Arrêté du 7 août 2019 modifiant l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

Date de signature :07/08/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :11/08/2019 Emetteur :Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Consolidée le :22/11/2019 Source :JO du 11 août 2019
Date d'entrée en vigueur :12/08/2019

Arrêté du 7 août 2019 modifiant l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation

Version consolidée au 22 novembre 2019

NOR : LOGL1907229A

Publics concernés : maîtres d’ouvrage et promoteurs, architectes, maîtres d’œuvre, constructeurs, gestionnaires de parcs immobilier et de patrimoine, propriétaires, copropriétaires, bailleurs, syndics de copropriété.

Objet : cet arrêté a pour objectif de mettre à jour les exigences de performance contre l’incendie des revêtements de façade des bâtiments d’habitation, de mettre à jour le guide d’isolation par l’intérieur, et de supprimer la possibilité contraire à la hiérarchie des normes de construire un duplex dont le plancher bas le plus haut est à plus de 50 m.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté s’appliquent pour les bâtiments dont la demande de permis de construire est déposée à partir du 1er janvier 2020.

Notice : mise en cohérence des textes concernant la performance incendie des revêtements extérieurs de façade lors des rénovations de façade et des façades neuves, ainsi qu’une clarification nécessaire suite à l’article 31 de la loi ELAN relative aux
duplex triplex en haut des 4
e famille.

Références : cet arrêté est consultable sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l’intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,

Arrêtent :

Art. 1er. – L’arrêté du 31 janvier 1986 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent arrêté.

Art. 2. – I. – A l’article 3, dans le 4o, la première phrase est remplacée par :
« Habitations dont le plancher bas du niveau le plus haut est situé à cinquante mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie, et qui ne relèvent pas des trois autres familles d’habitation. »

II. – Dans le 5° du même article il est ajouté après la première occurrence du mot : « bâtiments » la mention : « des trois premières familles ».

Art. 3. – Les articles 11 à 14 sont remplacés comme suit :
Modifié par l'arrêté du 13 novembre 2019

« Art. 11. – Les dispositions de la présente section ont pour objet de limiter la propagation du feu par les façades d’un niveau à un autre, que la source de l’incendie soit interne au bâtiment ou non, notamment lorsque la façade comporte une isolation extérieure.

La conception de la façade limite la propagation latérale d’un incendie, ainsi que sa propagation dans la façade ou par la jonction entre le mur et le plancher.

Les chutes d’objets sont prises en compte dans l’appréciation du risque, ainsi que les risques associés à l’environnement extérieur immédiat de la façade, qu’il soit bâti ou naturel, dans la limite de la zone d’influence caractéristique d’un incendie.

Pour l’application de la présente section :

« Art. 12. – A. – Première famille.

Pour les habitations de la première famille, les parements extérieurs doivent être classés au moins D-s3, d0, ou en bois.

Toutefois pour les habitations individuelles isolées de la première famille, il pourra être fait exception à cette règle lorsque la façade, dont les parties pleines sont revêtues d’un système de façade classé E, se trouve à plus de quatre mètres de la limite de propriété.

B. – Deuxième famille.

Pour les habitations de la deuxième famille, les parements extérieurs doivent être classés au moins D-s3, d0.

« Art. 13. – Pour l’application de cet article un système de façade comprend les couches successives de matériaux du nu extérieur jusqu’au nu intérieur de la façade, équipements, matériaux intermédiaires et structure porteuse compris.

Lorsque le système de façade comporte une isolation par l’intérieur, les exigences relatives à cette isolation sont précisées à l’article 16.

Ne sont pas soumis aux exigences de réaction au feu du présent article les éléments suivants des systèmes de façade :

A. – Troisième famille.

Pour les habitations de la troisième famille, les systèmes de façade sont conformes à l’une des deux solutions suivantes :

Solution 1 : Les systèmes de façade sont classés au moins A2-s3, d0 pour chacun de leurs éléments constitutifs et ne présentent pas de lame d’air.
Lorsque le système de façade comprend des vides constructifs, le recoupement est assuré notamment par la mise en place de matériaux intumescents, de bavettes ou de bande de recoupement incombustibles. Une appréciation de laboratoire permet de vérifier les solutions efficaces de recoupement selon le système de façade ventilé. Ces appréciations peuvent également apporter la preuve de performance des solutions sans recoupement des lames d’air.

Solution 2 : L’efficacité globale des systèmes de façade vis-à-vis des objectifs généraux définis à l’article 11 est démontrée via une appréciation de laboratoire.

B. – Quatrième famille.

Pour les habitations de la quatrième famille, les systèmes de façade sont conformes à l’une des deux solutions suivantes :

Solution 1 : Les systèmes de façade sont classés au moins A2-s3, d0 pour chacun de leurs éléments constitutifs et ne présentent pas de lame d’air.
Lorsque le système de façade comprend des vides constructifs, le recoupement est assuré notamment par la mise en place de matériaux intumescents, de bavettes ou de bande de recoupement incombustibles. Une appréciation de laboratoire permet de vérifier les solutions efficaces de recoupement selon le système de façade ventilé. Ces appréciations peuvent également apporter la preuve de performance des solutions sans recoupement des lames d’air.
Solution 2 : Les systèmes de façade sont classés au moins A2-s3, d0, néanmoins, un sous-ensemble du système peut ne pas être classé au moins A2-s3, d0, à condition qu’il soit protégé par un écran thermique, de telle sorte qu’il n’y a pas d’effets aggravants vis-vis de la performance d’un système de façade classé au moins A2-s3, d0. L’écran thermique a une performance de résistance au feu EI30 et l’efficacité du système de façade est démontrée par une appréciation de laboratoire.

« Art. 14. – A. – Façades comportant des ouvertures.

Règle dite du “C + D” : règle empirique qui permet de limiter le risque de propagation d’un niveau à un autre.

Les valeurs C et D doivent être liées par une des relations ci-après en fonction de la masse combustible mobilisable (M) :



C et D, exprimés en centimètres, sont définis soit dans l’arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la classification des façades vitrées par rapport au danger d’incendie, soit dans l’instruction technique no 249 du 24 mai 2010 relative aux façades au chapitre 1 (1.1 et 1.2).
M, exprimé en M. J/m2, est la masse combustible mobilisable de la façade rapportée au mètre carré de façade. Elle est définie dans l’instruction technique susvisée, au chapitre 4.
Pour l’application de la règle du C + D, il n’est pas tenu compte des orifices de ventilation dont la section ne dépasse pas 200 cm2.

B. – Façades sans ouverture.

Lorsqu’une façade sans ouverture est contiguë à une façade comportant des ouvertures, les dispositions suivantes sont à respecter :

En cas de façade courbe, on considère les plans tangents pour la mesure de l’angle du dièdre.

La performance de résistance au feu à prendre en considération pour chacune des faces exposées est la durée réelle constatée au cours des essais définis par l’arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages.

Une façade avec ouvertures respectant les règles générales visées au paragraphe A et aménagée sans ouvertures satisfait aux règles du paragraphe B. »

Art. 4. – Le c de l’article 15 est supprimé.

Art. 5. – L’article 16 est remplacé par l’article suivant :

« Art. 16. – Les matériaux et produits d’isolation ne doivent pas constituer, compte tenu éventuellement des matériaux de protection dont ils sont revêtus, un risque inadmissible pour les occupants au regard des phénomènes suivants :

Afin de répondre à ces objectifs, les matériaux d’isolation et leur mise en œuvre doivent respecter l’une des deux dispositions suivantes :

a) Etre classés au moins :

b) Etre protégés par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d’être exposées à un feu intérieur au bâtiment. Cet écran doit jouer son rôle protecteur, vis-à-vis de l’action du programme thermique normalisé, durant au moins :

Les matériaux d’isolation et leur mise en œuvre sont considérés comme répondant aux exigences ci-dessus s’ils sont conformes aux indications contenues dans le Guide de l’isolation par l’intérieur des bâtiments d’habitation du point de vue des risques en cas d’incendie version 2016. »

Art. 6. – Il est inséré à la fin de l’arrêté une annexe 3 :

« Annexe 3 (article 13)

Une appréciation de laboratoire permet de vérifier le respect des objectifs de l’article R. 122-32 du code de la construction et de l’habitation. Cette appréciation est délivrée par un laboratoire, ou un groupe de laboratoires, agréé en réaction au feu et en résistance au feu par le ministre de l’Intérieur. Elle peut également prendre la forme d’un avis de façade lorsqu’elle concerne une construction particulière ou la forme d’un guide de préconisations lorsqu’elle est demandée par une organisation professionnelle ou par plusieurs entités.

Cette appréciation de laboratoire est fondée sur l’une ou plusieurs des approches suivantes :

A – Analyse de résultats d’essais, notamment l’essai LEPIR II ;

B – Exploitation des connaissances acquises lors des incendies ;

C – Utilisation des résultats de calculs ;

D – Procédure mixte faisant appel à des résultats expérimentaux et numériques.

L’utilisation de résultats d’essais dans le cadre d’une appréciation de laboratoire agréé ne peut se faire qu’avec l’accord du demandeur de ces essais.

Toute appréciation de laboratoire agréé donne lieu à un argumentaire dont la traçabilité est assurée. Cette appréciation de laboratoire comporte une description du système de façade et de sa mise en œuvre. »

Art. 7. – Les dispositions du présent arrêté s’appliquent pour les bâtiments dont la demande de permis de construire est déposée à partir du 1er janvier 2020.

Art. 8. – Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 août 2019.

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
E. DE LANVERSIN

La ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
E. DE LANVERSIN

Le ministre de l’intérieur, Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
J. WITKOWSKI

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
E. DE LANVERSIN 

Source Légifrance