Décret n° 2019-585 du 13 juin 2019 d'application de l'article L. 322-10-1 du code de l'énergie

Date de signature :13/06/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :15/06/2019 Emetteur :Ministère de la Transition écologique
Consolidée le : Source :JO du 15 juin 2019
Date d'entrée en vigueur :16/06/2019
Décret n° 2019-585 du 13 juin 2019 d'application de l'article L. 322-10-1 du code de l'énergie


NOR: TRER1911161D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/13/TRER1911161D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/13/2019-585/jo/texte


Publics concernés : producteurs d'électricité dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain continental ; gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité dans ces zones.

Objet : installations de production d'électricité bénéficiant de la priorité d'appel dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain continental.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication.

Notice : le décret reprend les dispositions du décret n° 2017-569 du 19 avril 2017 pris en application de l'article L. 322-10-1 du code de l'énergie pour leur intégration au code de l'énergie, la section 3 et l'article D. 322-16 issus de ce décret ayant disparu après la publication du décret n° 2017-948 du 10 mai 2017 relatif aux modalités de mise à disposition des consommateurs des données de consommation d'électricité et de gaz, qui a créé un numéro de section et un numéro d'article identiques.

Références : le code de l'énergie modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,


Décrète :

Article 1

Le chapitre II du titre II du livre III du code de l'énergie est complété d'une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Priorité d'appel dans les zones non interconnectées

« Art. D. 322-17. - Les installations mentionnées à l'article L. 322-10-1 sont les installations qui respectent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° L'installation utilise une source d'énergie renouvelable mentionnée à l'article L. 211-2 ; le recours à des énergies non renouvelables est autorisé à condition de correspondre à des nécessités techniques, et que la fraction d'énergie non renouvelable reste inférieure à 20 % de la quantité d'énergie primaire consommée par l'installation ;
« 2° L'installation ne dispose pas d'un système de stockage de l'électricité produite, ni, dans le cas d'une installation hydraulique, d'un réservoir hydraulique ;
« 3° Si l'installation utilise la technologie de la turbine à combustion, son appel permet d'éviter ou de limiter l'appel d'une autre installation utilisant cette même technologie et alimentée par des combustibles fossiles.
« Pour les installations qui remplissent ces conditions de façon intermittente, la priorité d'appel ne s'applique que pendant les périodes où ces conditions sont remplies. »

Article 2

Le décret 2017-569 du 19 avril 2017 pris en application de l'article L. 322-10-1 du code de l'énergie est abrogé.

Article 3

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 juin 2019.

Par le Premier ministre :
Edouard Philippe

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy

Source Légifrance