Arrêté du 21 juin 2019 fixant les conditions relatives aux autorisations d'accès aux altiports

Date de signature :21/06/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :28/06/2019 Emetteur :Ministère des transports
Consolidée le :25/10/2023 Source :JO du 28 juin 2019
Date d'entrée en vigueur :29/06/2019
Arrêté du 21 juin 2019 fixant les conditions relatives aux autorisations d'accès aux altiports 

Version consolidée au 25 octobre 2023

NOR: TRAA1818500A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/6/21/TRAA1818500A/jo/texte


Publics concernés : pilote d'avion ou de motoplaneur (TMG). 

Objet : autorisations d'accès aux altiports. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : le présent arrêté fixe les conditions de formation, de délivrance et de validité des autorisations d'accès aux altiports. 

Références : L'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre des outre-mer et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Arrêtent :

Article 1
Modifié par l'arrêté du 7 juillet 2023

Le présent arrêté fixe, pour les avions et les motoplaneurs (TMG), les conditions de formation et de délivrance des autorisations d'accès aux aérodromes à usage restreint lorsque ceux-ci ont été qualifiés d'altiport dans leur arrêté d'agrément ou de création.
Une autorisation d'accès est délivrée pour chaque altiport donné pour les pilotes ne détenant pas la qualification de vol en montagne “ roues ” ou “ skis ” mentionnée aux points FCL. 815 (a) (1) et FCL. 815 (a) (2) du règlement (UE) n°1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.
Cette autorisation d'accès est limitée à l'avion ou au motoplaneur (TMG) de la classe ou du type présentant des performances similaires à l'avion ou au motoplaneur (TMG) sur lequel a été effectué et sanctionné :

Article 2
Modifié par l'arrêté du 7 juillet 2023

Pour obtenir une autorisation d'accès à un altiport donné, le pilote d'avion ou de motoplaneur (TMG), titulaire d'une licence de pilote d'avion conforme aux dispositions de l'annexe 1 à la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 ou d'une licence de pilote d'aéronef léger avion (LAPL (A)) en état de validité, effectue une formation soit dans un organisme de formation agréé (ATO) mentionné à la sous-partie ATO de l'annexe VII du règlement (UE) n°1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 soit dans un organisme de formation déclaré (DTO) mentionné à la partie DTO de l'annexe VIII de ce même règlement.
Une formation “ roues ” est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion ou de motoplaneur (TMG) mentionné à l'article 1er à utiliser un altiport donné qui n'est pas enneigé.
Une formation “ skis ” est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion ou de motoplaneur (TMG) mentionné à l'article 1er à utiliser un altiport donné enneigé.
Le programme et les conditions relatives à ces formations sont fixés en annexe au présent arrêté.

Article 2-1
Crée par l'arrêté du 7 juillet 2023

L'organisme de formation archive :

1° Les détails relatifs aux formations et compléments de formation dispensés en vue de la délivrance ou du renouvellement d'une autorisation d'accès à un altiport donné ;

2° Les autorisations d'effectuer des vols en solo délivrées au cours de la formation par un instructeur de qualification de vol en montagne MI ou un instructeur FI (A) titulaire d'une qualification de vol en montagne selon les modalités fixées au paragraphe 1.3 de l'annexe I ;

3° Les autorisations d'accès à un altiport délivrées au sein de l'organisme de formation ;

4° L'information sur les progrès individuels du candidat ;

5° L'information sur la validité de la licence et du certificat médical associé détenus par le candidat.

Article 2-2
Crée par l'arrêté du 7 juillet 2023

Le pilote emporte à chaque vol en solo effectué selon les modalités fixées au paragraphe 1.3 de l'annexe I l'autorisation d'effectuer des vols en solo.
Le pilote titulaire d'une autorisation d'accès à un altiport en état de validité emporte à chaque vol effectué au départ ou vers l'altiport concerné l'autorisation d'accès à cet altiport.

Article 3
Modifié par l'arrêté du 7 juillet 2023

Le titulaire d'une autorisation de site délivrée dans les conditions fixées par les arrêtés du 31 juillet 1981 susvisés, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté, est réputé détenir l'autorisation d'accès à l'altiport ou aux altiports auxquels il est autorisé à accéder en vertu de ces textes.
Dans le cas où le titulaire ne remplit pas les conditions d'expérience récente fixées au paragraphe 1.4.2 de l'annexe I, il effectue un vol d'entraînement avec un instructeur de qualification de vol en montagne MI ou avec un instructeur FI (A) titulaire d'une qualification de vol en montagne conformément aux dispositions du a du paragraphe 1.4.2 de l'annexe I au présent arrêté.

Article 4 
Modifié par l'arrêté du 7 juillet 2023

Le titulaire d'une autorisation de site délivrée en Polynésie française avant la date de publication du présent arrêté en application de l'arrêté n° 7090 AC.DIR/INFRA du 25 novembre 1976 susvisé, est réputé détenir l'autorisation d'accès à l'altiport auquel il est autorisé à accéder en vertu de ce texte.
Dans le cas où le titulaire ne remplit pas les conditions d'expérience récente fixées au paragraphe 1.4.2 de l'annexe I, il effectue un vol d'entraînement avec un instructeur conformément aux dispositions du b du paragraphe 1.4.2 de l'annexe I au présent arrêté.

Article 4-1
Crée par l'arrêté du 7 juillet 2023

Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que les personnes soumises aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.

Article 5

Les paragraphes 2.9.5, 2.9.8, 6.7 et 6.7.1 à 6.7.3 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réceptions) sont abrogés.

Article 6

Les paragraphes 2.8.4, 2.9, 2.9.1, 6.7 et 6.7.1 à 6.7.3 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) sont abrogés.

Article 7

Les arrêtés du 2 février 2004 et du 11 mai 2004 relatifs aux formations de site, aux qualifications montagne et aux équipements requis pour le vol en montagne en avion sont abrogés.

Article 8

Le quatrième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 16 avril 2007 susvisé est supprimé pour ce qui concerne son application en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Article 9

Le quatorzième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 21 avril 1989 susvisé est supprimé pour ce qui concerne son application en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Article 10

Le quinzième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 21 avril 1989 susvisé est supprimé pour ce qui concerne son application en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Article 11
Modifié  par l'arrêté du 7 juillet 2023

I.-A l'exception de l'article 3, les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 7 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 21 juin 2019 fixant les conditions relatives aux autorisations d'accès aux altiports.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 7 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 21 juin 2019 fixant les conditions relatives aux autorisations d'accès aux altiports.

II. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française, la référence au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.

Article 12

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juin 2019.

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,
P. Cipriani

La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :

Le préfet, directeur général des outre-mer,
E. Berthier


ANNEXE

ANNEXE 1
CONDITIONS DE FORMATION ET DE DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION D'ACCÈS À UN ALTIPORT

Modifié par l'arrêté du 7 juillet 2023

1.1. Conditions exigées pour la délivrance d'une autorisation d'accès à un altiport et dispositions relatives aux formations

1.1.1. Conditions exigées pour la délivrance d'une autorisation d'accès à un altiport

L'autorisation d'accès à un altiport est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :

1.1.2. Dispositions relatives aux formations

Les formations théorique et pratique « roues » et « skis » effectuées au sein d'un ATO ou d'un DTO sont basées :

Après avoir évalué les compétences du candidat (aptitudes, connaissances et attitudes), l'instructeur dispense une formation adaptée basée sur le programme figurant en annexe II.

1.2. Instructeurs

1.2.1. Instructeur chargé de la formation

1.2.2. Instructeur chargé de la délivrance de l'autorisation d'accès à un altiport

1.3. Vols en solo


Au cours de la formation pratique en vue de la délivrance de l'autorisation d'accès « roues » ou « skis » sur altiport, le pilote peut effectuer des tours de piste seul à bord de l'avion ou du motoplaneur (TMG) de la classe ou du type sur lequel a été effectuée la formation mentionnée au paragraphe 1.1.1 sur autorisation d'un instructeur de qualification de vol en montagne MI ou d'un instructeur FI (A) titulaire d'une qualification de vol en montagne, présent sur l'altiport lors de l'exécution de ces vols. Cette autorisation est portée sur le carnet de vol ou sur tout document équivalent. Le document sur lequel est porté cette autorisation est emporté par le pilote à chaque vol en solo effectué.

1.4. Conditions s'attachant à la mention de la formation et à sa validité

1.4.1. Autorisations

La mention « Autorisation d'accès à l'altiport de … » sur l'avion ou le motoplaneur (TMG) de la classe ou du type sur lequel a été effectuée ou sanctionnée la formation est apposée par l'instructeur ayant sanctionné la formation sur le carnet de vol du pilote ou est délivrée sous la forme d'une attestation. L'instructeur y porte ses références, le nom de l'altiport, celles de l'avion ou du motoplaneur (TMG) de la classe ou du type sur lequel a été effectuée ou sanctionnée la formation, la date et sa signature.
Le pilote suit un complément de formation selon les modalités prévues au paragraphe 1.1.2 pour obtenir une autorisation d'accès à un altiport donné s'il souhaite utiliser un avion ou un motoplaneur (TMG) dont la classe, le type ou les performances diffèrent significativement de la classe ou du type de l'avion ou du motoplaneur (TMG) utilisé pour la formation à l'autorisation de site. L'instructeur chargé de la formation, qu'il soit instructeur de qualification de vol en montagne MI ou instructeur FI (A) titulaire d'une qualification de vol en montagne, est habilité à délivrer une nouvelle autorisation d'accès à l'altiport. Celle-ci mentionne la classe ou le type de l'avion ou du motoplaneur (TMG) sur lequel a été effectué le complément de formation.

1.4.2. Expérience récente

En vertu de l'autorisation mentionnée au paragraphe 1.4.1, son titulaire ne peut réaliser un atterrissage sur l'altiport en tant que commandant de bord que s'il a effectué au moins deux atterrissages en tant que commandant de bord dans les neuf derniers mois sur un avion ou un motoplaneur (TMG) de la même classe ou du même type que celui sur lequel la formation mentionnée au paragraphe 1.1.1. b, ou celle mentionnée au paragraphe 1.1.1. c pour la Polynésie française, ou le complément de formation mentionné au paragraphe 1.4.1 a été effectué.

ANNEXE II
PROGRAMME DE LA FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE EN VUE DE LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION D'ACCÈS À UN ALTIPORT

Crée par l'arrêté du 7 juillet 2023

Les thèmes 1 à 5 constituent le programme de la formation théorique et pratique « roues ».
Les thèmes 1 à 6 constituent le programme de la formation théorique et pratique « skis ».

Thème 1-Généralités et bonnes pratiques :
1° Délivrance, validité, prorogation et renouvellement d'une autorisation d'accès à un altiport.
2° Equipement recommandé.
3° Fiche de circuit obligatoire.
4° Facteurs humains (difficulté à savoir renoncer).

Thème 2-Pilotage et navigation en région montagneuse :

1° Choix de l'itinéraire :

2° Altimétrie :

3° Navigation et pilotage dans les vallées :


4° Franchissement de cols et de crêtes :


5° Application des points 1°, 2°, 3° et 4° à un altiport donné.

Thème 3-Aérologie de montagne et aérologie locale :

1° Aérologie de montagne : notions de base.

2° Aérologie locale à un altiport donné.

Thème 4-Performances avion et moteur en altitude :

1° Augmentation de la vitesse propre avec l'altitude.

2° Perte de puissance moteur avec l'altitude.

3° Conséquences des points 1° et 2° sur l'estimation des performances spécifiques à un altiport donné.

Thème 5-Reconnaissance, circuit de piste, atterrissage et décollage :

1° Etude exhaustive de la carte VAC d'un altiport donné.

2° Éléments à observer au cours de la reconnaissance :

3° Prise de décision :

4° Détermination des points caractéristiques :

5° Approche finale :

6° Techniques d'atterrissage sur altiport :

7° Techniques de décollage sur altiport :

Thème 6-Thème spécifique pour la formation « skis » :

1° Influence des caractéristiques de la neige sur la glisse (neige damée).

2° Conséquences pour les atterrissages/ décollages.

3° Contact pour prise d'information sur l'état de la piste.

4° Restrictions d'utilisation de l'altiport concerné.

5° Evolutions d'un avion sur sol enneigé.

6° Absence de freins. Contrôle de la vitesse par variation de puissance.

Source Légifrance