Date de signature : | 22/07/2019 | Statut du texte : | En vigueur |
Date de publication : | 06/08/2019 | Emetteur : | Ministère de la transition écologique et solidaire |
Consolidée le : | Source : | JO du 6 août 2019 | |
Date d'entrée en vigueur : | 07/08/2019 |
Publics concernés : les gens de mer et armateurs.
Objet : définition des navires de pêche, navires transportant des matières dangereuses, des hydrocarbures ou des gaz inflammables en tant que cargaison, et des navires à passagers, concernés par la présence d'appareils de contrôle embarqués à bord et conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41 du code des transports.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté a pour objet de préciser les situations pour lesquelles les navires de pêche, les navires transportant des matières dangereuses et les navires transportant des passagers doivent être équipés d'appareil de contrôle d'alcoolémie conforme à la réglementation en vigueur.
Références : le présent arrêté est pris en application de l'article L. 5531-32. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Arrête :
Article 1
Sont tenus de disposer d'un appareil de contrôle embarqué conforme aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41, afin de pouvoir procéder aux contrôles prévus par l'article L. 5531-31 du code des transports :