Décret n° 2019-827 du 3 août 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la notion d'obstacle à la continuité écologique et au débit à laisser à l'aval des ouvrages en rivière

Date de signature :03/08/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :06/08/2019 Emetteur :Ministère de la transition écologique et solidaire
Consolidée le : Source :JO du 6 août 2019
Date d'entrée en vigueur :07/08/2019
Décret n° 2019-827 du 3 août 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la notion d'obstacle à la continuité écologique et au débit à laisser à l'aval des ouvrages en rivière

Article 1er du texte annulé par la décision n° 435026 et autres du 15 janvier 2021 du Conseil d'Etat


NOR: TREL1722424D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/8/3/TREL1722424D/jo/texte 
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/8/3/2019-827/jo/texte


Publics concernés : tout public, maîtres d'ouvrages publics et privés, notamment exploitants d'ouvrages de type seuil ou barrage de prise d'eau en lit mineur de cours d'eau, collectivités territoriales, services déconcentrés de l'Etat. 

Objet : définition d'un ouvrage constituant un obstacle à la continuité écologique sur les cours d'eau classés en liste 1 et ajout d'un cas de cours d'eau au fonctionnement atypique. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. 

Notice : le décret précise, à l'article R. 214-109 du code de l'environnement, la définition des ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique et dont la construction ne peut être autorisée sur les cours d'eau classés au titre du 1° du I de l'article L. 214-17. Il crée par ailleurs un nouveau cas de cours d'eau au fonctionnement atypique, prévus à l'article L. 214-18, pour lesquels le respect des planchers au 10è ou au 20è du module n'est pas pertinent, visant les cours d'eau méditerranéens à forte amplitude naturelle de débit, aux étiages très marqués. 

Références : le décret est pris en application des articles L. 214-17 et L. 214-18 du code de l'environnement. Le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Legifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1
Annulé par la décision n° 435026 et autres du 15 janvier 2021 du Conseil d'Etat.

Article 2

L'article R. 214-111 du même code est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « barrage de classe A » sont remplacés par les mots : « barrage d'une hauteur supérieure ou égale à vingt mètres » et les mots : « de même nature » sont remplacés par les mots : « répondant également à l'un de ces deux critères » ;
2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Il s'agit d'un cours d'eau méditerranéen dont la moyenne interannuelle du débit mensuel naturel le plus bas est inférieur au dixième du module. On entend par cours d'eau méditerranéen, les cours d'eau situés en Corse et, pour ceux relevant du bassin Rhône-Méditerranée, leurs parties situées dans les départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Gard, de l'Hérault, de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, de la Drôme, de l'Ardèche ou de la Lozère. » ;
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au 4°, la fixation d'un débit minimal inférieur est toutefois subordonnée à la condition que malgré la mise en œuvre ou la programmation de toutes les mesures d'économie d'eau techniquement et économiquement réalisables, le respect du débit minimum du vingtième du module ne permet pas de satisfaire les prélèvements destinés à l'alimentation en eau potable ou à l'irrigation gravitaire en période d'étiage estival. Ce débit minimal inférieur est limité à une durée de trois mois à l'intérieur de la période d'étiage estival et ne peut pas être inférieur au quarantième du module. »

Article 3

La ministre de la transition écologique et solidaire et la secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologie et solidaire sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

Fait le 3 août 2019.

Par le Premier ministre :
Edouard Philippe

La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne

La secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Emmanuelle Wargon

Source Légifrance