Arrêté du 6 mai 2019 définissant les conditions d'homologation, d'exploitation et de circulation des navettes urbaines

Date de signature :06/05/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :13/06/2019 Emetteur :Ministère de la transition écologique et solidaire
Consolidée le :14/05/2020 Source :JO du 13 juin 2019
Date d'entrée en vigueur :14/06/2019
Arrêté du 6 mai 2019 définissant les conditions d'homologation, d'exploitation et de circulation des navettes urbaines 

Version consolidée au 14 mai 2020

NOR: TRER1914513A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/5/6/TRER1914513A/jo/texte


Publics concernés : Constructeurs et exploitants de navettes urbaines. 

Objet : Définitions des conditions d'homologation, d'exploitation et de circulation des navettes urbaines. 

Entrée en vigueur : Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : L'arrêté définit les domaines réglementés applicables pour l'homologation ainsi que les conditions de circulation et d'exploitation des navettes urbaines, nouveau concept de véhicules urbains destinés au transport de personnes, introduit dans le code de la route par le décret n° 2018-1045 du 28 novembre 2018 relatif aux véhicules de transports urbains de personnes. 

Références : Le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Arrête :

Article 1

La navette urbaine, définie à l'article R. 311-1, point 6-13 du code de la route satisfait aux dispositions du présent arrêté.
La navette urbaine est un véhicule dont la motorisation est électrique, y compris alimentée par une pile à combustible à hydrogène, conformément aux critères définissant un véhicule du groupe 1 dans le décret n° 2017-23 du 11 janvier 2017 susvisé.

Article 2

La navette urbaine fait l'objet d'une réception par type nationale (RPT) ou d'une réception à titre isolé (RTI) telle que définie dans l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
Le respect des règles techniques énumérées à l'annexe I donne lieu à la délivrance d'un procès-verbal de réception délivré par le Centre national de réception des véhicules (CNRV).
La navette urbaine est immatriculée sous le genre national VASP et avec la carrosserie (désignation nationale) NAVURB.

Article 2-1
Créé par l'arrêté du 24 avril 2020

Dans un ensemble train urbain, une navette peut être utilisée en tant que remorque si :

Le respect des règles techniques énumérées à l’appendice 1 de l’annexe I de l’arrêté du 17 juin 2019 susmentionné donne lieu à l’ajout d’une mention spécifique sur le procès-verbal de réception mentionné à l’article 2.

Seule une navette dont le procès-verbal de réception indique la conformité au présent arrêté et à l’appendice 1 de l’annexe I de l’arrêté du 17 juin 2019 modifié peut être utilisée en tant que remorque dans un ensemble train urbain.

La navette urbaine qui peut également être utilisée avec un usage de remorque est immatriculée sous le genre national VASP et avec la carrosserie (désignation nationale) NAVREMURB.


Article 3

Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile du motocycle et du cycle (UTAC SAS), autodrome de Linas-Montlhéry, BP 20212, 91311 Montlhéry Cedex, est agréé pour effectuer les essais prévus à l'annexe I du présent arrêté.

Article 4

Les règles d'exploitation et de circulation de la navette urbaine sont définies dans l'annexe II du présent arrêté.

Article 5
Modifié par l'arrêté du 24 avril 2020

La navette urbaine est soumise à un contrôle technique périodique obligatoire dans les conditions prévues, par l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, pour les véhicules de transport en commun de personnes.

Une navette urbaine à usage de remorque est soumise à un contrôle technique obligatoire pour les deux usages qu’elle représente et dans les conditions prévues, par l’arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, pour les véhicules de transport en commun de personnes.

Article 6

Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mai 2019.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer : L'adjoint au directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
H. Brulé



ANNEXES

ANNEXE I

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES À LA NAVETTE URBAINE
Modifiée par l'arrêté du 24 avril 2020

I. – Dispositions générales: Une navette urbaine au titre du présent arrêté :

La navette urbaine, conformément à sa définition, a la capacité de transporter, outre le conducteur, neuf passagers au moins et seize passagers au plus. Elle comporte quatre ou cinq places assises dont deux au plus peuvent être à assise relevable. La navette urbaine dispose d’un siège réservé aux personnes à mobilité réduite, et d’un emplacement réservé pour un utilisateur de fauteuil roulant. La navette urbaine est limitée par construction à une vitesse maximale de 50 km/h. Les articles du code de la route R. 312-1, R. 312-2, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-6, R. 312-10, R. 312-11, R. 312-14, relatifs aux poids et dimensions s’appliquent à la navette urbaine.

II. – Liste des exigences applicables :







Notes:
*: la série d’amendements applicable du règlement de la CEE-ONU est celle mentionnée au tableau de l’annexe IV du règlement (UE) 661/2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés. Les notes relatives audit tableau s’appliquent également au présent arrêté.
**: exigée si conformité aux lignes 19A et 31A.
X: la conformité totale à l’acte réglementaire est exigée; la fiche de réception CE est délivrée; la conformité de la production est assurée.
A: la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d’essais doivent être établis par un service technique notifié par la France. Pour le point 15, et uniquement dans le cas de réception de véhicules complétés, les rapports d’essais peuvent être établis par un service technique notifié dans un autre Etat membre.
B: les prescriptions techniques de l’acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l’acte réglementaire doivent être réalisés intégralement; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l’accord du service en charge des réceptions.
D: une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d’essai n’est requis.
Le niveau X couvre les niveaux A, B et D, le niveau A couvre les niveaux B et D; le niveau B couvre le niveau D.
(1) Entité ou composant.
(2) Véhicule ou installation.
(3) Si le véhicule est équipé d’une direction à commande mécanique.
(4) Pour les véhicules ayant une masse de référence inférieure ou égale à 2610 kg. À la demande du constructeur, peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence ne dépasse pas 2840 kg. A l’exception de la série complète de prescriptions relatives aux systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.
(5) Si l’équipement est présent.
(6) Si l’équipement est présent et si les dispositions prévues au point 15 B sont appliquées
(7) Le véhicule est équipé d’un système adéquat.
(8) A l’exception des véhicules ayant une conformité à la ligne 2A.
(9) Pour les véhicules ayant une masse de référence dépassant 2610 kg qui ne sont pas réceptionnés (à la demande du constructeur et pour autant que leur masse de référence ne dépasse pas 2840 kg) selon le règlement (CE) n°715/2007.Pour les autres options, voir l’article 2 du règlement (CE) n°595/2009.
(10) A l’exception du point 7.2.2.3. Par dérogation au point 1.1 de l’annexe 7, la largeur minimale d’une double porte de service peut être ramenée à 1100 mm.
(11) Par dérogation, les dispositions de la directive 70/157/CEE applicables aux véhicules de la catégorie M1 sont acceptées.
(12) L’installation d’un dispositif anti blocage de roue et de contrôle de stabilité ne sont pas requis. S'ils sont installés, ils doivent toutefois répondre aux prescriptions du règlement n°13 de la CEE-ONU.
(13) Tout dispositif de protection éventuellement installé doit respecter les prescriptions du règlement no 18 de la CEE-ONU. (14) A l’exception du point 1.1.1.a de la partie B de l’annexe 1, pour lequel la longueur maximale est définie à l’article R. 312-11-I-2° du Code de la route.

ANNEXE II

PRESCRIPTIONS RELATIVES À L’EXPLOITATION ET À LA CIRCULATION DES NAVETTES URBAINES


TITRE I: Permis de conduire

Le conducteur d’une navette urbaine doit être titulaire du permis de conduire de la catégorie D ou D1 définies à l’article R. 221-4 du code de la route.

TITRE II: Exploitation et entretien

Première partie : Spécifications générales

1° Exploitation - Entretien - Affichage

1.1. Responsabilités des intervenants des opérations de transport :
Les opérations de transport doivent être exécutées dans le respect de la réglementation relative aux conditions de sécurité. En application des articles L. 1311-3, L. 1311-4 et L. 1611-1 du code des transports, la responsabilité de chaque intervenant dans toute opération de transport est engagée par les manquements qui lui sont imputables. Dans la recherche d’une sécurité maximale pour les passagers, tout organisateur de transport doit s’assurer que le type de navette urbaine utilisé est adapté au service effectué.

1.2. Mesures à prendre avant le départ :
Chaque jour avant le départ de la navette urbaine, le transporteur procède ou fait procéder à l’examen du bon état général intérieur et extérieur du véhicule et fait vérifier l’état des pneumatiques. Cette vérification comporte notamment des essais des différents modes de freinage, le contrôle du bon fonctionnement des assistances, accessoires et feux de signalisation, et de la présence des dispositifs de sécurité. Avant le début de chaque voyage, les portes et fenêtres de secours éventuellement verrouillées de l’extérieur doivent être déverrouillées.

1.3. Révisions périodiques :
Les navettes urbaines doivent être soumises aussi souvent qu’il est nécessaire à des révisions périodiques complètes qui portent particulièrement sur les pièces, organes et accessoires intéressant la sécurité (et notamment les organes de direction et de freinage, les projecteurs, les avertisseurs, les portes, etc.), les dispositifs d’accessibilité prévus à l’annexe 8 du règlement de la CEE-ONU n°107 ainsi qu’à l’appendice 3 de la présente annexe, qu’il s’agisse de dispositifs d’embarquement, d’ancrage, de communication ou d’information, en vue de décider le remplacement de ceux qui ne paraîtraient plus susceptibles d’un service suffisant et d’assurer un bon réglage et la mise au point de toutes ces pièces, organes et accessoires; entre-temps, l’entretien courant doit être assuré.

1.4. Carnet d’entretien et registre de signalement :
Le transporteur doit tenir pour chaque navette urbaine un carnet d’entretien, dont les pages sont numérotées. Sur ce carnet, sont notés à leur date :

a) Les résultats des vérifications de la direction et des freins et des révisions générales périodiques prévues au point 1.3. ci-avant, notamment les démontages, réparations et remplacements effectués, ainsi que le nombre total de kilomètres alors parcourus par la navette urbaine depuis sa mise en circulation.

b) Les réparations, modifications et faits importants pouvant intéresser les organes essentiels, les dispositifs de sécurité et la solidité de la navette urbaine. En outre, l’entreprise doit mettre à la disposition des conducteurs un registre destiné au signalement des défectuosités constatées sur les navettes urbaines. Tout autre moyen permettant d’assurer le suivi de ces informations peut être employé.

1.5. Inscriptions et affichages :
a) Une inscription fixe, peinte ou sur plaque ou sur étiquette autocollante, placée au-dessus de la tête du conducteur, porte en gros caractères l’interdiction de parler au conducteur sans nécessité de service.

b) Le nombre maximum de passagers tant assis que debout ou en fauteuil roulant doit être peint ou inscrit sur plaque fixe ou sur étiquette autocollante, à l’intérieur de la navette urbaine.

c) Une consigne déterminant les actes interdits aux passagers et au personnel de l’entreprise peut être affichée à l’intérieur des compartiments qui leur sont ouverts.

2° Dispositions de sécurité

2.1. Extincteur :


Chaque navette urbaine doit être dotée d’un (ou plusieurs) extincteur(s), conforme(s) à l’appendice 1 de la présente annexe, et disposé(s) à l’emplacement (ou aux emplacements) prévu(s) en application du règlement de la CEE-ONU n°107.

2.2. Eclairage des accès :

Lors de l’arrêt de la navette urbaine en vue de la montée ou de la descente de passagers, le dispositif d’éclairage des accès prévu en application du règlement de la CEE-ONU n°107 doit être allumé de jour comme de nuit.

Deuxième partie : Spécifications particulières

1° Dérogations aux spécifications générales
Les dispositifs destinés à briser les vitres en cas de danger, prévus en application du règlement de la CEE-ONU n°107, peuvent être regroupés dans le poste de conduite ou à proximité immédiate du conducteur lorsque les conditions d’exploitation, notamment celles liées au vandalisme, le justifient.

2° Affichage et exploitation
Les navettes urbaines sont soumises aux règles d’affichage et d’exploitation prévues à l’appendice 3 de la présente annexe.

TITRE III : Attestation - Déclaration - Dispositions diverses

1° Attestation d’aménagement

Aucune navette urbaine ne peut être mise en circulation sans disposer d’une attestation d’aménagement.

L’attestation d’aménagement est délivrée : 

Au sens du présent paragraphe, le terme "constructeur" désigne le constructeur établi en France, le représentant accrédité au sens de l’article R. 321-15 du code de la route ou l’organisme établi en France et mandaté par le constructeur étranger pour le représenter auprès de l’autorité compétente et agir en son nom pour délivrer l’attestation d’aménagement. L’émetteur de l’attestation d’aménagement doit la numéroter et archiver les doubles de ces documents pendant une durée minimum de cinq ans.

L’attestation d’aménagement est établie selon le modèle joint en appendice 2 de la présente annexe. Elle doit être conservée dans la navette urbaine pour être présentée lors des contrôles techniques périodiques du véhicule ou à toute réquisition de la gendarmerie ou des fonctionnaires et agents chargés de la police de la route.

L’attestation d’aménagement indique toutes les conditions particulières auxquelles est subordonné le transport de personnes. Elle comporte notamment le nombre maximum de passagers assis et debout, et, le cas échéant, les mentions spéciales prévues par la présente annexe. Elle rappelle que la navette urbaine doit être équipée d’un ou plusieurs extincteurs conformément au point 2.1. du titre II de la présente annexe. Une instruction du ministre en charge des transports précise les conditions d’établissement de l’attestation d’aménagement.

L’attestation d’aménagement délivrée n’est valable qu’autant que les dispositions de la navette urbaine restent conformes à leur état initial. Toute transformation notable portant sur l’un des éléments visés à la présente annexe doit être portée à la connaissance du Centre national de réception des véhicules (CNRV), qui juge s’il y a lieu de procéder à la délivrance d’une nouvelle attestation d’aménagement après, si nécessaire, une nouvelle réception du véhicule. Dans l’intervalle de temps s’écoulant entre la réception à titre isolé d’une navette urbaine et la délivrance de l’attestation d’aménagement, le procès-verbal de réception la remplacera lors des contrôles routiers. Ce procès- verbal de réception doit alors comporter toutes les conditions particulières auxquelles est subordonné le transport de personnes. En cas de mutation de la navette urbaine, l’ancien propriétaire doit remettre au nouveau propriétaire le carnet d’entretien et l’attestation d’aménagement. Les mentions concernant la marque, le type, le genre, la carrosserie et le numéro d’identification de la navette urbaine figurant sur l’attestation d’aménagement doivent être identiques à celles figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule.

2° Déclaration d’accident ou d’incident
En cas d’accident ou d’incident impliquant une navette urbaine mettant en cause gravement la sécurité des personnes, et notamment un incendie du véhicule ou un début d’incendie nécessitant l’utilisation d’un système d’extinction, le transporteur informe sans délai le préfet et le directeur départemental des territoires du département où s’est produit l’événement et le cas échéant l’autorité organisatrice des transports.

3° Dispositions diverses

3.1. Mesures plus contraignantes prescrites par toute autre réglementation en vigueur :
La présente annexe ne fait pas obstacle à l’exécution des mesures plus contraignantes prescrites par tous autres règlements en vigueur ou insérés dans les cahiers des charges ou conventions qui régissent les entreprises concédées ou contractuelles de services routiers de transport public en commun de personnes, les entreprises affermées et les régies.

3.2. Responsabilité des constructeurs ou des transporteurs :
Les vérifications techniques faites par application des dispositions ci-dessus ne peuvent avoir pour effet de supprimer ou d’atténuer, en quoi que ce soit et en aucun cas, la responsabilité des constructeurs ou des transporteurs ni celle des conducteurs ou de tout personnel de l’entreprise concernée.

3.3. Aménagement type :
Les réceptions par type de navettes urbaines peuvent sanctionner différents type d’aménagements dont la description détaillée sera portée sur la notice descriptive. Lors de la vente d’une navette urbaine, le constructeur ou son représentant doit clairement indiquer sur le certificat de conformité de quel aménagement type est doté la navette urbaine, si cela est le cas. Le certificat d’immatriculation de la navette urbaine portera l’indication du nombre maximal X de places assises pour tous les aménagements types réceptionnés. A cet effet, le constructeur ou son représentant indiquera sur le certificat de conformité, en plus du nombre de places assises de l’aménagement type livré, la mention suivante: " nombre de places assises à porter sur le certificat d’immatriculation: X (véhicule à nombre de places variables) ". Ces dispositions ne dispensent pas de faire modifier l’attestation d’aménagement en cas de changement d’aménagement type postérieur à la mise en circulation du véhicule.

Dans le cas d’un aménagement différent de ceux-ci, une réception à titre isolé ou une réception par type complémentaire sera effectuée. Aucun calcul de répartition des charges ne sera exigé si cet aménagement ne diffère d’un des aménagements types que par diminution ou maintien du poids à vide en ordre de marche dans les conditions suivantes : Toutefois, au cas où un tel aménagement présenterait une densité de places, sur la longueur du véhicule, dont l’homogénéité apparaît sensiblement différente de celle de l’aménagement type, une note de calcul de répartition des charges pourra être demandée.

Appendice 1

EXTINCTEUR

L’extincteur devant être disposé à proximité du chauffeur, en application des dispositions du point 2.1 du titre II de la présente annexe, doit être conforme aux dispositions de l’arrêté du 24 octobre 1984 modifié portant mise en application obligatoire de normes ou à des spécifications équivalentes en vigueur dans un Etat membre de l’Union européenne ou un Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen. Il doit être conçu, ainsi que son support, pour résister aux conditions de transport dans les navettes urbaines et ses capacités et performances doivent au minimum être les suivantes :



Lorsque la navette urbaine est dotée d’extincteurs supplémentaires, ces derniers peuvent être de capacité ou performances inférieures, égales ou supérieures à celles prévues ci-dessus.

A l’intérieur des compartiments réservés aux passagers, l’utilisation d’extincteurs ou d’aérosols à hydrocarbures halogénés est prohibée.

L’extincteur doit pouvoir être retiré facilement de son support et doit faire l’objet d’une vérification annuelle et être entretenu selon les règles de l’art. La date limite à laquelle doit avoir lieu la prochaine vérification doit être portée sur l’extincteur, la première vérification devant intervenir au plus tard un an après la mise en circulation de la navette urbaine.



Appendice 3

INFORMATIONS SONORES ET VISUELLES

Indication de ligne et de destination : Une information sonore asservie au bruit ambiant (+ 5 dB) sur la ligne et la destination de la navette urbaine doit être délivrée par un haut parleur situé près de la porte avant ou par un système équivalent.

S’il n’y a pas de dispositifs d’annonces, l’information doit être délivrée par le conducteur. Sur la face avant, la ligne et la destination doivent être indiquées sur un panneau ou une girouette, le plus bas possible au-dessus du champ de vision du conducteur ou au-dessus du pare-brise.

Les lettres et les chiffres ont une hauteur minimale de 18 cm pour la destination et de 10 cm pour la ligne.

Sur le côté, l’indication de ligne et de destination doit être faite sur un panneau situé entre 120 et 250 cm du sol à proximité immédiate de la porte avant, quand la navette urbaine stationne à vide sur sol horizontal, la pression de suspension étant la pression normale d’utilisation spécifiée par le constructeur;
Les lettres et les chiffres ont une hauteur minimale de 8 cm.

A l’arrière, l’indication de la ligne doit être fournie par un panneau situé à une hauteur minimale de 80 cm du sol.

L’inscription a une hauteur de 10 cm minimum. Les inscriptions sont de couleur contrastée par rapport au fond, conformément au paragraphe "Contraste visuel".

En cas d’affichage électronique, la girouette est éclairée en permanence, son inclinaison et son vitrage de protection doivent garantir l’absence de reflets.

Nom des arrêts :
A bord de la navette urbaine, le nom du prochain arrêt doit être fourni sous forme sonore et visuelle par un équipement embarqué; l’information doit être perceptible par l’ensemble des passagers et notamment ceux qui occupent les sièges réservés aux personnes à mobilité réduite. S’il n’y a pas de dispositifs d’annonces, l’information doit être délivrée par le conducteur.
Pour les annonces visuelles, les caractères doivent avoir une hauteur minimale de 3 cm pour les minuscules et 5 cm pour les majuscules. Sur les panneaux électroniques, le message doit rester fixe pendant au moins dix secondes. L’écriture doit être de couleur contrastée par rapport au fond.

Messages de service :
En cas de lignes en fourche, de services partiels ou de perturbations, les informations doivent être fournies par l’afficheur visuel et doublées d’une annonce vocale de la destination ou du changement.

Plans de ligne :
Les plans de ligne placés à l’intérieur du véhicule ont des inscriptions contrastées et des caractères d’au moins 1 cm. Ils doivent indiquer les correspondances avec les autres modes de transport. Doivent être mis à la disposition des passagers au minimum un plan dans les véhicules d’une longueur inférieure ou égale à 8 m, 2 plans dans les véhicules d’une longueur inférieure ou égale à 12m. Les informations fournies doivent être perceptibles et compréhensibles par l’ensemble des passagers, et notamment ceux qui occupent les sièges réservés aux personnes à mobilité réduite.

Autres dispositions :
La prise en compte de la demande d’arrêt doit être fournie sous une forme sonore et visuelle.
Le dispositif d’ouverture de porte, lorsqu’il existe, doit comporter un symbole graphique d’un relief d’au moins 0,1 cm permettant son identification par une personne déficiente visuelle.
L’ouverture et la fermeture des portes doivent être signalées par un dispositif sonore.

Valideurs de titre :
La possibilité d’une validation autonome doit être offerte aux personnes handicapées.
Les valideurs ne doivent ni présenter d’arêtes vives, ni empiéter sur l’emplacement pour les utilisateurs de fauteuil roulant.
La zone de présentation de la carte ou la fente pour introduire le titre doit être située à une hauteur comprise entre 80 et 100 cm du plancher, et être identifiable par une zone de couleur contrastée par rapport à l’environnement conformément au paragraphe "Contraste visuel".
La signalisation de fonctionnement doit être visuelle et sonore selon les dispositions suivantes : la validité du titre est donnée par un point vert ou une flèche verte. Si le titre n’est pas valable, une croix rouge s’affiche. Un signal sonore différent est entendu selon que le titre est valable ou non.

Contraste visuel :
Pour faciliter la détection de certains équipements et la lecture de la signalétique et des informations, un contraste visuel est nécessaire. Le choix des matériaux supports et des couleurs ainsi que la qualité d’éclairage contribuent au contraste en luminance et en couleur.
Un contraste de luminance est mesuré entre les quantités de lumière réfléchies par l’objet et par son support direct ou son environnement immédiat, ou entre celles réfléchies par deux éléments de l’objet. Le contraste de luminance doit être d’au moins 70 %.
Un contraste équivalent peut également être recherché d’une manière chromatique, au moyen d’une différence de couleur entre deux surfaces.


Source Légifrance