Arrêté du 5 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 3 août 2017 relatif aux normes d’aptitude médicale à la navigation des gens de mer
NOR : TRAT1918233A
Publics concernés : gens de mer, armateurs et employeurs de gens de mer, personnels médicaux chargés de la vérification de l’aptitude médicale à la navigation des gens de mer.
Objet : cet arrêté définit les conditions et normes d’aptitude médicale à la navigation auxquelles les gens de mer doivent satisfaire pour l’exercice de leurs fonctions à bord d’un navire. Entrée en vigueur: cet arrêté entre en vigueur dès sa publication.
Notice : cet arrêté modifie l’annexe relative aux maladies métaboliques de l’arrêté du 3 août 2017. L’arrêté du 3 août 2017 est pris en application du code des transports, notamment de l’article L. 5521-1 et des conventions internationales de l’Organisation maritime internationale (convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille) et de l’Organisation internationale du travail (convention du travail maritime, 2006 et convention n°188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, 2007), reprises par la législation européenne, qui exigent que les gens de mer doivent satisfaire à des conditions d’aptitude médicale à la navigation.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
- Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l’Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (dite convention STCW), publiée par le décret n°84-387 du 11 mai 1984, et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (dit code STCW), modifiés par les amendements de Manille à l’annexe de la convention STCW et au code STCW, adoptés le 25 juin 2010;
- Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l’Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006;
- Vu la convention n°188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, de l’Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 14 juin 2007;
- Vu la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 modifiée concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l’Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l’Union européenne (FST);
- Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012;
- Vu la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en oeuvre de l’accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE;
- Vu la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer;
- Vu la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en oeuvre de l’accord relatif à la mise en oeuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche);
- Vu le code des transports, notamment le V de l’article L. 5521-1;
- Vu le décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution;
- Vu le décret n°2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l’aptitude médicale à la navigation modifié par le décret n°2017-441 du 30 mars 2017 relatif à l’aptitude médicale à la navigation et au rapatriement des gens de mer, notamment son article 2;
- Vu l’arrêté du 3 août 2017 relatif aux normes d’aptitude médicale à la navigation des gens de mer,
Arrête :
Art. 1er. – Le 11. Maladies métaboliques de l’annexe relative aux normes d’aptitude médicale des gens de mer de l’arrêté du 3 août 2017 susvisé est remplacé par :
«11. Maladies métaboliques.
11.1. Diabète insulino-dépendant: Un patient insulino-dépendant ou insulino-requérant ne peut exercer que les fonctions d’agent du service général ou de gens de mer non marin sur les navires pratiquant au maximum la deuxième catégorie de navigation. Pour cela, le diabète doit être correctement équilibré par le régime alimentaire et le traitement médicamenteux et ne pas présenter de complications. Le patient doit avoir une bonne compréhension de la maladie.
A l’entrée dans la profession et lorsque le diabète apparaît en cours de carrière, le gens de mer fera l’objet d’une décision particulière par le Collège médical maritime prenant en compte la nature du traitement, les résultats des examens biologiques, la navigation pratiquée et les fonctions exercées à bord.
Le diabète insulino-dépendant ou insulino-requérant n’est pas compatible avec l’exercice des fonctions de conduite de navire et de veille en passerelle.
Le diabète non équilibré, compliqué ou évolutif entraîne l’inaptitude temporaire ou définitive à la navigation. La validité du certificat médical d’aptitude à la navigation ne peut excéder une année.
11.2. Diabète non-insulino-dépendant :
Les sujets atteints de diabète non insulino-dépendant, non compliqué, correctement équilibré par le régime alimentaire seul ou associé à un traitement oral et ayant une bonne compréhension du traitement font l’objet d’une décision particulière prenant en compte la nature du traitement, les résultats des examens biologiques, la navigation pratiquée et les fonctions exercées à bord. A l’entrée dans la profession, ces cas sont examinés par le collège médical maritime.
Le diabète non équilibré, compliqué ou évolutif entraîne l’inaptitude temporaire ou définitive à la navigation.
Le diabète non insulino-dépendant n’est pas compatible avec la navigation au long cours.
11.3. Autres pathologies métaboliques :
Les troubles importants du métabolisme des lipides ou de l’acide urique, même en l’absence de manifestation clinique patente, peuvent entraîner l’inaptitude à la navigation, temporaire ou définitive, en fonction des contraintes thérapeutique et nutritionnelle. L’hyperuricémie compliquée d’arthropathie goutteuse ou d’insuffisance rénale est incompatible avec la navigation. L’obésité morbide peut être jugée incompatible avec la navigation soit par ses complications, soit par la nécessité d’un traitement strict, soit par l’incapacité à accomplir les fonctions nécessaires en cas d’urgence. L’inaptitude est temporaire ou définitive, chaque cas faisant l’objet d’une décision particulière.»
Art. 2. – Au b du 26. Normes sensorielles de l’annexe relative aux normes d’aptitude médicale des gens de mer de l’arrêté du 3 août 2017 sus-visé, les mots: «six mois» sont remplacés par les mots: «trois mois».
Art. 3. – Le présent arrêté est applicable :
- à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises;
- en Nouvelle-Calédonie, aux gens de mer mentionnés au I de l’article 28 du décret n°2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l’aptitude médicale à la navigation;
- en Polynésie française, aux gens de mer mentionnés au I de l’article 29 du décret n°2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l’aptitude médicale à la navigation.
Art. 4. – Le directeur des affaires maritimes et le chef du service de santé des gens de mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 juillet 2019.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
T. COQUIL
Source Légifrance