Règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord

Date de signature :12/03/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :11/06/2019 Emetteur :
Consolidée le :09/08/2020 Source :JOUE L152 du 11 juin 2019 et rectificatif publié au JOUE L168 du 25 juin 2019
Date d'entrée en vigueur :01/07/2019
Règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord

Version consolidée au 9 août 2020


LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit :

(1) Les systèmes d'aéronefs sans équipage à bord («UAS», unmanned aircraft systems), dont l'exploitation présente le moins de risques et qui appartiennent à la catégorie d'exploitations «ouverte» ne devraient pas être soumis aux procédures classiques de mise en conformité dans le domaine aéronautique. La possibilité d'établir une législation communautaire d'harmonisation, telle que visée à l'article 56, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1139, devrait être utilisée pour ces UAS. Il est par conséquent nécessaire d'énoncer les exigences relatives aux risques que représente l'exploitation de ces UAS, en tenant pleinement compte des autres actes législatifs d'harmonisation de l'Union.

(2) Ces exigences devraient couvrir les exigences essentielles visées à l'article 55 du règlement (UE) 2018/1139, en particulier en ce qui concerne les caractéristiques et fonctionnalités indispensables pour limiter les risques découlant de l'exploitation de ces UAS pour ce qui est de la sécurité du vol, du respect de la vie privée et de la protection des données personnelles, de la sûreté ou de l'environnement.

(3) Lorsque des fabricants mettent un UAS sur le marché dans l'intention de le mettre à disposition pour des exploitations dans la catégorie «ouverte» et qu'ils y apposent dès lors une étiquette d'identification de classe, ils devraient garantir que cet UAS respecte les exigences de cette classe.

(4) Compte tenu du bon niveau de sécurité atteint par les modèles d'aéronefs déjà mis à disposition sur le marché, il convient de créer la classe C4 d'UAS, qui ne devrait pas être soumise à des exigences techniques disproportionnées dans l'intérêt des exploitants de modèles réduits d'aéronefs.

(5) Le présent règlement devrait également s'appliquer aux UAS considérés comme des jouets au sens de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil (2). Ces UAS devraient aussi être conformes à la directive 2009/48/CE. Il convient de tenir compte de cette exigence de conformité lors de la définition d'exigences de sécurité supplémentaires en vertu du présent règlement.

(6) Les UAS qui ne sont pas des jouets au sens de la directive 2009/48/CE devraient être conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées dans la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil (3) dans la mesure où ils relèvent de cette dernière, pour autant que ces exigences en matière de santé et de sécurité ne soient pas intrinsèquement liées à la sécurité de leur vol. Lorsque ces exigences de santé et de sécurité ne sont pas intrinsèquement liées à la sécurité du vol, seul le présent règlement devrait s'appliquer. 

(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1).
(3) Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).



(7) La directive 2014/30/UE (4) et la directive 2014/53/UE (5) du Parlement européen et du Conseil ne devraient pas s'appliquer aux aéronefs sans équipage à bord qui sont soumis à certification conformément au règlement (UE) 2018/1139, sont destinés exclusivement à un usage aérien et sont destinés à être exploités uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique protégée.

(8) La directive 2014/53/UE devrait s'appliquer aux aéronefs sans équipage à bord qui ne sont pas soumis à certification et ne sont pas destinés à être exploités uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique protégée, s'ils émettent et/ou reçoivent intentionnellement des ondes électromagnétiques à des fins de radiocommunication et/ou de radiorepérage à des fréquences inférieures à 3 000 GHz.

(9) La directive 2014/30/UE devrait s'appliquer aux aéronefs sans équipage à bord qui ne sont pas soumis à certification et ne sont pas destinés à être exploités uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique protégée, s'ils ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2014/53/UE.

(10) La décision n°768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (6) énonce des principes communs et des dispositions horizontales conçus pour être appliqués à la commercialisation des produits soumis à la législation sectorielle applicable. Par souci de cohérence avec d'autres législations sectorielles sur les produits, les dispositions relatives à la commercialisation des UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» devraient être alignées sur le cadre établi par la décision no 768/2008/CE.

(11) La directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (7) s'applique aux risques que présentent les UAS pour la sécurité pour autant qu'il n'existe pas, dans les règles du droit de l'Union régissant la sécurité des produits concernés, de dispositions spécifiques présentant le même objectif.

(12) Le présent règlement devrait s'appliquer à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance.

(13) Les États membres devraient prendre les dispositions nécessaires pour assurer que les UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» ne sont mis à disposition sur le marché et mis en service que s'ils ne compromettent pas la santé et la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, dans le cadre d'une utilisation normale.

(14) En vue d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection de l'environnement, il est nécessaire de limiter les émissions sonores dans toute la mesure du possible. Les limitations de la puissance acoustique applicables aux UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» pourraient être revues à la fin des périodes de transition telles que définies dans le règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission (8).

(15) Il convient d'accorder une attention particulière à la conformité des produits dans le contexte de l'essor du commerce électronique. À cette fin, il convient d'encourager les États membres à poursuivre leur coopération avec les autorités compétentes dans les pays tiers et à développer la coopération entre les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières. Les autorités de surveillance du marché devraient utiliser, dans la mesure du possible, les procédures de notification et action, et mettre en place une coopération avec les autorités de leur pays compétentes pour la mise en oeuvre de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil (9). Elles devraient établir des contacts étroits permettant une réaction rapide avec les intermédiaires clés qui fournissent les services d'hébergement associés aux produits vendus en ligne.

(16) Afin de garantir un niveau élevé de protection de l'intérêt public, tels que la santé et la sécurité, ainsi que le respect d'une concurrence loyale sur le marché de l'Union, les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» avec les exigences du présent règlement, conformément aux rôles qui sont les leurs dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution. Il convient donc de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations, correspondant au rôle de chaque opérateur économique dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution. 1

(4) Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79).
(5) Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).
(6) Décision n°768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).
(7) Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).
(8) Règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord (voir page 45 du présent Journal officiel).
(9) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).



(17) Pour faciliter la communication entre opérateurs économiques, autorités nationales de surveillance du marché et consommateurs, les opérateurs économiques qui fournissent ou distribuent des UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» devraient communiquer une adresse de site internet en complément de leur adresse postale.

(18) Le fabricant, en raison de la connaissance détaillée qu'il a de la conception et du procédé de fabrication, est le mieux placé pour mettre en oeuvre la procédure d'évaluation de la conformité des UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte». L'évaluation de la conformité devrait par conséquent incomber au seul fabricant.

(19) Le présent règlement devrait s'appliquer aux UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» qui sont nouveaux pour le marché de l'Union, qu'il s'agisse d'un UAS neuf construit par un fabricant établi dans l'Union, ou d'un UAS neuf ou d'occasion importé d'un pays tiers.

(20) Il faut veiller à ce que les UAS originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l'Union soient conformes aux exigences du présent règlement s'ils sont destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte». Il convient en particulier de veiller à ce que les fabricants aient effectué les procédures d'évaluation de la conformité appropriées. Il convient dès lors d'arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les UAS qu'ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences du présent règlement et à ce qu'ils ne mettent pas sur le marché des UAS qui ne sont pas conformes à ces exigences ou qui présentent un risque. Il y a lieu également de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d'évaluation de la conformité aient été menées à bien et à ce que le marquage CE et la documentation technique établie par les fabricants soient à la disposition des autorités nationales compétentes pour inspection.

(21) Le distributeur qui met à disposition sur le marché un UAS destiné à être exploité dans la catégorie «ouverte» devrait agir avec la diligence requise pour garantir que sa façon de manipuler le produit ne nuit pas à la conformité de celui-ci. Tant les importateurs que les distributeurs sont censés agir avec la diligence requise par rapport aux exigences applicables lorsqu'ils mettent des produits sur le marché ou les mettent à disposition sur le marché.

(22) Lors de la mise sur le marché d'un UAS destiné à être exploité dans la catégorie «ouverte», chaque importateur devrait indiquer sur celui-ci son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l'adresse à laquelle il peut être contacté. Des exceptions devraient être prévues lorsque la taille de l'UAS ne le permet pas. Tel est notamment le cas lorsque l'importateur devrait ouvrir l'emballage pour mettre son nom et son adresse sur l'UAS.

(23) Tout opérateur économique qui met un UAS destiné à être exploité dans la catégorie «ouverte» sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou qui modifie un UAS destiné à être exploité dans la catégorie «ouverte» de telle manière que sa conformité aux exigences applicables risque d'en être affectée devrait être considéré comme le fabricant et, donc, assumer ses obligations en tant que tel.

(24) Du fait de leur proximité avec le marché, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être prêts à y participer activement, en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur les UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte».

(25) Garantir la traçabilité d'un UAS destiné à être exploité dans la catégorie «ouverte» tout au long de la chaîne d'approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système de traçabilité efficace permet aux autorités de surveillance du marché de retrouver plus facilement les opérateurs économiques qui mettent des UAS non conformes à disposition sur le marché.

(26) Le présent règlement devrait s'en tenir à énoncer les exigences essentielles. Afin de faciliter l'évaluation de la conformité des UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» avec ces exigences, il convient d'instaurer une présomption de conformité pour les produits qui répondent aux normes harmonisées adoptées conformément au règlement (UE) n°1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (10) pour la formulation des spécifications techniques détaillées correspondant auxdites exigences.

(27) Les exigences essentielles applicables aux UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» devraient être formulées de manière suffisamment précise pour créer des obligations juridiquement contraignantes. Elles devraient être formulées de telle sorte qu'il soit possible d'évaluer la conformité à ces exigences, même en l'absence de normes harmonisées ou lorsque le fabricant choisit de ne pas appliquer une norme harmonisée. 

(10) Règlement (UE) n°1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).


(28) Le règlement (UE) n°1025/2012 prévoit une procédure pour la formulation d'objections à l'encontre de normes harmonisées lorsque celles-ci ne satisfont pas pleinement aux exigences de la législation d'harmonisation applicables aux UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» en vertu du présent règlement. Cette procédure devrait s'appliquer, le cas échéant, pour les normes dont la référence a été publiée au Journal officiel, cette publication conférant une présomption de conformité avec les exigences énoncées dans le présent règlement.

(29) Il est nécessaire de définir des procédures d'évaluation de la conformité pour permettre aux opérateurs économiques de prouver, et aux autorités compétentes de garantir, que les UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences essentielles. La décision n°768/2008/CE établit des modules pour l'évaluation de la conformité qui recouvrent des procédures, de la moins contraignante à la plus contraignante, en fonction du niveau de risque encouru et du niveau de sécurité requis. Afin d'assurer la cohérence entre les secteurs et d'éviter des variantes ad hoc pour ce qui est de l'évaluation de la conformité, il est souhaitable de choisir les procédures d'évaluation de la conformité parmi ces modules.

(30) Les autorités de surveillance du marché et les exploitants d'UAS devraient avoir aisément accès à la déclaration UE de conformité. Afin de satisfaire à cette exigence, les fabricants devraient veiller à ce que chaque UAS destiné à être exploité dans la catégorie «ouverte» soit accompagné d'une copie de la déclaration UE de conformité ou de l'adresse internet à laquelle cette déclaration peut être consultée.

(31) Pour garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, les informations requises pour recenser tous les actes de l'Union applicables à un UAS destiné à être exploité dans la catégorie «ouverte» devraient être disponibles dans une unique déclaration UE de conformité. Pour réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, cette unique déclaration UE de conformité devrait pouvoir être un dossier composé des déclarations individuelles de conformité concernées.

(32) Le marquage CE, qui atteste la conformité d'un produit, est le résultat visible de tout un processus d'évaluation de la conformité au sens large. Le règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil (11) établit les principes généraux régissant le marquage CE. Les règles régissant l'apposition du marquage CE sur les UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» devraient être énoncées dans le présent règlement.

(33) Certaines classes d'UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» couvertes par le présent règlement exigent l'intervention d'organismes d'évaluation de la conformité. Les États membres devraient les notifier à la Commission.

(34) Il est nécessaire de garantir un niveau de performance uniformément élevé des organismes procédant à l'évaluation de la conformité des UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» dans l'ensemble de l'Union, et de veiller à ce que tous ces organismes fonctionnent de manière homogène et dans des conditions de concurrence loyale. Par conséquent, des exigences obligatoires devraient être fixées pour les organismes d'évaluation de la conformité souhaitant être notifiés aux fins de la fourniture de services d'évaluation de la conformité.

(35) Si un organisme d'évaluation de la conformité démontre qu'un UAS destiné à être exploité dans la catégorie «ouverte» est conforme aux critères établis dans des normes harmonisées, il devrait être présumé conforme aux exigences correspondantes énoncées dans le présent règlement.

(36) Afin de garantir un niveau de qualité homogène des évaluations de la conformité, il est également nécessaire de définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes et les autres organismes qui participent à l'évaluation, à la notification et à la surveillance des organismes notifiés. (

(37) Le règlement (CE) n°765/2008 définit les règles d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, fixe un cadre pour la surveillance du marché des produits et un cadre pour les contrôles sur les produits provenant de pays tiers et établit les principes généraux applicables au marquage CE. Le système défini dans le présent règlement devrait être complété par le système d'accréditation prévu dans le règlement (CE) n°765/2008. (38) L'accréditation organisée de manière transparente, ainsi que le prévoit le règlement (CE) n°765/2008 pour assurer le niveau de confiance nécessaire dans les certificats de conformité, devrait être utilisée par les autorités publiques nationales dans l'ensemble de l'Union comme le moyen de démontrer la compétence technique des organismes d'évaluation de la conformité. 

(11) Règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n°339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).


(39) Les organismes d'évaluation de la conformité sous-traitent souvent une partie de leurs activités liées à l'évaluation de la conformité ou ont recours à une filiale. Afin de préserver le niveau de protection requis pour les UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» et à être mis sur le marché de l'Union, il est primordial que les sous-traitants et les filiales d'évaluation de la conformité respectent les mêmes exigences que les organismes notifiés pour ce qui est de la réalisation des tâches d'évaluation de la conformité. Il est donc important que l'évaluation de la compétence et de la performance des organismes à notifier et le contrôle des organismes qui sont déjà notifiés couvrent aussi les activités menées par les sous-traitants et les filiales.

(40) Il est indispensable d'accroître l'efficacité et la transparence de la procédure de notification et, notamment, de l'adapter aux nouvelles technologies afin de permettre la notification en ligne.

(41) Étant donné que les organismes notifiés peuvent offrir leurs services dans l'ensemble de l'Union, il convient de donner aux autres États membres et à la Commission la possibilité de soulever des objections à l'égard d'un organisme notifié. Il est donc important de prévoir une période permettant de lever d'éventuels doutes ou inquiétudes quant à la compétence des organismes d'évaluation de la conformité, avant que ceux-ci ne commencent leurs activités en tant qu'organismes notifiés.

(42) Pour des raisons de compétitivité, il est essentiel que les organismes notifiés appliquent les procédures d'évaluation de la conformité sans imposer une charge administrative inutile aux opérateurs économiques. Pour la même raison et afin également de garantir l'égalité de traitement des opérateurs économiques, il y a lieu de veiller à une application technique cohérente desdites procédures. La meilleure manière d'atteindre cet objectif est d'assurer une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés.

(43) Il convient que les parties intéressées aient un droit de recours contre le résultat d'une évaluation de conformité effectuée par un organisme notifié. Il importe de veiller à l'existence d'une procédure de recours contre toutes les décisions prises par les organismes notifiés.

(44) Les fabricants devraient prendre toutes les mesures appropriées pour garantir que les UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» peuvent être mis sur le marché uniquement s'ils sont stockés correctement et affectés à l'usage auquel ils sont destinés ou s'ils ne sont soumis qu'à des conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité des personnes. Les UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» devraient être considérés comme non conformes aux exigences essentielles énoncées dans le présent règlement uniquement dans des conditions d'utilisation qui peuvent être raisonnablement prévisibles, c'est-à-dire lorsqu'une telle utilisation pourrait découler d'un comportement humain licite et aisément prévisible.

(45) Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire de préciser que les règles relatives à la surveillance du marché de l'Union et au contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union prévues par le règlement (CE) n° 765/2008, notamment les dispositions relatives à l'échange d'informations au moyen du système d'alerte rapide (Rapex), s'appliquent aux UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte». Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres de choisir les autorités compétentes pour l'accomplissement de ces tâches. Afin de garantir une transition sans heurts pour ce qui est de la mise en oeuvre du présent règlement, il convient de prévoir un régime transitoire approprié.

(46) Les UAS dont l'activité présente les risques les plus élevés devraient être soumis à certification. Le présent règlement devrait donc définir les conditions dans lesquelles la conception, la fabrication et la maintenance des UAS devraient être soumises à certification. Ces conditions sont liées à un risque plus élevé de préjudice pour les tiers en cas d'accident et, par conséquent, la certification devrait être requise pour les UAS conçus pour transporter des personnes, pour les UAS conçus pour transporter des marchandises dangereuses et pour les UAS d'une dimension supérieure à 3 mètres conçus pour être exploités au-dessus de rassemblements de personnes. La certification des UAS utilisés dans la catégorie d'exploitations «spécifique» définie au règlement d'exécution (UE) 2019/947 devrait également être requise si une analyse du risque amène à considérer, dans une autorisation d'exploitation délivrée par l'autorité compétente, que le risque de l'exploitation ne peut être atténué de manière adéquate sans la certification de l'UAS.

(47) Les UAS mis sur le marché, destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» et munis d'une étiquette d'identification de classe devraient respecter les exigences de certification applicables aux UAS qui sont exploités dans les catégories d'exploitations «spécifique» ou «certifiée», le cas échéant, si ces UAS sont utilisés en dehors de la catégorie d'exploitations «ouverte».

(48) Les exploitants d'UAS qui ont leur principal établissement, sont établis ou résident dans un pays tiers et qui exploitent des UAS dans l'espace aérien du ciel unique européen devraient être soumis au présent règlement.

(49) Les mesures prévues dans le présent règlement se fondent sur l'avis n°01/2018 (12) émis par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) conformément à l'article 65 du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier
Modifié par le règlement n°2020/1058 du 27 avril 2020

Objet

1.  Le présent règlement fixe les exigences relatives à la conception et à la fabrication des systèmes d'aéronefs sans équipage à bord («UAS») destinés à être exploités selon les règles et conditions définies dans le règlement d'exécution (UE) 2019/947 et des dispositifs complémentaires d'identification à distance. Il définit également le type d'UAS dont la conception, la fabrication et la maintenance sont soumises à certification.

2.  Il établit aussi des règles relatives à la mise à disposition sur le marché des UAS, des kits d’accessoires et des dispositifs complémentaires d’identification à distance, et à leur libre circulation au sein de l’Union.

3.  Le présent règlement fixe également des règles relatives aux exploitants d'UAS de pays tiers, lorsqu'ils exploitent des UAS conformément au règlement d'exécution (UE) 2019/947 dans l'espace aérien du ciel unique européen.


Article 2
Modifié par le règlement n°2020/1058 du 27 avril 2020

Champ d'application

1.  Le chapitre II du présent règlement s’applique aux produits suivants:

a) les UAS destinés à être exploités selon les règles et conditions applicables à la catégorie «ouverte» d’exploitations d’UAS ou au titre de déclarations d’exploitation dans la catégorie «spécifique» d’exploitations d’UAS conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/947, à l’exception des UAS construits à titre privé, et portant une étiquette d’identification de classe conformément aux parties 1 à 5, 16 et 17 de l’annexe, lesquelles indiquent à laquelle des sept classes d’UAS mentionnées dans le règlement d’exécution (UE) 2019/947 ils appartiennent;

b) les kits d’accessoires de classe C5, conformément à la partie 16 de l’annexe;

c) les dispositifs complémentaires d’identification à distance conformément à la partie 6 de l’annexe.

2.  Le chapitre III du présent règlement s’applique aux UAS exploités selon les règles et conditions applicables aux catégories «certifiée» et «spécifique» d’exploitations d’UAS en application du règlement d’exécution (UE) 2019/947 sauf lorsque l’exploitation est effectuée au titre d’une déclaration.

3.  Le chapitre IV du présent règlement s'applique aux exploitants d'UAS ayant leur principal établissement, étant établis ou résidant dans un pays tiers, si les UAS sont exploités dans l'Union.

4.  Le présent règlement ne s'applique pas aux UAS destinés à être exclusivement exploités en intérieur.


Article 3
Modifié par le règlement n°2020/1058 du 27 avril 2020

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «aéronef sans équipage à bord» (UA): tout aéronef exploité ou destiné à être exploité de manière autonome ou à être piloté à distance sans pilote à bord;

2) «équipement de contrôle à distance d'un aéronef sans équipage à bord»: les instruments, équipements, mécanismes, appareils, dispositifs auxiliaires, logiciels ou accessoires qui sont nécessaires à l'exploitation en toute sécurité d'un UA, autres que des pièces, et ne sont pas transportés à bord de cet UA;

3) «système d'aéronef sans équipage à bord» (UAS): tout aéronef sans équipage à bord et l'équipement servant à le contrôler à distance;

4) «exploitant de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord» (exploitant d'UAS): toute personne physique ou morale qui exploite ou entend exploiter un ou plusieurs UAS;

5) «catégorie “ouverte”»: la catégorie d'exploitations d'UAS définie à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2019/947;

6) «catégorie “spécifique”»: la catégorie d'exploitations d'UAS définies à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2019/947;

7) «catégorie “certifiée”»: la catégorie d'exploitations d'UAS définie à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2019/947;

8) «législation d'harmonisation de l'Union»: toute législation de l'Union visant à harmoniser les conditions de mise sur le marché de produits;

9) «accréditation»: l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008;

10) «évaluation de la conformité»: le processus démontrant si des exigences spécifiées relatives à un produit ont ou non été respectées;

11) «organisme d'évaluation de la conformité»: un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, telles que l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;

12) «marquage CE»: le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition;

13) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque;

14) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;

15) «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union, qui met sur le marché de l'Union un produit provenant d'un pays tiers;

16) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;

17) «opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire du fabricant, l'importateur et le distributeur des UAS;

18) «mise à disposition sur le marché»: la fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

19) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union;

20) «norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1025/2012;

21) «spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un produit, processus ou service;

22) «UAS construit à titre privé»: un UAS assemblé ou fabriqué pour l'utilisation personnelle du constructeur, à l'exclusion des UAS assemblés à partir d'un ensemble de pièces mis sur le marché par le fabricant sous la forme d'un kit unique prêt à assembler;

23) «autorité chargée de la surveillance du marché»: une autorité d'un État membre compétente pour la réalisation de la surveillance du marché sur son territoire;

24) «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final;

25) «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit présent dans la chaîne d'approvisionnement;

26) «espace aérien du ciel unique européen»: l'espace aérien situé au-dessus du territoire auquel les traités s'appliquent, ainsi que tout autre espace aérien dans lequel les États membres appliquent le règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), conformément à l'article 1er, paragraphe 3, dudit règlement;

27) «pilote à distance»: une personne physique chargée de faire voler un UA en toute sécurité en manœuvrant ses commandes de vol, soit manuellement soit, quand l'UA est en vol automatique, en contrôlant sa trajectoire et en restant à même d'intervenir et de modifier sa trajectoire à tout moment;

28) «masse maximale au décollage» (MTOM), la masse maximale de l'UA, y compris la charge utile et le carburant, telle que définie par le fabricant ou le constructeur, pour laquelle l'UA peut être exploité;

29) «charge utile»: les instruments, mécanismes, équipements, pièces, appareils, dispositifs auxiliaires ou accessoires, y compris les équipements de communication, qui sont installés ou attachés sur l'aéronef, ne sont pas utilisés ou destinés à être utilisés pour l'exploitation ou le contrôle de l'aéronef en vol, et ne font pas partie d'une cellule, d'un moteur ou d'une hélice;

30) «mode suivi de sujet»: un mode d'exploitation d'un UAS, selon lequel l'UA suit constamment le pilote à distance dans un rayon prédéterminé;

31) «identification directe à distance»: un système qui garantit la diffusion locale d'informations sur un UA en exploitation, avec notamment le marquage de l'UA, ►C1  le but étant que ces informations puissent être obtenues sans avoir physiquement accès à l'UA;

32) «géovigilance»: une fonction qui, sur la base des données fournies par les États membres, détecte une violation potentielle des limites de l'espace aérien et en alerte les pilotes à distance, afin que ces derniers puissent agir de manière immédiate et efficace pour éviter cette violation;

33) «niveau de puissance acoustique L WA »: le niveau de puissance acoustique affecté d'un coefficient de pondération A et mesuré en dB par rapport à 1 pW, tel que défini dans la norme EN ISO 3744:2010;

34) «niveau de puissance acoustique mesuré»: un niveau de puissance acoustique déterminé à partir de mesures, conformément à la partie 13 de l'annexe; les valeurs mesurées peuvent être déterminées soit sur la base d'un UA représentatif de ce type d'équipement, soit d'après la moyenne des résultats obtenus pour plusieurs UA;

35) «niveau de puissance acoustique garanti»: un niveau de puissance acoustique déterminé conformément aux exigences énoncées dans la partie 13 de l'annexe en incluant les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure, et dont le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté confirme qu'il n'est pas dépassé, d'après les instruments techniques utilisés et signalés dans la documentation technique;

36) «vol stationnaire»: le fait de rester à la même position géographique dans l'air;

37) «rassemblements de personnes»: des rassemblements où la densité des personnes présentes empêche ces dernières de s'éloigner;

38) «unité de commande» («CU»): l’équipement ou le système d’équipement de contrôle à distance d’un aéronef sans équipage à bord au sens de l’article 3, point 32), du règlement (UE) 2018/1139 qui permet de contrôler ou de surveiller l’aéronef sans équipage à bord pendant toutes les phases de vol, à l’exception de toute infrastructure à l’appui du service de liaison C2 (commande et contrôle);

39) «service de liaison C2»: un service de communication fourni par un tiers, assurant la commande et le contrôle entre l’aéronef sans équipage à bord et la CU;

40) «nuit»: les heures comprises entre la fin du crépuscule civil et le début de l’aube civile au sens du règlement d’exécution (UE) no 923/2012 ( 2 ).


 

CHAPITRE II

UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» ou dans la catégorie «spécifique» au titre d’une déclaration d’exploitation, kits d’accessoires portant une étiquette d’identification de classe et dispositifs complémentaires d’identification à distance
Intitulé modifié par le règlement n°2020/1058 du 27 avril 2020
 

 

SECTION 1

Exigences applicables aux produits

Article 4
Modifié par le règlement n°2020/1058 du 27 avril 2020
 

Exigences

1.  Les produits visés à l’article 2, paragraphe 1, respectent les exigences établies dans les parties 1 à 6, 16 et 17 de l’annexe.

2.  Les UAS qui ne sont pas des jouets au sens de la directive 2009/48/CE sont conformes aux exigences de santé et de sécurité applicables énoncées dans la directive 2006/42/CE en ce qui concerne uniquement les risques qui ne sont pas liés à la sécurité du vol de l'UA.

3.  Toute mise à jour des logiciels des produits déjà mis à disposition sur le marché ne peut être effectuée que si ces mises à jour n'ont pas d'incidence sur la conformité du produit.


Article 5
Modifié par le règlement n°2020/1058 du 27 avril 2020
 

Mise à disposition sur le marché et libre circulation des produits

1.  Les produits ne sont mis à disposition sur le marché que s'ils satisfont aux exigences du présent chapitre et ne mettent pas en danger la santé ou la sécurité des personnes, des animaux ou des biens.

2.  Les États membres ne peuvent, pour les aspects couverts par le présent chapitre, interdire, restreindre ou entraver la mise à disposition sur le marché de produits qui sont conformes au présent règlement.

3.  L’article 4, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil s’applique à partir du 16 juillet 2021.


 

SECTION 2

Obligations des opérateurs économiques

Article 6
Modifié par le règlement n°2020/1058 du 27 avril 2020
 

Obligations des fabricants

1.  Lorsqu’ils mettent leurs produits sur le marché de l’Union, les fabricants garantissent que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences énoncées dans les parties 1 à 6, 16 et 17 de l’annexe.

2.  Les fabricants établissent la documentation technique prévue à l’article 17 et exécutent la procédure applicable d’évaluation de la conformité visée à l’article 13, ou en externalisent l’exécution.

Lorsqu’il est démontré, à l’issue de cette procédure d’évaluation de la conformité, que le produit respecte les exigences énoncées dans les parties 1 à 6, 16 et 17 de l’annexe, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.

3.  Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du produit.

4.  Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme aux dispositions du présent chapitre. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception, des caractéristiques ou du logiciel du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un produit est déclarée.

Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur les produits commercialisés, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi.

5.  Les fabricants d’UAS veillent à ce que l’UA porte un numéro de type au sens de la décision no 768/2008/CE et un numéro de série unique permettant son identification et, le cas échéant, conforme aux exigences définies dans les parties 2 à 4, 16 et 17 de l’annexe correspondantes. Les fabricants de kits d’accessoires de classe C5 veillent à ce que les kits portent un numéro de type et un numéro de série unique permettant leur identification. Les fabricants de dispositifs complémentaires d’identification à distance veillent à ce que le dispositif complémentaire d’identification à distance porte un numéro de type et un numéro de série unique permettant son identification et conforme aux exigences définies dans la partie 6 de l’annexe. Dans tous les cas, les fabricants veillent à ce qu’un numéro de série unique soit également apposé sur la déclaration UE de conformité ou sur la déclaration UE de conformité simplifiée visée à l’article 14.

6.  Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, l'adresse de leur site internet et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. L'adresse indique un seul endroit où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

7.  Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné des instructions du fabricant et de la notice d’information prévus dans les parties 1 à 6, 16 et 17 de l’annexe, rédigés dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné. Ces instructions du fabricant et cette notice d’information, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et lisibles.

8.  Les fabricants veillent à ce que chaque produit soit accompagné d'une copie de la déclaration UE de conformité ou d'une déclaration UE de conformité simplifiée. Lorsqu'une déclaration UE simplifiée est jointe, celle-ci contient l'adresse internet exacte à laquelle il est possible d'obtenir le texte complet de la déclaration UE de conformité.

9.  Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux dispositions du présent chapitre prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. Si le produit présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité, sur les éventuelles mesures correctives prises et sur les résultats de ces mesures.

10.  Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent à cette dernière toutes les informations et tous les documents nécessaires, sur support papier ou par voie électronique, pour démontrer la conformité du produit au présent chapitre, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par le produit qu'ils ont mis sur le marché.

11.  Lors de la mise sur le marché d’un UAS de classe C5 ou C6 ou d’un dispositif complémentaire de classe C5, les fabricants informent l’autorité de surveillance du marché de l’État membre où se trouve leur principal établissement.
 

Article 7

Mandataires

1.  Tout fabricant peut désigner un mandataire par écrit.

Les obligations énoncées à l'article 6, paragraphe 1, et l'obligation d'établir la documentation technique visée à l'article 6, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.

2.  Le mandataire exécute les tâches spécifiées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire:

a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l'Union du produit;

b) sur requête motivée d'une autorité de surveillance du marché ou de surveillance des frontières, à communiquer à cette autorité toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit;

c) à coopérer avec les autorités de surveillance du marché ou de surveillance des frontières, à leur demande, à toute mesure adoptée pour remédier à la non-conformité des produits couverts par le mandat du mandataire ou pour éliminer les risques pour la sécurité qui résultent de cette non-conformité.

Article 8
Modifié par le règlement n°2020/1058 du 27 avril 2020
 

Obligations des importateurs

1.  Les importateurs ne mettent sur le marché de l'Union que des produits conformes aux exigences énoncées dans le présent chapitre.

2.  Avant de mettre un produit sur le marché de l'Union, les importateurs s'assurent que:

a) la procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à l'article 13 a été menée à bien par le fabricant;

b) le fabricant a élaboré la documentation technique visée à l'article 17;

c) le produit porte le marquage CE et, en tant que de besoin, l'étiquette d'identification de la classe de l'UA ainsi que l'indication du niveau de puissance acoustique;

d) le produit est accompagné des documents visés à l'article 6, paragraphes 7 et 8;

e) le fabricant s'est conformé aux exigences énoncées à l'article 6, paragraphes 5 et 6.

Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu’un produit n’est pas conforme aux exigences énoncées dans les parties 1 à 6, 16 et 17 de l’annexe, il ne met pas le produit sur le marché tant que ce produit n’a pas été mis en conformité. En outre, lorsque le produit présente un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et de tiers, l’importateur en informe le fabricant et les autorités nationales compétentes.

3.  Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, l'adresse de leur site internet et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

4.  Les importateurs veillent à ce que le produit soit accompagné des instructions du fabricant et de la notice d’information prévus dans les parties 1 à 6, 16 et 17 de l’annexe, rédigés dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné. Ces instructions du fabricant et cette notice d’information, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et lisibles.

5.  Les importateurs s'assurent que, tant que le produit est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article 4.

6.  Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals et des tiers, effectuent des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi.

7.  Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis ce produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

8.  Pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du produit, les importateurs tiennent à la disposition des autorités de surveillance du marché une copie de la déclaration UE de conformité et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.

9.  Sur requête motivée de l'autorité nationale compétente, les importateurs communiquent à cette dernière toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par le produit qu'ils ont mis sur le marché.

10.  Lors de la mise sur le marché d’un UAS de classe C5 ou C6 ou d’un dispositif complémentaire de classe C5, les importateurs informent l’autorité de surveillance du marché de l’État membre où se trouve leur principal établissement.

 

Article 9
Modifié par le règlement n°2020/1058 du 27 avril 2020
 

Obligations des distributeurs

1.  Lorsqu'ils mettent un produit à disposition sur le marché de l'Union, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences énoncées dans le présent chapitre.

2.  Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE et, s’il y a lieu, l’étiquette d’identification de la classe de l’UA et l’indication du niveau de puissance acoustique, qu’il est accompagné des documents visés à l’article 6, paragraphes 7 et 8, et que le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6, et à l’article 8, paragraphe 3.

Les distributeurs veillent à ce que le produit soit accompagné des instructions du fabricant et de la notice d’information prévus dans les parties 1 à 6, 16 et 17 de l’annexe, rédigés dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné. Ces instructions du fabricant et cette notice d’information, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et lisibles.

Lorsqu'un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu'un produit n'est pas conforme aux exigences visées à l'article 4, il ne met pas ce produit à disposition sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité avec ces exigences. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché compétentes.

3.  Les distributeurs s'assurent que, tant que le produit est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article 4.

4.  Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable, veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis ce produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

5.  Sur requête motivée de l'autorité nationale compétente, les distributeurs communiquent à cette dernière toutes les informations et tous les documents nécessaires, sur support papier ou par voie électronique, pour démontrer la conformité du produit. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par le produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

Article 10

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs

L'importateur ou le distributeur est considéré comme le fabricant aux fins du présent chapitre et est soumis aux obligations incombant aux fabricants en vertu de l'article 6 lorsqu'il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou lorsqu'il modifie un produit déjà mis sur le marché de telle manière que la conformité au présent chapitre peut s'en trouver compromise.

Article 11

Identification des opérateurs économiques

1.  Les opérateurs économiques transmettent aux autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci, l'identité de:

a) tout opérateur économique qui leur a fourni un produit;

b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.

2.  Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1:

a) pendant dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni;

b) pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.


 

SECTION 3

Conformité du produit

Article 12
Modifié par le règlement n°2020/1058 du 27 avril 2020
 

Présomption de conformité

Un produit conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, est présumé conforme aux exigences couvertes par ces normes ou parties de normes visées dans les parties 1 à 6, 16 et 17 de l’annexe.

Article 13
Modifié par le règlement n°2020/1058 du 27 avril 2020
 

Procédures d'évaluation de la conformité

1.  Le fabricant procède à une évaluation de la conformité du produit au moyen de l’une des procédures suivantes, en vue d’établir la conformité du produit aux exigences énoncées dans les parties 1 à 6, 16 et 17 de l’annexe. L’évaluation de la conformité tient compte de toutes les conditions de fonctionnement prévues et prévisibles.

2.  Les procédures disponibles pour la réalisation de l'évaluation de la conformité sont les suivantes:

a) le contrôle interne de la production, tel que prévu dans la partie 7 de l’annexe, pour l’évaluation de la conformité d’un produit aux exigences énoncées dans les parties 1, 5, 6, 16 ou 17 de l’annexe, à condition que le fabricant ait appliqué des normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, pour toutes les exigences pour lesquelles existent de telles normes;
b) l'examen UE de type, suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production prévu dans la partie 8 de l'annexe;

c) la conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité prévue dans la partie 9 de l'annexe, excepté pour l'évaluation de la conformité d'un produit qui est un jouet au sens de la directive 2009/48/CE.


Article 14
Modifié par le règlement n°2020/1058 du 27 avril 2020
 

Déclaration UE de conformité

1.  La déclaration UE de conformité visée à l’article 6, paragraphe 8, atteste que la conformité du produit aux exigences énoncées dans les parties 1 à 6, 16 et 17 de l’annexe a été démontrée et, pour les UAS, identifie la classe.

2.  La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant dans la partie 11 de l'annexe, contient les éléments décrits dans cette partie et est constamment mise à jour. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l'État membre sur le marché duquel le produit est mis ou mis à disposition.

3.  La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l'article 6, paragraphe 8, contient les éléments décrits dans la partie 12 de l'annexe et est constamment mise à jour. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l'État membre dans lequel le produit est mis ou mis à disposition sur le marché. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet visée dans la déclaration UE de conformité simplifiée, dans la ou les langues requises par l'État membre dans lequel le produit est mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché.

4.  Lorsqu'un produit relève de plusieurs actes de l'Union imposant l'établissement d'une déclaration UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration UE de conformité pour l'ensemble de ces actes. Cette déclaration mentionne les titres des actes de l'Union concernés, ainsi que les références de leur publication.

5.  En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit aux exigences énoncées dans le présent chapitre.


Article 15

Principes généraux du marquage CE

Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) no 765/2008.
 

Article 16
Modifié par le règlement n°2020/1058 du 27 avril 2020
 

Règles et conditions pour l'apposition du marquage CE, du numéro d'identification de l'organisme notifié, de l'étiquette d'identification de la classe d'UA et de l'indication du niveau de puissance acoustique

1.  Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur la plaque signalétique fixée sur le produit. Lorsque cela n'est pas possible ou n'est pas garanti eu égard à la taille du produit, il est apposé sur son emballage.

2.  L’étiquette d’identification de la classe de l’UA est apposée de manière visible, lisible et indélébile sur l’UA ou, le cas échéant, sur chaque accessoire d’un kit d’accessoires de classe C5 et sur leur emballage, et elle mesure au minimum 5 mm de hauteur. Il est interdit d’apposer sur un produit des marquages, signes ou inscriptions de nature à induire en erreur les tiers sur la signification ou le graphisme de l’étiquette d’identification de la classe, ou les deux à la fois.

3.  L'indication du niveau de puissance acoustique prévue dans la partie 14 de l'annexe est apposée, le cas échéant, de manière visible, lisible et indélébile sur l'UA, à moins que cela ne soit pas possible ou pas garanti eu égard à la taille du produit, et sur son emballage.

4.  Le marquage CE et, le cas échéant, l'indication du niveau de puissance acoustique et l'étiquette d'identification de la classe de l'UA sont apposés avant que le produit ne soit mis sur le marché.

5.  Lorsque la procédure d'évaluation de la conformité visée dans la partie 9 de l'annexe est appliquée, le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié.

Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme notifié lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.

6.  Les États membres s'appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d'usage abusif de ce marquage.


Article 17
Modifié par le règlement n°2020/1058 du 27 avril 2020
 

Documentation technique

1.  La documentation technique contient l’ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que le produit respecte les exigences énoncées dans les parties 1 à 6, 16 et 17 de l’annexe. Elle contient au minimum les éléments indiqués dans la partie 10 de l’annexe.

2.  La documentation technique est établie avant que le produit ne soit mis sur le marché et est constamment mise à jour.

3.  La documentation technique et la correspondance se rapportant à toute procédure de l'examen UE de type ou à l'évaluation du système de qualité du fabricant sont rédigées dans une langue officielle de l'État membre dans lequel est établi l'organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci.

4.  Si la documentation technique n’est pas conforme aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article, l’autorité de surveillance du marché peut demander au fabricant ou à l’importateur qu’un test soit effectué par un organisme accepté par cette autorité aux frais du fabricant ou de l’importateur dans un délai précis, afin de vérifier la conformité du produit aux exigences énoncées dans les parties 1 à 6, 16 et 17 de l’annexe s’y appliquant.
 

SECTION 4

Notification des organismes d'évaluation de la conformité

Article 18

Notification

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité par un tiers au titre du présent chapitre.

Article 19

Autorités notifiantes

1.  Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification des organismes d'évaluation de la conformité ainsi qu'au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l'article 24.

2.  Les États membres peuvent décider que l'évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 soient effectués par un organisme d'accréditation national au sens du règlement (CE) no 765/2008.

3.  Lorsque l'autorité notifiante délègue ou confie d'une autre façon l'évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme qui n'appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux exigences énoncées à l'article 20. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.

4.  L'autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l'organisme visé au paragraphe 3.

Article 20

Exigences applicables aux autorités notifiantes

1.  Les autorités notifiantes:

a) sont établies de manière à éviter tout conflit d'intérêts avec les organismes d'évaluation de la conformité;

b) sont organisées et fonctionnent de manière à garantir l'objectivité et l'impartialité de leurs activités;

c) sont organisées de telle sorte que chaque décision concernant la notification d'un organisme d'évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l'évaluation;

d) ne proposent ni ne fournissent aucune des activités réalisées par les organismes d'évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle;

e) garantissent la confidentialité des informations qu'elles obtiennent;

f) disposent d'un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de leurs tâches.


Article 21

Obligation des autorités notifiantes en matière d'information

1.  Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l'évaluation et la notification des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.

2.  La Commission publie ces informations.


Article 22

Exigences concernant les organismes notifiés

1.  Aux fins de la notification, un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 11.

2.  Un organisme d'évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d'un État membre et possède la personnalité juridique.

3.  Un organisme d'évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l'organisation qu'il évalue.

Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien du produit qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.

4.  Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien du produit qu'ils évaluent, ni le représentant d'aucune de ces parties. Cela n'exclut pas l'utilisation des produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité ou l'utilisation de ces produits à des fins personnelles.

Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité n'interviennent, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ce produit. Ils ne participent à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement ou l'intégrité des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Les organismes d'évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'aient pas d'incidence sur la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité.

5.  Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine concerné et doivent être à l'abri de toute pression et incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d'évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou groupes de personnes intéressés par ces résultats.

6.  Un organisme d'évaluation de la conformité est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément aux parties 8 et 9 de l'annexe et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de produits pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose à suffisance:

a) du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour exécuter les tâches d'évaluation de la conformité;

b) de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, de façon à en garantir la transparence et la reproductibilité; l'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme notifié et d'autres activités;

c) de procédures pour l'exercice d'activités qui tiennent dûment compte de la taille de l'entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité du produit en question et du caractère en masse ou de série du processus de production.

Un organisme d'évaluation de la conformité dispose des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

7.  Le personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité possède:

a) une solide formation technique et professionnelle correspondant à l'ensemble des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme a été notifié;

b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;

c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union;

d) l'aptitude pour rédiger les certificats d'examen UE de type ou les approbations de systèmes de qualité, les procès-verbaux et les rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.

8.  L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité au sein d'un organisme d'évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats.

9.  Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'État membre en vertu du droit national ou que l'évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l'État membre.

10.  Le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel à l'égard de l'ensemble des informations qu'il obtient dans l'exercice de ses fonctions en vertu des parties 8 et 9 de l'annexe ou de toute disposition de droit national leur donnant effet, sauf à l'égard des autorités compétentes de l'État membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

11.  Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes, aux activités de réglementation dans le domaine des UAS et de la planification des fréquences, ainsi qu'aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi par la législation d'harmonisation de l'Union applicable, ou veillent à ce que leur personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant des travaux de ce groupe.


Article 23

Présomption de conformité des organismes notifiés

Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères fixés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé conforme aux exigences énoncées à l'article 22 dans la mesure où les normes harmonisées applicables concernent ces exigences.


Article 24

Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

1.  Lorsqu'un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l'article 22 et en informe l'autorité notifiante.

2.  L'organisme notifié assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.

3.  Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.

4.  Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l'autorité notifiante les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu des parties 8 et 9 de l'annexe.


Article 25

Demande de notification

1.  Un organisme d'évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l'autorité notifiante de l'État membre dans lequel il est établi.

2.  La demande de notification est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et du produit pour lequel cet organisme se déclare compétent, ainsi que d'un certificat d'accréditation délivré par un organisme national d'accréditation qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l'article 22.


Article 26

Procédure de notification

1.  Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d'évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences définies à l'article 22.

2.  Elles notifient les organismes d'évaluation de la conformité à la Commission et aux autres États membres à l'aide de l'outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

3.  La notification comprend des informations complètes sur les activités d'évaluation de la conformité, le ou les modules d'évaluation de la conformité et le produit concerné, ainsi que le certificat d'accréditation correspondant.

4.  L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification.

5.  Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent chapitre.

6.  L'autorité notifiante informe la Commission et les autres États membres de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.


Article 27

Numéros d'identification et liste des organismes notifiés

1.  La Commission attribue un numéro d'identification à chaque organisme notifié.

2.  Elle n'attribue qu'un seul numéro d'identification à un même organisme, même si celui-ci est notifié au titre de plusieurs actes de l'Union.

3.  La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre du présent règlement et y mentionne les numéros d'identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.

La Commission veille à ce que cette liste soit tenue à jour.


Article 28

Modifications apportées à la notification

1.  Lorsqu'une autorité notifiante a établi ou a été informée qu'un organisme notifié ne répondait plus aux exigences énoncées à l'article 22, ou qu'il ne s'acquittait pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire, selon le cas, la notification, en fonction de la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

2.  En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, l'État membre notifiant prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.


Article 29

Contestation de la compétence des organismes notifiés

1.  La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle conçoit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d'un organisme notifié ou au fait qu'il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent.

2.  L'État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l'organisme notifié concerné.

3.  La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle.

4.  Lorsque la Commission établit qu'un organisme notifié ne répond pas ou plus aux exigences relatives à la notification, elle en informe l'État membre notifiant et l'invite à prendre les mesures correctives qui s'imposent, y compris l'annulation de la notification, si nécessaire.


Article 30
Modifié par le règlement n°2020/1058 du 27 avril 2020
 

Obligations opérationnelles des organismes notifiés

1.  Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues dans les parties 8 et 9 de l'annexe.

2.  Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d'évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité du produit en question et du caractère en masse ou de série du processus de production.

Ce faisant, ils respectent cependant le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des UA ou des UAS avec les dispositions du présent chapitre.

3.  Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences énoncées dans les parties 1 à 6, 16 et 17 de l’annexe ou dans les normes harmonisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat d’examen UE de type ni d’approbation de systèmes de qualité.

4.  Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat d'examen UE de type ou d'une approbation de systèmes de qualité, un organisme notifié constate qu'un produit n'est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat d'examen UE de type ou l'approbation de systèmes de qualité, si nécessaire.

5.  Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet le certificat d'examen UE de type ou l'approbation de systèmes de qualité à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.


Article 31

Recours contre les décisions des organismes notifiés

Les organismes notifiés veillent à ce qu'une procédure de recours transparente et accessible à l'encontre de leurs décisions soit disponible.


Article 32

Obligations des organismes notifiés en matière d'information

1.  Les organismes notifiés communiquent à l'autorité notifiante:

a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat d'examen UE de type ou d'une approbation de systèmes de qualité conformément aux exigences des parties 8 et 9 de l'annexe;

b) toute circonstance ayant une incidence sur la portée ou les conditions de la notification;

c) toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant les activités d'évaluation de la conformité;

d) sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontières et sous-traitées.

2.  Les organismes notifiés fournissent, conformément aux exigences des parties 8 et 9 de l'annexe, aux autres organismes notifiés au titre du présent chapitre qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes catégories d'UA ou d'UAS les informations pertinentes concernant les résultats d'évaluation négatifs et, sur demande, les résultats positifs.

3.  Les organismes notifiés honorent leurs obligations en matière d'information conformément aux parties 8 et 9 de l'annexe.


Article 33

Partage d'expérience

La Commission veille à l'organisation du partage d'expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.


Article 34

Coordination des organismes notifiés

1.  La Commission veille à ce qu'une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu du présent chapitre soient mises en place et gérées de manière adéquate dans le cadre d'un groupe sectoriel d'organismes notifiés.

2.  Les organismes notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l'intermédiaire de représentants désignés.


 

SECTION 5

Surveillance du marché de l'Union, contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union et procédure de sauvegarde de l'Union


Article 35

Surveillance du marché et contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union

1.  Les États membres organisent et assurent la surveillance des produits mis sur le marché de l'Union, conformément à l'article 15, paragraphe 3, et aux articles 16 à 26 du règlement (CE) no 765/2008.

2.  Les États membres organisent et assurent le contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union, conformément à l'article 15, paragraphe 5, et aux articles 27, 28 et 29 du règlement (CE) no 765/2008.

3.  Les États membres veillent à ce que leurs autorités de surveillance du marché et de surveillance des frontières coopèrent avec les autorités compétentes désignées à l'article 17 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 sur les questions ayant trait à la sécurité et ils établissent des mécanismes adéquats pour la communication et la coordination entre ces autorités, en utilisant au mieux les informations contenues dans le système de comptes rendus d'événements défini dans le règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) et les systèmes d'échange d'informations définis aux articles 22 et 23 du règlement (CE) no 765/2008.
 

Article 36
Modifié par le règlement n°2020/1058 du 27 avril 2020
 

Procédure applicable aux produits qui présentent un risque au niveau national

1.  Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un produit présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects de la protection de l’intérêt public couverts par le présent chapitre, elles procèdent à une évaluation du produit en cause en tenant compte de toutes les exigences applicables du présent chapitre. Les opérateurs économiques concernés coopèrent en tant que de besoin avec les autorités de surveillance du marché à cette fin.

Si, au cours de l'évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent chapitre, elles exigent sans tarder de l'opérateur économique en cause qu'il prenne toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elles prescrivent.

Les autorités de surveillance du marché informent l'organisme notifié concerné en conséquence.

L'article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s'applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.

2.  Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elles ont exigées de l'opérateur économique.

3.  L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.

4.  Lorsque l'opérateur économique concerné ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder la Commission et les autres États membres de ces mesures.

5.  Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle de l'une des causes suivantes:

a) la non-conformité du produit aux exigences énoncées à l'article 4;

b) des lacunes des normes harmonisées visées à l'article 12.

6.  Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du produit concerné et, dans l'éventualité où ils s'opposeraient à la mesure nationale adoptée, de leurs objections.

7.  Lorsque, dans les trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 5, aucune objection n'a été émise par un État membre ou par la Commission à l'encontre de la mesure provisoire prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

8.  Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du marché, soient prises sans tarder à l'égard du produit concerné.


Article 37

Procédure de sauvegarde de l'Union

1.  Lorsque, au terme de la procédure prévue à l'article 36, paragraphes 3 et 4, une mesure prise par un État membre soulève des objections ou lorsque la Commission considère qu'une mesure nationale est contraire au droit de l'Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et évalue la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est ou non justifiée.

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu'au ou aux opérateurs économiques concernés.

2.  Si la mesure nationale est jugée fondée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer du retrait de leur marché du produit non conforme et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l'État membre concerné la retire.

3.  Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du produit est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l'article 36 paragraphe 5, point b), du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l'article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.


Article 38

Produit conforme qui  présente un risque

1.  Lorsqu'un État membre constate, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article 36, paragraphe 1, qu'un produit, bien que conforme au présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects de la protection de l'intérêt public couverts par le présent chapitre, il exige de l'opérateur économique en cause qu'il prenne toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le produit concerné ne présente plus ce risque au moment de sa mise sur le marché, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, et prescrit par l'État membre.

2.  L'opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l'égard de tous les produits en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.

3.  L'État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le produit concerné, l'origine et la chaîne d'approvisionnement de ce produit, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

4.  La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et évalue les mesures nationales adoptées. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.

5.  La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu'au ou aux opérateurs économiques concernés.


Article 39

Non-conformité formelle

1.  Sans préjudice de l'article 36, lorsqu'un État membre fait l'une des constatations suivantes concernant des produits couverts par le présent chapitre, il exige de l'opérateur économique concerné qu'il mette un terme à la non-conformité en question:

a) le marquage CE a été apposé en violation de l'article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou des articles 15 ou 16 du présent règlement;

b) le marquage CE ou le type n'a pas été apposé;

c) le numéro d'identification de l'organisme notifié, lorsque la procédure d'évaluation de la conformité prévue dans la partie 9 de l'annexe s'applique, a été apposé en violation de l'article 16 ou n'a pas été apposé;

d) l'étiquette d'identification de la classe de l'UA n'a pas été apposée;

e) l'indication du niveau de puissance acoustique, le cas échéant, n'a pas été apposée;

f) le numéro de série n'a pas été apposé ou n'a pas le format correct;

g) le manuel ou la notice d'information ne sont pas disponibles;

h) la déclaration UE de conformité est manquante ou n'a pas été établie;

i) la déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement;

j) la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète;

k) le nom, la raison sociale ou la marque déposée, l'adresse du site internet ou l'adresse postale du fabricant ou de l'importateur sont manquants.

2.  Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l'État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du produit sur le marché ou pour assurer son retrait ou son rappel du marché.


 

CHAPITRE III

Exigences applicables aux UAS exploités dans les catégories «certifiée» et «spécifique» sauf lorsque l’exploitation est menée au titre d’une déclaration
Intitulé modifié par le règlement n°2020/1058 du 27 avril 2020
 

Article 40
Modifié par le règlement n°2020/1058 du 27 avril 2020
 

Exigences applicables aux UAS exploités dans les catégories «certifiée» et «spécifique» sauf lorsque l’exploitation est effectuée au titre d’une déclaration

1. La conception, la fabrication et la maintenance des UAS sont certifiées si l’UAS remplit l’une des conditions suivantes:
a) il présente une dimension caractéristique supérieure ou égale à 3 mètres et est conçu pour être exploité au-dessus de rassemblements de personnes;

b) il est conçu pour le transport de personnes;

c) il est conçu pour le transport de marchandises dangereuses et exige une grande robustesse afin d’atténuer les risques pour les tiers en cas d’accident;

d) il est destiné à être utilisé dans la catégorie «spécifique» d’exploitations définie à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2019/947 et, pour l’autorisation d’exploitation que doit délivrer l’autorité compétente sur la base de l’évaluation des risques prévue à l’article 11 dudit règlement d’exécution, il est considéré que le risque de l’exploitation ne peut être atténué de manière suffisante sans la certification de l’UAS.

2. Un UAS soumis à certification est conforme aux exigences applicables énoncées dans le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission, dans le règlement (UE) 2015/640 de la Commission et dans le règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission.

3. À moins qu’il ne doive être certifié conformément au paragraphe 1, un UAS utilisé dans la catégorie «spécifique» présente les capacités techniques prévues dans l’autorisation d’exploitation délivrée par l’autorité compétente ou telles que définies par le certificat allégé d’exploitant d’UAS (LUC) conformément à la partie C de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/947.

4. À moins qu’ils ne soient construits à titre privé, tous les UAS qui ne sont pas soumis à l’immatriculation conformément à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2019/947 ont un numéro de série unique conforme à la norme ANSI/CTA-2063-A-2019 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers, 2019 (numéros de série des petits systèmes d’aéronefs sans équipage à bord).

5. Chaque UA destiné à être exploité dans la catégorie «spécifique» et à une hauteur inférieure à 120 mètres est équipé d’un système d’identification à distance permettant:
a) de charger le numéro d’enregistrement de l’exploitant de l’UAS requis conformément à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2019/947 ainsi que tout numéro supplémentaire prévu par le système d’enregistrement. Le système effectue un contrôle de cohérence visant à vérifier l’intégrité de la chaîne complète fournie à l’exploitant de l’UAS au moment de l’enregistrement. En cas d’incohérence, l’UAS émet un message d’erreur à l’intention de l’exploitant de l’UAS;

b) d’assurer la transmission périodique d’au moins les données suivantes, en temps réel pendant toute la durée du vol, de sorte qu’elles puissent être captées par des appareils mobiles existants:
i) le numéro d’enregistrement de l’exploitant de l’UAS et le code de vérification fourni par l’État membre au cours de la procédure d’enregistrement, sauf si le contrôle de cohérence défini au point a) a échoué;

ii) le numéro de série unique de l’UA conforme au paragraphe 4 ou, si l’UA est construit à titre privé, le numéro de série unique du dispositif complémentaire, tel que spécifié dans la partie 6 de l’annexe;

iii) l’horodatage, la position géographique de l’UA et sa hauteur au-dessus de la surface ou du point d’envol;

iv) la route mesurée dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du nord géographique et de la vitesse sol de l’UA;

v) la position géographique du pilote à distance;

vi) une indication du statut d’urgence de l’UAS;

c) de réduire la capacité de manipuler frauduleusement la fonctionnalité du système d’identification directe à distance.


 

CHAPITRE IV

Exploitants d'UAS de pays tiers

Article 41

Exploitants d'UAS de pays tiers

1.  Les exploitants d'UAS ayant leur principal établissement, étant établis ou résidant dans un pays tiers se conforment au règlement d'exécution (UE) 2019/947 aux fins de l'exploitation des UAS dans l'espace aérien du ciel unique européen.

2.  L'autorité compétente pour l'exploitant d'UAS de pays tiers est l'autorité compétente du premier État membre dans lequel l'exploitant d'UAS entend exploiter ce dernier.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, un certificat attestant de la compétence du pilote à distance ou un certificat de l'exploitant d'UAS conformément au règlement d'exécution (UE) 2019/947, ou un document équivalent, peut être reconnu par l'autorité compétente aux fins de l'exploitation au sein, à destination et en dehors de l'Union, à condition que:

a) le pays tiers ait demandé une telle reconnaissance;

b) le certificat attestant de la compétence du pilote à distance ou le certificat de l'exploitant d'UAS soient des documents valides de l'État de délivrance; et

c) la Commission, après consultation de l'AESA, se soit assurée que les exigences sur la base desquelles ces certificats ont été délivrés offrent le même niveau de sécurité que le présent règlement.


 

CHAPITRE V

Dispositions finales

Article 42

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

 

ANNEXE
Modifiée par le règlement n°2020/1058 du 27 avril 2020
 

PARTIE 1

Exigences applicables à un système d’aéronef sans équipage à bord de classe C0

Un UAS de classe C0 porte l’étiquette d’identification de classe suivante sur l’UA:

image

Un UAS de classe C0 est conforme aux exigences suivantes:

1) avoir une MTOM inférieure à 250 g, charge utile comprise;

2) avoir une vitesse maximale de vol en palier de 19 m/s;

3) pouvoir atteindre au maximum 120 m de hauteur à partir du point d’envol;

4) pouvoir être contrôlé en toute sécurité pour ce qui est de la stabilité, de la manœuvrabilité et de la liaison de commande et contrôle, par un pilote à distance suivant les instructions du fabricant, au besoin dans toutes les conditions d’exploitation prévues, y compris après la défaillance d’un ou, le cas échéant, de plusieurs systèmes;

5) être conçu et fabriqué de manière à réduire au minimum les risques de blessures aux personnes pendant l’exploitation, les bords tranchants sont évités, sauf s’ils sont techniquement inévitables dans les bonnes pratiques de conception et de fabrication. Si l’UA est muni d’hélices, il est conçu de manière à limiter les blessures qui pourraient être causées par les lames de ces hélices;

6) fonctionner exclusivement à l’électricité;

7) s’il est doté d’un mode de suivi de sujet, lorsque cette fonction est activée, avoir une portée maximale de 50 m autour du pilote à distance et permettre à ce dernier de reprendre le contrôle de l’UA;

8) être mis sur le marché avec des instructions du fabricant décrivant:
a) les caractéristiques suivantes de l’UA, cette liste n’étant pas exhaustive:
— la classe de l’UA;
— la masse de l’UA (avec une description de la configuration de référence) et la masse maximale au décollage autorisée (MTOM);
— les caractéristiques générales des charges utiles admises en termes de masse, de dimensions, d’interfaces avec l’UA et d’autres restrictions possibles;
— l’équipement et le logiciel servant à contrôler l’UA à distance; et
— une description du comportement de l’UA en cas de perte de la liaison de commande et contrôle;
b) des instructions d’exploitation claires;

c) les limites de fonctionnement (notamment, mais pas uniquement, les conditions météorologiques et les exploitations de jour/de nuit); et

d) une description adéquate de tous les risques liés aux exploitations d’UAS, adaptée à l’âge de l’utilisateur;

9) inclure une notice d’information publiée par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) précisant les limitations et obligations applicables, conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/947;

10) les points 4, 5 et 6 ne s’appliquent pas aux UAS qui sont des jouets au sens de la directive 2009/48/CE sur la sécurité des jouets.


PARTIE 2

Exigences applicables à un système d’aéronef sans équipage à bord de classe C1

Un UAS de classe C1 porte l’étiquette d’identification de classe suivante sur l’UA:

image

Un UAS de classe C1 est conforme aux exigences suivantes:

1) être fabriqué à partir de matériaux et présenter des performances et des caractéristiques physiques propres à garantir qu’en cas d’impact à vitesse limite avec une tête humaine, l’énergie transmise à la tête humaine soit inférieure à 80 J, ou avoir une MTOM inférieure à 900 g, charge utile comprise;

2) avoir une vitesse maximale de vol en palier de 19 m/s;

3) pouvoir atteindre au maximum 120 m de hauteur à partir du point d’envol ou être équipé d’un système limitant la hauteur au-dessus de la surface ou au-dessus du point d’envol à 120 m ou à une valeur définissable par le pilote à distance; si la valeur peut être définie, des informations claires sur la hauteur de l’UA au-dessus de la surface ou du point d’envol pendant le vol sont fournies au pilote à distance;

4) pouvoir être contrôlé en toute sécurité pour ce qui est de la stabilité, de la manœuvrabilité et de la liaison de commande et contrôle, par un pilote à distance doté des compétences adéquates, telles que définies dans le règlement d’exécution (UE) 2019/947, suivant les instructions du fabricant, au besoin dans toutes les conditions d’exploitation prévues, y compris après la défaillance d’un ou, le cas échéant, de plusieurs systèmes;

5) avoir la résistance mécanique requise pour l’UA, y compris les coefficients de sécurité nécessaires, et, le cas échéant, la stabilité requise pour résister aux contraintes auxquelles il est soumis lors de son utilisation sans risque de rupture ou de déformation pouvant compromettre la sécurité du vol;

6) être conçu et fabriqué de manière à réduire au minimum les risques de blessures aux personnes pendant l’exploitation, les bords tranchants de l’UA sont évités, sauf s’ils sont techniquement inévitables dans les bonnes pratiques de conception et de fabrication; si l’UA est muni d’hélices, il est conçu de manière à limiter les blessures qui pourraient être causées par les lames de ces hélices;

7) en cas de perte de la liaison de commande et contrôle, être doté d’un dispositif fiable et prévisible permettant de rétablir la liaison de commande et contrôle ou, en cas d’échec, d’interrompre le vol de manière à réduire l’effet sur les tiers dans les airs ou au sol;

8) à moins qu’il ne s’agisse d’un UA à voilure fixe, avoir un niveau de puissance acoustique LWA pondéré A garanti, déterminé conformément à la partie 13, ne dépassant pas les niveaux établis dans la partie 15;

9) à moins qu’il ne s’agisse d’un UA à voilure fixe, avoir l’indication du niveau de puissance acoustique pondéré A garanti apposé sur l’UA et/ou sur son emballage conformément à la partie 14;

10) fonctionner exclusivement à l’électricité;

11) avoir un numéro de série unique conforme à la norme ANSI/CTA-2063-A-2019 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers, 2019;

12) être doté d’une identification directe à distance qui:
a) permet de charger le numéro d’enregistrement de l’exploitant de l’UAS requis conformément à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2019/947 ainsi que tout numéro supplémentaire prévu par le système d’enregistrement; le système effectue un contrôle de cohérence visant à vérifier l’intégrité de la chaîne complète fournie à l’exploitant de l’UAS au moment de l’enregistrement; en cas d’incohérence, l’UAS émet un message d’erreur à l’intention de l’exploitant de l’UAS;

b) assure, en temps réel pendant toute la durée du vol, la radiodiffusion périodique directe depuis l’UA au moyen d’un protocole de transmission ouvert et documenté, d’une manière permettant qu’elles soient captées directement par des appareils mobiles existants situés dans la zone de radiodiffusion, d’au moins les données suivantes:
i) le numéro d’enregistrement de l’exploitant de l’UAS et le code de vérification fourni par l’État membre au cours de la procédure d’enregistrement, sauf si le contrôle de cohérence défini au point a) a échoué;

ii) le numéro de série unique de l’UA, conforme au point 11);

iii) l’horodatage, la position géographique de l’UA et sa hauteur au-dessus de la surface ou du point d’envol;

iv) la route mesurée dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du nord géographique et de la vitesse sol de l’UA;

v) la position géographique du pilote à distance ou, si elle ne peut être définie, celle du point d’envol; et

vi) une indication du statut d’urgence de l’UAS;

c) réduit la capacité de manipuler frauduleusement la fonctionnalité du système d’identification directe à distance;

13) être équipé d’une fonction de géovigilance qui fournit:

a) une interface permettant de charger et de mettre à jour des données contenant des informations sur les limitations de l’espace aérien par rapport à la position et à la hauteur de l’UA imposées en fonction des zones géographiques de l’UAS, telles que définies à l’article 15 du règlement d’exécution (UE) 2019/947, qui garantit que le processus de chargement ou de mise à jour de ces données n’en compromet pas l’intégrité et la validité;

b) un signal d’alerte au pilote à distance lorsqu’une violation potentielle des limitations de l’espace aérien est détectée; et

c) des informations au pilote à distance sur le statut de l’UA ainsi qu’un signal d’alerte lorsque ses systèmes de positionnement ou de navigation ne peuvent pas assurer le bon fonctionnement de la fonction de géovigilance;

14) si l’UA est doté d’une fonction qui restreint son accès à certaines zones ou certains volumes de l’espace aérien, cette fonction interagit sans heurts avec le système de commande du vol de l’UA sans compromettre la sécurité du vol; en outre, des informations claires sont fournies au pilote à distance lorsque cette fonction empêche l’UA de pénétrer dans ces zones ou volumes de l’espace aérien;

15) donner au pilote à distance un signal d’alerte clair lorsque la batterie de l’UA ou de son unité de commande atteint un niveau bas, afin que le pilote à distance ait suffisamment de temps pour faire atterrir l’UA en toute sécurité;

16) être équipé:
a) de feux aux fins de la pilotabilité de l’UA; et

b) d’au moins un feu vert à éclats aux fins de la perceptibilité de l’UA pendant la nuit, de manière à permettre à une personne au sol de distinguer l’UA d’un aéronef avec équipage;

17) s’il est doté d’un mode de suivi de sujet, lorsque cette fonction est activée, avoir une portée maximale de 50 m autour du pilote à distance et permettre à ce dernier de reprendre le contrôle de l’UA;

18) être mis sur le marché avec des instructions du fabricant décrivant:
a) les caractéristiques suivantes de l’UA, cette liste n’étant pas exhaustive:
— la classe de l’UA;
— la masse de l’UA (avec une description de la configuration de référence) et la masse maximale au décollage autorisée (MTOM);
— les caractéristiques générales des charges utiles admises en termes de masse, de dimensions, d’interfaces avec l’UA et d’autres restrictions possibles;
— l’équipement et le logiciel servant à contrôler l’UA à distance;
— les procédures pour charger le numéro d’enregistrement de l’exploitant de l’UAS dans le système d’identification à distance;
— la référence du protocole de transmission utilisé pour l’émission du système d’identification directe à distance;
— le niveau de puissance acoustique; et
— une description du comportement de l’UA en cas de perte de la liaison de commande et contrôle; et le moyen de rétablir la liaison de commande et contrôle de l’UA;

b) des instructions d’exploitation claires;

c) la procédure pour charger les limitations de l’espace aérien dans la fonction de géovigilance;

d) les instructions relatives à la maintenance;

e) les procédures de dépannage;

f) les limites de fonctionnement (notamment, mais pas uniquement, les conditions météorologiques et les exploitations de jour/de nuit); et

g) une description adéquate de tous les risques liés aux exploitations d’UAS;

19) inclure une notice d’information publiée par l’AESA précisant les limitations et obligations applicables, conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/947;

20) s’il est équipé d’un système d’identification à distance du réseau:
a) permettre, en temps réel pendant toute la durée du vol, la transmission depuis l’UA au moyen d’un protocole de transmission ouvert et documenté, d’une manière permettant qu’elles soient captées par l’intermédiaire d’un réseau, d’au moins les données suivantes:
i) le numéro d’enregistrement de l’exploitant de l’UAS et le code de vérification fourni par l’État membre au cours de la procédure d’enregistrement, sauf si le contrôle de cohérence défini au point a) a échoué;

ii) le numéro de série unique de l’UA conforme au point 11);

iii) l’horodatage, la position géographique de l’UA et sa hauteur au-dessus de la surface ou du point d’envol;

iv) la route mesurée dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du nord géographique et de la vitesse sol de l’UA;

v) la position géographique du pilote à distance ou, si elle ne peut être définie, celle du point d’envol; et

vi) une indication du statut d’urgence de l’UAS;

b) réduire la capacité de manipuler frauduleusement la fonctionnalité du système d’identification directe à distance.

PARTIE 3

Exigences applicables à un système d’aéronef sans équipage à bord de classe C2

Un UAS de classe C2 porte l’étiquette d’identification de classe suivante sur l’UA:

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Un UAS de classe C2 est conforme aux exigences suivantes:

1) avoir une MTOM inférieure à 4 kg, charge utile comprise;

2) pouvoir atteindre au maximum 120 m de hauteur à partir du point d’envol ou être équipé d’un système limitant la hauteur au-dessus de la surface ou au-dessus du point d’envol à 120 m ou à une valeur définissable par le pilote à distance. Si la valeur peut être définie, des informations claires sur la hauteur de l’UA au-dessus de la surface ou du point d’envol pendant le vol sont fournies au pilote à distance;

3) pouvoir être contrôlé en toute sécurité pour ce qui est de la stabilité, de la manœuvrabilité et de la liaison de commande et contrôle, par un pilote à distance doté des compétences adéquates, telles que définies dans le règlement d’exécution (UE) 2019/947, suivant les instructions du fabricant, au besoin dans toutes les conditions d’exploitation prévues, y compris après la défaillance d’un ou, le cas échéant, de plusieurs systèmes;

4) avoir la résistance mécanique requise pour l’UA, y compris les coefficients de sécurité nécessaires, et, le cas échéant, la stabilité requise pour résister aux contraintes auxquelles il est soumis lors de son utilisation sans risque de rupture ou de déformation pouvant compromettre la sécurité du vol;

5) en cas d’UA captif, avoir une accroche dont la longueur de traction est inférieure à 50 m et dont la résistance mécanique est au moins égale à:
a) pour les aéronefs plus lourds que l’air, dix fois la masse maximale de l’aérodyne;

b) pour les aéronefs plus légers que l’air, quatre fois la force exercée par la combinaison de la poussée statique maximale et de la force aérodynamique de la vitesse maximale du vent autorisée en vol;

6) être conçu et fabriqué de manière à réduire au minimum les risques de blessures aux personnes pendant l’exploitation, les bords tranchants de l’UA sont évités, sauf s’ils sont techniquement inévitables dans les bonnes pratiques de conception et de fabrication; si l’UA est muni d’hélices, il est conçu de manière à limiter les blessures qui pourraient être causées par les lames de ces hélices;

7) à moins qu’il ne s’agisse d’un UA captif, en cas de perte de la liaison de commande et contrôle, être doté d’un dispositif fiable et prévisible permettant de rétablir la liaison de commande et contrôle ou, en cas d’échec, d’interrompre le vol de manière à réduire l’effet sur les tiers dans les airs ou au sol;

8) à moins qu’il ne s’agisse d’un UA captif, être équipé d’un système de liaison de commande et contrôle protégé contre les accès non autorisés aux fonctions de commande et de contrôle;

9) à moins qu’il ne s’agisse d’un UA à voilure fixe, être équipé d’un mode à basse vitesse sélectionnable par le pilote à distance et limitant la vitesse sol à 3 m/s;

10) à moins qu’il ne s’agisse d’un UA à voilure fixe, avoir un niveau de puissance acoustique LWA pondéré A garanti, déterminé conformément à la partie 13, ne dépassant pas les niveaux établis dans la partie 15;

11) à moins qu’il ne s’agisse d’un UA à voilure fixe, avoir l’indication du niveau de puissance acoustique pondéré A garanti apposé sur l’UA et/ou sur son emballage conformément à la partie 14;

12) fonctionner exclusivement à l’électricité;

13) avoir un numéro de série unique conforme à la norme ANSI/CTA-2063-A-2019 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers, 2019;

14) être doté d’une identification directe à distance qui:
a) permet de charger le numéro d’enregistrement de l’exploitant de l’UAS requis conformément à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2019/947 ainsi que tout numéro supplémentaire prévu par le système d’enregistrement; le système effectue un contrôle de cohérence visant à vérifier l’intégrité de la chaîne complète fournie à l’exploitant de l’UAS au moment de l’enregistrement; en cas d’incohérence, l’UAS émet un message d’erreur à l’intention de l’exploitant de l’UAS;

b) assure, en temps réel pendant toute la durée du vol, la radiodiffusion périodique directe depuis l’UA au moyen d’un protocole de transmission ouvert et documenté, d’une manière permettant qu’elles soient captées directement par des appareils mobiles existants situés dans la zone de radiodiffusion, d’au moins les données suivantes:
i) le numéro d’enregistrement de l’exploitant de l’UAS et le code de vérification fourni par l’État membre au cours de la procédure d’enregistrement, sauf si le contrôle de cohérence défini au point a) a échoué;

ii) le numéro de série unique de l’UA conforme au point 13);

iii) l’horodatage, la position géographique de l’UA et sa hauteur au-dessus de la surface ou du point d’envol;

iv) la route mesurée dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du nord géographique et de la vitesse sol de l’UA;

v) la position géographique du pilote à distance ou, si elle ne peut être définie, celle du point d’envol; et

vi) une indication du statut d’urgence de l’UAS;

c) réduit la capacité de manipuler frauduleusement la fonctionnalité du système d’identification directe à distance.

15) être équipé d’une fonction de géovigilance qui fournit:
a) une interface permettant de charger et de mettre à jour des données contenant des informations sur les limitations de l’espace aérien par rapport à la position et à la hauteur de l’UA imposées en fonction des zones géographiques de l’UAS, telles que définies à l’article 15 du règlement d’exécution (UE) 2019/947, qui garantit que le processus de chargement ou de mise à jour de ces données n’en compromet pas l’intégrité et la validité;

b) un signal d’alerte au pilote à distance lorsqu’une violation potentielle des limitations de l’espace aérien est détectée; et

c) des informations au pilote à distance sur le statut de l’UA ainsi qu’un signal d’alerte lorsque ses systèmes de positionnement ou de navigation ne peuvent pas assurer le bon fonctionnement de la fonction de géovigilance;

16) si l’UA est doté d’une fonction qui restreint son accès à certaines zones ou certains volumes de l’espace aérien, cette fonction interagit sans heurts avec le système de commande du vol de l’UA sans compromettre la sécurité du vol; en outre, des informations claires sont fournies au pilote à distance lorsque cette fonction empêche l’UA de pénétrer dans ces zones ou volumes de l’espace aérien;

17) donner au pilote à distance un signal d’alerte clair lorsque la batterie de l’UA ou de son unité de commande atteint un niveau bas, afin que le pilote à distance ait suffisamment de temps pour faire atterrir l’UA en toute sécurité;

18) être équipé:
a) de feux aux fins de la pilotabilité de l’UA; et

b) d’au moins un feu vert à éclats aux fins de la perceptibilité de l’UA pendant la nuit, de manière à permettre à une personne au sol de distinguer l’UA d’un aéronef avec équipage;

19) être mis sur le marché avec des instructions du fabricant décrivant:
a) les caractéristiques suivantes de l’UA, cette liste n’étant pas exhaustive:
— la classe de l’UA;
— la masse de l’UA (avec une description de la configuration de référence) et la masse maximale au décollage autorisée (MTOM);
— les caractéristiques générales des charges utiles admises en termes de masse, de dimensions, d’interfaces avec l’UA et d’autres restrictions possibles;
— l’équipement et le logiciel servant à contrôler l’UA à distance;
— les procédures pour charger le numéro d’enregistrement de l’exploitant de l’UAS dans le système d’identification à distance;
— la référence du protocole de transmission utilisé pour l’émission du système d’identification directe à distance;
— le niveau de puissance acoustique; et
— une description du comportement de l’UA en cas de perte de la liaison de commande et contrôle, et le moyen de rétablir la liaison de commande et contrôle de l’UA; et

b) des instructions d’exploitation claires;

c) la procédure pour charger les limitations de l’espace aérien dans la fonction de géovigilance;

d) les instructions relatives à la maintenance;

e) les procédures de dépannage;

f) les limites de fonctionnement (notamment, mais pas uniquement, les conditions météorologiques et les exploitations de jour/de nuit); et

g) une description adéquate de tous les risques liés aux exploitations d’UAS;

20) inclure une notice d’information publiée par l’AESA précisant les limitations et obligations applicables, conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/947;

21) s’il est équipé d’un système d’identification à distance du réseau:
a) assurer, en temps réel pendant toute la durée du vol, la transmission depuis l’UA au moyen d’un protocole de transmission ouvert et documenté, d’une manière permettant qu’elles soient captées par l’intermédiaire d’un réseau, d’au moins les données suivantes:
i) le numéro d’enregistrement de l’exploitant de l’UAS et le code de vérification fourni par l’État membre au cours de la procédure d’enregistrement, sauf si le contrôle de cohérence défini au point 14 a) a échoué;

ii) le numéro de série unique de l’UA conforme au point 13);

iii) l’horodatage, la position géographique de l’UA et sa hauteur au-dessus de la surface ou du point d’envol;

iv) la route mesurée dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du nord géographique et de la vitesse sol de l’UA;

v) la position géographique du pilote à distance ou, si elle ne peut être définie, celle du point d’envol; et

vi) une indication du statut d’urgence de l’UAS;

b) réduire la capacité de manipuler frauduleusement la fonctionnalité du système d’identification directe à distance.


PARTIE 4

Exigences applicables à un système d’aéronef sans équipage à bord de classe C3

Un UAS de classe C3 porte l’étiquette d’identification de classe suivante sur l’UA:

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Un UAS de classe C3 est conforme aux exigences suivantes:

1) avoir une MTOM inférieure à 25 kg, charge utile comprise, et avoir une dimension caractéristique maximale inférieure à 3 m;

2) pouvoir atteindre au maximum 120 m de hauteur à partir du point d’envol ou être équipé d’un système limitant la hauteur au-dessus de la surface ou au-dessus du point d’envol à 120 m ou à une valeur définissable par le pilote à distance. Si la valeur peut être définie, des informations claires sur la hauteur de l’UA au-dessus de la surface ou du point d’envol pendant le vol sont fournies au pilote à distance;

3) pouvoir être contrôlé en toute sécurité pour ce qui est de la stabilité, de la manœuvrabilité et de la liaison de commande et contrôle, par un pilote à distance doté des compétences adéquates, telles que définies dans le règlement d’exécution (UE) 2019/947, suivant les instructions du fabricant, au besoin dans toutes les conditions d’exploitation prévues, y compris après la défaillance d’un ou, le cas échéant, de plusieurs systèmes;

4) en cas d’UA captif, avoir une accroche dont la longueur de traction est inférieure à 50 m et dont la résistance mécanique est au moins égale à:
a) pour les aéronefs plus lourds que l’air, dix fois la masse maximale de l’aérodyne;

b) pour les aéronefs plus légers que l’air, quatre fois la force exercée par la combinaison de la poussée statique maximale et de la force aérodynamique de la vitesse maximale du vent autorisée en vol;

5) à moins qu’il ne s’agisse d’un UA captif, en cas de perte de la liaison de commande et contrôle, être doté d’un dispositif fiable et prévisible permettant de rétablir la liaison de commande et contrôle ou, en cas d’échec, d’interrompre le vol de manière à réduire l’effet sur les tiers dans les airs ou au sol;

6) à moins qu’il ne s’agisse d’un UA à voilure fixe, avoir l’indication du niveau de puissance acoustique LWA pondéré A garanti, déterminé conformément à la partie 13, apposée sur l’UA et/ou sur son emballage conformément à la partie 14;

7) fonctionner exclusivement à l’électricité;

8) avoir un numéro de série unique conforme à la norme ANSI/CTA-2063-A-2019 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers, 2019;

9) à moins qu’il ne s’agisse d’un UA captif, être doté d’un système d’identification directe à distance qui:
a) permet de charger le numéro d’enregistrement de l’exploitant de l’UAS requis conformément à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2019/947 ainsi que tout numéro supplémentaire prévu par le système d’enregistrement; le système effectue un contrôle de cohérence visant à vérifier l’intégrité de la chaîne complète fournie à l’exploitant de l’UAS au moment de l’enregistrement; en cas d’incohérence, l’UAS émet un message d’erreur à l’intention de l’exploitant de l’UAS;

b) assure, en temps réel pendant toute la durée du vol, la radiodiffusion périodique directe depuis l’UA au moyen d’un protocole de transmission ouvert et documenté, d’une manière permettant qu’elles soient captées directement par des appareils mobiles existants situés dans la zone de radiodiffusion, d’au moins les données suivantes:
i) le numéro d’enregistrement de l’exploitant de l’UAS et le code de vérification fourni par l’État membre au cours de la procédure d’enregistrement, sauf si le contrôle de cohérence défini au point a) a échoué;

ii) le numéro de série unique de l’UA conforme au point 8);

iii) l’horodatage, la position géographique de l’UA et sa hauteur au-dessus de la surface ou du point d’envol;

iv) la route mesurée dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du nord géographique et de la vitesse sol de l’UA;

v) la position géographique du pilote à distance ou, si elle ne peut être définie, celle du point d’envol; et

vi) une indication du statut d’urgence de l’UAS;

c) réduit la capacité de manipuler frauduleusement la fonctionnalité du système d’identification directe à distance;

10) être équipé d’une fonction de géovigilance qui fournit:
a) une interface permettant de charger et de mettre à jour des données contenant des informations sur les limitations de l’espace aérien par rapport à la position et à la hauteur de l’UA imposées en fonction des zones géographiques de l’UAS, telles que définies à l’article 15 du règlement d’exécution (UE) 2019/947, qui garantit que le processus de chargement ou de mise à jour de ces données n’en compromet pas l’intégrité et la validité;

b) un signal d’alerte au pilote à distance lorsqu’une violation potentielle des limitations de l’espace aérien est détectée; et

c) des informations au pilote à distance sur le statut de l’UA ainsi qu’un signal d’alerte lorsque ses systèmes de positionnement ou de navigation ne peuvent pas assurer le bon fonctionnement de la fonction de géovigilance;

11) si l’UA est doté d’une fonction qui restreint son accès à certaines zones ou certains volumes de l’espace aérien, cette fonction interagit sans heurts avec le système de commande du vol de l’UA sans compromettre la sécurité du vol; en outre, des informations claires sont fournies au pilote à distance lorsque cette fonction empêche l’UA de pénétrer dans ces zones ou volumes de l’espace aérien;

12) à moins qu’il ne s’agisse d’un UA captif, être équipé d’un système de liaison de commande et contrôle protégé contre les accès non autorisés aux fonctions de commande et de contrôle;

13) donner au pilote à distance un signal d’alerte clair lorsque la batterie de l’UA ou de son unité de commande atteint un niveau bas, afin que le pilote à distance ait suffisamment de temps pour faire atterrir l’UA en toute sécurité;

14) être équipé:
a) de feux aux fins de la pilotabilité de l’UA; et

b) d’au moins un feu vert à éclats aux fins de la perceptibilité de l’UA pendant la nuit, de manière à permettre à une personne au sol de distinguer l’UA d’un aéronef avec équipage;

15) être mis sur le marché avec des instructions du fabricant décrivant:
a) les caractéristiques suivantes de l’UA, cette liste n’étant pas exhaustive:
— la classe de l’UA;
— la masse de l’UA (avec une description de la configuration de référence) et la masse maximale au décollage autorisée (MTOM);
— les caractéristiques générales des charges utiles admises en termes de masse, de dimensions, d’interfaces avec l’UA et d’autres restrictions possibles;
— l’équipement et le logiciel servant à contrôler l’UA à distance;
— les procédures pour charger le numéro d’enregistrement de l’exploitant de l’UAS dans le système d’identification à distance;
— la référence du protocole de transmission utilisé pour l’émission du système d’identification directe à distance;
— le niveau de puissance acoustique;
— une description du comportement de l’UA en cas de perte de la liaison de commande et contrôle, et le moyen de rétablir la liaison de commande et contrôle de l’UA;

b) des instructions d’exploitation claires;

c) la procédure pour charger les limitations de l’espace aérien dans la fonction de géovigilance;

d) les instructions relatives à la maintenance;

e) les procédures de dépannage;

f) les limites de fonctionnement (notamment, mais pas uniquement, les conditions météorologiques et les exploitations de jour/de nuit); et

g) une description adéquate de tous les risques liés aux exploitations d’UAS;

16) inclure une notice d’information publiée par l’AESA précisant les limitations et obligations applicables, conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/947;

17) s’il est équipé d’un système d’identification à distance du réseau:
a) assurer, en temps réel pendant toute la durée du vol, la transmission depuis l’UA au moyen d’un protocole de transmission ouvert et documenté, d’une manière permettant qu’elles soient captées par l’intermédiaire d’un réseau, d’au moins les données suivantes:
i. le numéro d’enregistrement de l’exploitant de l’UAS et le code de vérification fourni par l’État membre au cours de la procédure d’enregistrement, sauf si le contrôle de cohérence défini au point 9 a) a échoué;

ii. le numéro de série unique de l’UA conforme au point 8);

iii. l’horodatage, la position géographique de l’UA et sa hauteur au-dessus de la surface ou du point d’envol;

iv. la route mesurée dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du nord géographique et de la vitesse sol de l’UA;

v. la position géographique du pilote à distance ou, si elle ne peut être définie, celle du point d’envol; et

vi. une indication du statut d’urgence de l’UAS;

b) réduire la capacité de manipuler frauduleusement la fonctionnalité du système d’identification directe à distance.


PARTIE 5

Exigences applicables à un système d’aéronef sans équipage à bord de classe C4

Un UAS de classe C4 porte de manière visible l’étiquette suivante sur l’UA:

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Un UAS de classe C4 est conforme aux exigences suivantes:

1) avoir une MTOM inférieure à 25 kg, charge utile comprise;

2) pouvoir être contrôlé et manœuvré en toute sécurité par un pilote à distance suivant les instructions du fabricant au besoin dans toutes les conditions d’exploitation prévues, y compris après la défaillance d’un ou, le cas échéant, de plusieurs systèmes;

3) ne pas être doté de modes de contrôle automatique, sauf pour l’assistance à la stabilisation du vol sans effet direct sur la trajectoire et pour l’assistance en cas de perte de la liaison, à condition qu’une position fixe prédéterminée des commandes de vol soit disponible en cas de perte de la liaison;

4) être mis sur le marché avec des instructions du fabricant décrivant:
a) les caractéristiques suivantes de l’UA, cette liste n’étant pas exhaustive:
— la classe de l’UA;
— la masse de l’UA (avec une description de la configuration de référence) et la masse maximale au décollage autorisée (MTOM);
— les caractéristiques générales des charges utiles admises en termes de masse, de dimensions, d’interfaces avec l’UA et d’autres restrictions possibles;
— l’équipement et le logiciel servant à contrôler l’UA à distance; et
— une description du comportement de l’UA en cas de perte de la liaison de commande et contrôle;

b) des instructions d’exploitation claires;

c) les instructions relatives à la maintenance;

d) les procédures de dépannage;

e) les limites de fonctionnement (notamment, mais pas uniquement, les conditions météorologiques et les exploitations de jour/de nuit); et

f) une description adéquate de tous les risques liés aux exploitations d’UAS;

5) inclure une notice d’information publiée par l’AESA précisant les limitations et obligations applicables, conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/947.


PARTIE 6

Exigences applicables à un dispositif complémentaire d’identification directe à distance

Un dispositif complémentaire d’identification directe à distance est conforme aux exigences suivantes:

1) permettre de charger le numéro d’enregistrement de l’exploitant de l’UAS requis conformément à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2019/947 ainsi que tout numéro supplémentaire prévu par le système d’enregistrement; le système effectue un contrôle de cohérence visant à vérifier l’intégrité de la chaîne complète fournie à l’exploitant de l’UAS au moment de l’enregistrement; en cas d’incohérence, l’UAS émet un message d’erreur à l’intention de l’exploitant de l’UAS;

2) avoir un numéro de série unique conforme à la norme ANSI/CTA-2063-A-2019 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers, 2019, apposé sur le dispositif complémentaire et son emballage ou dans les instructions du fabricant, de manière lisible;

3) assurer, en temps réel pendant toute la durée du vol, la radiodiffusion périodique directe depuis l’UA au moyen d’un protocole de transmission ouvert et documenté, d’une manière permettant qu’elles soient captées directement par des appareils mobiles existants situés dans la zone de radiodiffusion, d’au moins les données suivantes:
i) le numéro d’enregistrement de l’exploitant de l’UAS et le code de vérification fourni par l’État membre au cours de la procédure d’enregistrement, sauf si le contrôle de cohérence défini au point a) a échoué;

ii) le numéro de série unique du dispositif complémentaire conforme au point 2);

iii) l’horodatage, la position géographique de l’UA et sa hauteur au-dessus de la surface ou du point d’envol;

iv) la route mesurée dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du nord géographique et de la vitesse sol de l’UA; et

v) la position géographique du pilote à distance ou, si elle ne peut être définie, celle du point d’envol;

4) réduire la capacité de manipuler frauduleusement la fonctionnalité du système d’identification directe à distance; et

5) être mis sur le marché avec des instructions du fabricant fournissant la référence du protocole de transmission utilisé pour l’émission de l’identification directe à distance et l’instruction:
a) d’installer le module sur l’UA; et

b) de charger le numéro d’enregistrement de l’exploitant de l’UAS.


PARTIE 7

Module A de l’évaluation de la conformité – Contrôle interne de la fabrication

1. Le contrôle interne de la production est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4 de la présente partie, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les produits concernés satisfont aux exigences énoncées dans les parties 1, 5, 6, 16 ou 17 qui leur sont applicables.

2. Documentation technique

Le fabricant élabore la documentation technique conformément à l’article 17 du présent règlement.

3.  Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité du produit fabriqué avec la documentation technique visée au point 2 de la présente partie et avec les exigences énoncées dans les parties 1, 5, 6, 16 ou 17 qui lui sont applicables.

4.  Marquage CE et déclaration UE de conformité


1) Conformément aux articles 15 et 16 du présent règlement, le fabricant appose le marquage CE et, le cas échéant, l’étiquette d’identification de la classe de l’UA, sur chaque produit satisfaisant aux exigences applicables énoncées dans les parties 1, 5, 6, 16 ou 17 qui le concernent.

2) Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite pour chaque modèle de produit et la tient, accompagnée de la documentation technique, à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où le produit a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité mentionne clairement le produit pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

5. Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées au point 4 peuvent être remplies par un mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.


PARTIE 8

Modules B et C de l’évaluation de la conformité — Examen UE de type et conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication

Lorsqu’il est fait référence à la présente partie, la procédure d’évaluation de la conformité utilise les modules B (examen UE de type) et C (conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication) de la présente partie.

Module B

Examen UE de type

1. L’examen UE de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d’un produit et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences applicables énoncées dans les parties 1 à 6, 16 et 17.

2. L’examen UE de type consiste en une évaluation de l’adéquation de la conception technique du produit par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3, avec examen d’échantillons, représentatifs de la fabrication envisagée, d’une ou de plusieurs parties critiques du produit (combinaison du type de fabrication et du type de conception).

3. Le fabricant introduit une demande d’examen UE de type auprès d’un seul organisme notifié de son choix.

La demande comporte:

1) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

2) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;

3) la documentation technique; la documentation technique permet l’évaluation du produit du point de vue de sa conformité aux exigences applicables du présent règlement et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques; la documentation technique contient, le cas échéant, les éléments visés à l’article 17 du présent règlement;

4) les échantillons, représentatifs de la production envisagée; l’organisme notifié peut demander d’autres échantillons si le programme d’essais le requiert;

5) les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique; ces preuves mentionnent tous les documents utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques applicables n’ont pas été appliquées ou n’ont pas été appliquées dans leur intégralité; elles comprennent, si nécessaire, les résultats d’essais effectués conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.

4. L’organisme notifié:

pour le produit:

1) examine la documentation technique et les preuves permettant d’évaluer l’adéquation de la conception technique du produit;

pour le ou les échantillons:

2) vérifie que le ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées et/ou des spécifications techniques pertinentes, ainsi que les éléments dont la conception ne s’appuie pas sur les dispositions pertinentes desdites normes;

3) effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d’appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement;

4) effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les solutions indiquées dans les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques pertinentes n’ont pas été appliquées, les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles correspondantes de l’instrument législatif;

5) convient avec le fabricant de l’endroit où les examens et les essais seront effectués.

5. L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations au titre du point 8, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.

6. Lorsque le type satisfait aux exigences du présent règlement, l’organisme notifié délivre au fabricant une attestation d’examen UE de type. Cette attestation contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les aspects pertinents des exigences couvertes par l’examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l’identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l’attestation.

L’attestation UE et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des produits fabriqués au type examiné et le contrôle en service.

Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables du présent règlement, l’organisme notifié refuse de délivrer une attestation d’examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.

7. L’organisme notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu, et lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables du présent règlement, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme notifié en informe le fabricant.

Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l’attestation d’examen UE de type de toutes les modifications du type approuvé susceptibles de remettre en cause la conformité du produit aux exigences essentielles du présent règlement ou les conditions de validité de ladite attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation, jointe à l’attestation initiale d’examen UE de type.

8. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des attestations d’examen UE de type et/ou des compléments qu’il a délivrés ou retirés et met à sa disposition, périodiquement ou sur demande, la liste des attestations et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d’examen UE de type et/ou des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, des attestations et/ou des compléments qu’il a délivrés.

La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d’examen UE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande motivée, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’organisme notifié.

L’organisme notifié conserve une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique comprenant la documentation communiquée par le fabricant, pendant dix ans après l’évaluation du produit ou jusqu’à expiration de la validité de ladite attestation.

9. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pour une durée de dix ans à partir du moment où le produit a été mis sur le marché.

10. Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s’acquitter des obligations énoncées aux points 7 et 9 pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

Module C

Conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication

1. La conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 3, et garantit et déclare que les produits concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences applicables du présent règlement.

2. Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité du produit fabriqué au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences applicables énoncées dans les parties 1 à 6, 16 et 17.

3. Marquage CE et déclaration UE de conformité


1) Le fabricant appose le marquage CE et, le cas échéant, l’étiquette d’identification de la classe de l’UA conformément aux articles 15 et 16 du présent règlement sur chaque produit étant en conformité avec le type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfaisant aux exigences applicables énoncées dans les parties 1 à 6, 16 et 17.

2) Le fabricant établit par écrit une déclaration UE de conformité concernant chaque type de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où le produit a été placé sur le marché. La déclaration UE de conformité mentionne clairement le type de produit pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

4. Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées au point 3 peuvent être remplies par un mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.


PARTIE 9

Module H de l’évaluation de la conformité — Conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité

1. La conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle les fabricants remplissent les obligations définies aux points 2 et 5 et assurent et déclarent sous leur seule responsabilité que le produit concerné satisfait aux exigences applicables énoncées dans les parties 1 à 6, 16 et 17.

2. Fabrication

Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l’inspection finale et l’essai du produit concerné conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système de qualité


1) Le fabricant introduit, auprès d’un organisme notifié de son choix, une demande d’évaluation de son système de qualité pour le produit concerné.

La demande comporte:

a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

b) la documentation technique pour chaque type de produit destiné à être fabriqué, reprenant les éléments énoncés dans la partie 10 le cas échéant;

c) la documentation relative au système de qualité;

d) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié.

2) Le système de qualité garantit la conformité du produit aux exigences du présent règlement.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

La documentation contient en particulier une description adéquate des éléments suivants:

a) les objectifs de qualité, l’organigramme, ainsi que les responsabilités et compétences du personnel d’encadrement en ce qui concerne la conception et la qualité des produits;

b) les spécifications de la conception technique, y compris les normes qui seront appliquées et, lorsque les normes harmonisées pertinentes ne sont pas appliquées intégralement, les moyens qui seront utilisés pour faire en sorte que les exigences du présent règlement soient respectées;

c) les techniques de contrôle et de vérification de la conception, les procédés et les actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des produits appartenant au type couvert;

d) les techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, les procédés et les actions systématiques qui seront utilisés;

e) les examens et les essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et la fréquence à laquelle ils auront lieu;

f) les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données des essais, les données d’étalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel concerné, etc.;

g) les moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise en matière de conception et de produit et le bon fonctionnement du système de qualité.

3) L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point 3 (2).

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l’expérience en tant qu’évaluateur dans le groupe de produits et la technologie concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables du présent règlement. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3 (1) (b) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences applicables du présent règlement et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité du produit à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire.

La notification contient les conclusions de l’audit et la décision d’évaluation motivée.


4) Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.


5) L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à satisfaire aux exigences visées au point 3 (2) ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

L’organisme notifié notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié


1) Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.

2) Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de conception, de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:
a) la documentation sur le système de qualité;

b) les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.;

c) les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d’inspection, les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

3) L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.

4) En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais sur l’UA ou l’UAS pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.

5. Marquage CE et déclaration UE de conformité


1) Sur chaque produit qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement, le fabricant appose le marquage CE et, le cas échéant, l’étiquette d’identification de la classe de l’UAS conformément aux articles 15 et 16 du présent règlement ainsi que, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3 (1) de la présente partie, le numéro d’identification de ce dernier.

2) Le fabricant établit par écrit une déclaration UE de conformité concernant chaque type de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où le produit a été placé sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type produit pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

6. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où le produit a été mis sur le marché:


1) a documentation technique visée au point 3 (1);

2) la documentation concernant le système de qualité visé au point 3 (1);

3) les modifications approuvées visées au point 3 (5);

4) les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3 (5), 4 (3) et 4 (4).

7. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées.

8. Mandataire

Les obligations du fabricant visées aux points 3 (1), 3 (5), 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.


PARTIE 10

Contenu de la documentation technique.

Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet d’évaluer la conformité du produit aux exigences applicables.

La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

1. une description complète du produit incluant:
a) des photographies ou des dessins illustrant les caractéristiques externes, les marquages et la configuration interne;

b) les versions de tout logiciel ou micrologiciel participant à la conformité aux exigences énoncées dans le présent règlement;

c) les instructions du fabricant et les instructions d’installation;

2. des dessins de conception et de fabrication ainsi que des schémas de pièces, de sous-ensembles, de circuits et autres éléments analogues;

3. les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du produit,

4. une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, une présentation des solutions adoptées pour répondre aux exigences essentielles exposées à l’article 4, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;

5. une copie de la déclaration UE de conformité;

6. lorsque le module d’évaluation de la conformité décrit dans la partie 8 a été utilisé, une copie de l’attestation d’examen UE de type et ses annexes telles que délivrées par l’organisme notifié concerné;

7. les résultats des calculs de conception et des examens effectués, et autres éléments de même ordre;

8. les rapports d’essais;

9. des copies des documents que le fabricant a communiqués à l’organisme notifié, si un tel organisme intervient;

10. les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques applicables n’ont pas été appliquées dans leur intégralité. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d’essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité;

11. les adresses des lieux de fabrication et d’entreposage.

PARTIE 11

Déclaration UE de conformité

1. Le produit (type, lot et numéro de série).

2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire.

3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. [dans le cas d’un kit d’accessoires, le fabricant du kit peut indiquer que ce certificat se fonde sur le certificat de l’UAS dont le kit assure la conversion.]

4. Objet de la déclaration [identification du produit permettant sa traçabilité; si nécessaire, une image en couleur d’une résolution suffisante peut être jointe pour identifier les produits; dans le cas d’un kit d’accessoires, indiquer le type d’UAS dont le kit assure la conversion].

5. L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est de la classe ... [inclure pour l’UAS le numéro de la classe tel que défini aux termes des parties 1 à 5, 16 et 17 de la présente annexe; pour un kit d’accessoires, indiquer la classe vers laquelle l’UAS est converti].

6. Le niveau de puissance acoustique garanti pour cet équipement est de … dB(A) [pour les UAS qui ne sont pas à voilure fixe de classes 1 à 3 uniquement].

7. L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union applicable:


— [inclure la référence au présent règlement et à l’annexe applicable à la classe du produit];
— ou une autre législation d’harmonisation de l’Union, le cas échéant.

8. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée. Il faut indiquer, pour chaque référence, le numéro d’identification, la version et, le cas échéant, la date d’émission.

9. S’il y a lieu: l’organisme notifié … [nom, numéro] … a réalisé … [description de l’intervention] … et a délivré l’attestation d’examen UE de type.

10. S’il y a lieu: une description des accessoires et des éléments (y compris logiciels) qui permettent à l’aéronef sans équipage à bord ou au système d’aéronef sans équipage à bord de fonctionner selon sa destination et qui sont couverts par la déclaration UE de conformité.

11. Informations complémentaires:

Signé par et au nom de: …

[date et lieu d’établissement]:

[nom, fonction] [signature]:

PARTIE 12

Déclaration UE de conformité simplifiée

La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l’article 14, paragraphe 3, est établie comme suit:

— Le soussigné [nom du fabricant] déclare que l’UAS [identification de l’UAS: type ou numéro de série] est de la classe … …[pour les UAS, inclure le numéro de la classe du produit, tel que défini dans les parties 1 à 5, 16 ou 17 de la présente annexe; pour un kit d’accessoires, indiquer la classe vers laquelle l’UAS est converti] et présente un niveau de puissance acoustique garanti de … dB(A) [pour les UAS qui ne sont pas à voilure fixe appartenant aux classes 1, 2, 3, 5 et 6 uniquement].
— et qu’il est conforme aux règlements … [dresser la liste de tous les règlements auxquels le produit est conforme].
— Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur le site internet suivant: [adresse du site internet]

PARTIE 13

Code d’essai acoustique

La présente partie définit les méthodes de mesure du bruit aérien qui sont utilisées pour déterminer les niveaux mesurés de puissance acoustique pondérés A des UA de classes 1, 2, 3, 5 et 6.

Elle spécifie la norme de base sur les émissions sonores et le code d’essai détaillé pour la mesure du niveau de pression acoustique sur une surface de mesurage enveloppant la source ainsi que pour le calcul du niveau de puissance acoustique produit par la source.

1.   NORME DE BASE SUR L’ÉMISSION SONORE

Les normes de base sur l’émission sonore EN ISO 3744:2010 seront utilisées pour la détermination du niveau de puissance acoustique LWA pondéré A, sous réserve des dispositions complémentaires suivantes:

2.   CONDITIONS D’INSTALLATION ET DE MONTAGE

Aire d’essai:

L’UA est maintenu au-dessus d’un plan réfléchissant (acoustiquement dur). L’UA est situé à une distance suffisante de tout mur ou plafond réfléchissant ou de tout objet réfléchissant, afin que les exigences énoncées à l’annexe A de la norme EN ISO 3744:2010 soient satisfaites sur la surface de mesurage.

Surface de mesurage acoustique et ensemble de microphones:

L’UA est entièrement compris dans la surface de mesurage hémisphérique, conformément au chapitre 7.2.3 de la norme EN ISO 3744:2010.

Le nombre et le positionnement des microphones sont définis à l’annexe F de la norme EN ISO 3744:2010.

La surface de mesurage a son origine au point O sur le plan au sol directement sous l’UA.

3.   CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DURANT L’ESSAI

Les essais acoustiques sont effectués lorsque les rotors de l’UA fonctionnent à une vitesse correspondant au vol stationnaire de l’UA sous la masse maximale autorisée au décollage (MTOM).

Si l’UA est mis sur le marché avec des accessoires pouvant y être installés, il est testé avec et sans ces accessoires dans toutes les configurations possibles.

4.   CALCUL DU NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE SURFACIQUE MOYENNÉ DANS LE TEMPS

Le niveau de pression acoustique surfacique moyenné dans le temps pondéré A est calculé au moins trois fois pour chaque configuration de l’UA. Si au moins deux des valeurs déterminées ne diffèrent pas de plus de 1 dB, il n’est pas nécessaire de procéder à de nouveaux mesurages; dans le cas contraire, on procède à d’autres mesurages jusqu’à obtention de deux valeurs dont l’écart est inférieur ou égal à 1 dB. Le niveau de pression acoustique surfacique moyenné dans le temps à utiliser pour le calcul du niveau de puissance acoustique d’une configuration de l’UA est la moyenne arithmétique des deux valeurs les plus élevées dont l’écart est inférieur ou égal à 1 dB.

5.   INFORMATIONS À COMMUNIQUER

Le rapport contient les données techniques nécessaires à l’identification de la source soumise à l’essai ainsi que le code d’essai et les données acoustiques.

La valeur du niveau de puissance acoustique pondéré A à publier est la valeur la plus élevée des différentes configurations de l’UA testées, arrondie au nombre entier le plus proche (si inférieur à 0,5, utiliser le nombre inférieur; si supérieur ou égal à 0,5, utiliser le nombre supérieur).

PARTIE 14

Indication du niveau de puissance acoustique garanti

L’indication du niveau de puissance acoustique garanti doit se composer du chiffre unique correspondant à la valeur du niveau de puissance acoustique mesuré ou garanti exprimée en dB, du signe LWA et d’un pictogramme sous la forme suivante:

image

Si l’indication est réduite en fonction de la taille de l’équipement, les proportions indiquées dans le dessin figurant ci-dessus doivent être respectées. Toutefois, la dimension verticale de l’indication ne devrait pas, si possible, être inférieure à 20 mm.

PARTIE 15

Niveau de puissance acoustique maximal par classe d’UA (y compris les périodes de transition)

 

 

Classe d’UA

MTOM m en grammes

Niveau de puissance acoustique LWA maximal en dB

dès l’entrée en vigueur

dès deux ans après l’entrée en vigueur

dès quatre ans après l’entrée en vigueur

C1 et C2

m < 900

85

83

81

C2

900 ≤ m < 4 000

85 + 18,5 lgimage

83 + 18,5 lgimage

81 + 18,5 lgimage

où «lg» est le logarithme de base 10.

PARTIE 16

Exigences applicables à un système d’aéronef sans équipage à bord de classe C5 et aux accessoires de classe C5

Un UAS de classe C5 porte l’étiquette d’identification de classe suivante sur l’UA:

image

Un UAS de classe C5 est conforme aux exigences définies dans la partie 4, à l’exception de celles définies aux points 2) et 10) de la partie 4.

Il est en outre conforme aux exigences suivantes:

(1) être un aéronef autre qu’un aéronef à voilure fixe, à moins qu’il ne s’agisse d’un aéronef captif;

(2) s’il est équipé d’une fonction de géovigilance, être conforme au point 10) de la partie 4;

(3) pendant le vol, fournir au pilote à distance des informations claires et concises sur la hauteur de l’UA au-dessus de la surface ou du point d’envol;

(4) à moins qu’il ne s’agisse d’un aéronef captif, être équipé d’un mode à basse vitesse sélectionnable par le pilote à distance et limitant la vitesse sol maximale à 5 m/s;

(5) à moins qu’il ne s’agisse d’un aéronef captif, fournir au pilote à distance le moyen d’interrompre le vol de l’UA, moyen qui doit:
a) être fiable, prévisible et indépendant du système de guidage et de contrôle de vol automatique; cela s’applique également à l’activation de ce moyen;

b) forcer la descente de l’UA et empêcher son déplacement horizontal motorisé; et

c) inclure le moyen de réduire l’effet de la dynamique d’impact de l’UA;

(6) à moins qu’il ne s’agisse d’un aéronef captif, fournir au pilote à distance le moyen de contrôler en permanence la qualité de la liaison de commande et contrôle et de recevoir une alerte lorsque la liaison est sur le point d’être coupée ou de se dégrader au point de compromettre la sûreté de l’exploitation, ainsi qu’une autre alerte lorsque la liaison est coupée. et

(7) en plus des informations indiquées au point 15 a) de la partie 4, comprendre, dans les instructions du fabricant, une description du moyen d’interrompre le vol au sens du point 5).

(8) Un UAS de classe C5 peut être un UAS de classe C3 équipé d’un kit d’accessoires transformant un UAS de classe C3 en UAS de classe C5. Dans ce cas, l’étiquette de la classe C5 est apposée sur tous les accessoires.

Un kit d’accessoires ne peut transformer qu’un UAS de classe C3 conforme au point 1) et possédant les interfaces nécessaires avec les accessoires.

Le kit d’accessoires ne comprend pas de modifications du logiciel de l’UAS de classe C3.

Le kit d’accessoires est conçu et chaque accessoire, identifié de manière à en garantir l’installation complète et correcte par un exploitant d’UAS sur un UAS de classe C3 en suivant les instructions fournies par le fabricant du kit d’accessoires.

Le kit d’accessoires peut être mis sur le marché indépendamment de l’UAS de classe C3 dont il assure la conversion. Dans ce cas, le fabricant du kit d’accessoires met sur le marché un kit de conversion unique qui:

(1) n’altère pas la conformité de l’UAS de classe C3 aux exigences de la partie 4;

(2) garantit la conformité de l’UAS équipé du kit d’accessoires à toutes les exigences supplémentaires définies dans la présente partie, à l’exception du point 3) ci-dessus; et

(3) est accompagné des instructions du fabricant comprenant:
i) la liste de tous les UAS de classe C3 auxquels le kit peut être appliqué; et
ii) des instructions sur la manière d’assurer l’installation et le fonctionnement du kit d’accessoires.

PARTIE 17

Exigences applicables à un système d’aéronef sans équipage à bord de classe C6

Un UAS de classe C6 porte l’étiquette d’identification de classe suivante sur l’UA:

image

Un UAS de classe C6 est conforme aux exigences définies dans la partie 4, à l’exception de celles définies aux points 2), 7) et 10) de la partie 4.

Il est en outre conforme aux exigences suivantes:

(1) avoir une vitesse sol maximale de vol en palier limitée à 50 m/s;

(2) s’il est équipé d’une fonction de géovigilance, être conforme au point 10) de la partie 4;

(3) pendant le vol, fournir au pilote à distance des informations claires et concises sur la position géographique de l’UA, sa vitesse et sa hauteur au-dessus de la surface ou du point d’envol;

(4) fournir le moyen d’empêcher l’UA de franchir les limites horizontales et verticales d’un volume d’exploitation programmable;

(5) fournir au pilote à distance le moyen d’interrompre le vol de l’UA, moyen qui doit:
a) être fiable, prévisible, indépendant du système de guidage et de contrôle de vol automatique et indépendant du moyen d’empêcher l’UA de franchir les limites horizontales et verticales visées au point 4); cela s’applique également à l’activation de ce moyen; et

b) forcer la descente de l’UA et empêcher son déplacement horizontal motorisé;

(6) fournir le moyen de programmer la trajectoire de l’UA;

(7) fournir au pilote à distance le moyen de contrôler en permanence la qualité de la liaison de commande et contrôle et de recevoir une alerte lorsque la liaison est sur le point d’être coupée ou de se dégrader au point de compromettre la sûreté de l’exploitation, ainsi qu’une autre alerte lorsque la liaison est coupée. et

(8) en plus des informations indiquées au point 15 a) de la partie 4, comprendre, dans les instructions du fabricant:
a) une description du moyen d’interrompre le vol au sens du point 5);

b) une description du moyen d’empêcher l’UA de franchir les limites horizontales et verticales du volume d’exploitation et la taille du volume de secours nécessaire pour pouvoir tenir compte d’une erreur d’appréciation de la position, du temps de réaction et de la manœuvre de correction; et

c) la distance la plus probable restant à parcourir par l’UA après l’activation du moyen d’interrompre le vol au sens du point 5), dont l’exploitant de l’UAS doit tenir compte pour définir la zone tampon pour la prévention des risques au sol.

( 1 ) Règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen (JO L 96 du 31.3.2004, p. 20).
( 2 ) Règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (JO L 281 du 13.10.2012, p. 1).
( 3 ) Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).