Arrêté du 19 août 2019 modifiant l’arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d’application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens

Date de signature :19/08/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :20/08/2019 Emetteur :Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Consolidée le : Source :JO du 20 août 2019
Date d'entrée en vigueur :21/08/2019

Arrêté du 19 août 2019 modifiant l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens 

NOR: LOGL1919321A


Publics concernés : particuliers réalisant des travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements, professionnels du bâtiment, établissements bancaires distribuant l'éco-prêt à taux zéro, services fiscaux. 

Objet : modification de l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens. 

Entrée en vigueur : les modifications introduites par le présent arrêté sont applicables aux offres de prêts émises à compter du lendemain de la publication du présent arrêté. 

Notice : le présent arrêté modifie les travaux éligibles à l'éco-PTZ, la méthode de calcul des consommations, et les formulaires types de demande et de justification pour l'obtention d'un éco-PTZ à la suite des modifications actées en loi de finances pour 2019, et dans un objectif de simplification et d'harmonisation des dispositifs d'incitation à la rénovation énergétique. 

Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,

Arrêtent :

Article 1 - L'arrêté du 30 mars 2009 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 du présent arrêté.

Article 2 - A l'intitulé du titre Ier, les mots : « Combinaisons d'actions » sont remplacés par : « Actions ».

Article 3 - I.-Au c de l'article 2, après les mots : « parois vitrées », sont insérés les mots : «, à la condition que les matériaux utilisés viennent en remplacement de parois en simple vitrage, ». 
II.-Au premier alinéa de l'article 5, après : « parois vitrées », sont insérés les mots : «, à la condition que les matériaux utilisés viennent en remplacement de parois en simple vitrage, ».

Article 4 - Au troisième alinéa de l'article 3, au quatrième alinéa de l'article 4, au neuvième alinéa de l'article 5, au treizième alinéa de l'article 6, au douzième alinéa de l'article 7, au douzième alinéa de l'article 8, au deuxième alinéa de l'article 12, aux huitième, treizième et quinzième alinéas de l'article 13, aux huitième, treizième et quinzième alinéas de l'article 14, le mot : « induits » est remplacé par : « nécessaires ».

Article 5 - Après le neuvième alinéa de l'article 6 et après le neuvième alinéa de l'article 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-la dépose d'une cuve à fioul dans les conditions définies au 3 bis du I de l'article 18 bis de l'annexe 4 du code général des impôts. »

Article 6 - L'article 7 est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est supprimé ; 
2° Au dixième alinéa, les mots : « deuxième, troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième » ; 
3° Au onzième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 7 - Les quatrième et onzième alinéas de l'article 8 sont supprimés.

Article 8 - I.-L'article 2 est complété par un alinéa suivant ainsi rédigé : 
« g) Les travaux d'isolation des planchers bas, conformes aux prescriptions de l'article 8 bis. » ; 

II.-Le deuxième alinéa de l'article 4 est supprimé ; 

III.-Après l'article 8 est inséré l'article 8 bis suivant :
« Art. 8 bis.-Les travaux d'isolation thermique des planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, mettent en œuvre des matériaux d'isolation thermique dont la résistance thermique totale R définie au 1° du b du 2 de l'article 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts est conforme aux exigences techniques définies au deuxième alinéa du 1° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné. Ces travaux conduisent à l'isolation de la totalité de la surface de plancher, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires. 
« L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 3 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. 
« Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des planchers bas définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17 du code de la construction et de l'habitation, sont :

«-les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique, réseaux intérieurs, des éléments de maçonnerie, de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux d'isolation ; 
«-l'équilibrage des réseaux de chauffage et l'installation éventuelle de systèmes de régulation du chauffage ; 
«-les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal. »

Article 9 - Les articles 9 et 10 sont abrogés.

Article 10 - L'article 11 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Pour bénéficier de l'avance remboursable aux conditions prévues au 2° de l'article R. 319-16 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie :
«-d'une consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à la surface habitable de la maison, inférieure à 331 kWh/ m2 an sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire ; 
«-d'un gain énergétique d'au moins 35 % par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux pour les trois usages définis ci-dessus.

« L'entreprise réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité mentionné au second tiret de l'article 1er de l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens. »

Article 11 - L'article 13 est ainsi modifié : 
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ; 
2° Au dix-neuvième alinéa, les mots : « l'intervenant ayant réalisé le calcul de la consommation d'énergie du bâtiment mentionne : » sont remplacés par : « la justification du respect des exigences de performance énergétique mentionnées à l'article 11 du présent arrêté est apportée par la fourniture d'un audit énergétique tel que défini par le II de l'article 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts. Cette évaluation est réalisée par une personne répondant aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts. Le professionnel remplit le formulaire en précisant : » ; 
3° A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « d'énergie conventionnelle calculées » sont insérés les mots : « sur les usages de l'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement ».

Article 12 - L'article 14 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « selon le modèle donné en annexe 2 du présent arrêté dans le délai prévu à ce même article ou, dans le cas d'une demande effectuée, au titre de l'article R. 319-23 du code de la construction et de l'habitation, selon le modèle donné en annexe 4 du présent arrêté, dans le délai prévu à l'article R. 319-20 » sont supprimés ; 
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Dans les cas où la nature, le montant des travaux éligibles ou l'entreprise réalisant les travaux diffèrent de ceux prévus, l'emprunteur fournit un nouveau descriptif des travaux réalisés selon le modèle donné en annexe 2 du présent arrêté dans le délai prévu à ce même article ou, dans le cas d'une demande effectuée, au titre de l'article R. 319-23 du code de la construction et de l'habitation, selon le modèle donné en annexe 4 du présent arrêté, dans le délai prévu à l'article R. 319-20 ».

Article 13 - I.-Les annexes 1 à 5 sont remplacées par les annexes 1 à 5 du présent arrêté. 
II.-L'annexe 7 est abrogée.

Article 14 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux offres de prêts émises à compter du lendemain de la publication du présent arrêté.

Article 15 - Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général de l'énergie et du climat et la directrice générale du trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 19 août 2019.


Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

F. Adam

La ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam

Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale du Trésor,
O. Renaud-Basso

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

F. Adam




ANNEXES 





















Source Légifrance