Arrêté du 1er juillet 2019 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence

Date de signature :01/07/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :06/07/2019 Emetteur :Ministère de la Santé
Consolidée le : Source :JO du 6 juillet 2019
Date d'entrée en vigueur :07/07/2019
Arrêté du 1er juillet 2019 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence

NOR : SSAP1919295A


La ministre des solidarités et de la santé,
Arrête:

Article 1er

L’arrêté du 30 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié:

1° L’article 1er est ainsi modifié:

a) Au deuxième alinéa, les mots: « dans un cabinet libéral auprès d’un professionnel de santé libéral » sont remplacés par les mots: « auprès d’un professionnel de santé dans un cabinet libéral, une maison de santé ou un centre de santé » ;

b) Au troisième alinéa, la phrase: « Cette attestation est également ouverte aux personnes titulaires du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique mentionné à l’article R. 451-95 du code de l’action sociale et des familles ; » est remplacée par la phrase: « Cette attestation est également ouverte aux personnes titulaires ou en cours de formation, du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique, d’accompagnant éducatif et social mentionné à l’article D. 451-88 du code de l’action sociale et des familles, du diplôme d’assistants de régulation médicale, aux assistants médicaux, aux préleveurs sanguins en vue d’examens de biologie médicale et aux auxiliaires ambulanciers; »

c) Au quatrième alinéa, après les mots: « à intervenir en cas », les mots: « d’urgences collectives et » sont insérés et les mots: « dans les établissements de santé et les établissements médico-sociaux » sont remplacés par les mots: « dans le cadre du dispositif ORSAN mentionné à l’article L. 3131-11 du code de la santé publique » ;

2° L’article 2 est ainsi modifié:

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé: « La délivrance des attestations de formation aux gestes et soins d’urgence 1 et 2 est subordonnée à la validation de chacun des modules qui composent la formation, fondée sur la présence tout au long de la formation et la vérification de l’acquisition des connaissances par le stagiaire, des gestes et des comportements adaptés à une situation d’urgence simulée. » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot: « trois » est supprimé;

3° L’article 3 est ainsi modifié:

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé: « L’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 a pour objet l’acquisition des connaissances permettant:
« 1° L’identification d’une situation d’urgence vitale ou potentielle et la réalisation des gestes d’urgence adaptés à cette situation;
2° La participation à la réponse à une urgence collective ou une situation sanitaire exceptionnelle. » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot: « douze » est remplacée par le mot: « quatorze » ;

4° L’article 4 est ainsi modifié:
a) Au deuxième alinéa, les mots: « d’une demi-journée » sont remplacés par les mots: « de sept heures » et après les mots : « gestes et soins d’urgence, », sont insérés les mots « les urgences collectives et les situations sanitaires exceptionnelles, » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots: « d’enseignement des soins d’urgence », sont insérés les mots « , de l’unité de formation et de recherche de médecine ou de santé ou de l’Ecole du Val-de-Grâce » ;

5° Le premier alinéa de l’article 5 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « L’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 a pour objet l’acquisition de connaissances permettant:
« 1° L’identification d’une situation d’urgence à caractère médical et sa prise en charge, seul ou en équipe, y compris le guidage à distance pour la réalisation des gestes d’urgence, dans l’attente de l’arrivée de l’équipe médicale spécialisée;
2° La participation à la réponse à une urgence collective ou une situation sanitaire exceptionnelle. » ;

6° L’article 6 est ainsi modifié:

a) Au deuxième alinéa, les mots : « d’une journée » sont remplacés par les mots : « de sept heures » et les mots: « de 10 à 12 » sont remplacés par les mots: « de dix à douze » ;

b) Au premièrement, les mots: « Une demi journée » sont remplacés par les mots: « Trois heures et demi » et les mots : « urgences vitales » sont remplacés par les mots : « gestes et soins d’urgence » ;

c) Au deuxièmement, les mots: « Une demi journée » sont remplacés par les mots: « Trois heures et demi » et les mots: « ou de l’actualité sanitaire » sont remplacés par les mots : « , de l’actualité sanitaire, des urgences collectives et des situations sanitaires exceptionnelles » ;

d) Au sixième alinéa, après les mots : « d’enseignement des soins d’urgence », sont insérés les mots « , de l’unité de formation et de recherche de médecine ou de santé ou de l’Ecole du Val-de-Grâce » ;

7° L’article 7 est ainsi modifié:

a) Au premier alinéa, après les mots: « pour intervenir en cas », sont insérés les mots: « d’urgences collectives et » ;

b) Les cinq alinéas suivants sont remplacés par les alinéas ainsi rédigés : « La formation comporte neuf modules complémentaires pouvant être enseignés et délivrés séparément et dont les objectifs et le contenu figurent en annexes du présent arrêté. La durée de ces modules est de : « La formation est assurée par des formateurs aux situations sanitaires exceptionnelles dont la formation est assurée par les établissements de santé de référence mentionnés à l’article L. 3131-11 du code la santé publique et l’Ecole du Val-de-Grâce pour le Service de santé des armées. Elle est réalisée en groupes dont la taille doit permettre l’utilisation de méthodes de pédagogie active.

Une attestation de suivi de formation est délivrée à la fin de la formation par le responsable du centre d’enseignement des soins d’urgence, de l’unité de formation et de recherche de médecine ou de santé ou de l’Ecole du Val-de-Grâce pour lequel le formateur pour les situations sanitaires exceptionnelles a dispensé l’enseignement. » ;

8° L’article 8 est remplacé par un article ainsi rédigé: « La validité de chaque module de l’attestation de formation spécialisée aux gestes et soins d’urgence en situation sanitaire exceptionnelle est subordonnée au suivi d’une actualisation annuelle des connaissances en lien avec l’actualité sanitaire et scientifique. Cette actualisation des connaissances peut prendre la forme d’exercices ou d’entraînements associant un rappel théorique portant notamment, en fonction des modules, sur la gestion d’une urgence collective, sur les techniques de « damage control », la prise en charge des urgences médico-psychologique, le port des équipements de protection individuels (risques nucléaire, radiologique, chimique, épidémique et biologique), la mise en œuvre d’une chaîne de décontamination ou la prise en charge d’un patient suspect d’infection liée à un risque épidémique et biologique. La participation effective à un exercice ou à un entraînement permet ainsi l’actualisation des connaissances d’un ou le cas échéant, de plusieurs modules. » ;

9° Après les mots: « de leur durée de validité », les mots: « d’une durée de quatre ans après l’obtention » ;

10° Les annexes sont remplacées par les annexes figurant respectivement en annexes du présent arrêté.


ArtIcle 2

Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait le 1er juillet 2019.


Pour la ministre et par délégation:
Le directeur général de la santé,
J. SALOMON


ANNEXES

Annexe 1 : Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1

Public cible : Personnels, non-professionnels de santé, exerçant au sein d'un établissement de santé, d'une structure médico-sociale ou auprès d'un professionnel de santé dans un cabinet libéral, une maison de santé ou un centre de santé.

Durée totale de la formation : Quatorze heures.

Objectifs pédagogiques : L'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 a pour objet l'acquisition de connaissances nécessaires à :

1° L'identification d'une urgence à caractère médical et à sa prise en charge seul ou en équipe en attendant l'arrivée de l'équipe médicale en lien avec les recommandations médicales françaises de bonne pratique ;

2° La participation à la réponse à une urgence collective ou une situation sanitaire exceptionnelle.

L'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 intègre l'ensemble des éléments des référentiels du PSC1 au titre de l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié, ainsi que l'ensemble des éléments contenus dans les recommandations relatives à l'unité d'enseignement du PSC1 en vigueur. À ce titre, la contextualisation aux structures sanitaires, des techniques enseignées au PSC1, est subordonnée à leur maitrise en situation de sauveteur isolé conformément aux procédures définies dans les recommandations relatives à l'unité d'enseignement PSC1.

La formation conduisant, après validation, à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 comporte trois modules :

1° Un module, d'une durée de six heures, sous forme d'un enseignement pratique relatif à la prise en charge des urgences vitales permettant : 2° Un module d'une durée de quatre heures et demi, sous forme d'un enseignement pratique relatif à la prise en charge des urgences potentielles permettant : 3° Un module, d'une durée de trois heures et demi, sous forme d'un enseignement relatif aux urgences collectives et aux situations sanitaires exceptionnelles permettant : L'enseignement du module est adapté en fonction de la profession des participants et de leur mode d'exercice professionnel.

Modèle d'attestation :


































Source Légifrance