Arrêté du 19 août 2019 modifiant l’arrêté du 25 mai 2011 relatif à l’application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens

Date de signature :19/08/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :20/08/2019 Emetteur :Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Consolidée le : Source :JO du 20 août 2019
Date d'entrée en vigueur :21/08/2019

Arrêté du 19 août 2019 modifiant l’arrêté du 25 mai 2011 relatif à l’application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens


NOR : LOGL1919322A

Publics concernés : particuliers réalisant des travaux d’amélioration de la performance énergétique de logements, professionnels du bâtiment, établissements bancaires distribuant l’éco-prêt à taux zéro, services fiscaux.

Objet : modification de l’arrêté du 25 mai 2011 relatif à l’application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens

Entrée en vigueur : les modifications introduites par le présent arrêté sont applicables aux offres de prêts émises à compter du lendemain de la publication du présent arrêté.

Notice : le présent arrêté modifie les travaux éligibles à l’éco-PTZ et les formulaires types de demande et de justification pour l’obtention d’un éco-PTZ à la suite des modifications actées en loi de finances pour 2019, et dans un objectif de simplification et d’harmonisation des dispositifs d’incitation à la rénovation énergétique.

Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l’économie et des finances, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,

Arrêtent :

Art. 1er. – L’arrêté du 25 mai 2011 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté.

Art. 2. – Au c de l’article 2 et au septième alinéa de l’article 5, après les mots : « parois vitrées », sont insérés les mots : « , à la condition que les matériaux utilisés viennent en remplacement de parois en simple vitrage, ».

Art. 3. – I. – Aux septièmes alinéas des articles 3 et 4 et au quinzième alinéa de l’article 5, la première occurrence du mot : « induits » est remplacée par le mot : « nécessaires » et la seconde occurrence du mot : « induits » est remplacée par les mots : « nécessaires indissociablement liés ».

II. – Au douzième alinéa de l’article 5 bis et aux huitième, treizième et quinzième alinéas des articles 8 et 9, le mot : « induits » est remplacé par le mot : « nécessaires ».

Art. 4. – L’article 5 bis est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« – pose d’une chaudière bois conforme aux exigences définies au 6° du a du 3 de l’article 18 bis susmentionné, accompagnée d’un dispositif de programmation du chauffage ;
« – pose d’un ou plusieurs poêles à bois, foyers fermés ou inserts de cheminée intérieurs ou cuisinières utilisées comme mode de chauffage conformes aux exigences définies au 5° du a du 3 de l’article 18 bis susmentionné ;
« – pose d’un système utilisant l’énergie solaire pour la production de chauffage conforme aux exigences définies au 1° du a du 3 de l’article 18 bis susmentionné ;
« – pose d’un système utilisant l’énergie solaire pour la production d’eau chaude sanitaire et, le cas échéant, le chauffage, conforme aux exigences définies au 1° du a du 3 de l’article 18 bis susmentionné ;
« – pose d’une pompe à chaleur dédiée à la production d’eau chaude sanitaire conforme aux exigences définies au 2° du b du 3 de l’article 18 bis susmentionné, ainsi qu’à l’exigence définie au premier alinéa de ce même b ; »

2° Après le dixième alinéa, il est inséré un onzième alinéa ainsi rédigé :
« – la dépose d’une cuve à fioul dans les conditions définies au 3 bis du I de l’article 18 bis de l’annexe 4 du code général des impôts. » ;

3° Après le onzième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’entreprise réalisant les travaux mentionnés aux cinquième et sixième alinéas est titulaire d’un signe de qualité correspondant à la catégorie 6 de l’article 1er du décret n°2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts.
« L’entreprise réalisant les travaux mentionnés aux septième et huitième alinéas du présent article est titulaire d’un signe de qualité correspondant à la catégorie 5 mentionnée à l’article 1er du décret n°2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du même code.
« L’entreprise réalisant les travaux mentionnés au neuvième alinéa du présent article est titulaire d’un signe de qualité correspondant à la catégorie 7 de l’article 1er du décret n°2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du même. »

Art. 5. – 1° Après le cinquième alinéa de l’article 2, il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« e) Les travaux d’isolation des planchers bas, conformes aux prescriptions de l’article 6. ».

2° Le cinquième alinéa de l’article 4 est supprimé ;

3° Après l’article 5 bis, il est ajouté un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. – Les travaux d’isolation thermique des planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, mettent en œuvre des matériaux d’isolation thermique dont la résistance thermique totale R, définie au 1° du b du 2 du I de l’article 18 bis de l’annexe IV du code général des impôts, est conforme aux exigences techniques définies au deuxième alinéa du 1° du b du 2 du I de l’article 18 bis susmentionné. Ces travaux conduisent à l’isolation de la totalité de la surface de plancher, hormis le cas où l’avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires.
« L’entreprise réalisant ces travaux est titulaire d’un signe de qualité correspondant à la catégorie 3 mentionnée à l’article 1er du décret n°2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts.
« Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux d’isolation thermique des planchers bas définis au présent article, mentionnés à l’article R. 319-17 du code de la construction et de l’habitation, sont :
« 1° Les éventuelles modifications ponctuelles de l’installation électrique, des réseaux intérieurs, des éléments de maçonnerie, de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux d’isolation ;
« 2° L’équilibrage des réseaux de chauffage et l’installation éventuelle de systèmes de régulation du chauffage ;
« 3° Les éventuels travaux d’adaptation ou de création d’un système de ventilation permettant d’assurer un renouvellement d’air minimal. »

Art. 6. – Les annexes 1 à 5 sont remplacées par les annexes 1 à 5 du présent arrêté.

Art. 7. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux offres de prêts émises à compter du lendemain de la publication du présent arrêté.

Art. 8. – Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, le directeur général de l’énergie et du climat, la directrice générale du Trésor et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 août 2019.

La ministre de la transition écologique et solidaire, 
Pour la ministre et par délégation :
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’habitat, 
de l’urbanisme et des paysages, 

F. ADAM

Le directeur général de l’énergie et du climat,
L. MICHEL

Le ministre de l’économie et des finances
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,

J. REBOUL

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
F. ADAM


La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,

E. BERTHIER


ANNEXES

ANNEXE I

ÉVALUATION DES PERFORMANCES ÉNERGETIQUES  DES ÉQUIPEMENTS ET OUVRAGES – OUTRE-MER

Dispositifs de protection contre les rayonnements solaires

1. La surtoiture ventilée visée à l'article 3 consiste en un pare-soleil protégeant la paroi horizontale considérée des rayonnements solaires tel que le taux d'ouverture (surface d'ouverture rapportée à la surface de la paroi) est au moins égal à 5 %. Les ouvertures doivent être réparties sur des orientations opposées et de préférence au vent et sous le vent.

2. Le bardage ventilé visé à l'article 4 consiste en un pare-soleil protégeant la paroi verticale considérée des rayonnements solaires tel que les trois conditions suivantes soient simultanément satisfaites :

3. Le débord visé aux articles 4 et 5 d'un pare-soleil est défini comme étant la longueur de la projection orthogonale sur un plan horizontal du pare-soleil.

4. Le taux de réflexion solaire visé à l'article 5 est celui fourni par le fabricant.



ANNEXE II

FORMULAIRE TYPE DE DEMANDE D’UNE AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT OUTRE-MER 





 

ANNEXE III

FORMULAIRE TYPE ENTREPRISE AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT INDIVIDUEL OUTRE-MER 











 

ANNEXE IV

FORMULAIRE TYPE DE DEMANDE D’UNE AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT PAR UN SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES OUTRE-MER 





 

ANNEXE V

FORMULAIRES TYPES ENTREPRISE AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT ATTRIBUÉE AU SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES OUTRE-MER 









Source Légifrance