Règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013

Date de signature :20/06/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :11/07/2019 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L186 du 11 juillet 2019 et rectificatif publié au JOUE L231 du 6 septembre 2019
Date d'entrée en vigueur :01/08/2019

Règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013 

Version consolidée au 1er août 2019


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (UE) n°98/2013 du Parlement européen et du Conseil (3)  a établi des règles harmonisées concernant la mise à disposition, l’introduction, la détention et l’utilisation de substances ou de mélanges susceptibles d’être utilisés d’une manière détournée pour la fabrication illicite d’explosifs, en vue d’en limiter la disponibilité pour le grand public et de garantir que les transactions suspectes, à quelque étape que ce soit de la chaîne d’approvisionnement, soient dûment signalées.

(2) Bien que le règlement (UE) n°98/2013 ait contribué à réduire la menace que représentent les précurseurs d’explosifs dans l’Union, il est nécessaire de renforcer le système de contrôle des précurseurs qui peuvent être utilisés pour fabriquer des explosifs artisanaux. Compte tenu du nombre de modifications nécessaires, il convient, dans un souci de clarté, de remplacer le règlement (UE) n°98/2013.

(3) Le règlement (UE) n°98/2013 a restreint l’accès aux précurseurs d’explosifs par les membres du grand public et leur utilisation par ceux-ci. Nonobstant cette restriction, les États membres pouvaient toutefois décider d’accorder aux membres du grand public l’accès à ces substances au moyen d’un système de licences et d’enregistrement. Les restrictions et les contrôles applicables aux précurseurs d’explosifs dans les États membres étaient donc divergents et susceptibles de créer des entraves aux échanges au sein de l’Union, nuisant ainsi au fonctionnement du marché intérieur. En outre, les restrictions et les contrôles existants n’ont pas assuré des niveaux de sécurité publique suffisants car ils n’ont pas empêché efficacement les criminels d’acquérir des précurseurs d’explosifs. La menace que représentent les explosifs artisanaux reste élevée et continue d’évoluer.



(1) JO C 367 du 10.10.2018, p. 35.
(2) Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 juin 2019.
(3) Règlement (UE) n°98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs (JO L 39 du 9.2.2013, p. 1).

 

(4) Le système visant à empêcher la fabrication illicite d’explosifs devrait donc être renforcé et harmonisé au vu de l’évolution de la menace que le terrorisme et d’autres activités criminelles graves font peser sur la sécurité publique. Un tel renforcement et une telle harmonisation devraient également garantir la libre circulation des précurseurs d’explosifs dans le marché intérieur, et devraient promouvoir la concurrence entre les opérateurs économiques et encourager l’innovation, en facilitant par exemple l’élaboration de produits chimiques plus sûrs pour remplacer les précurseurs d’explosifs.

(5) Parmi les critères permettant de déterminer quelles mesures devraient s’appliquer aux différents précurseurs d’explosifs figurent le niveau de menace que présente le précurseur d’explosif concerné, le volume d’échanges lié au précurseur d’explosif concerné et la question de savoir s’il est possible d’établir une concentration en deçà de laquelle le précurseur d’explosif pourrait encore être utilisé aux fins légitimes pour lesquelles il est mis à disposition tout en réduisant nettement la probabilité selon laquelle ce précurseur pourrait être utilisé pour la fabrication illicite d’explosifs.

(6) Les membres du grand public ne devraient donc pas être autorisés à acquérir, introduire, détenir ou utiliser certains précurseurs d’explosifs à des concentrations supérieures à certaines valeurs limites exprimées en un pourcentage par poids (p/p). Toutefois, les membres du grand public devraient être autorisés à acquérir, introduire, détenir ou utiliser à des fins légitimes certains précurseurs d’explosifs à des concentrations supérieures à ces valeurs limites, à condition d’être titulaires d’une licence à cet effet. Lorsque le demandeur est une personne morale, l’autorité compétente de l’État membre devrait tenir compte des antécédents de la personne morale et de toute personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale en cause, et exerçant une fonction dirigeante en son sein, fondée sur un pouvoir de représentation de la personne morale, une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ou une autorité pour prendre des décisions au sein de la personne morale.

(7) Pour certains précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions dont la concentration dépasse les valeurs limites prévues par le présent règlement, il n’existe aucun usage légitime par les membres du grand public. Par conséquent, l’octroi de licences devrait être abandonné pour le chlorate de potassium, le perchlorate de potassium, le chlorate de sodium et le perchlorate de sodium. L’octroi de licences ne devrait être autorisé que pour un nombre limité de précurseurs d’explosifs pour lesquels il existe un usage légitime par les membres du grand public. Un tel octroi de licences devrait être limité à des concentrations ne dépassant pas la valeur limite supérieure prévue par le présent règlement. Au-delà de cette valeur limite supérieure, le risque lié à la fabrication illicite d’explosifs l’emporte sur l’utilisation légitime négligeable de ces précurseurs d’explosifs par des membres du grand public, étant donné que des produits de remplacement ou des concentrations plus faibles de ces précurseurs peuvent produire le même effet. Le présent règlement devrait également déterminer les circonstances que les autorités compétentes devraient prendre en compte, au minimum, lors de l’examen de la délivrance d’une licence. Cela devrait, avec le modèle de licence visé à l’annexe III, faciliter la reconnaissance des licences délivrées par d’autres États membres.

(8) La reconnaissance mutuelle des licences délivrées par d’autres États membres devrait pouvoir être effectuée à un niveau bilatéral ou multilatéral afin de réaliser les objectifs du marché unique.

(9) Afin d’appliquer les restrictions et les contrôles prévus par le présent règlement, les opérateurs économiques qui vendent des précurseurs d’explosifs à des utilisateurs professionnels ou à des membres du grand public titulaires d’une licence devraient pouvoir s’appuyer sur les informations disponibles en amont de la chaîne d’approvisionnement. Chaque opérateur économique de la chaîne d’approvisionnement devrait donc informer celui qui reçoit les précurseurs d’explosifs réglementés que la mise à disposition de ces précurseurs d’explosifs auprès des membres du grand public ainsi que leur introduction, leur détention ou leur utilisation par les membres du grand public sont soumises au présent règlement, par exemple en apposant une étiquette appropriée sur l’emballage, en vérifiant qu’une étiquette appropriée est apposée sur l’emballage ou en incluant cette information dans la fiche de données de sécurité établie conformément à l’annexe II du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (4).  

(10) La différence entre un opérateur économique et un utilisateur professionnel est que l’opérateur économique met un précurseur d’explosif à la disposition d’une autre personne, alors qu’un utilisateur professionnel acquiert ou introduit un précurseur d’explosif uniquement pour son propre usage. Les opérateurs économiques vendant des précurseurs d’explosifs à des utilisateurs professionnels, à d’autres opérateurs économiques ou aux membres du grand public titulaires d’une licence devraient s’assurer que leur personnel participant à cette vente sait quels sont les produits qui contiennent des précurseurs d’explosifs parmi ceux qu’il met à disposition, par exemple en incluant les informations indiquant que le produit contient un précurseur d’explosif dans le code-barres du produit.



(4) Règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n°793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p.  1).
 

(11) La distinction entre des utilisateurs professionnels, auxquels des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions devraient pouvoir être mis à disposition, et des membres du grand public, auxquels ils ne devraient pas être mis à disposition, dépend de l’intention de la personne d’utiliser le précurseur d’explosif concerné à des fins liées à son activité commerciale, industrielle ou professionnelle, y compris sylvicole, horticole et agricole, que ce soit à temps complet ou à temps partiel et pas nécessairement en fonction de la superficie des terres sur lesquelles cette activité est exercée. Les opérateurs économiques ne devraient donc mettre un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions, ni à la disposition de personnes physiques ou morales qui sont professionnellement actives dans des secteurs où les précurseurs d’explosifs spécifiques faisant l’objet de restrictions ne sont généralement pas utilisés à des fins professionnelles, ni à celle de personnes physiques ou morales engagées dans des activités sans lien avec des fins professionnelles.

(12) Le personnel des opérateurs économiques intervenant dans la mise à disposition de précurseurs d’explosifs devrait être soumis aux mêmes règles dans le cadre du présent règlement que celles qui s’appliquent aux membres du grand public lorsqu’il utilise de tels précurseurs à titre personnel.

(13) Les opérateurs économiques devraient conserver des données de transaction pour apporter une aide considérable aux autorités dans le cadre de la prévention, de la détection et de la poursuite des infractions pénales graves commises avec des engins explosifs artisanaux, ou des enquêtes en la matière, ainsi que dans le cadre du contrôle du respect du présent règlement. L’identification de tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement et de tous les clients est essentielle à cette fin, qu’il s’agisse de membres du grand public, d’utilisateurs professionnels ou d’opérateurs économiques. Étant donné que la fabrication et l’utilisation illicites d’explosifs artisanaux pourraient n’avoir lieu qu’au terme d’un laps de temps significatif après la vente du précurseur d’explosif, les données d’opération devraient être conservées le temps nécessaire, proportionné et approprié pour faciliter les enquêtes, en prenant en compte les délais d’inspection moyens.

(14) Le présent règlement devrait également s’appliquer aux opérateurs économiques qui exercent leurs activités en ligne, y compris ceux qui les exercent sur les places de marché en ligne. Par conséquent, les opérateurs économiques exerçant leurs activités en ligne devraient également former leur personnel et mettre en place des procédures appropriées pour détecter les transactions suspectes. En outre, ils ne devraient mettre des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions qu’à la disposition d’un membre du grand public dans des États membres qui maintiennent ou établissent un régime d’octroi de licences conformément au présent règlement, et seulement après avoir vérifié que ce membre du grand public est titulaire d’une licence valide. Après avoir vérifié l’identité du client potentiel, par exemple au moyen de mécanismes prévus par le règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil (5), l’opérateur économique devrait vérifier qu’une licence a été délivrée pour la transaction envisagée, par exemple en effectuant un contrôle physique de la licence lors de la livraison du précurseur d’explosif ou, avec le consentement du client potentiel, en contactant l’autorité compétente de l’État membre qui a délivré la licence. Les opérateurs économiques exerçant leurs activités en ligne devraient également, à l’instar de ceux qui les exercent hors ligne, demander des déclarations d’utilisation finale de la part des utilisateurs professionnels.

(15) Les places de marché en ligne agissent comme de simples intermédiaires entre les opérateurs économiques, d’une part, et les membres du grand public, les utilisateurs professionnels ou d’autres opérateurs économiques, d’autre part. Par conséquent, les places de marché en ligne ne devraient ni relever de la définition d’un opérateur économique, ni être tenues de donner des instructions à leur personnel participant à la vente de précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions en ce qui concerne les obligations prévues par le présent règlement, ou de vérifier l’identité et, le cas échéant, la licence du client potentiel, ou de demander d’autres informations au client potentiel. Toutefois, compte tenu du rôle central que jouent les places de marché en ligne dans les transactions en ligne, y compris en ce qui concerne les ventes de précurseurs d’explosifs réglementés, elles devraient informer leurs utilisateurs qui entendent mettre à disposition des précurseurs d’explosifs réglementés, en recourant à leurs services, au sujet des obligations prévues par le présent règlement, et ce de manière claire et efficace. En outre, les places de marché en ligne devraient prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que leurs utilisateurs respectent leurs obligations en matière de vérification, par exemple en fournissant des outils pour faciliter la vérification des licences. Compte tenu du poids grandissant des places de marché en ligne pour toutes sortes d’offres et de l’importance de ce canal d’approvisionnement, y compris à des fins terroristes, les places de marché en ligne devraient être soumises aux mêmes obligations en matière de détection et de signalement que les opérateurs économiques, bien qu’il convienne d’adapter les procédures pour les transactions suspectes comme il se doit aux spécificités de l’environnement en ligne.



(5) Règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).                                                                                           


(16) Les obligations relatives aux places de marché en ligne prévues par le présent règlement ne devraient pas constituer une obligation générale de surveillance. Le présent règlement ne devrait établir d’obligations spécifiques pour les places de marché en ligne qu’en ce qui concerne la détection et le signalement de transactions suspectes survenant sur leurs sites internet ou faisant appel à leurs services informatiques. Les places de marché en ligne ne devraient pas être tenues pour responsables, sur la base du présent règlement, des transactions qui n’ont pas été détectées malgré l’existence, sur la place de marché en ligne concernée, de procédures appropriées, raisonnables et proportionnées pour détecter de telles transactions suspectes.

(17) Le présent règlement impose aux opérateurs économiques de signaler les transactions suspectes, indépendamment du fait de savoir si le client potentiel est un membre du grand public, un utilisateur professionnel ou un opérateur économique. Les obligations relatives aux précurseurs d’explosifs réglementés, y compris l’obligation de signaler les transactions suspectes, devraient s’appliquer à toutes les substances énumérées aux annexes I et II, indépendamment de leur concentration. Toutefois, les produits qui contiennent des précurseurs d’explosifs dans une mesure si faible et dans des mélanges d’une complexité telle que l’extraction des précurseurs d’explosifs est, d’un point de vue technique, extrêmement difficile, devraient être exclus du champ d’application du présent règlement.

(18) Afin d’améliorer l’application du présent règlement, tant les opérateurs économiques que les autorités publiques devraient prévoir des formations adéquates conformément aux obligations prévues dans le cadre du présent règlement. Les États membres devraient avoir mis en place des autorités de contrôle, organiser des actions de sensibilisation régulières qui soient adaptées aux spécificités de chacun des différents secteurs, et entretenir un dialogue permanent avec les opérateurs économiques à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement, y compris les opérateurs économiques qui exercent leurs activités en ligne.

(19) Le choix des substances utilisées par les criminels pour la fabrication illicite d’explosifs peut changer rapidement. Il devrait donc être possible de soumettre des substances supplémentaires à l’obligation de signalement prévue par le présent règlement, au besoin dans l’urgence. Afin de tenir compte des évolutions possibles observées dans l’utilisation détournée qui est faite de substances comme précurseurs d’explosifs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification du présent règlement en modifiant les valeurs limites au-delà desquelles certaines substances faisant l’objet de restrictions en vertu du présent règlement ne doivent pas être mises à la disposition des membres du grand public et en énumérant les substances supplémentaires pour lesquelles les transactions suspectes doivent être signalées. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer" (6) . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(20) Pour tenir compte des substances qui ne sont pas encore énumérées à l’annexe I ou II, mais au sujet desquelles un État membre a de bonnes raisons de croire qu’elles pourraient être utilisées pour la fabrication illicite d’explosifs, il y a lieu de prévoir une clause de sauvegarde établissant une procédure adéquate au niveau de l’Union. En outre, au vu des risques spécifiques auxquels le présent règlement doit permettre de faire face, il convient d’autoriser les États membres, dans certaines circonstances, à adopter des mesures de sauvegarde, y compris pour les substances faisant déjà l’objet de mesures au titre du présent règlement. En outre, les États membres devraient être autorisés à conserver les mesures nationales dont ils ont déjà informé la Commission ou qu’ils lui ont déjà notifiées conformément à l’article 13 du règlement (UE) n°98/2013.

(21) L’intégration, dans le présent règlement, des restrictions axées sur la sécurité, applicables à la mise à disposition de nitrate d’ammonium et prévues par le règlement (CE) n°1907/2006, contribuerait à simplifier le cadre réglementaire. C’est pourquoi l’annexe XVII du règlement (CE) n°1907/2006 devrait être modifiée en conséquence.



(6) JO L 123 du 12.5.2016, p.  1.


(22) Le présent règlement requiert le traitement de données à caractère personnel et leur communication ultérieure à des tiers en cas de transactions suspectes. Un tel traitement et une telle communication impliquent une ingérence dans l’exercice des droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel de chacun. Par conséquent, il convient de veiller à ce que le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel des personnes dont les données à caractère personnel sont traitées en application du présent règlement soit dûment protégé. Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (7) régit les traitements de données à caractère personnel effectués dans le cadre du présent règlement. Par conséquent, les traitements de données à caractère personnel qu’impliquent l’octroi de licences et le signalement de transactions suspectes devraient être effectués conformément au règlement (UE) 2016/679, y compris aux principes généraux de licéité, de loyauté et de transparence, de limitation des finalités et de minimisation des données, d’exactitude, de limitation de la conservation, d’intégrité et de confidentialité, et conformément à l’obligation de respecter dûment les droits de la personne concernée.

(23) La Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement à l’aune des cinq critères d’efficience, d’efficacité, de pertinence, de cohérence et de valeur ajoutée de l’Union. Cette évaluation devrait servir de base aux analyses d’impact d’éventuelles mesures ultérieures. Des informations devraient être collectées régulièrement aux fins d’évaluer le présent règlement.

(24) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir limiter l’accès des membres du grand public aux précurseurs d’explosifs, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de la limitation, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(25) Il convient d’abroger le règlement (UE) n°98/2013,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles harmonisées concernant la mise à disposition, l’introduction, la détention et l’utilisation de substances ou de mélanges susceptibles d’être utilisés d’une manière détournée pour la fabrication illicite d’explosifs, afin de limiter la disponibilité de ces substances ou mélanges pour les membres du grand public et de garantir que les transactions suspectes, à quelque étape que ce soit de la chaîne d’approvisionnement, soient dûment signalées.

Le présent règlement est sans préjudice d’autres dispositions plus contraignantes du droit de l’Union concernant les substances énumérées aux annexes I et II.

Article 2

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique aux substances énumérées aux annexes I et II ainsi qu’aux mélanges et substances qui contiennent ces substances.

2. Le présent règlement ne s’applique pas :

a) aux articles tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 3), du règlement (CE) n°1907/2006;

b) aux articles pyrotechniques tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 1), de la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil (8);



(7) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(8) Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques (JO L 178 du 28.6.2013, p. 27).


c) aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés à des fins non commerciales, conformément au droit national, par les forces armées, les services répressifs ou les services de sapeurs-pompiers;

d) aux équipements pyrotechniques relevant du champ d’application de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil (9) ;

e) aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés dans l’industrie aérospatiale;

f) aux amorces à percussion conçues pour des jouets;

g) aux médicaments qui ont été mis à la disposition d’un membre du grand public de manière légitime sur la base d’une prescription médicale, conformément au droit national applicable.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

1) "substance": une substance au sens de l’article 3, point 1), du règlement (CE) n°1907/2006;

2) "mélange": un mélange au sens de l’article 3, point 2), du règlement (CE) n°1907/2006;

3) "article": un article au sens de l’article 3, point 3), du règlement (CE) n°1907/2006;

4) "mise à disposition": tout type de fourniture, à titre onéreux ou non;

5) "introduction": le fait d’introduire une substance sur le territoire d’un État membre, indépendamment de sa destination au sein de l’Union, à partir d’un autre État membre ou d’un pays tiers, dans le cadre de tout régime douanier, au sens du règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil (10), y compris le transit;

6) "utilisation": une utilisation au sens de l’article 3, point 24), du règlement (CE) n°1907/2006;

7) "transaction suspecte": toute transaction concernant des précurseurs d’explosifs réglementés pour laquelle il existe des raisons suffisantes, après avoir pris en compte tous les éléments pertinents, de suspecter que la substance ou le mélange concerné(e) est destiné(e) à la fabrication illicite d’explosifs;

8) "membre du grand public": toute personne physique ou morale agissant à des fins non liées à son activité commerciale, industrielle ou libérale;



(9) Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (JO L 257 du 28.8.2014, p. 146).
(10) Règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).                                                                                                                              


9) "utilisateur professionnel": toute personne physique ou morale ou toute entité publique ou groupe composé de telles personnes ou entités, qui a un besoin manifeste de précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à des fins liées à son activité commerciale, industrielle ou libérale, y compris agricole, que ce soit à temps complet ou à temps partiel et pas nécessairement en fonction de la superficie des terres sur lesquelles l’activité agricole est exercée, pour autant que ces fins ne comprennent pas la mise à disposition du précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à une autre personne;

10) "opérateur économique": toute personne physique ou morale ou toute entité publique ou groupe composé de telles personnes ou entités mettant des précurseurs d’explosifs réglementés à disposition sur le marché, tant hors ligne qu’en ligne, y compris sur les places de marché en ligne;

11) "place de marché en ligne": un prestataire de service intermédiaire permettant à des opérateurs économiques, d’une part, et à des membres du grand public, à des utilisateurs professionnels ou à d’autres opérateurs économiques, d’autre part, de conclure des transactions portant sur des précurseurs d’explosifs réglementés par l’intermédiaire de contrats de vente ou de service en ligne, soit sur le site internet de la place de marché en ligne, soit sur le site internet d’un opérateur économique utilisant des services informatiques fournis par la place de marché en ligne;

12) "précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions": une substance énumérée à l’annexe I qui est à une concentration supérieure à la valeur limite correspondante qui figure dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe I, y compris un mélange ou une autre substance dans laquelle une substance énumérée dans ladite annexe est présente à une concentration supérieure à la valeur limite correspondante;

13) "précurseur d’explosif réglementé": une substance énumérée à l’annexe I ou II, y compris un mélange ou une autre substance dans lesquels une substance énumérée dans ces annexes est présente, en excluant les mélanges homogènes de plus de cinq ingrédients, dans lesquels la concentration de chaque substance énumérée à l’annexe I ou II est inférieure à 1 % p/p;

14) "activité agricole": la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la garde d’animaux à des fins agricoles, ou le maintien des surfaces agricoles dans de bonnes conditions agricoles et environnementales telles qu’elles sont établies à l’article 94 du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (11).

Article 4

Libre circulation

Sauf disposition contraire du présent règlement ou d’autres actes juridiques de l’Union, les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’empêcher la mise à disposition d’un précurseur d’explosif réglementé pour des motifs liés à la prévention de la fabrication illicite d’explosifs.

Article 5

Mise à disposition, introduction, détention et utilisation

1. Les précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions ne doivent pas être mis à la disposition des membres du grand public, ni introduits, détenus ou utilisés par ceux-ci.

2. La restriction visée au paragraphe 1 s’applique aussi aux mélanges contenant des chlorates ou des perchlorates énumérés à l’annexe I, lorsque la concentration globale de ces substances dans le mélange dépasse la valeur limite de l’une des substances qui figurent dans la colonne 2 du tableau de l’annexe I.

3. Un État membre peut maintenir ou établir un régime d’octroi de licences autorisant la mise à disposition auprès de membres du grand public de certains précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions, ou autorisant leur introduction, détention ou utilisation par ceux-ci, à des concentrations qui ne dépassent pas les valeurs limites supérieures correspondantes indiquées dans la colonne 3 du tableau figurant à l’annexe I.


(11) Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1290/2005  et (CE) n°485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).


En vertu de ces régimes d’octroi de licences, un membre du grand public obtient et, sur demande, produit une licence l’autorisant à acquérir, introduire, détenir ou utiliser un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions. De telles licences sont délivrées conformément à l’article 6 par une autorité compétente de l’État membre dans lequel il est prévu que ce précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions soit acquis, introduit, détenu ou utilisé.

4. Les États membres notifient sans tarder à la Commission toutes les mesures qu’ils prennent pour mettre en œuvre le régime d’octroi de licences prévu au paragraphe 3. La notification indique les précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions pour lesquels l’État membre prévoit un régime d’octroi de licences conformément au paragraphe 3.

5. La Commission rend publique une liste des mesures notifiées par les États membres conformément au paragraphe 4.

Article 6

Licences

1.  Chaque État membre qui délivre des licences à des membres du grand public ayant un intérêt légitime à acquérir, introduire, détenir ou utiliser des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions définit les règles de délivrance des licences conformément à l’article 5, paragraphe 3. Au moment d’envisager la délivrance d’une licence, l’autorité compétente de l’État membre tient compte de tous les éléments pertinents, notamment :

a) le besoin manifeste du précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions et la légitimité de l’utilisation prévue;

b) la disponibilité du précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à des concentrations plus faibles ou de substances de remplacement ayant un effet similaire;

c) les antécédents du demandeur, y compris des informations sur des condamnations pénales antérieures du demandeur où que ce soit dans l’Union;

d) les dispositifs de stockage qui ont été proposés pour garantir que le précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions sera conservé en toute sécurité.

2. L’autorité compétente refuse de délivrer une licence si elle a des motifs raisonnables de douter de la légitimité de l’utilisation prévue ou de l’intention du membre du grand public de faire usage du précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à des fins légitimes.

3. L’autorité compétente peut choisir de limiter la validité de la licence, en permettant une utilisation unique ou multiple. La période de validité de la licence n’excède pas une durée de trois ans. Jusqu’ à la date d’expiration de la licence qui est indiquée, l’autorité compétente peut exiger du titulaire de la licence qu’il démontre que les conditions de délivrance de la licence sont encore remplies. La licence indique les précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions pour lesquels elle a été délivrée.

4. L’autorité compétente peut soumettre toute demande de licence au paiement de droits. Ces droits ne peuvent être supérieurs aux frais de traitement de la demande.

5. L’autorité compétente peut suspendre ou révoquer la licence lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que les conditions dans lesquelles elle a été délivrée ne sont plus remplies. L’autorité compétente informe sans tarder les titulaires de licences de toute suspension ou révocation de leur licence, à moins que cela ne risque de compromettre des enquêtes en cours.

6. Les recours contre une décision de l’autorité compétente, ainsi que les litiges concernant le respect des conditions de la licence, sont examinés par une instance compétente pour traiter de tels recours et litiges en vertu du droit national.

7. Un État membre peut reconnaître des licences délivrées par d’autres États membres au titre du présent règlement.

8. Les États membres peuvent utiliser le modèle de licence figurant à l’annexe III.

9. L’autorité compétente obtient les informations sur les condamnations pénales antérieures du demandeur dans d’autres États membres visées au paragraphe 1, point c), du présent article, par l’intermédiaire du système établi par la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil (12). Les autorités centrales visées à l’article 3 de ladite décision-cadre fournissent, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, des réponses aux demandes portant sur de telles informations.

Article 7

Information de la chaîne d’approvisionnement

1. Un opérateur économique qui met un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à la disposition d’un autre opérateur économique informe ce dernier que l’acquisition, l’introduction, la détention ou l’utilisation de ce précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions par des membres du grand public est soumise à une restriction prévue à l’article 5, paragraphes 1 et 3.

Un opérateur économique qui met un précurseur d’explosif réglementé à la disposition d’un autre opérateur économique informe ce dernier que l’acquisition, l’introduction, la détention ou l’utilisation de ce précurseur d’explosif réglementé par des membres du grand public est soumise aux obligations de signalement prévues à l’article 9.

2. Un opérateur économique qui met des précurseurs d’explosifs réglementés à la disposition d’un utilisateur professionnel ou d’un membre du grand public doit s’assurer et pouvoir démontrer aux autorités d’inspection nationales visées à l’article 11 que son personnel participant à la vente de précurseurs d’explosifs réglementés :

a) sait quels sont les produits qui contiennent des précurseurs d’explosifs réglementés parmi ceux qu’il met à disposition;

b) a reçu des instructions quant aux obligations prévues aux articles 5 à 9.

3. Un marché en ligne prend des mesures pour faire en sorte que, lorsqu’ils mettent à disposition des précurseurs d’explosifs réglementés au moyen de ses services, ses utilisateurs soient informés des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.

Article 8

Vérification lors de la vente

1. Un opérateur économique qui met un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à la disposition d’un membre du grand public conformément à l’article 5, paragraphe 3, vérifie, pour chaque transaction, la preuve de l’identité et la licence de ce membre du grand public conformément au régime d’octroi de licences institué par l’État membre dans lequel le précurseur d’explosif est mis à disposition et indique sur la licence la quantité de précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions.

2. Afin de vérifier qu’un client potentiel est un utilisateur professionnel ou un autre opérateur économique, l’opérateur économique qui met un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à la disposition d’un utilisateur professionnel ou d’un autre opérateur économique doit demander, pour chaque transaction, les informations suivantes, à moins qu’une telle vérification n’ait déjà eu lieu pour ce client potentiel au cours de la période d’un an qui précède la date de cette transaction et que la transaction ne s’écarte pas sensiblement des transactions précédentes :

a) la preuve de l’identité de la personne habilitée à représenter le client potentiel;

b) l’activité commerciale, industrielle ou libérale du client potentiel, ainsi que sa raison sociale, son adresse et son numéro d’identification TVA ou, le cas échéant, tout autre numéro d’enregistrement pertinent de l’entreprise;


(12) Décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (JO L 93 du 7.4.2009, p. 23).

c) l’utilisation prévue des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions par le client potentiel.

Les États membres peuvent utiliser le modèle de déclaration du client figurant à l’annexe IV.

3. Aux fins de la vérification de l’utilisation prévue du précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions, l’opérateur économique évalue si l’utilisation prévue est compatible avec l’activité commerciale, industrielle ou libérale du client potentiel. L’opérateur économique peut refuser la transaction s’il a des motifs raisonnables de douter de la légitimité de l’utilisation prévue ou de l’intention du client potentiel d’utiliser le précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions dans un but légitime. L’opérateur économique signale de telles transactions ou tentatives de transactions conformément à l’article 9.

4. Afin de contrôler le respect du présent règlement et d’empêcher et de détecter la fabrication illicite d’explosifs, les opérateurs économiques conservent les informations visées aux paragraphes 1 et 2, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date de la transaction. Pendant cette période, les informations restent disponibles pour un contrôle à la demande des autorités nationales de contrôle compétentes ou des services répressifs.

5. Un marché en ligne prend des mesures pour faire en sorte que ses utilisateurs, lorsqu’ils mettent à disposition des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions, respectent les obligations qui leur incombent en vertu du présent article.

Article 9

Signalement des transactions suspectes, des disparitions et des vols

1. Aux fins de la prévention et de la détection de la fabrication illicite d’explosifs, les opérateurs économiques et les places de marché en ligne signalent les transactions suspectes. Les opérateurs économiques et les places de marché en ligne procèdent ainsi après avoir tenu compte de tous les éléments pertinents, et notamment lorsque le client potentiel agit de l’une ou de plusieurs des manières suivantes :

a) il semble imprécis au sujet de l’utilisation prévue des précurseurs d’explosifs réglementés;

b) il ne semble pas savoir quelle est l’utilisation prévue des précurseurs d’explosifs réglementés ou ne fournit pas d’explication plausible à ce sujet;

c) il a l’intention d’acheter des précurseurs d’explosifs réglementés dans des quantités, des combinaisons ou des concentrations inhabituelles pour un usage légitime;

d) il n’est pas disposé à prouver son identité, son lieu de résidence ou, le cas échéant, sa qualité d’utilisateur professionnel ou d’opérateur économique;

e) il insiste pour recourir à des méthodes de paiement inhabituelles, y compris de grosses sommes d’argent liquide.

2. Les opérateurs économiques et les marchés en ligne mettent en place des procédures appropriées, raisonnables et proportionnées pour détecter des transactions suspectes, adaptées à l’environnement spécifique dans lequel les précurseurs d’explosifs réglementés sont disponibles.

3. Chaque État membre met en place un ou plusieurs points de contact nationaux en indiquant clairement le numéro de téléphone, l’adresse électronique et le formulaire en ligne ou tout autre instrument efficace par lesquels les transactions suspectes, et les disparitions importantes et les vols importants peuvent être signalés. Les points de contact nationaux sont disponibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

4. Les opérateurs économiques et les places de marché en ligne peuvent refuser la transaction suspecte. Ils signalent celle-ci ou la tentative de transaction suspecte dans les 24 heures qui suivent la détermination du caractère suspect. Lors du signalement de telles transactions, ils donnent, si possible, l’identité du client et l’ensemble des détails qui les ont conduits à considérer la transaction comme étant suspecte, au point de contact national de l’État membre dans lequel la transaction suspecte a été conclue ou tentée.

5. Les opérateurs économiques et les utilisateurs professionnels signalent toute disparition importante et tout vol important de précurseurs d’explosifs réglementés dans les 24 heures de leur détection au point de contact national de l’État membre dans lequel la disparition ou le vol a eu lieu. Pour décider si une disparition ou un vol est important, ils tiennent compte du fait que le volume est inhabituel ou non, eu égard à toutes les circonstances de l’affaire.

6. Les membres du grand public ayant acquis des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions conformément à l’article 5, paragraphe 3, signalent les disparitions importantes et les vols importants desdits précurseurs dans les 24 heures de leur détection au point de contact national de l’État membre dans lequel la disparition ou le vol a eu lieu.

Article 10

Formation et sensibilisation

1. Les États membres prévoient des ressources adéquates pour la fourniture de formations aux services répressifs, aux premiers intervenants et aux autorités douanières pour qu’ils soient en mesure de reconnaître les précurseurs d’explosifs réglementés dans l’exercice de leurs fonctions et de réagir en temps utile et de manière appropriée à une activité suspecte. Les États membres peuvent demander des formations spécifiques complémentaires à l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) instituée par le règlement (UE) 2015/2219 du Parlement européen et du Conseil (13).

2. Les États membres organisent, au moins une fois par an, des actions de sensibilisation adaptées aux spécificités de chacun des différents secteurs qui utilisent des précurseurs d’explosifs réglementés.

3. Afin de faciliter la coopération et de veiller à ce que toutes les parties concernées mettent efficacement en œuvre le présent règlement, les États membres organisent des échanges réguliers entre les autorités répressives, les autorités de contrôle nationales, les opérateurs économiques, les marchés en ligne et les représentants des secteurs utilisant des précurseurs d’explosifs réglementés. Il incombe aux opérateurs économiques d’informer leur personnel de la manière dont les précurseurs d’explosifs doivent être mis à disposition en vertu du présent règlement et de le sensibiliser à ce sujet.

Article 11

Autorités nationales d’inspection

1. Chaque État membre veille à ce que des autorités compétentes soient mises en place pour les inspections et contrôles de l’application correcte des articles 5 à 9 (ci-après dénommées "autorités nationales d’inspection").

2. Chaque État membre veille à ce que les autorités nationales d’inspection disposent des ressources et des pouvoirs d’enquête nécessaires pour assurer une bonne gestion de leurs tâches au titre du présent règlement.

Article 12

Lignes directrices

1. La Commission fournit des lignes directrices régulièrement mises à jour destinées à aider les acteurs de la chaîne d’approvisionnement en substances chimiques et, lorsqu’il y a lieu, les autorités compétentes, et à faciliter la coopération entre les autorités compétentes et les opérateurs économiques. La Commission consulte le Comité permanent sur les précurseurs d’explosifs concernant tout projet de lignes directrices ou leurs mises à jour. Les lignes directrices contiennent notamment :

a) des informations sur la façon de mener les inspections;

b) des informations sur la façon d’appliquer les restrictions et d’effectuer les contrôles prévus par le présent règlement concernant les précurseurs d’explosifs réglementés commandés à distance par des membres du grand public ou des utilisateurs professionnels;



(13) Règlement (UE) 2015/2219 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 sur l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) et remplaçant et abrogeant la décision 2005/681/JAI du Conseil (JO L 319 du 4.12.2015, p. 1).

c) des informations sur les mesures éventuelles devant être adoptées par les places de marché en ligne pour assurer le respect du présent règlement;

d) des informations sur les moyens d’échanger des informations pertinentes entre les autorités compétentes et les points de contact nationaux et entre les États membres;

e) des informations sur la manière de reconnaître et de signaler des transactions suspectes;

f) des informations sur les dispositifs de stockage qui garantissent qu’un précurseur d’explosif réglementé est conservé en toute sécurité;

g) d’autres informations qui peuvent être jugées utiles.

2. Les autorités compétentes s’assurent que les lignes directrices prévues au paragraphe 1 sont régulièrement diffusées d’une manière jugée appropriée par les autorités compétentes, conformément aux objectifs des lignes directrices.

3. La Commission veille à ce que les orientations visées au paragraphe 1 soient disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union.

Article 13

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 14

Clause de sauvegarde

1. Lorsqu’un État membre a des motifs raisonnables de croire qu’une substance spécifique qui n’est pas énumérée à l’annexe I ou II pourrait être utilisée pour la fabrication illicite d’explosifs, il peut restreindre ou interdire la mise à disposition, l’introduction, la détention et l’utilisation de cette substance, ou de tout mélange ou de toute substance qui la contient, ou prévoir que la substance est soumise à l’obligation de signalement des transactions conformément à l’article 9.

2. Lorsqu’un État membre a des motifs raisonnables de croire qu’une substance spécifique énumérée à l’annexe I pourrait être utilisée pour la fabrication illicite d’explosifs à une concentration égale ou moins élevée que les valeurs limites mentionnées dans la colonne 2 ou 3 du tableau qui figure à l’annexe I, il peut restreindre davantage ou interdire la mise à disposition, l’introduction, la détention et l’utilisation de cette substance en imposant une valeur limite plus faible.

3. Lorsqu’un État membre a des motifs raisonnables de fixer une valeur limite au-delà de laquelle une substance énumérée à l’annexe II doit être soumise aux restrictions applicables aux précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions, il peut restreindre ou interdire la mise à disposition, l’introduction, la détention et l’utilisation de cette substance en imposant cette valeur limite.

4. Un État membre qui soumet des substances à une restriction ou à une interdiction conformément au paragraphe 1, 2 ou 3 informe immédiatement la Commission et les autres États membres de telles restrictions ou interdictions en précisant ses motifs.

5. Un État membre qui soumet des substances à une restriction ou à une interdiction conformément au paragraphe 1, 2 ou 3 mène des actions de sensibilisation à de telles restrictions ou interdictions auprès des opérateurs économiques et des places de marché en ligne sur son territoire.

6. Lors de la réception des informations visées au paragraphe 4, la Commission détermine immédiatement s’il y a lieu d’apporter des modifications aux annexes conformément à l’article 15, paragraphe 1, ou d’élaborer une proposition législative visant à modifier les annexes. Le cas échéant, l’État membre concerné modifie ou abroge les mesures qu’il a prises au niveau national pour tenir compte de telles modifications apportées à ces annexes.

7. Sans préjudice du paragraphe 6, la Commission peut, après avoir consulté l’État membre concerné et, s’il y a lieu, des tiers, décider que la mesure prise par cet État membre n’est pas justifiée et exiger de celui-ci qu’il annule ou modifie la mesure provisoire. La Commission prend de telles décisions dans un délai de soixante jours à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4. L’État membre concerné mène des actions de sensibilisation à de telles décisions auprès des opérateurs économiques et des places de marché en ligne sur son territoire.

8. Les mesures dont les États membres ont informé la Commission ou qu’ils lui ont notifiées avant le 1 er février 2021 au titre de l’article 13 du règlement (UE) n°98/2013 ne sont pas affectées par le présent article.

Article 15

Modifications des annexes

1. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 pour modifier le présent règlement en ce qui concerne :

a) les modifications des valeurs limites mentionnées à l’annexe I, dans la mesure nécessaire pour tenir compte des évolutions observées dans l’utilisation détournée qui est faite des substances comme précurseurs d’explosifs, ou sur la base de travaux de recherche et d’essais;

b) l’ajout de substances à l’annexe II, lorsque cela s’avère nécessaire pour tenir compte des évolutions observées dans l’utilisation détournée qui est faite des substances comme précurseurs d’explosifs.

Lorsqu’elle prépare ces actes délégués, la Commission consulte les acteurs concernés, en particulier ceux de l’industrie chimique et du secteur de la vente au détail.

En cas de changement soudain dans l’évaluation des risques relative à l’utilisation détournée de substances pour la fabrication illicite d’explosifs et lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’exigent, la procédure prévue à l’article 17 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

2. La Commission adopte un acte délégué séparé pour chaque modification des valeurs limites mentionnées à l’annexe I et à l’égard de chaque nouvelle substance ajoutée à l’annexe II. Chaque acte délégué est fondé sur une analyse démontrant que la modification n’est pas susceptible de créer des charges disproportionnées pour les opérateurs économiques ou les consommateurs, en tenant dûment compte des objectifs poursuivis.

Article 16

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 31 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer".

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 17

Procédure d’urgence

1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 18

Modification du règlement (CE) n°1907/2006

À l’annexe XVII du règlement (CE) n°1907/2006, à la rubrique 58. Nitrate d’ammonium (AN), colonne 2, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

Article 19

Établissement de rapports

1. Les États membres fournissent à la Commission, au plus tard le 2 février 2022, et ensuite annuellement, des informations sur :

a) le nombre de transactions suspectes, de disparitions importantes et de vols importants signalés, respectivement;

b) le nombre de demandes de licence reçues dans le cadre du régime d’octroi de licences qu’ils ont maintenu ou établi en vertu de l’article 5, paragraphe 3, ainsi que le nombre de licences délivrées et les motifs les plus courants de refus de délivrance d’une licence;

c) les actions de sensibilisation visées à l’article 10, paragraphe 2;

d) les contrôles effectués conformément à l’article 11, y compris le nombre de contrôles et d’opérateurs économiques concernés.

2. Lorsqu’ils transmettent à la Commission les informations visées au paragraphe 1, points a), c) et d), les États membres établissent une distinction entre les signalements, les actions et les inspections relatifs aux activités en ligne et ceux relatifs aux activités hors ligne.

Article 20

Programme de suivi

1. Au plus tard le 1 er août 2020, la Commission établit un programme détaillé pour le suivi des réalisations, des résultats et des incidences du présent règlement.

2. Le programme de suivi définit les moyens à utiliser et les intervalles à appliquer pour recueillir les données et autres éléments de preuve nécessaires. Il précise les rôles respectifs de la Commission et des États membres dans la collecte et l’analyse de ces données et autres éléments de preuve.

3. Les États membres fournissent à la Commission les données et autres éléments de preuve nécessaires au suivi.

Article 21

Évaluation

1. Au plus tard le 2 février 2026, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Cette évaluation est réalisée selon les lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation.

2. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport.

Article 22

Abrogation

1. Le règlement (UE) n°98/2013 est abrogé avec effet au 1 er février 2021.

2. Les références au règlement (UE) n°98/2013 abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 23

Entrée en vigueur et application

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2. Il est applicable à partir du 1 er février 2021.

3. Nonobstant le paragraphe 2, les licences qui ont été délivrées valablement au titre du règlement (UE) n°98/2013 restent valables soit jusqu’à la date de validité initialement indiquée sur ces licences, soit jusqu’au 2 février 2022, la date retenue étant la plus proche.

4. Toute demande de renouvellement des licences visées au paragraphe 3 qui est faite à la date du 1 er février 2021 ou après cette date est effectuée conformément au présent règlement.

5. Nonobstant l’article 5, paragraphe 1, la détention, l’introduction et l’utilisation par les membres du grand public de précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions qui ont été acquis de manière légale avant le 1 er février 2021 sont autorisées jusqu’au 2 février 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.
 


Par le Parlement européen
Le président
A. TAJANI


Par le Conseil
Le président
G. CIAMBA










ANNEXE III
MODELE DE LICENCE

Modifiée par le rectificatif publié au JOUE L231 du 6 septembre 2019

Modèle de licence permettant à un membre du grand public d'acquérir, d'introduire, de détenir et d'utiliser des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions, tel que visé à l'article 6, paragraphe 8

Vous pouvez consulter le modèle en version PDF en pièce jointe.