Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie

Date de signature :05/06/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :14/06/2019 Emetteur :
Consolidée le :23/06/2022 Source :JOUE L158 du 14 juin 2019
Date d'entrée en vigueur :04/07/2019

Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie

Version consolidée au 23 juin 2022

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CE) n°713/2009 du Parlement européen et du Conseil (4), qui a institué l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER), a été modifié de façon substantielle (5). À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(2) La création de l'ACER a manifestement amélioré la coordination entre les autorités de régulation pour les questions transfrontalières. Depuis sa création, l'ACER a été investie de nouvelles tâches importantes en ce qui concerne la surveillance des marchés de gros au titre du règlement (UE) n°1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (6) et en ce qui concerne le domaine des infrastructures énergétiques transfrontalières au titre du règlement (UE) n°347/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) ainsi que de la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel au titre du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil (8).

(3) Selon les prévisions, le besoin de coordination des mesures de régulation nationales devrait continuer de s'accroître dans les années à venir. Le système énergétique de l'Union vit sa mutation la plus profonde depuis des décennies. Pour assurer une plus grande intégration des marchés et évoluer vers une production d'électricité plus variable, il faut s'attacher davantage à coordonner les politiques énergétiques nationales avec les pays voisins et à exploiter les possibilités d'échanges transfrontaliers d'électricité.

(4) Au vu de l'expérience acquise dans la mise en œuvre du marché intérieur, l'absence de coordination des initiatives nationales peut entraîner de graves problèmes pour le marché, notamment dans des zones fortement interconnectées où les décisions des États membres ont souvent des répercussions concrètes chez leurs voisins. Pour que le marché intérieur de l'électricité puisse produire ses effets positifs en matière de bien-être des consommateurs, de sécurité d'approvisionnement et de décarbonation, il faut que les États membres, et notamment leurs autorités de régulation indépendantes, coopèrent sur les mesures réglementaires qui ont une incidence transfrontalière.

(1) JO C 288 du 31.8.2017, p. 91.
(2) JO C 342 du 12.10.2017, p. 79.
(3) Position du Parlement européen du 26 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 mai 2019.
(4) Règlement (CE) n°713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).
(5) Voir annexe I.
(6) Règlement (UE) n°1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1).
(7) Règlement (UE) n°347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) n°713/2009, (CE) n°714/2009 et (CE) n°715/2009 (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).
(8) Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n°994/2010 (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1).


(5) La fragmentation des interventions publiques nationales sur les marchés de l'énergie fait peser un risque de plus en plus important sur le bon fonctionnement des marchés transfrontaliers de l'électricité. L'ACER devrait donc se voir confier un rôle dans l'élaboration d'une évaluation européenne coordonnée de l'adéquation des ressources, en étroite coopération avec le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité (ci-après dénommé «REGRT pour l'électricité»), de manière à éviter les problèmes de fragmentation des analyses nationales appliquant des méthodes différentes et non coordonnées et ne tenant pas suffisamment compte de la situation dans les pays voisins. L'ACER devrait également superviser les paramètres techniques élaborés par le REGRT pour l'électricité visant une participation efficiente des capacités transfrontalières et d'autres aspects techniques des mécanismes de capacité.

(6) Malgré des progrès significatifs dans l'intégration et l'interconnexion du marché intérieur de l'électricité, quelques États membres ou régions demeurent isolés ou insuffisamment connectés, notamment en ce qui concerne les États membres insulaires et les États membres situés à la périphérie de l'Union. Dans ses travaux, l'ACER devrait prendre en compte la situation particulière de ces États membres ou régions, le cas échéant.

(7) La sécurité de l'approvisionnement en électricité requiert une approche coordonnée pour se préparer à des crises d'approvisionnement imprévisibles. Par conséquent, l'ACER devrait coordonner les mesures nationales en matière de préparation aux risques, conformément au règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil (9).

(8) En raison de l'étroite interconnexion du réseau électrique de l'Union et de la nécessité croissante de coopérer avec les pays voisins pour préserver la stabilité du réseau et intégrer de plus grands volumes d'énergies renouvelables, les centres de coordination régionaux joueront un rôle important pour assurer la coordination des gestionnaires de réseau de transport. L'ACER devrait garantir, en tant que de besoin, la surveillance réglementaire des centres de coordination régionaux.

(9) Étant donné qu'une grande partie de la nouvelle capacité de production d'électricité sera connectée à l'échelon local, les gestionnaires de réseau de distribution doivent jouer un rôle important pour assurer une exploitation souple et efficiente du réseau électrique de l'Union.

(10) Les États membres devraient coopérer étroitement et supprimer les obstacles aux échanges transfrontaliers d'électricité et de gaz naturel en vue de réaliser les objectifs de la politique énergétique de l'Union. L'ACER a été instituée pour combler le vide réglementaire au niveau de l'Union et pour contribuer au fonctionnement efficace des marchés intérieurs de l'électricité et du gaz naturel. L'ACER permet aux autorités de régulation de renforcer leur coopération au niveau de l'Union et de participer, sur une base commune, à l'exercice de fonctions liées à l'Union.

(11) L'ACER devrait veiller à ce que les fonctions réglementaires remplies par les autorités de régulation conformément à la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (10) et à la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (11) soient correctement coordonnées et, si nécessaire, complétées au niveau de l'Union. À cet effet, il est nécessaire de garantir l'indépendance de l'ACER vis-à-vis des producteurs d'électricité et de gaz, des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution, qu'ils soient publics ou privés, et des consommateurs, et de garantir la conformité de ses actions avec le droit de l'Union ainsi que ses compétences techniques et réglementaires, sa transparence, sa bonne volonté à se soumettre au contrôle démocratique, y compris sa responsabilité devant le Parlement européen, et son efficacité.

(12) L'ACER devrait surveiller la coopération régionale entre gestionnaires de réseau de transport dans les secteurs de l'électricité et du gaz, ainsi que l'exécution des tâches du REGRT pour l'électricité et du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz (ci-après dénommé «REGRT pour le gaz»). L'ACER devrait également surveiller la mise en œuvre des tâches des autres entités exerçant des fonctions de régulation à l'échelle de l'Union, telles que les bourses de l'énergie. L'implication de l'ACER est essentielle pour garantir que la coopération entre gestionnaires de réseau de transport et l'exploitation des autres entités exerçant des fonctions à l'échelle de l'Union se déroulent d'une manière efficace et transparente dans l'intérêt des marchés intérieurs de l'électricité et du gaz naturel.


(9) Règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE (voir page 1 du présent Journal officiel).
(10) Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (voir page 125 du présent Journal officiel).
(11) Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).



(13) Les autorités de régulation nationales devraient se coordonner dans l'accomplissement de leurs missions pour veiller à ce que le REGRT pour l'électricité, l'entité européenne des gestionnaires de réseau de distribution (ci- après dénommée «entité des GRD de l'Union») et les centres de coordination régionaux respectent les obligations qui leur incombent au titre du cadre réglementaire du marché intérieur de l'énergie et les décisions de l'ACER. Du fait de l'expansion des responsabilités opérationnelles du REGRT pour l'électricité, de l'entité des GRD de l'Union et des centres de coopération régionaux, il est nécessaire d'améliorer la surveillance de ces entités qui agissent au niveau régional ou de l'Union. La procédure mise en place dans le présent règlement garantit que l'ACER soutient les autorités de régulation dans l'exercice de ces fonctions, conformément à la directive (UE) 2019/944.

(14) Pour garantir que l'ACER dispose des informations dont elle a besoin dans l'accomplissement de ses missions, l'ACER devrait avoir la possibilité de recevoir ces informations sur demande auprès des autorités de régulation, du REGRT pour l'électricité, du REGRT pour le gaz, des centres de coordination régionaux, de l'entité des GRD de l'Union, des gestionnaires de réseau de transport et des opérateurs désignés du marché de l'électricité.

(15) L'ACER devrait surveiller, en coopération avec la Commission, les États membres et les autorités nationales concernées, les marchés intérieurs de l'électricité et du gaz naturel et informer le Parlement européen, la Commission et les autorités nationales de ses conclusions le cas échéant. Ces tâches de surveillance confiées à l'ACER ne devraient pas faire double emploi avec la surveillance exercée par la Commission ou par les autorités nationales, en particulier les autorités nationales de la concurrence, ni l'entraver.

(16) L'ACER fournit un cadre intégré permettant aux autorités de régulation de participer et de coopérer. Ce cadre facilite l'application uniforme de la législation relative aux marchés intérieurs de l'électricité et du gaz naturel dans l'Union. Dans les situations concernant plus d'un État membre, l'ACER a été investie du pouvoir d'arrêter des décisions individuelles. Ce pouvoir devrait couvrir, dans des conditions clairement définies, des questions techniques et de réglementation nécessitant une coordination régionale, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices, la coopération au sein des centres de coordination régionaux, les décisions de régulation nécessaires à une surveillance efficace de l'intégrité et de la transparence des marchés de gros de l'énergie, les décisions relatives à l'infrastructure pour l'électricité et le gaz naturel qui connecte ou pourrait connecter au moins deux États membres, et, en dernier ressort, les dérogations aux règles du marché intérieur concernant les nouvelles interconnexions électriques et les nouvelles infrastructures gazières situées dans plus d'un État membre.

(17) Les révisions des codes de réseau et des lignes directrices comprennent les modifications qui sont nécessaires pour tenir compte de l'évolution du marché sans modifier de manière substantielle ces codes de réseau et lignes directrices ou créer de nouvelles compétences pour l'ACER.

(18) L'ACER joue un rôle important dans l'élaboration de lignes directrices-cadres qui sont non contraignantes par nature. Les codes de réseau devraient se conformer à ces lignes directrices-cadres. Il est également jugé opportun et conforme à son objet que l'ACER joue un rôle dans le réexamen et la modification des projets de codes de réseau, pour s'assurer qu'ils sont conformes aux lignes directrices-cadres et offrent le degré d'harmonisation nécessaire, avant de les soumettre pour adoption à la Commission.

(19) L'adoption d'un ensemble de codes de réseau et de lignes directrices prévoyant une mise en œuvre graduelle et de nouveaux aménagements des règles régionales et de l'Union communes a renforcé le rôle de l'ACER en ce qui concerne la surveillance et la contribution à la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices. La surveillance effective des codes de réseau et des lignes directrices constitue une fonction essentielle de l'ACER et revêt une importance capitale pour la mise en œuvre des règles du marché intérieur.

(20) Au cours de la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices, il s'est avéré qu'il serait utile de rationaliser les procédures régissant l'approbation, par les régulateurs, des modalités et conditions applicables à l'échelon régional ou de l'Union ou des méthodologies qui sont élaborées en application des codes de réseau et des lignes directrices en les soumettant directement à l'ACER pour permettre aux autorités de régulation représentées au conseil des régulateurs de se prononcer au sujet desdites modalités et conditions ou desdites méthodologies.

(21) Étant donné que l'harmonisation graduelle des marchés de l'énergie de l'Union nécessite régulièrement de trouver des solutions régionales en tant qu'étape intermédiaire et que de nombreuses modalités et conditions et méthodologies doivent être approuvées par un nombre limité d'autorités de régulation pour une région donnée, il convient de tenir compte de la dimension régionale du marché intérieur dans le présent règlement et de mettre en place des mécanismes de gouvernance appropriés. Des propositions de modalités et conditions ou méthodologies régionales communes devraient par conséquent faire l'objet de décisions prises par les autorités de régulation compétentes de la région concernée, sauf si ces décisions ont une incidence concrète sur le marché intérieur de l'énergie.

(22) Comme l'ACER a un aperçu des autorités de régulation, elle devrait avoir un rôle consultatif envers la Commission, d'autres institutions de l'Union et les autorités de régulation concernant toutes les questions ayant un lien avec l'objectif pour lequel elle a été instituée. Elle devrait également être tenue d'informer la Commission si elle constate que la coopération entre gestionnaires de réseau de transport ne produit pas les résultats nécessaires ou qu'une autorité de régulation dont la décision enfreint les codes de réseau et les lignes directrices n'a pas mis correctement en œuvre l'avis, la recommandation ou la décision de l'ACER.

(23) L'ACER devrait également être en mesure de formuler des recommandations afin d'aider les autorités de régulation et les acteurs du marché à échanger de bonnes pratiques.

(24) Le REGRT pour l'électricité, le REGRT pour le gaz, l'entité des GRD de l'Union, les gestionnaires de réseau de transport, les centres de coordination régionaux et les opérateurs désignés du marché de l'électricité devraient accorder la plus grande attention aux avis et recommandations de l'ACER qui leur sont destinés en vertu du présent règlement.

(25) L'ACER devrait, le cas échéant, consulter les parties intéressées et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler leurs observations sur les mesures proposées, telles que les projets de codes de réseau et de règles.

(26) L'ACER devrait contribuer à la mise en œuvre des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes telles qu'elles sont établies dans le règlement (UE) n°347/2013, notamment en donnant son avis sur les plans décennaux non contraignants de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union (ci-après dénommés «plans de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union»).

(27) L'ACER devrait contribuer aux efforts visant à améliorer la sécurité énergétique.

(28) Les activités de l'ACER devraient être conformes aux objectifs généraux et aux objectifs spécifiques de l'union de l'énergie, qui possède cinq dimensions qui sont étroitement liées et se renforcent mutuellement, notamment la décarbonisation, conformément à l'article 1er du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et duConseil (12).

(29) Conformément au principe de subsidiarité, l'ACER ne devrait adopter des décisions individuelles que dans des circonstances clairement définies, sur des questions liées à l'objet pour lequel elle a été instituée.

(30) Afin de garantir l'efficience du cadre de l'ACER et sa cohérence avec celui des autres agences décentralisées, les règles qui la régissent devraient être mises en conformité avec l'approche commune sur les agences décentralisées, définie d'un commun accord entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne (13) (ci-après dénommée «approche commune»). Cependant, en tant que de besoin, la structure de l'ACER devrait être adaptée aux besoins particuliers de la régulation de l'énergie. Il convient notamment de prendre pleinement en compte le rôle spécifique des autorités de régulation et de garantir leur indépendance.

(31) Il peut être envisagé d'apporter par la suite de nouvelles modifications au présent règlement afin de le mettre pleinement en conformité avec l'approche commune. Compte tenu des impératifs actuels de la réglementation de l'énergie, des dérogations à l'approche commune s'imposent. La Commission devrait procéder à une évaluation de la performance de l'ACER relativement à ses objectifs, à son mandat et à ses tâches et pouvoir, à la suite de cette évaluation, proposer des modifications au présent règlement.

(32) Le conseil d'administration devrait disposer des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, en contrôler l'exécution, établir un règlement intérieur, adopter un règlement financier et nommer un directeur. Il convient d'instaurer un système de rotation pour renouveler les membres du conseil d'administration qui sont désignés par le Conseil, afin d'assurer, dans la durée, une représentation équilibrée des États membres. Le conseil d'administration devrait agir de façon indépendante et objective dans l'intérêt public, et ne devrait pas solliciter ou suivre d'instructions politiques.

(12) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n°663/2009 et (CE) n°715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n°525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(13) Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne sur les agences décentralisées du 19 juillet 2012.



(33) L'ACER devrait disposer des pouvoirs nécessaires pour remplir ses fonctions réglementaires de façon efficace, transparente, motivée et surtout indépendante. L'indépendance de l'ACER vis-à-vis des producteurs d'électricité et de gaz et des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution, ainsi que d'autres intérêts privés ou de groupe, est non seulement un principe essentiel de bonne gouvernance mais aussi une condition fondamentale pour assurer la confiance des marchés. Sans préjudice des activités de ses membres agissant au nom de leur autorité nationale respective, le conseil des régulateurs devrait donc agir indépendamment de tout intérêt commercial, éviter les conflits d'intérêts et ne devrait pas solliciter ou suivre d'instructions ni accepter de recommandations d'aucun gouvernement d'un État membre, des institutions de l'Union ou de toute autre entité ou personne publique ou privée. Les décisions du conseil des régulateurs devraient, parallèlement, être compatibles avec le droit de l'Union relatif à l'énergie, comme le marché intérieur de l'énergie, à l'environnement et à la concurrence. Le conseil des régulateurs devrait rendre compte de ses avis, de ses recommandations et de ses décisions aux institutions de l'Union.

(34) Si l'ACER dispose de pouvoirs de décision, les parties intéressées devraient, pour des raisons de simplification de procédure, disposer d'un droit de recours auprès de la commission de recours, qui devrait faire partie de l'ACER mais être indépendante de la structure administrative et réglementaire de cette dernière. Afin de garantir son fonctionnement et sa totale indépendance, la commission de recours devrait disposer d'une ligne budgétaire distincte dans le budget de l'ACER. Par souci de continuité, la désignation ou le renouvellement des membres de la commission de recours devrait permettre un remplacement partiel des membres de la commission de recours. Les décisions de la commission de recours peuvent être contestées devant la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice»).

(35) L'ACER devrait exercer ses pouvoirs de décision dans le respect des principes d'une prise de décision équitable, transparente et raisonnable. Les règles de procédure de l'ACER devraient figurer dans son règlement intérieur.

(36) Le directeur devrait être chargé de la rédaction et de l'adoption de documents contenant des avis, des recommandations et des décisions. L'adoption de certains avis, de certaines recommandations et de certaines décisions visés à l'article 22, paragraphe 5, point a), et à l'article 24, paragraphe 2, devrait requérir l'avis préalable favorable du conseil des régulateurs. Le conseil des régulateurs devrait pouvoir fournir des avis et, le cas échéant, des observations et des modifications en ce qui concerne les textes proposés par le directeur, et le directeur devrait en tenir compte. Au cas où le directeur s'écarte des observations et des modifications soumises par le conseil des régulateurs ou les rejette, le directeur devrait fournir une motivation écrite dûment justifiée pour faciliter un dialogue constructif. Si le conseil des régulateurs ne rend pas d'avis favorable sur un texte qui lui a été soumis une nouvelle fois, le directeur devrait avoir la possibilité de revoir le texte en fonction des modifications et des observations proposées par le conseil des régulateurs afin d'obtenir un avis favorable de celui-ci. Le directeur devrait avoir la possibilité de retirer les projets d'avis, de recommandation et de décision qu'il a soumis lorsqu'il n'est pas d'accord avec les modifications soumises par le conseil des régulateurs, et de présenter un nouveau texte en conformité avec certaines procédures visées à l'article 22, paragraphe 5, point a), et à l'article 24, paragraphe 2. Le directeur devrait avoir la possibilité de solliciter l'avis favorable du conseil des régulateurs sur un projet de texte nouveau ou révisé à tout stade de la procédure.

(37) L'ACER devrait être convenablement dotée de ressources pour accomplir ses missions. Elle devrait être essentiellement financée à l'aide du budget général de l'Union. Les redevances améliorent le financement de l'ACER et devraient couvrir ses coûts correspondant aux services fournis aux acteurs du marché ou aux entités agissant pour leur compte pour leur permettre de déclarer des données conformément à l'article 8 du règlement (UE) n°1227/2011 de manière pertinente, efficace et sécurisée. Les ressources actuellement mises en commun par les autorités de régulation au titre de leur coopération au niveau de l'Union devraient rester à la disposition de l'ACER. La procédure budgétaire de l'Union devrait rester applicable en ce qui concerne les subventions imputables sur le budget général de l'Union. En outre, la vérification des comptes devrait être effectuée par un auditeur externe indépendant conformément à l'article 107 du règlement délégué (UE) n°1271/2013 de la Commission (14).

(38) Le budget de l'ACER devrait faire l'objet d'une évaluation continue de la part de l'autorité budgétaire sur la base de la charge de travail de l'ACER, des performances de l'ACER et des objectifs de l'ACER d'œuvrer à un marché intérieur de l'énergie et de contribuer à la sécurité énergétique dans l'intérêt des consommateurs dans l'Union. L'autorité budgétaire devrait garantir que les meilleures normes d'efficacité sont respectées.

(14) Règlement délégué (UE) n°1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).


(39) Le Centre de traduction des organes de l'Union européenne (ci-après dénommé «Centre de traduction») devrait fournir des traductions pour toutes les agences de l'Union. Si l'ACER connaît des difficultés particulières liées aux prestations de services par le Centre de traduction, elle devrait avoir la possibilité d'invoquer le mécanisme de recours institué par le règlement (CE) n°2965/94 du Conseil (15), lequel pourrait, en dernière analyse, entraîner le recours à d'autres prestataires de services sous les auspices du Centre de traduction.

(40) L'ACER devrait disposer de personnel hautement professionnel. L'ACER devrait bénéficier, en particulier, de l'expertise et de l'expérience du personnel détaché par les autorités de régulation, la Commission et les États membres. Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après dénommé «statut») et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (ci-après dénommé «régime»), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n°259/68 du Conseil (16) et les règles adoptées conjointement par les institutions de l'Union aux fins de l'application de ce statut et de ce régime devraient s'appliquer au personnel de l'ACER. Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, devrait arrêter les modalités d'application nécessaires.

(41) Dans l'exécution de leurs tâches réglementaires en application du présent règlement, le directeur et le conseil des régulateurs devraient avoir la possibilité d'être assistés par des groupes de travail.

(42) L'ACER devrait appliquer les règles générales relatives à l'accès du public aux documents détenus par les organismes de l'Union. Le conseil d'administration devrait établir les modalités pratiques de protection des données commercialement sensibles et des données à caractère personnel.

(43) Par la coopération des autorités de régulation au sein de l'ACER, il est évident que les décisions à la majorité sont un préalable essentiel pour progresser sur les questions relatives au marché intérieur de l'énergie qui ont d'importants effets économiques dans les différents États membres. Les autorités de régulation devraient donc continuer de voter à la majorité des deux tiers au sein du conseil des régulateurs. L'ACER devrait être responsable devant le Parlement européen, le Conseil et la Commission, le cas échéant.

(44) Les pays qui ne sont pas membres de l'Union devraient pouvoir participer aux travaux de l'ACER conformément à des accords pertinents à conclure par l'Union.

(45) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la coopération des autorités de régulation au niveau de l'Union et leur participation à l'exercice de fonctions liées à l'Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(46) Le siège de l'ACER est situé à Ljubljana, comme le prévoit la décision 2009/913/UE (17). Le siège de l'ACER est le centre de ses activités et de ses fonctions statutaires.

(47) L'État membre d'accueil de l'ACER devrait offrir les meilleures conditions possibles pour garantir le fonctionnement harmonieux et efficient de l'ACER, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées. L'accord de siège entre le gouvernement de la République de Slovénie et l'ACER qui satisfait à ces exigences, ainsi que ses modalités d'application, ont été conclus le 26 novembre 2010 et sont entrés en vigueur le 10 janvier 2011,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Chapitre I

Objectifs et tâches


Article premier 

Établissement et objectifs

1. Une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) est instituée par le présent règlement.

(15) Règlement (CE) n°2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne (JO L 314 du 7.12.1994, p. 1).
(16) Règlement (CEE, Euratom, CECA) n°259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).
(17) Décision prise d'un commun accord par les représentants des gouvernements des États membres du 7 décembre 2009 fixant le siège de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (JO L 322 du 9.12.2009, p. 39).



2. L'objet de l'ACER est d'aider les autorités de régulation visées à l'article 57 de la directive (UE) 2019/944 et à l'article 39 de la directive 2009/73/CE à exercer, au niveau de l'Union, les tâches réglementaires effectuées dans les États membres, et, si nécessaire, à coordonner leur action et à agir en tant que médiateur et à régler les différends entre elles, conformément à l'article 6, paragraphe 10, du présent règlement. L'ACER contribue également à l'adoption de pratiques communes de régulation et de supervision de grande qualité, et donc à une application cohérente, efficace et effective du droit de l'Union afin d'atteindre les objectifs de l'Union pour le climat et l'énergie.

3. Dans l'exécution de ses tâches, l'ACER agit de manière indépendante et objective et dans l'intérêt de l'Union. L'ACER prend ses décisions de manière autonome, indépendamment des intérêts privés ou de groupe.

Article 2 

Types d'actes établis par l'ACER

L'ACER:

a) émet des avis et des recommandations destinés aux gestionnaires de réseau de transport, au REGRT pour l'électricité, au REGRT pour le gaz, à l'entité des GRD de l'Union, aux centres de coordination régionaux et aux opérateurs désignés du marché de l'électricité;

b) émet des avis et des recommandations destinés aux autorités de régulation;

c) émet des avis et des recommandations destinés au Parlement européen, au Conseil ou à la Commission;

d) prend des décisions individuelles concernant la fourniture d'informations conformément à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 7, paragraphe 2, point b), et à l'article 8, point c); concernant l'approbation des méthodologies et des modalités et conditions conformément à l'article 4, paragraphe 4, et l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4; concernant le réexamen des zones de dépôt des offres visé à l'article 5, paragraphe 7; concernant l'arbitrage entre régulateurs conformément à l'article 6, paragraphe 10; en relation avec les centres de coordination régionale tels que visés à l'article 7, paragraphe 2, point a); concernant l'approbation et la modification des méthodologies et des calculs et des spécifications techniques telles que visées à l'article 9, paragraphe 1; concernant l'approbation et la modification des méthodologies telles que visées à l'article 9, paragraphe 3; concernant les dérogations telles que visées à l'article 10; concernant les infrastructures telles que visées à l'article 11, point d); et concernant l'intégrité et la transparence des marchés de gros en vertu de l'article 12;

e) soumet à la Commission des lignes directrices-cadres non contraignantes conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil (18) et à l'article 6 du règlement (CE) n°715/2009 du Parlement européen et du Conseil (19).

Article 3 

Tâches générales

1. L'ACER peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, émettre un avis ou une recommandation à l'intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sur toutes les questions relatives à l'objet pour lequel elle a été instituée.

2. À la demande de l'ACER, les autorités de régulation, le REGRT pour l'électricité, le REGRT pour le gaz, les centres de coordination régionaux, l'entité des GRD de l'Union, les gestionnaires de réseau de transport et les opérateurs désignés du marché de l'électricité lui fournissent les informations dont elle a besoin pour accomplir ses missions au titre du présent règlement, à moins que l'ACER ait déjà demandé et reçu de telles informations.

Aux fins des demandes d'informations visées au premier alinéa, l'ACER est habilitée à adopter des décisions. Dans ses décisions, l'ACER précise le but de sa demande, mentionne la base juridique en vertu de laquelle les informations sont demandées, et précise le délai dans lequel les informations doivent être transmises. Ce délai est proportionné à la demande.

L'ACER n'utilise les informations confidentielles reçues en vertu du présent règlement qu'à la seule fin d'exécuter les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement. L'ACER garantit un niveau adéquat de protection des données pour toutes les informations conformément à l'article 41.

(18) Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (voir page 54 du présent Journal officiel).
(19) Règlement (CE) n°715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n°1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36).



Article 4

Tâches de l'ACER concernant la coopération des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution

1. L'ACER émet un avis, à l'intention de la Commission, sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur du REGRT pour l'électricité conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943, sur ceux du REGRT pour le gaz conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n°715/2009 et sur ceux de l'entité des GRD de l'Union conformément à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/943.

2. L'ACER surveille l'exécution des tâches du REGRT pour l'électricité conformément à l'article 32 du règlement (UE) 2019/943, du REGRT pour le gaz conformément à l'article 9 du règlement no 715/2009 et de l'entité des GRD de l'Union telles qu'énoncées à l'article 55 du règlement (UE) 2019/943.

3. L'ACER peut émettre un avis :

a) à l'intention du REGRT pour l'électricité conformément à l'article 30, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/943 et du REGRT pour le gaz conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n°715/2009 sur les codes de réseau;

b) à l'intention du REGRT pour l'électricité conformément à l'article 32, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/943, et à l'intention du REGRT pour le gaz conformément à l'article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n°715/2009 sur le projet de programme de travail annuel, sur le projet de plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union et sur d'autres documents pertinents visés à l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n°715/2009, en tenant compte des objectifs que sont l'absence de discrimination, la concurrence effective et le fonctionnement efficace et sûr des marchés intérieurs de l'électricité et du gaz naturel;

c) à l'intention de l'entité des GRD de l'Union en ce qui concerne le projet de programme de travail annuel et d'autres documents pertinents visés à l'article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943, en tenant compte des objectifs que sont l'absence de discrimination, la concurrence effective et le fonctionnement efficace et sûr du marché intérieur de l'électricité.

4. L'ACER, le cas échéant, après avoir demandé des mises à jour des projets soumis par les gestionnaires de réseau de transport, approuve la méthodologie concernant l'utilisation des recettes tirées de la congestion conformément à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943.

5. L'ACER émet un avis dûment motivé, fondé sur les faits, ainsi que des recommandations à l'intention du REGRT pour l'électricité, du REGRT pour le gaz, du Parlement européen, du Conseil et de la Commission si elle estime que le projet de programme de travail annuel ou le projet de plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union qui lui sont soumis conformément à l'article 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n°715/2009 ne contribuent pas à un traitement non discriminatoire, à une concurrence effective et au fonctionnement efficace du marché ou à un niveau suffisant d'interconnexion transfrontalière accessible à des tierces parties, ou ne respectent pas les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2019/943 et de la directive (UE) 2019/944 ou du règlement (CE) n°715/2009 et de la directive 2009/73/CE.

6. Les autorités de régulation concernées se coordonnent afin d'identifier conjointement les cas où l'entité des GRD de l'Union, le REGRT pour l'électricité ou des centres de coordination régionaux ont manqué à leurs obligations au titre du droit de l'Union et elles prennent des mesures appropriées conformément à l'article 59, paragraphe 1, point c) et à l'article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944.

L'ACER, à la demande d'une ou de plusieurs autorités de régulation ou de sa propre initiative, émet un avis motivé ainsi qu'une recommandation à l'intention du REGRT pour l'électricité, de l'entité des GRD de l'Union ou des centres de coordination régionaux quant au respect de leurs obligations.

7. Si un avis motivé de l'ACER identifie un cas de manquement possible du REGRT pour l'électricité, de l'entité des GRD de l'Union ou d'un centre de coordination régionale à ses obligations respectives, les autorités de régulation concernées prennent à l'unanimité des décisions coordonnées établissant s'il existe un manquement aux obligations pertinentes et, le cas échéant, déterminent les mesures que doit prendre le REGRT pour l'électricité, l'entité des GRD de l'Union ou le centre de coordination régionale pour remédier à ce manquement. Si les autorités de régulation ne parviennent pas à prendre de telles décisions coordonnées à l'unanimité dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de l'avis motivé de l'ACER, l'affaire est renvoyée à l'ACER pour décision, conformément à l'article 6, paragraphe 10.

8. Si le REGRT pour l'électricité, l'entité des GRD de l'Union ou un centre de coordination régionale n'a pas remédié dans un délai de trois mois à un manquement à ses obligations identifié conformément au paragraphe 6 ou 7 du présent article, ou si l'autorité de régulation de l'État membre dans lequel l'entité a son siège n'a pas pris de mesures pour assurer le respect des obligations, l'ACER émet une recommandation à l'intention de l'autorité de régulation pour qu'elle prenne des mesures, conformément à l'article 59, paragraphe 1, point c), et à l'article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944, afin de veiller à ce que le REGRT pour l'électricité, l'entité des GRD de l'Union ou le centre de coordination régional se conforme à ses obligations, et elle en informe la Commission.

Article 5

Tâches de l'ACER en ce qui concerne le développement et la mise en œuvre de codes de réseau et de lignes directrices

1. L'ACER participe au développement de codes de réseau conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 6 du règlement (CE) n°715/2009 et de lignes directrices conformément à l'article 61, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/943. Elle a notamment pour tâche:

a) de soumettre à la Commission des lignes directrices-cadres non contraignantes, lorsqu'elle y est invitée en application de l'article 59, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943 ou de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n°715/2009. L'ACER réexamine les lignes directrices-cadres et les soumet à nouveau à la Commission lorsqu'elle y est invitée en application de l'article 59, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/943 ou de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n°715/2009;

b) de rendre, à l'intention du REGRT pour le gaz, un avis motivé sur le projet de code de réseau conformément à l'article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) n°715/2009;

c) de réviser le code de réseau conformément à l'article 59, paragraphe 11, du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 6, paragraphe 9, du règlement (CE) n°715/2009. Au cours de sa révision, l'ACER prend en compte les opinions exprimées par toutes les parties impliquées lors de la rédaction de la proposition de ce code de réseau révisé dirigée par le REGRT pour l'électricité, le REGRT pour le gaz ou l'entité des GRD de l'Union, et consulte les parties prenantes concernées sur la version de la proposition à soumettre à la Commission. À cette fin, l'ACER peut faire appel, le cas échéant, au comité établi en vertu des codes de réseau. L'ACER rend compte à la Commission du résultat des consultations. Ensuite, l'ACER soumet le code de réseau révisé à la Commission, conformément à l'article 59, paragraphe 11, du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 6, paragraphe 9, du règlement (CE) no 715/2009. Lorsque le REGRT pour l'électricité, le REGRT pour le gaz ou l'entité des GRD de l'Union ne sont pas parvenus à établir un code de réseau, l'ACER prépare et soumet à la Commission un projet de code de réseau, lorsqu'elle y est invitée en application de l'article 59, paragraphe 12, du règlement (UE) 2019/943 ou de l'article 6, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 715/2009;

d) de rendre un avis dûment motivé, à l'intention de la Commission, conformément à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943 ou à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n°715/2009, si le REGRT pour l'électricité, le REGRT pour le gaz ou l'entité des GRD de l'Union n'a pas mis en œuvre un code de réseau élaboré en application de l'article 30, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/943 ou de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n°715/2009 ou un code de réseau qui a été établi conformément à l'article 59, paragraphes 3 à 12, du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 6, paragraphes 1 à 10, du règlement (CE) n°715/2009 mais qui n'a pas été adopté par la Commission en application de l'article 59, paragraphe 13, du règlement (UE) 2019/943 et de l'article 6, paragraphe 11, du règlement (CE) n°715/2009;

e) de surveiller et d'analyser la mise en œuvre des codes de réseau adoptés par la Commission conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 6 du règlement (CE) no 715/2009, ainsi que des lignes directrices adoptées conformément à l'article 61 du règlement (UE) 2019/943, et leur incidence sur l'harmonisation des règles applicables visant à faciliter l'intégration du marché, ainsi que sur l'absence de discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, et de rendre compte à la Commission.

2. Lorsque l'un des actes juridiques ci-après prévoit l'élaboration de propositions de modalités et conditions communes ou de méthodologies communes pour la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices qui nécessitent l'approbation de l'ensemble des autorités de régulation, ces propositions de modalités et conditions communes ou de méthodologies communes sont soumises à l'ACER pour révision et approbation :

a) un acte législatif de l'Union adopté au titre de la procédure législative ordinaire;

b) les codes de réseau et les lignes directrices adoptés avant le 4 juillet 2019 et les révisions ultérieures de ces codes de réseau et lignes directrices;

c) les codes de réseau et les lignes directrices adoptés sous la forme d'actes d'exécution conformément à l'article 5 du règlement (UE) n°182/2011 du Parlement européen et du Conseil (20).

(20) Règlement (UE) n°182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

3. Lorsque l'un des actes juridiques ci-après prévoit l'élaboration de propositions de modalités et conditions ou de méthodologies pour la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices qui nécessitent l'approbation de toutes les autorités de régulation de la région concernée, lesdites autorités de régulation dégagent un accord à l'unanimité sur les modalités et conditions communes ou sur les méthodologies communes devant être approuvées par chacune desdites autorités:

a) un acte législatif de l'Union adopté au titre de la procédure législative ordinaire;

b) les codes de réseau et les lignes directrices adoptés avant le 4 juillet 2019, y compris les révisions ultérieures de ces codes de réseau et lignes directrices;

c) les codes de réseau et les lignes directrices adoptés sous la forme d'actes d'exécution conformément à l'article 5 du règlement (UE) n°182/2011.

Les propositions visées au premier alinéa sont notifiées à l'ACER dans un délai d'une semaine à compter de leur présentation à ces autorités de régulation. Les autorités de régulation peuvent transmettre les propositions à l'ACER pour approbation en vertu de l'article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, point b), et doivent le faire en vertu de l'article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, point a), en l'absence d'un accord à l'unanimité tel que visé au premier alinéa.

Le directeur du conseil des régulateurs, de sa propre initiative ou sur proposition d'un ou plusieurs de ses membres, peut exiger des autorités de régulation de la région concernée qu'ils transmettent la proposition à l'ACER pour approbation. Cette requête se limite aux cas dans lesquels la proposition approuvée au niveau régional aurait une incidence concrète sur le marché intérieur de l'énergie ou sur la sécurité de l'approvisionnement au-delà de la région.

4. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, l'ACER est compétente pour prendre une décision conformément à l'article 6, paragraphe 10, lorsque les autorités de régulation compétentes ne parviennent pas à trouver un accord sur des modalités et conditions ou sur les méthodologies pour la mise en œuvre des nouveaux codes de réseau et lignes directrices adoptés après le 4 juillet 2019 sous la forme d'actes délégués, lorsque ces modalités et conditions ou méthodologies nécessitent l'approbation de l'ensemble des autorités de régulation ou de l'ensemble des autorités de régulation de la région concernée.

5. Le 31 octobre 2023 au plus tard, et tous les trois ans par la suite, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'éventuelle nécessité d'augmenter davantage l'implication de l'ACER dans l'élaboration et l'adoption de modalités et de conditions ou de méthodologies pour la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices adoptés sous la forme d'actes délégués après le 4 juillet 2019. Le cas échéant, le rapport est assorti d'une proposition législative pour transférer les compétences nécessaires à l'ACER ou les modifier.

6. Avant d'approuver les modalités et conditions ou les méthodologies visées aux paragraphes 2 et 3, les autorités de régulation ou l'ACER, lorsqu'elle est compétente, les révisent lorsque cela s'avère nécessaire, après avoir consulté le REGRT pour l'électricité, le REGRT pour le gaz ou l'entité des GRD de l'Union, afin de garantir qu'elles sont conformes à la finalité du code de réseau ou des lignes directrices et qu'elles contribuent à l'intégration du marché, à l'absence de discrimination, à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché. L'ACER prend une décision concernant l'approbation dans le délai fixé dans les codes de réseau et les lignes directrices correspondants. Ce délai court à compter du jour suivant celui de la notification de la proposition à l'ACER.

7. L'ACER exécute ses tâches, en ce qui concerne le réexamen des zones de dépôt des offres, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/943.

8. L'ACER supervise la coopération régionale entre gestionnaires de réseau de transport visée à l'article 34 du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 12 du règlement (CE) n°715/2009 et tient dûment compte des résultats de cette coopération lorsqu'elle formule des avis, des recommandations et des décisions.

Article 6

Tâches de l'ACER concernant les autorités de régulation

1. L'ACER arrête des décisions individuelles sur des questions techniques si ces décisions sont prévues dans le règlement (UE) 2019/943, le règlement (CE) n°715/2009, la directive (UE) 2019/944 ou la directive 2009/73/CE.

2. L'ACER peut, conformément à son programme de travail, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, formuler des recommandations afin d'aider les autorités de régulation et les acteurs du marché à échanger des bonnes pratiques.

3. Au plus tard le 5 juillet 2022 et tous les quatre ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l'indépendance des autorités de régulation conformément à l'article 57, paragraphe 7, de la directive (UE) 2019/944.

4. L'ACER fournit un cadre dans lequel les autorités de régulation peuvent coopérer afin d'assurer une prise de décisions efficace en ce qui concerne les questions d'importance transfrontalière. Elle promeut la coopération entre les autorités de régulation et entre les autorités de régulation aux niveaux régional et de l'Union et tient dûment compte des résultats de cette coopération lorsqu'elle formule des avis, des recommandations et des décisions. Si l'ACER estime que des règles contraignantes concernant cette coopération sont nécessaires, elle formule les recommandations appropriées à la Commission.

5. L'ACER émet un avis, fondé sur les faits, à la demande d'une ou de plusieurs autorités de régulation ou de la Commission, concernant la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation aux codes de réseau et aux lignes directrices visés dans le règlement (UE) 2019/943, le règlement (CE) n°715/2009, la directive (UE) 2019/944 ou la directive 2009/73/CE, ou à d'autres dispositions pertinentes de ces directives ou de ces règlements.

6. Si une autorité de régulation ne se conforme pas à l'avis de l'ACER visé au paragraphe 5 dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception, l'ACER en informe la Commission et l'État membre concerné.

7. Si, dans un cas particulier, une autorité de régulation rencontre des difficultés concernant l'application des codes de réseau et des lignes directrices visées dans le règlement (UE) 2019/943, le règlement (CE) n°715/2009, la directive (UE) 2019/944 ou la directive 2009/73/CE, elle peut demander à l'ACER de présenter un avis. Après consultation de la Commission, l'ACER rend son avis dans un délai de trois mois après réception de cette demande.

8. À la demande d'une autorité de régulation, l'ACER peut fournir une assistance opérationnelle à ladite autorité de régulation en ce qui concerne des enquêtes conformément au règlement (UE) n°1227/2011.

9. L'ACER soumet des avis à l'autorité de régulation concernée conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/943.

10. L'ACER est compétente pour adopter des décisions individuelles en ce qui concerne les questions de réglementation ayant un effet sur le commerce transfrontalier ou sur la sécurité du réseau transfrontalier qui requièrent une décision conjointe de la part d'au moins deux autorités de régulation, lorsque ces compétences ont été conférées aux autorités de régulation en vertu de l'un des actes juridiques suivants :

a) un acte législatif de l'Union adopté au titre de la procédure législative ordinaire;

b) des codes de réseau et des lignes directrices adoptés avant le 4 juillet 2019, y compris les révisions ultérieures de ces codes de réseau et lignes directrices; ou

c) des codes de réseau et des lignes directrices adoptés sous la forme d'actes d'exécution conformément à l'article 5 du règlement (UE) n°182/2011.

L'ACER est compétente pour adopter les décisions individuelles précisées au premier alinéa dans les cas suivants :

a) si les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la dernière de ces autorités a été saisie du problème, ou dans un délai de quatre mois dans les cas visés à l'article 4, paragraphe 7, du présent règlement, ou à l'article 59, paragraphe 1, point c), ou à l'article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944; ou

b) sur la base d'une demande conjointe des autorités de régulation compétentes.

Les autorités de régulation compétentes peuvent demander conjointement que le délai visé au présent paragraphe, deuxième alinéa, point a), soit prolongé de six mois au maximum, sauf dans les cas visés à l'article 4, paragraphe 7, du présent règlement, ou à l'article 59, paragraphe 1, point c), ou à l'article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944.

Lorsque les compétences de décision sur les questions transfrontalières visées au premier alinéa ont été conférées aux autorités de régulation dans de nouveaux codes de réseau ou lignes directrices adoptés sous la forme d'actes délégués après le 4 juillet 2019, l'ACER n'est compétente de manière volontaire en vertu du présent paragraphe, deuxième alinéa, point b), que sur la base d'une requête présentée par au moins 60 % des autorités de régulation compétentes. Si deux autorités de régulation seulement sont impliquées, l'une d'elles peut saisir l'ACER.

Le 31 octobre 2023 au plus tard, et tous les trois ans par la suite, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'éventuelle nécessité d'impliquer davantage l'ACER dans la résolution des cas de désaccord entre autorités de régulation en ce qui concerne les décisions communes sur des questions dont les compétences ont été conférées auxdites autorités de régulation par la voie d'un acte délégué après le 4 juillet 2019]. Le cas échéant, le rapport est assorti d'une proposition législative pour modifier ces compétences ou transférer les compétences nécessaires à l'ACER.

11. Lorsqu'elle prépare sa décision en application du paragraphe 10, l'ACER consulte les autorités de régulation et les gestionnaires de réseau de transport concernés et reçoit des informations sur les propositions et observations de tous les gestionnaires de réseau de transport concernés.

12. Lorsqu'elle a été saisie d'un cas au titre du paragraphe 10, l'ACER:

a) arrête sa décision dans un délai de six mois à compter du jour de la saisine, ou dans un délai de quatre mois à compter de cette date dans les cas visés à l'article 4, paragraphe 7, du présent règlement, à l'article 59, paragraphe 1, point c), ou à l'article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944; et

b) peut, si nécessaire, arrêter une décision provisoire afin de veiller à ce que la sécurité de l'approvisionnement ou la sécurité d'exploitation soit garantie.

13. Lorsque les questions de réglementation visées au paragraphe 10 comprennent des dérogations au sens de l'article 63 du règlement (UE) 2019/943 ou de l'article 36 de la directive 2009/73/CE, les délais prévus dans le présent règlement et les délais prévus dans lesdites dispositions ne se cumulent pas.

Article 7

Tâches de l'ACER en ce qui concerne les centres de coordination régionaux

1. En étroite coopération avec les autorités de régulation et le REGRT pour l'électricité, l'ACER surveille et analyse les performances des centres de coordination régionaux, en tenant compte des rapports visés à l'article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/943.

2. Pour mener à bien les tâches visées au paragraphe 1 avec efficience et rapidité, l'ACER est notamment chargée :

a) de déterminer la configuration des régions d'exploitation du système en application de l'article 36, paragraphes 3 et 4, et d'émettre des approbations en application de l'article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943

b) d'obtenir des informations auprès des centres de coordination régionaux, le cas échéant, en application de l'article 46 du règlement (UE) 2019/943;

c) d'émettre des avis et des recommandations destinés au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;

d) d'émettre des avis et des recommandations destinés aux centres de coordination régionaux.

Article 8

Tâches de l'ACER en ce qui concerne les opérateurs désignés du marché de l'électricité

Afin de garantir que les opérateurs désignés du marché de l'électricité exercent leurs fonctions prévues par le règlement (UE) 2019/943 et le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission (21), l'ACER:
  1. surveille les progrès réalisés par les opérateurs désignés du marché de l'électricité dans la mise en place des fonctions prévues par le règlement (UE) 2015/1222;
  2. émet des recommandations destinées à la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/1222;
  3. demande aux opérateurs désignés du marché de l'électricité de lui fournir des informations, le cas échéant.
Article 9

Tâches de l'ACER en ce qui concerne l'adéquation de la production et la préparation aux risques

1. L'ACER approuve et modifie, s'il y a lieu :

a) les propositions de méthodologies et de calculs se rapportant à l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne en application de l'article 23, paragraphes 3, 4, 6 et 7, du règlement (UE) 2019/943;

b) les propositions de spécifications techniques pour la participation transfrontalière aux mécanismes de capacité en application de l'article 26, paragraphe 11, du règlement (UE) 2019/943.

2. L'ACER émet un avis en vertu de l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/941 sur la question de savoir si les différences entre l'évaluation nationale de l'adéquation des ressources et l'évaluation de l'adéquation européenne des ressources sont justifiées.

(21) Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24).


3. L'ACER approuve et modifie, s'il y a lieu, les méthodologies pour :

a) l'identification de scénarios de crise électrique au niveau régional en vertu de l'article 5 du règlement (UE) 2019/941;

b) les évaluations de l'adéquation à court terme et saisonnière en vertu de l'article 8 du règlement (UE) 2019/941.

4. En ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement en gaz, l'ACER est représentée au Groupe de coordination pour le gaz conformément à l'article 4 du règlement (UE) 2017/1938 et s'acquitte des obligations concernant la capacité bidirectionnelle permanente des interconnexions gazières énoncées à l'annexe III du règlement (UE) 2017/1938.

Article 10

Tâches de l'ACER en ce qui concerne les décisions sur les dérogations

L'ACER prend une décision sur des dérogations comme prévu à l'article 63, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/943.
L'ACER prend également une décision sur des dérogations comme prévu à l'article 36, paragraphe 4, de la directive 2009/73/CE si l'infrastructure concernée se situe sur le territoire de plus d'un État membre.

Article 11
Modifié par le règlement n°2022/869 du 30 mai 2022


Tâches de l'ACER en ce qui concerne les infrastructures

En ce qui concerne les infrastructures énergétiques transeuropéennes, l'ACER, en étroite coopération avec les autorités de régulation, le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz :

a) surveille les progrès réalisés concernant la mise en œuvre des projets visant à créer de nouvelles capacités d'interconnexion;

b) surveille la mise en œuvre des plans de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union. Si l'ACER décèle des divergences entre ces plans et leur mise en œuvre, elle enquête sur les raisons de ces divergences et formule des recommandations à l'intention des gestionnaires de réseau de transport, des autorités de régulation ou d'autres organismes compétents afin de mettre en œuvre les investissements conformément aux plans de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union;

c) exécute les obligations énoncées à l’article 5, à l’article 11, paragraphe 3 et paragraphes 6 à 9, aux articles 12, 13 et 17 ainsi qu’à l’annexe III, section 2, point 12), du règlement (UE) 2022/869. du Parlement européen et du Conseil (*1);

d) prend des décisions sur des demandes d’investissement comprenant la répartition transfrontière des coûts conformément à l’article 16, paragraphe 7, du règlement (UE) 2022/869.

Article 12

Tâches de l'ACER en ce qui concerne l'intégrité et la transparence des marchés de gros

Afin de surveiller efficacement l'intégrité et la transparence des marchés de gros, l'ACER, en étroite coopération avec les autorités de régulation et les autres autorités nationales :

a) surveille les marchés de gros, collecte et partage les données et établit un registre européen des acteurs du marché conformément aux articles 7 à 12 du règlement (UE) n°1227/2011;

b) émet des recommandations destinées à la Commission conformément à l'article 7 du règlement (UE) n°1227/2011;

c) coordonne des enquêtes en application de l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) n°1227/2011.

Article 13

Attribution de nouvelles tâches à l'ACER

L'ACER peut, dans des circonstances clairement définies par la Commission dans des codes de réseau adoptés conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2019/943 et des lignes directrices adoptées conformément à l'article 61 dudit règlement ou à l'article 23 du règlement (CE) n°715/2009, ainsi que sur des questions liées à l'objet pour lequel elle a été instituée, se voir confier des tâches supplémentaires n'impliquant pas de pouvoirs décisionnels.

Article 14

Consultation, transparence et garanties procédurales

1. Dans l'exercice de ses tâches, notamment dans le processus d'élaboration de lignes directrices-cadres conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2019/943 ou à l'article 6 du règlement (CE) n°715/2009, et dans le processus de proposition de modifications de codes de réseau au titre de l'article 60 du règlement (UE) 2019/943 ou de l'article 7 du règlement (CE) n°715/2009, l'ACER consulte, de manière approfondie et à un stade précoce, les acteurs du marché, les gestionnaires de réseau de transport, les consommateurs, les utilisateurs finaux et, s'il y a lieu, les autorités de la concurrence, sans préjudice de leurs compétences respectives, de manière ouverte et transparente, en particulier lorsque ses tâches concernent les gestionnaires de réseau de transport.

2. L'ACER garantit que le public et toute partie intéressée disposent, le cas échéant, d'informations objectives, fiables et facilement accessibles, notamment en ce qui concerne les résultats de ses travaux.

Tous les documents et procès-verbaux des réunions de consultation menées pendant l'élaboration des lignes directrices- cadres conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2019/943 ou à l'article 6 du règlement (CE) n°715/2009 ou pendant la modification de codes de réseau telles que visées au paragraphe 1 du présent article, sont rendus publics.

3. Avant d'adopter des lignes directrices-cadres ou avant de proposer des modifications aux codes de réseau telles que visées au paragraphe 1, l'ACER indique de quelle manière les observations reçues lors de la consultation ont été prises en compte et, si elle choisit de ne pas suivre ces observations, elle s'en justifie.

4. L'ACER publie sur son site internet au moins l'ordre du jour, les documents de base et, le cas échéant, le procès- verbal des réunions du conseil d'administration, du conseil des régulateurs et de la commission de recours.

5. L'ACER adopte et publie un règlement intérieur adéquat et proportionné conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 1, point t). Le règlement intérieur comprend des dispositions qui assurent un processus décisionnel transparent et raisonnable garantissant des droits fondamentaux de procédure fondés sur l'état de droit, en particulier le droit d'être entendu, le droit d'accéder au dossier et les normes précisées aux paragraphes 6, 7 et 8.

6. Avant d'arrêter les décisions individuelles prévues dans le présent règlement, l'ACER informe toute partie concernée de son intention d'arrêter une décision, et précise le délai qui est imparti à la partie concernée pour exprimer son avis, en tenant pleinement compte de l'urgence, de la complexité et des possibles conséquences de la question.

7. Les décisions individuelles de l'ACER sont motivées afin de permettre un recours sur le fond.

8. Les parties concernées par les décisions individuelles sont informées des voies de recours offertes par le présent règlement.

Article 15

Surveillance et rapports sur les secteurs de l'électricité et du gaz naturel

1. L'ACER, en coopération étroite avec la Commission, les États membres et les autorités nationales concernées, y compris les autorités de régulation, et sans préjudice des compétences des autorités de la concurrence, surveille les marchés de gros et de détail de l'électricité et du gaz naturel, notamment les prix de détail de l'électricité et du gaz naturel, le respect des droits du consommateur fixés par la directive (UE) 2019/944 et la directive 2009/73/CE, les incidences de l'évolution du marché sur les clients résidentiels, l'accès aux réseaux, y compris l'accès à l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, le progrès réalisé au regard des interconnexions, les obstacles potentiels aux échanges transfrontaliers, les obstacles réglementaires rencontrés par les nouveaux arrivants sur le marché et les plus petits acteurs, y compris les communautés énergétiques citoyennes, les interventions de l'État empêchant que les prix reflètent la rareté réelle, comme prévu à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943, les performances des États membres dans le domaine de la sécurité de l'approvisionnement en électricité sur la base des résultats de l'évaluation européenne de l'adéquation des ressources visée à l'article 23 dudit règlement, compte tenu notamment de l'évaluation ex post visée à l'article 17 du règlement (UE) 2019/941.

2. L'ACER publie chaque année un rapport sur les résultats de ses activités de surveillance visées au paragraphe 1. Dans ce rapport, elle relève toute entrave à l'achèvement des marchés intérieurs de l'électricité et du gaz naturel.

3. Lors de la publication de son rapport annuel, l'ACER peut soumettre au Parlement européen et à la Commission un avis sur les mesures envisageables pour éliminer toute entrave visée au paragraphe 2.

4. L'ACER publie un rapport sur les bonnes pratiques concernant les méthodes de tarification du transport et de la distribution en vertu de l'article 18, paragraphe 9, du règlement (UE) 2019/943.

Chapitre II

Organisation de l'ACER


Article 16

Statut juridique

1. L'ACER est un organisme de l'Union doté de la personnalité juridique.

2. Dans chaque État membre, l'ACER jouit de la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3. L'ACER est représentée par son directeur.

4. L'ACER a son siège à Ljubljana, en Slovénie.

Article 17

Structure administrative et de gestion

L'ACER se compose :

a) d'un conseil d'administration exerçant les tâches définies à l'article 19;

b) d'un conseil des régulateurs exerçant les tâches définies à l'article 22;

c) d'un directeur exerçant les tâches définies à l'article 24; et

d) d'une commission de recours exerçant les tâches définies à l'article 28.

Article 18

Composition du conseil d'administration

1. Le conseil d'administration se compose de neuf membres. Chaque membre dispose d'un suppléant. Deux membres et leurs suppléants sont désignés par la Commission, deux membres et leurs suppléants sont désignés par le Parlement européen et cinq membres et leurs suppléants sont désignés par le Conseil. Aucun député au Parlement européen ne peut être membre du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut être membre du conseil des régulateurs.

2. Le mandat des membres du conseil d'administration et de leurs suppléants est de quatre ans, renouvelable une fois. Pour le premier mandat, le mandat de la moitié des membres du conseil d'administration et de leurs suppléants est porté à six ans.

3. Le conseil d'administration élit à la majorité des deux tiers un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace d'office le président lorsque ce dernier n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions. La durée du mandat du président et du vice-président est de deux ans et renouvelable une fois. Le mandat du président et celui du vice-président expirent lorsque ces derniers cessent d'être membres du conseil d'administration.

4. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. Le président du conseil des régulateurs, ou la personne désignée à cet effet au sein du conseil des régulateurs, et le directeur prennent part, sans droit de vote, aux délibérations, à moins que le conseil d'administration n'en décide autrement pour ce qui est du directeur. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Il peut aussi se réunir à l'initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à assister à ses réunions en qualité d'observateur. Les membres du conseil d'administration peuvent, sous réserve de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'ACER.

5. Le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents, sauf dispositions contraires du présent règlement. Chaque membre ou suppléant du conseil d'administration dispose d'une voix.

6. Le règlement intérieur fixe :

a) les modalités précises du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum; et

 b) les modalités précises de la rotation applicable au renouvellement des membres du conseil d'administration qui sont désignés par le Conseil afin d'assurer, dans la durée, une représentation équilibrée des États membres.

7. Sans préjudice du rôle des membres désignés par la Commission, les membres du conseil d'administration s'engagent à agir de manière indépendante et objective dans l'intérêt de l'ensemble de l'Union, et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions, organes ou organismes de l'Union, des gouvernements des États membres ou d'aucune autre entité publique ou privée. Chaque membre fait à cette fin une déclaration écrite d'engagement ainsi qu'une déclaration écrite d'intérêt qui indique soit l'absence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à son indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à son indépendance. L'ACER rend ces déclarations publiques chaque année.

Article 19

Fonctions du conseil d'administration

1.Le conseil d'administration :

a) après avoir consulté le conseil des régulateurs et obtenu son avis favorable conformément à l'article 22, paragraphe 5, point c), désigne le directeur conformément à l'article 23, paragraphe 2, et, le cas échéant, prolonge son mandat ou le démet de ses fonctions;

b) désigne formellement les membres du conseil des régulateurs désignés conformément à l'article 21, paragraphe 1;

c) désigne formellement les membres de la commission de recours conformément à l'article 25, paragraphe 2;

d) veille à ce que l'ACER accomplisse la mission et exécute les tâches qui lui sont confiées, conformément au présent règlement;

e) adopte le document de programmation visé à l'article 20, paragraphe 1, à la majorité des deux tiers de ses membres et le cas échéant, le modifie conformément à l'article 20, paragraphe 3;

f) adopte à la majorité des deux tiers le budget annuel de l'ACER et exerce ses autres fonctions budgétaires conformément aux articles 31 à 35;

g) décide, après avoir obtenu l'accord de la Commission, de l'acceptation de tous legs, dons ou subventions provenant d'autres sources de l'Union, ou de toute contribution volontaire des États membres ou des autorités de régulation. L'avis du conseil d'administration émis conformément à l'article 35, paragraphe 4, porte sur les sources de financement mentionnées dans le présent paragraphe;

h) exerce, après consultation du conseil des régulateurs, l'autorité disciplinaire sur le directeur. Il exerce en outre vis-à- vis du personnel de l'ACER, conformément au paragraphe 2, les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime;

i) arrête les modalités de mise en œuvre de l'ACER pour donner effet au statut des fonctionnaires et au régime conformément à l'article 110 du statut en application de l'article 39, paragraphe 2;

j) arrête les dispositions particulières sur le droit d'accès aux documents de l'ACER, conformément à l'article 41;

k) adopte et publie le rapport annuel sur les activités de l'ACER, sur la base du projet de rapport annuel visé à l'article 24, paragraphe 1, point i), et soumet ce rapport, le 1er juillet de chaque année au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes. Le rapport annuel sur les activités de l'ACER comporte une partie distincte, approuvée par le conseil des régulateurs, concernant les activités réglementaires de l'ACER au cours de l'année en question;

l) arrête son règlement intérieur et le publie;

m) arrête les règles financières applicables à l'ACER conformément à l'article 36;

n) adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;

o) adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêts en rapport avec ses membres, ainsi qu'avec les membres de la commission de recours;

p) adopte et met à jour régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l'article 41;

q) nomme un comptable, soumis au statut et au régime, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions;

r) assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d'audit et des évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF);

s) autorise la conclusion d'arrangements de travail, conformément à l'article 43;

t) sur la base d'une proposition du directeur conformément à l'article 24, paragraphe 1, point b), et après avoir consulté le conseil des régulateurs et obtenu son avis favorable conformément à l'article 22, paragraphe 5, point f), adopte et publie le règlement intérieur visé à l'article 14, paragraphe 5.

2. Le conseil d'administration adopte, conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l'article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l'article 6 du régime, déléguant au directeur les compétences correspondantes relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur est autorisé à subdéléguer ces compétences.

3. Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le conseil d'administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination au directeur et de celles subdéléguées par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur. Les circonstances exceptionnelles sont strictement limitées à des questions administratives, budgétaires ou de gestion, sans préjudice de l'indépendance pleine et entière du directeur en ce qui concerne ses tâches visées à l'article 24, paragraphe 1, point c).

Article 20

Programmation annuelle et pluriannuelle

1. Chaque année, le directeur élabore un projet de document de programmation contenant la programmation annuelle et pluriannuelle et soumet le projet de document de programmation au conseil d'administration et au conseil des régulateurs.

Le conseil d'administration adopte le projet de document de programmation après avoir reçu l'avis favorable du conseil des régulateurs et soumet le projet de document de programmation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, au plus tard le 31 janvier.

Le projet de document de programmation est conforme au projet d'état prévisionnel établi conformément à l'article 33, paragraphes 1, 2 et 3.

Le conseil d'administration adopte le document de programmation en tenant compte de l'avis de la Commission, après avoir reçu l'avis favorable du conseil des régulateurs et après sa présentation par le directeur au Parlement européen. Le conseil d'administration soumet le document de programmation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 décembre.

Le document de programmation est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public.

Le document de programmation devient définitif après l'adoption définitive du budget général et, s'il y a lieu, il est adapté en conséquence.

2. La programmation annuelle contenue dans le document de programmation comprend des objectifs détaillés et les résultats escomptés, notamment des indicateurs de performance. Il contient, en outre, une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, y compris une référence aux groupes de travail de l'ACER chargés de contribuer à la rédaction des documents correspondants, conformément aux principes d'établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités. La programmation annuelle s'inscrit dans la logique de la programmation pluriannuelle visée au paragraphe 4. Elle indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l'exercice précédent.

3. Le conseil d'administration modifie le document de programmation adopté lorsqu'une nouvelle tâche est confiée à l'ACER. Toute modification substantielle du document de programmation est soumise à une procédure d'adoption identique à celle applicable au document de programmation initial. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur le pouvoir d'apporter des modifications non substantielles au document de programmation.

4. La programmation pluriannuelle contenue dans le document de programmation expose la programmation stratégique globale, comprenant les objectifs, les résultats attendus et les indicateurs de performance. Il définit également la programmation des ressources, notamment le budget pluriannuel et les effectifs.

La programmation des ressources est actualisée chaque année. La programmation stratégique est actualisée en tant que de besoin, notamment pour tenir compte des résultats de l'évaluation visée à l'article 45.

Article 21

Composition du conseil des régulateurs

1.Le conseil des régulateurs se compose :

a) de représentants de haut niveau des autorités de régulation, conformément à l'article 57, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944 et à l'article 39, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE, et d'un suppléant par État membre désigné parmi les cadres supérieurs en fonction au sein de ces autorités, désignés dans les deux cas par l'autorité de régulation;

b) d'un représentant de la Commission ne prenant pas part au vote. Un seul représentant par État membre de l'autorité de régulation peut être admis à siéger au conseil des régulateurs.

2. Le conseil des régulateurs élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace le président lorsque ce dernier n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions. La durée du mandat du président et du vice- président est de deux ans et demi et le mandat est renouvelable. Le mandat du président et celui du vice-président expirent, en tout état de cause, lorsque ces derniers cessent d'être membres du conseil des régulateurs.

Article 22

Fonctions du conseil des régulateurs

1. Le conseil des régulateurs statue à la majorité des deux tiers de ses membres présents, chaque membre disposant d'une voix.

2. Le conseil des régulateurs adopte et publie son règlement intérieur, qui fixe les modalités précises du vote, notamment les conditions sur la base desquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum. Le règlement intérieur peut prévoir des méthodes de travail spécifiques pour l'examen de questions survenant dans le cadre d'initiatives de coopération régionale.

3. Dans l'exécution des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement et sans préjudice de ses membres agissant au nom de leur autorité de régulation respective, le conseil des régulateurs agit en toute indépendance et ne sollicite ni ne suit aucune instruction d'aucun gouvernement d'un État membre, de la Commission ni d'aucune autre entité publique ou privée.

4. Le secrétariat du conseil des régulateurs est assuré par l'ACER.

5. Le conseil des régulateurs :

a) émet un avis et, le cas échéant, des commentaires et des propositions de modifications, sur le texte des projets d'avis, de recommandations et de décisions établis par le directeur et visés à l'article 3, paragraphe 1, aux articles 4 à 8, à l'article 9, paragraphes 1 et 3, à l'article 10, à l'article 11, point c), à l'article 13, à l'article 15, paragraphe 4, et aux articles 30 et 43, qu'il est envisagé d'adopter;

b) dans son domaine de compétence, donne des indications au directeur concernant l'exécution des tâches de ce dernier, sauf pour les tâches de l'ACER au titre du règlement (UE) no 1227/2011, et fournit des orientations aux groupes de travail de l'ACER établis en application de l'article 30;

c) émet un avis à l'intention du conseil d'administration sur le candidat à nommer directeur conformément à l'article 19, paragraphe 1, point a), et à l'article 23, paragraphe 2;

d) approuve le document de programmation conformément à l'article 20, paragraphe 1;

e) approuve la partie distincte du rapport annuel relative aux activités réglementaires, conformément à l'article 19, paragraphe 1, point k) et à l'article 24, paragraphe 1, point i);

f) met un avis sur le règlement intérieur à l'intention du conseil d'administration, conformément à l'article 14, paragraphe 5, et à l'article 30, paragraphe 3;

g) met un avis à l'intention du conseil d'administration sur les plans de communication et de diffusion visés à l'article 41;

h) émet un avis à l'intention du conseil d'administration sur le règlement intérieur applicable aux relations avec les pays tiers ou les organisations internationales, visées à l'article 43.

6. Le Parlement européen est informé du projet d'ordre du jour des prochaines réunions du conseil des régulateurs au moins deux semaines avant la tenue d'une réunion. Le projet de procès-verbal de ces réunions est envoyé au Parlement européen dans un délai de deux semaines après ces réunions. Le Parlement européen peut, tout en respectant pleinement leur indépendance, inviter le président du conseil des régulateurs ou le vice-président à faire une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

Article 23

Directeur

1. L'ACER est gérée par son directeur, qui agit conformément aux indications visées à l'article 22, paragraphe 5, point b), et, lorsque le présent règlement le prévoit, aux avis rendus par le conseil des régulateurs. Sans préjudice des rôles respectifs du conseil d'administration et du conseil des régulateurs à l'égard de ses tâches, le directeur ne sollicite ni ne suit aucune instruction d'aucun gouvernement, ni des institutions de l'Union, ou de toute autre entité publique ou privée ou personne physique. Le directeur rend compte au conseil d'administration sur les questions d'ordre administratif, budgétaire et de gestion mais reste totalement indépendant en ce qui concerne ses tâches au titre de l'article 24, paragraphe 1, point c). Le directeur peut assister aux réunions du conseil d'administration en qualité d'observateur.

2. Le directeur est désigné par le conseil d'administration après avis favorable du conseil des régulateurs, en fonction de son mérite ainsi que de ses compétences et de son expérience pertinente dans le secteur de l'énergie, sur la base d'une liste d'au moins trois candidats proposée par la Commission, après une procédure de sélection ouverte et transparente. Avant d'être désigné, le candidat retenu par le conseil d'administration fait une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et répond aux questions posées par les membres de cette dernière. Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur, l'ACER est représentée par le président du conseil d'administration.

3. La durée du mandat du directeur est de cinq ans. Dans les neuf mois précédant le terme de ce mandat, la Commission procède à une évaluation. Lors de l'évaluation, la Commission examine notamment :

a) les résultats obtenus par le directeur;

b) les fonctions et les exigences de l'ACER dans les années suivantes.

4. Le conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission, après avoir consulté le conseil des régulateurs et accordé la plus grande attention à l'évaluation et à l'avis du conseil des régulateurs, et dans les seuls cas où les fonctions et exigences de l'ACER peuvent le justifier, peut prolonger le mandat du directeur une seule fois pour une durée maximale de cinq ans. Un directeur dont le mandat a été prolongé ne peut participer à une nouvelle procédure de sélection pour le même poste à la fin de la période prolongée.

5. Le conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur. Dans le mois précédant la prolongation de son mandat, le directeur peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

6. Si son mandat n'est pas prolongé, le directeur reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.

7. Le directeur ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration, après que celui-ci a obtenu l'avis favorable du conseil des régulateurs. Le conseil d'administration arrête cette décision à la majorité des deux tiers de ses membres.

8. Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le directeur à rendre compte de l'exercice de ses fonctions. Le Parlement européen peut également inviter le directeur à faire une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

Article 24

Tâches du directeur

1. Le directeur :

a) est le représentant légal de l'ACER et il est chargé de sa gestion quotidienne;

b) prépare les travaux du conseil d'administration, participe, sans droit de vote, aux travaux du conseil d'administration et est responsable de la mise en œuvre des décisions adoptées par le conseil d'administration;

c) rédige, adopte et publie des avis, recommandations et décisions et mène des consultations à ce sujet;

d) est responsable de la mise en œuvre du programme de travail annuel de l'ACER selon les indications du conseil des régulateurs et sous le contrôle administratif du conseil d'administration;

e) prend les mesures nécessaires, en particulier concernant l'adoption d'instructions administratives internes et la publication d'avis, pour assurer le fonctionnement de l'ACER conformément au présent règlement;

f) élabore chaque année un projet de programme de travail de l'ACER pour l'année suivante et, après adoption du projet par le conseil d'administration, le soumet au conseil des régulateurs, au Parlement européen et à la Commission le 31 janvier de chaque année au plus tard;

g) est responsable de la mise en œuvre du document de programmation et des rapports au conseil d'administration sur sa mise en œuvre;

h) dresse un état prévisionnel de l'ACER conformément à l'article 33, paragraphe 1, et exécute le budget de l'ACER conformément aux articles 34 et 35;

i) chaque année, élabore et soumet au conseil d'administration un projet de rapport annuel comportant une partie distincte relative aux activités réglementaires de l'ACER et une partie concernant les questions financières et administratives;

j) élabore un plan d'action faisant suite aux conclusions des rapports d'audit et des évaluations internes ou externes ainsi qu'aux enquêtes de l'OLAF et rend compte de l'avancement de l'exécution de ce plan deux fois par an à la Commission et rend compte de l'avancement de l'exécution de ce plan régulièrement au conseil d'administration;

k) est chargé de décider s'il est nécessaire d'affecter un ou plusieurs agents dans un ou plusieurs États membres aux fins de l'exécution efficiente et efficace des tâches de l'ACER.

Aux fins du premier alinéa, point k), avant de décider d'établir une antenne, le directeur demande l'avis des États membres concernés, y compris l'État membre dans lequel se situe le siège de l'ACER, et obtient le consentement préalable de la Commission et du conseil d'administration. La décision est fondée sur une analyse coûts-avantages appropriée et précise le champ des activités à mener dans cette antenne de façon à éviter les coûts inutiles et la redondance des fonctions administratives de l'ACER.

2. Aux fins du paragraphe 1, point c), du présent article, les avis, recommandations et décisions visés à l'article 3, paragraphe 1, aux articles 4 à 8, à l'article 9, paragraphes 1 et 3, à l'article 10, à l'article 11, point c), à l'article 13, à l'article 15, paragraphe 4, et aux articles 30 et 43, ne sont adoptés qu'après avoir obtenu l'avis favorable du conseil des régulateurs.

Avant de soumettre les projets d'avis, de recommandations ou de décisions au vote du conseil des régulateurs, le directeur soumet les propositions de projets d'avis, de recommandations ou de décisions suffisamment à l'avance au groupe de travail compétent pour consultation.

Le directeur :

a) tient compte des observations et des modifications faites par le conseil des régulateurs et soumet une nouvelle fois à ce dernier pour avis favorable les projets révisés d'avis, de recommandations ou de décisions;

b) peut retirer les projets d'avis, de recommandations ou de décisions, à condition que le directeur soumette par écrit une explication dûment justifiée en cas de désaccord du directeur avec les modifications soumises par le conseil des régulateurs.

En cas de retrait d'un projet d'avis, de recommandation ou de décision, le directeur peut émettre un nouveau projet d'avis, de recommandation ou de décision suivant la procédure prévue à l'article 22, paragraphe 5, point a) et au deuxième alinéa du présent paragraphe. Aux fins du troisième alinéa, point a), du présent paragraphe, au cas où le directeur s'écarte des observations et des modifications reçues du conseil des régulateurs ou les rejette, le directeur fournit également une explication écrite dûment justifiée.

Si le conseil des régulateurs ne rend pas d'avis favorable sur le texte du projet d'avis, de recommandation ou de décision qui lui a été soumis une nouvelle fois parce que ses observations et modifications n'ont pas été dûment prises en compte dans le texte soumis une nouvelle fois, le directeur peut revoir le texte du projet d'avis, de recommandation ou de décision en fonction des modifications et des observations proposées par le conseil des régulateurs afin d'obtenir un avis favorable sans devoir consulter à nouveau le groupe de travail concerné ou devoir fournir une motivation écrite supplémentaire.

Article 25

Création et composition de la commission de recours

1. L'ACER établit une commission de recours.

2. La commission de recours se compose de six membres et six suppléants choisis parmi les cadres supérieurs, actuels ou anciens, des autorités de régulation, des autorités chargées de la concurrence ou d'autres institutions de l'Union ou nationales ayant l'expérience requise dans le secteur de l'énergie. La commission de recours désigne son président.

Les membres de la commission de recours sont désignés formellement par le conseil d'administration sur proposition de la Commission, après appel public à manifestation d'intérêt et consultation du conseil des régulateurs.

3. La commission de recours adopte son règlement intérieur et le publie. Ce règlement énonce en détail les dispositions régissant l'organisation et le fonctionnement de la commission de recours ainsi que les règles applicables aux recours portés devant elle, en application de l'article 28. La commission de recours notifie son projet de règlement intérieur à la Commission ainsi que toute modification importante de celui-ci. La Commission peut émettre un avis sur ce règlement intérieur dans les trois mois suivant la date de réception de la notification. Le budget de l'ACER comporte une ligne séparée pour le financement du fonctionnement du registre de la commission de recours.

4. La commission de recours arrête ses décisions à la majorité d'au moins quatre de ses six membres. La commission de recours se réunit autant que de besoin.

Article 26

Membres de la commission de recours

1. La durée du mandat des membres de la commission de recours est de cinq ans. Il est renouvelable une fois.

2. Les membres de la commission de recours prennent leurs décisions en toute indépendance. Ils ne sont liés par aucune instruction. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction au sein de l'ACER, de son conseil d'administration, de son conseil des régulateurs, ou dans l'un de ses groupes de travail. Un membre de la commission de recours ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat, sauf s'il a commis une faute grave et si le conseil d'administration, après consultation du conseil des régulateurs, prend une décision à cet effet.

Article 27

Exclusion et récusation au sein de la commission de recours

1. Les membres de la commission de recours ne peuvent prendre part à aucune procédure de recours s'ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, s'ils ont déjà représenté une des parties à la procédure, ou s'ils ont participé à la décision faisant l'objet du recours.

2. Un membre de la commission de recours doit informer la commission au cas où, pour l'une des raisons visées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, il estime qu'un autre membre ne peut pas prendre part à une procédure de recours. Toute partie au recours peut récuser un membre de la commission de recours pour l'un des motifs visés au paragraphe 1, ou en cas de suspicion de partialité. Une telle récusation est irrecevable si elle est fondée sur la nationalité d'un membre ou si, ayant connaissance d'un motif de récusation, la partie au recours qui effectue la récusation a déjà réalisé un acte de procédure de recours autre que celui consistant à récuser la composition de la commission de recours.

3. La commission de recours arrête les mesures à prendre dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 sans participation du membre concerné. Aux fins de cette décision, le membre concerné est remplacé à la commission de recours par son suppléant. Si ce dernier se trouve lui-même dans une situation analogue à celle du membre, le président désigne un remplaçant parmi les suppléants disponibles.

4. Les membres de la commission de recours s'engagent à agir au service de l'intérêt public et dans un esprit d'indépendance. Ils font à cette fin une déclaration écrite d'engagement ainsi qu'une déclaration écrite d'intérêt qui indique soit l'absence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont rendues publiques chaque année.

Article 28

Décisions pouvant faire l'objet d'un recours

1. Toute personne physique ou morale, y compris des autorités de régulation, peut former un recours contre une décision visée à l'article 2, point d), dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien qu'elle ait été prise sous la forme d'une décision dont une autre personne est le destinataire, la concerne directement et individuellement.

2. Le recours indique ses motifs et est formé par écrit auprès de l'ACER, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut, dans les deux mois à compter du jour où l'ACER a publié sa décision. La commission de recours statue sur le recours dans un délai de quatre mois à compter de son introduction.

3. Un recours introduit en application du paragraphe 1 n'a pas d'effet suspensif. La commission de recours peut cependant, si elle estime que les circonstances l'exigent, suspendre l'application de la décision contestée.

4. Si le recours est recevable, la commission de recours examine s'il est fondé. Elle invite les parties à la procédure de recours, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties. Les parties à la procédure de recours sont autorisées à présenter oralement leurs observations.

5. La commission de recours peut confirmer la décision ou renvoyer l'affaire à l'organe compétent de l'ACER. Ce dernier est lié par la décision de la commission de recours.

6. L'ACER publie les décisions prises par la commission de recours.

Article 29

Recours devant la Cour de justice

Les recours en annulation d'une décision prise par l'ACER au titre du présent règlement et les recours en carence en cas d'inaction dans les délais applicables ne peuvent être introduits devant la Cour de justice qu'après épuisement de la procédure de recours visée à l'article 28. L'ACER prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt de la Cour de justice.

Article 30

Groupes de travail

1. Lorsque cela est justifié et en particulier à l'appui du travail du directeur et du conseil des régulateurs sur des questions de réglementation et aux fins de la préparation des avis, des recommandations et des décisions visés à l'article 3, paragraphe 1, aux articles 4 à 8, à l'article 9, paragraphes 1 et 3, à l'article 10, à l'article 11, point c), à l'article 13, à l'article 15, paragraphe 4, et aux articles 30 et 43, le conseil d'administration crée ou supprime des groupes de travail sur la base d'une proposition commune du directeur et du conseil des régulateurs.

La création et la suppression d'un groupe de travail sont subordonnées à un avis favorable du conseil des régulateurs.

2. Les groupes de travail se composent d'experts issus du personnel de l'ACER et des autorités de régulation. Des experts de la Commission peuvent participer aux groupes de travail. L'ACER n'assume pas les coûts de participation des experts des autorités de régulation à ses groupes de travail. Les groupes de travail tiennent compte du point de vue des experts d'autres autorités nationales concernées lorsque ces autorités sont compétentes.

3. Le conseil d'administration adopte et publie son règlement intérieur applicable aux groupes de travail sur la base d'une proposition du directeur et après avoir consulté le conseil des régulateurs et obtenu son avis favorable.

4. Les groupes de travail de l'ACER mènent les activités qui leur sont confiées dans le document de programmation adopté conformément à l'article 20 ainsi que toute activité au titre du présent règlement que le conseil des régulateurs et le directeur leur confient.

Chapitre III

Établissement et structure du budget


Article 31

Structure du budget

1. Sans préjudice d'autres ressources, les recettes de l'ACER sont constituées :

a) d'une contribution de l'Union;

b) des redevances payées à l'ACER conformément à l'article 32;

c) de toute contribution volontaire des États membres ou des autorités de régulation au titre de l'article 19, paragraphe 1, point g);

d) des legs, dons ou subventions au titre de l'article 19, paragraphe 1, point g).

2. Les dépenses de l'ACER comprennent les frais de personnel et d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement.

3. Les recettes et les dépenses de l'ACER sont équilibrées.

4. Toutes les recettes et les dépenses de l'ACER font l'objet de prévisions pour chaque exercice, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites à son budget.

5. Les recettes perçues par l'ACER ne sauraient compromettre sa neutralité, son indépendance ou son objectivité.

Article 32

Redevances

1. Des redevances sont dues à l'ACER dans les cas suivants :

a) demande de décision de dérogation en application de l'article 10 du présent règlement et pour les décisions relatives à la répartition transfrontalière des coûts formulées par l'ACER en vertu de l'article 12 du règlement (UE) n°347/2013;

b) collecte, gestion, traitement et analyse des informations fournies par les acteurs du marché ou les entités déclarant des informations pour leur compte en vertu de l'article 8 du règlement (UE) n°1227/2011.

2. Les redevances visées au paragraphe 1 et les modalités selon lesquelles elles doivent être acquittées sont fixées par la Commission après avoir conduit une consultation publique et après consultation du conseil d'administration et du conseil des régulateurs. Les redevances sont proportionnées aux coûts des services pertinents fournis de manière à respecter un rapport coût-efficacité satisfaisant et sont suffisantes pour couvrir ces coûts. Ces redevances sont fixées à un tel niveau qu'il garantit qu'elles ne sont pas discriminatoires et qu'elles évitent d'introduire une charge financière ou administrative indue pour les acteurs du marché ou les entités agissant pour leur compte.

La Commission examine régulièrement le niveau de ces redevances sur la base d'une évaluation et, si nécessaire, adapte le niveau de ces redevances et les modalités selon lesquelles elles doivent être acquittées.

Article 33

Établissement du budget

1. Chaque année, le directeur établit un état prévisionnel couvrant les frais de fonctionnement et le programme de travail prévus pour l'exercice suivant, et soumet cet état prévisionnel, ainsi qu'un tableau des effectifs provisoires, au conseil d'administration.

2. L'état prévisionnel se fonde sur les objectifs et les résultats escomptés du document de programmation visé à l'article 20, paragraphe 1, et tient compte des ressources financières qui sont nécessaires pour atteindre ces objectifs et les résultats escomptés.

3. Chaque année, le conseil d'administration, sur la base de l'état prévisionnel établi par le directeur, adopte un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'ACER pour l'exercice suivant.

4. L'état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil d'administration à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année. Préalablement à l'adoption de l'état prévisionnel, le projet établi par le directeur est transmis au conseil des régulateurs, qui peut émettre un avis motivé à ce propos.

5. L'état prévisionnel visé au paragraphe 3 est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil, avec le projet de budget général de l'Union.

6. Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l'Union les estimations qu'elle juge nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général de l'Union conformément aux articles 313 à 316 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

7. Le Conseil, dans son rôle d'autorité budgétaire, adopte le tableau des effectifs de l'ACER.

8. Le budget de l'ACER est arrêté par le conseil d'administration. Il devient définitif après adoption définitive du budget général de l'Union. Si besoin est, il est ajusté en conséquence.

9. Toute modification du budget, y compris le tableau des effectifs, suit la même procédure.

10. Au plus tard le 5 juillet 2020, la Commission évalue si les ressources financières et humaines à la disposition de l'ACER sont suffisantes pour lui permettre de remplir la mission qui lui incombe au titre du présent règlement, qui est d'œuvrer à un marché intérieur de l'énergie et de contribuer à la sécurité énergétique dans l'intérêt des consommateurs de l'Union.

11. Le conseil d'administration notifie sans tarder à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières importantes sur le financement du budget de l'ACER, notamment les projets de nature immobilière. Le conseil d'administration informe également la Commission de son intention. Si une branche de l'autorité budgétaire entend émettre un avis, elle notifie son intention à l'ACER dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l'information sur le projet. En l'absence de réaction, l'ACER peut poursuivre le projet planifié.

Article 34

Exécution et contrôle du budget

1. Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur et exécute le budget de l'ACER.

2. Au plus tard le 1er mars suivant la fin de chaque exercice, le comptable de l'ACER soumet les comptes provisoires, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de l'ACER soumet également le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 245 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (22) (ci-après dénommé «règlement financier»).

Article 35

Présentation des comptes et décharge

1. Le comptable de l'ACER soumet les comptes provisoires de l'exercice N (année N) au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l'exercice suivant (année N+1).

2. L'ACER soumet un rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l'année N au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de l'année N + 1. Au plus tard le 31 mars de l'année N + 1, le comptable de la Commission soumet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l'ACER. La Commission soumet également le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice au Parlement européen et au Conseil.

3. Après réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'ACER pour l'année N, conformément aux dispositions de l'article 246 du règlement financier, le comptable établit, sous sa propre responsabilité, les comptes définitifs de l'ACER pour cette année. Le directeur les soumet, pour avis, au conseil d'administration.

4. Le conseil d'administration émet un avis sur les comptes définitifs de l'ACER pour l'année N.

5. Le comptable de l'ACER soumet les comptes définitifs pour l'année N, accompagnés de l'avis du conseil d'administration, au plus tard le 1er juillet de l'année N + 1, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

6. Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre de l'année N + 1.

7. Le directeur communique à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre de l'année N + 1 au plus tard. Il communique également cette réponse au conseil d'administration et à la Commission.

8. Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'année N conformément à l'article 109, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1271/2013.

9. Sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge avant le 15 mai de l'année N + 2 au directeur pour l'exécution du budget de l'exercice N.

(22) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n°1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n°1303/2013, (UE) n°1304/2013, (UE) n°1309/2013, (UE) n°1316/2013, (UE) n°223/2014, (UE) n°283/2014 et la décision n°541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


Article 36

Réglementation financière

Les règles financières applicables à l'ACER sont arrêtées par le conseil d'administration après consultation de la Commission. Ces règles peuvent s'écarter du règlement délégué (UE) no 1271/2013 si les exigences spécifiques au fonctionnement de l'ACER l'imposent et uniquement avec l'accord préalable de la Commission.

Article 37

Lutte contre la fraude

1. Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et les autres activités illicites en application du règlement (UE, Euratom) n°883/2013 du Parlement européen et du Conseil (23), l'ACER adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l'OLAF (24) et arrête les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l'ACER en utilisant le modèle figurant à l'annexe dudit accord.

2. La Cour des comptes a le pouvoir d'effectuer des audits sur place ainsi que des contrôles sur la base de documents, pour les bénéficiaires de subventions, les contractants et les sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union de la part de l'ACER.

3. L'OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence, le cas échéant, d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une subvention ou d'un marché financé par l'ACER, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) n°883/2013 et le règlement (Euratom, CE) n°2185/96 du  Conseil (25).

4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l'ACER contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes et l'OLAF à effectuer les audits et enquêtes visés au présent article conformément à leurs compétences respectives.

Chapitre IV

Dispositions générales et finales


Article 38

Privilèges et immunités et accord relatif au siège

1. Le protocole n°7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique à l'ACER et à son personnel.

2. Les dispositions concernant l'hébergement à assurer pour l'ACER dans l'État membre d'accueil et les installations que cet État membre doit mettre à disposition ainsi que les règles spécifiques applicables dans cet État membre au directeur, aux membres du conseil d'administration, au personnel de l'ACER et aux membres de leurs familles sont fixées dans un accord sur le siège conclu entre l'ACER et l'État membre où se situe ce siège. Cet accord est conclu après obtention de l'approbation du conseil d'administration.

Article 39

Personnel

1. Le statut, le régime et les règles adoptées conjointement par les institutions de l'Union aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'ACER, y compris son directeur.

(22) Règlement (UE, Euratom) n°883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n°1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(23) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
(24) Règlement (Euratom, CE) n°2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


2. Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires conformément à l'article 110 du statut.

3. L'ACER exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont conférés à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime.

4. Le conseil d'administration peut arrêter des dispositions permettant d'employer des experts nationaux détachés des États membres auprès de l'ACER.

Article 40

Responsabilité de l'ACER

1. La responsabilité contractuelle de l'ACER est régie par le droit applicable au contrat en question.

Toute clause d'arbitrage dans un contrat conclu par l'ACER relève de la juridiction de la Cour de justice.

2. En matière de responsabilité non contractuelle, l'ACER répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par ses services ou ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

3. La Cour de justice est compétente pour les litiges concernant l'indemnisation des dommages visés au paragraphe 2.

4. La responsabilité financière et disciplinaire personnelle des agents de l'ACER envers cette dernière est régie par les dispositions applicables au personnel de l'ACER.

Article 41

Transparence et communication

1. Le règlement (CE) n°1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (26) s'applique aux documents détenus par l'ACER.

2. Le conseil d'administration arrête les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) n°1049/2001.

3. Les décisions prises par l'ACER conformément à l'article 8 du règlement (CE) n°1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4. Le traitement des données à caractère personnel effectué par l'ACER est soumis au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (27). Le conseil d'administration arrête les mesures assurant l'application du règlement (UE) 2018/1725 par l'ACER, y compris celles concernant la nomination du délégué à la protection des données de l'ACER. Ces mesures sont arrêtées après consultation du Contrôleur européen de la protection des données.

5. L'ACER peut mener des activités de communication de sa propre initiative dans ses domaines de compétence. L'affectation de ressources à des activités de communication ne doit pas nuire à l'accomplissement efficace des tâches visées aux articles 3 à 13. Les activités de communication sont menées conformément aux plans de communication et de diffusion pertinents adoptés par le conseil d'administration.

(26) (Règlement (CE) n°1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(27) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n°45/2001 et la décision n°1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


Article 42

Protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

1. L'ACER adopte ses propres règles de sécurité, qui sont équivalentes aux règles de sécurité de la Commission pour la protection des informations classifiées de l'Union européenne (ICUE) et des informations sensibles non classifiées, notamment des dispositions relatives à l'échange, au traitement et au stockage de ces informations, comme prévu dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 (28) et (UE, Euratom) 2015/444 (29) de la Commission.

2. L'ACER peut également décider d'appliquer mutatis mutandis les décisions de la Commission visées au paragraphe 1. Les règles de sécurité de l'ACER couvrent, entre autres, les dispositions relatives à l'échange, au traitement et au stockage des ICUE et des informations sensibles non classifiées.

Article 43

Accords de coopération

1. L'ACER est ouverte à la participation de pays tiers qui ont conclu des accords avec l'Union et qui ont adopté et appliquent les règles pertinentes du droit de l'Union dans le domaine de l'énergie, y compris notamment celles concernant les autorités de régulation indépendantes, l'accès des tiers à l'infrastructure et la dissociation, le commerce énergétique et l'exploitation du système, ainsi que la participation et la protection des consommateurs, de même que les règles pertinentes dans les domaines de l'environnement et de la concurrence.

2. Sous réserve de la conclusion d'un accord à cet effet entre l'Union et les pays tiers tels que visés au paragraphe 1 du présent article, l'ACER peut également mener ses tâches en application des articles 3 à 13 en ce qui concerne les pays tiers, pour autant que ces derniers aient adopté et appliquent les règles pertinentes conformément au paragraphe 1 du présent article et aient chargé l'ACER de coordonner les activités de leurs autorités de régulation avec celles des autorités de régulation des États membres. Dans ces cas uniquement, les références faites aux questions à caractère transfrontalier concernent les frontières entre l'Union et des pays tiers et non les frontières entre deux États membres.

3. Les accords visés au paragraphe 1 prévoient des arrangements précisant notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux de l'ACER, y compris les dispositions relatives aux contributions financières et au personnel.

4. Le conseil d'administration adopte, après avoir reçu un avis positif du conseil des régulateurs, un règlement intérieur applicable aux relations avec les pays tiers visés au paragraphe 1. La Commission veille à ce que l'ACER fonctionne dans les limites de son mandat et du cadre institutionnel existant en passant un accord de travail approprié avec le directeur de l'ACER.

Article 44

Régime linguistique

1. Les dispositions du règlement n°1 du Conseil (30) s'appliquent à l'ACER.

2. Le conseil d'administration arrête le régime linguistique interne de l'ACER.

3. Les travaux de traduction nécessaires au fonctionnement de l'ACER sont effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.

Article 45

Évaluation

1. Au plus tard le 5 juillet 2024, et tous les cinq ans par la suite, la Commission procède, avec l'assistance d'un expert externe indépendant, à une évaluation de la performance de l'ACER relativement à ses objectifs, à son mandat et à ses tâches. L'évaluation porte en particulier sur la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l'ACER et sur les implications financières d'une telle modification.

(28) Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).
(29) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
(30) Règlement n°1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO P 17 du 6.10.1958, p. 385).


2. Lorsque la Commission considère que le maintien de l'ACER n'est plus justifié au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches, elle peut proposer que le présent règlement soit modifié en conséquence ou abrogé après avoir conduit une consultation appropriée des parties prenantes et du conseil des régulateurs.

3. La Commission soumet les résultats de l'évaluation visée au paragraphe 1 et ses conclusions au Parlement européen, au Conseil et au conseil des régulateurs de l'ACER. Les résultats de l'évaluation devraient être rendus publics.

4. Au plus tard le 31 octobre 2025, et au moins tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant le présent règlement et, en particulier, les tâches de l'ACER impliquant des décisions individuelles. Ce rapport tient compte, le cas échéant, des résultats de l'évaluation en vertu de l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943.

La Commission assortit, le cas échéant, son rapport d'une proposition législative.

Article 46

Abrogation

Le règlement (CE) n°713/2009 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 47

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2019.

Par le Parlement européen
Le président
A. TAJANI

Par le Conseil
Le président
G. CIAMBA 



ANNEXE I

Règlement abrogé avec sa modification



 
ANNEXE II

Tableau de correspondance