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier et au quatrième alinéa » ;

g) Au I de l’article R. 8293-1 :

h) A l’article R. 8293-4 :

« Toute déclaration non conforme est rejetée et la carte n’est pas délivrée. La transmission d’une photographie d’identité ne respectant pas les normes prévues par l’article 6-1 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports constitue un motif valable de non-délivrance de la carte ou d’invalidation de la carte délivrée par l’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2 » ;

i) La dernière phrase de l’article R. 8294-6 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Cette vérification est faite au moyen du code prévu au 3° de l’article R. 8292-1. » ;

j) Au premier alinéa de l’article R. 8295-1, les mots : « la gestion et le suivi du dispositif de la carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics » sont remplacés par les mots : « la délivrance de la carte d’identification professionnelle, la gestion et le suivi du dispositif afférent » ;

k) Au cinquième alinéa de l’article R. 8295-2, après le mot : « nationalité(s) », sont insérés les mots : « , nom de l’entreprise ».


Art. 5. – I. – La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complétée par deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 719-1-2. – Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail constate l’absence de la déclaration mentionnée à l’article L. 718-9, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer l’amende administrative prévue à l’article L. 719-10-1.

« Art. R. 719-1-3. – Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à la personne mise en cause le montant de l’amende envisagée et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

« A l’expiration de ce délai et au vu des observations éventuelles de la personne mise en cause, il lui notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant.

« L’indication de l’amende envisagée et la notification de la décision infligeant l’amende sont effectuées par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception.

« La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi indique les voies et délais de recours.

« L’amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. Le délai de prescription de l’action en recouvrement de cette
créance est de cinq ans à compter de la date de la notification du titre de perception. »

II. – Les deux premiers alinéas de l’article R. 719-10 du même code sont supprimés.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 6. – Les dispositions des 1°, 3° à 6°, 13° et 14° de l’article 1er, des 2° et 3° de l’article 3 et du 1° de l’article 4 entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

Art. 7. – La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juin 2019.

Par le Premier ministre :
EDOUARD PHILIPPE


La ministre du travail,
MURIEL PÉNICAUD 

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