Décision d'exécution (UE) 2019/961 de la Commission du 7 juin 2019 autorisant une mesure provisoire prise par la République française conformément à l'article 129 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), afin de restreindre l'utilisation et la mise sur le marché de certains bois traités avec de la créosote et avec d'autres substances apparentées

Date de signature :07/06/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :12/06/2019 Emetteur :
Consolidée le :08/09/2021 Source :JOUE L154 du 12 juin 2019
Date d'entrée en vigueur :13/06/2019

Décision d'exécution (UE) 2019/961 de la Commission du 7 juin 2019 autorisant une mesure provisoire prise par la République française conformément à l'article 129 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), afin de restreindre l'utilisation et la mise sur le marché de certains bois traités avec de la créosote et avec d'autres substances apparentées

Version consolidée au 8 septembre 2021

[notifiée sous le numéro C(2019) 4122]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit :

(1) Par un arrêté du 18 décembre 2018 relatif à la restriction d'utilisation et de mise sur le marché de certains bois traités (ci-après l'«arrêté»), publié au Journal officiel de la République française le 11 janvier 2019, la France a adopté une mesure provisoire conformément à l'article 129, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après la «mesure provisoire») car elle a considéré qu'elle était fondée à estimer qu'une action d'urgence était indispensable pour protéger l'environnement contre les risques que représente pour le compartiment aquatique et/ou terrestre de l'environnement le bois traité avec les substances suivantes: créosote (no CAS 8001-58-9 et no CE 232-287-5); huile de créosote (no CAS 61789-28-4, no CE 263-047-8); distillats de goudron de houille, huiles de naphtalène (no CAS 84650-04-4, no CE 283-484-8); huile de créosote, fraction acénaphtène (no CAS 90640-84-9, no CE 292-605-3); distillats supérieurs de goudron de houille (charbon) (no CAS 65996-91-0, no CE 266-026-1); huile anthracénique (no CAS 90640-80-5, no CE 292-602-7); huiles acides de goudron de houille brutes (no CAS 65996-85-2, no CE 266-019-3); créosote de bois (no CAS 8021-39-4, no CE 232-419-1); résidus d'extraction alcalins (charbon) (no CAS 122384-78-5, no CE 310-191-5), en mélange ou non avec une ou plusieurs autres substances (ci-après le «bois traité»).

(2) La mesure provisoire consiste en l'interdiction, avec effet au 23 avril 2019, de la mise sur le marché et de l'installation de bois traité. Dans le cadre de la mesure provisoire, le bois traité ne peut être ni réemployé, ni affecté à un autre usage par la personne qui l'a utilisé. Ces interdictions s'appliquent quelle que soit la date à laquelle le traitement du bois a été effectué.

(3) Le 25 février 2019, la France a informé la Commission de la mesure provisoire, et le 5 mars 2019, elle en a informé l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence») ainsi que les autres États membres, conformément à l'article 129, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006.

(4) L'arrêté autorise, par dérogation, la mise sur le marché et l'installation de bois traité à la créosote (no CAS 8001-58-9, no CE 232-287-5) pour l'usage de traverses de chemin de fer et permet que le bois traité ayant été préalablement utilisé en tant que traverses de chemin de fer soit réemployé par son détenteur pour ce même usage pendant une durée indéterminée. En outre, l'arrêté autorise, jusqu'au 23 octobre 2019, la mise sur le marché et l'installation de bois traité avec cette substance pour les usages de poteaux électriques ou de télécommunications et prévoit la possibilité, pour certains opérateurs, de demander une prorogation de ce délai sous certaines conditions.

(5) La Commission a procédé à l'examen de l'arrêté ainsi que des informations scientifiques et techniques pertinentes présentées par la France. Par ailleurs, la Commission a donné aux autorités compétentes des États membres et aux parties prenantes la possibilité d'exprimer leur avis sur l'arrêté dans le cadre d'une réunion des autorités compétentes en matière d'enregistrement, d'évaluation, d'autorisation et de restrictions applicables aux substances chimiques (REACH) et en matière de classification, d'étiquetage et d'emballage (CLP) (dénommées «CARACAL»), qui s'est tenue le 19 mars 2019. 

(6) Compte tenu du peu de temps dont dispose la Commission pour statuer sur les mesures provisoires en application de l'article 129, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006, elle doit principalement fonder sa décision sur les informations que lui a soumises la France.

(7) L'entrée 31 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 interdit déjà la mise sur le marché de bois traité avec les neuf substances mentionnées dans l'arrêté, ou avec des mélanges les contenant, en raison de leurs effets cancérogènes notoires. En outre, des préoccupations au sujet de ces substances se sont fait jour quant à la faible dégradabilité de certains de leurs composants. Néanmoins, le paragraphe 2, point b), de cette entrée autorise l'utilisation des bois traités dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels selon le paragraphe 2, point a) de la même entrée et qui sont mis sur le marché pour la première fois ou retraités in situ pour un usage exclusivement professionnel et industriel, comme dans les chemins de fer, les lignes électriques, les télécommunications, les clôtures, l'agriculture (par exemple, échalas d'arbres fruitiers), les installations portuaires ou les voies fluviales. En outre, conformément au paragraphe 2, point c), de cette entrée, les bois qui ont été traités avant le 31 décembre 2002 peuvent être placés sur le marché de l'occasion en vue d'une réutilisation.

(8) Par la directive 2011/71/UE de la Commission ( 2 ), la créosote (no CAS 8001-58-9, no CE 232-287-5) a été approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 8 jusqu'au 30 avril 2018, sur la base d'une évaluation ayant déterminé si les produits de protection du bois contenant de la créosote étaient susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ). Par la décision d'exécution (UE) 2017/2334 de la Commission ( 4 ), la date d'expiration de l'approbation de la créosote en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 a été reportée au 31 octobre 2020. Les huit autres substances mentionnées à l'entrée 31 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 n'ont pas été approuvées en tant que substances actives destinées à être utilisées dans les produits biocides et ne bénéficient pas non plus des dispositions transitoires de l'article 89 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ); par conséquent, les produits biocides qui les contiennent ne peuvent pas être mis sur le marché ni être utilisés dans l'Union.

(9) À la suite des demandes de reconnaissance mutuelle de trois autorisations délivrées par la Suède pour des produits biocides contenant de la créosote, conformément au règlement (UE) no 528/2012, la France a autorisé les produits couverts par ces demandes pour le seul traitement des traverses de chemin de fer, mais a refusé d'octroyer l'autorisation pour d'autres usages dans le traitement du bois ( 6 ). Dans sa décision d'exécution (UE) 2018/1297 ( 7 ), la Commission a conclu que la dérogation à la reconnaissance mutuelle proposée par la France était justifiée pour des motifs de protection de l'environnement et de protection de la santé et de la vie humaines, tels que visés à l'article 37, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 528/2012, en liaison avec l'article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement.

(10) Malgré le refus de la France d'autoriser l'utilisation de produits biocides contenant de la créosote pour des usages de traitement du bois autres que le traitement de traverses de chemin de fer, ni l'entrée 31 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 2, point b), de ladite entrée soient remplies, ni le règlement (UE) no 528/2012 ne s'opposent à une première mise sur le marché ou à une installation de bois traité à la créosote sur le territoire de la France, ou à la mise sur le marché de l'occasion en vue d'un réemploi de tout bois traité à la créosote avant le 31 décembre 2002.

(11) Selon les éléments scientifiques et techniques présentés par la France, les niveaux d'exposition liés à l'utilisation en extérieur de bois traité à la créosote et entrant en contact avec le sol ou installé en eau douce ou salée, tels qu'estimés par les autorités suédoises et évalués par l'ANSES aux fins des autorisations de produits biocides contenant de la créosote (no CAS 8001-58-9, no CE 232-287-5) ( 8 ), dépassent les concentrations prédites sans effet (PNEC) pertinentes, ce qui signifie que le risque pour ces compartiments environnementaux n'est pas valablement maîtrisé. La mesure prise par la France vise à protéger l'environnement de ce risque. Toutefois, les niveaux d'exposition liés aux traverses de chemin de fer qui sont utilisées à l'extérieur mais qui n'entrent pas en contact avec le sol et ne sont pas installées en eau douce ou salée ne dépassent pas les PNEC pertinentes. Afin de limiter dans le temps, autant que possible, les incidences sur l'environnement de tels usages du bois traité, la mesure prise par la France devrait être considérée comme urgente au sens de l'article 129, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006. Les décisions de la France de ne pas autoriser les produits biocides concernés pour des usages de traitement du bois autres que le traitement des traverses de chemin de fer, que la Commission a considérées comme étant justifiées dans sa décision d'exécution (UE) 2018/1297, commenceront à produire leurs effets protecteurs à partir du 23 avril 2019. Cependant, la réponse aux risques liés à l'utilisation de ce bois traité restera partielle, si celui-ci peut continuer à être mis sur le marché et installé sur le territoire français après avoir subi un traitement en dehors du territoire français. Il est donc urgent de restreindre cette mise sur le marché et cette installation dans le même délai, c'est-à-dire à partir du 23 avril 2019.

(12) En conséquence, la mesure provisoire peut être considérée comme justifiée, conformément à l'article 129, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, en ce qui concerne le bois traité à la créosote (no CAS 8001-58-9, no CE 232-287-5).

(13) La France a également indiqué que le calcul de la dose dérivée avec effet minimum (DMEL) pour la substance sans valeur seuil qu'est la créosote, établi conformément aux orientations de l'Agence, correspond à un risque de 10– 5 pour les travailleurs et que, conformément à l'évaluation effectuée par la Suède au titre du règlement (UE) no 528/2012, le risque pour les consommateurs est négligeable.

(14) Sur la base d'informations scientifiques et techniques supplémentaires fournies par la France, les huit substances autres que la créosote mentionnées à l'entrée 31 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 sont semblables à la créosote en raison de la similarité des profils chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques de leurs composants, de sorte que les risques pour l'environnement résultant de l'utilisation de tout bois traité avec l'une de ces substances sont similaires. Par conséquent, la mesure provisoire peut aussi être considérée comme justifiée, conformément à l'article 129, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, pour ce qui concerne le bois traité avec l'une de ces substances.

(15) L'arrêté impose des obligations relatives au traitement des déchets de bois traité. Les déchets n'étant pas une substance, un mélange ou un article au sens de l'article 3 du règlement (CE) no 1907/2006, la Commission considère que les dispositions de l'arrêté imposant de telles obligations, y compris la qualification de ces déchets comme déchets dangereux, ne relèvent pas du champ d'application de la présente décision.

(16) Étant donné que la mesure provisoire consiste en une restriction à la mise sur le marché ou à l'utilisation de substances, même lorsque les exigences du règlement (CE) no 1907/2006, et plus particulièrement celles de l'entrée 31 de l'annexe XVII dudit règlement sont respectées, l'article 129, paragraphe 3, de ce même règlement exige que la France engage une procédure de restriction européenne en présentant à l'Agence un dossier établi conformément à l'annexe XV (ci-après le «dossier annexe XV»), dans les trois mois suivant la date de la présente décision. Il convient que ce dossier annexe XV fournisse également des justifications pour toute proposition de dérogation conforme à la mesure provisoire ainsi qu'une évaluation du risque pour la santé humaine.

(17) Par conséquent, il y a lieu d'autoriser la mesure provisoire.

(18) Compte tenu du délai fixé à l'article 129, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006 pour l'ouverture d'une procédure de restriction européenne avec présentation de dossier à l'Agence et afin de ménager un délai suffisant à la prise d'une décision conformément à l'article 73, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006, il convient que l'autorisation s'applique pour une durée de vingt-sept mois.

(19) La présente décision est sans préjudice de toute décision que prendrait la Commission en vertu de l'article 73 du règlement (CE) no 1907/2006 si les conditions énoncées à l'article 68 dudit règlement sont remplies.

(20) La présente décision est conforme à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006, 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier
Modifié par la décision 2022/326 du 24 février 2022

1.   Sous réserve du paragraphe 2, la mesure provisoire notifiée à la Commission par la France le 25 février 2019, relative à la restriction de l'utilisation et de la mise sur le marché de certains bois traités (ci-après la «mesure provisoire»), est autorisée pour une durée de cinquante-neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

2.   L'autorisation expire à la première des dates suivantes si l'une d'elles est antérieure à la date d'expiration du délai visé au paragraphe 1 :

a) si la procédure de restriction européenne engagée en ce qui concerne la mesure provisoire conduit à une modification de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, la date à laquelle cette modification devient applicable;

b) six mois après que la procédure de restriction européenne engagée en ce qui concerne la mesure provisoire s'est achevée sans que la Commission ait proposé un projet de restriction.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2019.

Par la Commission
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Membre de la Commission

(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2)  Directive 2011/71/UE de la Commission du 26 juillet 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la créosote en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive (JO L 195 du 27.7.2011, p. 46).
(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
(4)  Décision d'exécution (UE) 2017/2334 de la Commission du 14 décembre 2017 reportant la date d'expiration de l'approbation de la créosote en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 (JO L 333 du 15.12.2017, p. 64).
(5)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
(6)  Décisions FR-2017-0034, FR-2017-0035 et FR-2017-0036, toutes datées du 23 avril 2018 et fondées sur les conclusions de l'évaluation effectuée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) en date du 19 mai 2017, remplacées par les conclusions de l'évaluation de l'ANSES en date du 30 mai 2018.
(7)  Décision d'exécution (UE) 2018/1297 de la Commission du 25 septembre 2018 relative à une dérogation à la reconnaissance mutuelle de l'autorisation de produits biocides contenant de la créosote proposée par la France, conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 243 du 27.9.2018, p. 19).
(8)  D'après le rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable intitulé «Évaluation des impacts d'une interdiction d'utilisation de la créosote en France», rapport no 010963-01, mai 2017 [http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/010963-01_rapport.pdf]