Arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

Date de signature :22/08/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :30/08/2019 Emetteur :Ministère de l'Intérieur
Consolidée le :16/12/2022 Source :JO du 30 août 2019
Date d'entrée en vigueur :31/08/2019
Arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

Version consolidée au 17 décembre 2022


NOR : INTE1915304A


Le ministre de l’action et des comptes publics et le ministre de l’intérieur,
Arrêtent:

TITRE Ier - DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE Ier - PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Article 1er
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022
 
Le présent arrêté fixe les dispositions générales relatives aux formations dispensées aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, en application de l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
 
Ces formations s'inscrivent dans le cadre de la doctrine nationale portée notamment par le schéma directeur national de la formation ainsi que les guides de doctrine opérationnelle et les guides de technique opérationnelle élaborés par le ministre chargé de la sécurité civile.
 
Les sapeurs-pompiers qui suivent une formation sont dénommés ci-après stagiaires, sans préjudice des dispositions du décret du 4 novembre 1992 susvisé.
 
Article 2
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022

Les dispositions du présent arrêté peuvent s'appliquer à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et aux formations militaires de la sécurité civile selon des conditions de prérequis ou d'accès aux formations qu'elles peuvent adapter en fonction de règles qui leurs sont propres.
 
Section 1 : Nomenclature des formations
 
Article 3
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022

Les formations délivrées aux sapeurs-pompiers permettent le développement ou l'acquisition des compétences opérationnelles, managériales, comportementales, administratives et techniques.
 
Elles comprennent, au titre du présent arrêté, les formations aux emplois et activités, opérationnels ou d'encadrement, les formations aux spécialités opérationnelles et professionnelles ainsi que les formations de maintien et de perfectionnement des acquis et les formations d'adaptation aux risques locaux telles qu'elles sont définies aux articles 21 et 25.
 
Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ne peuvent respectivement tenir un emploi ou exercer une activité opérationnels qu' après avoir validé la formation correspondante.
 
Article 4
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022

Chaque formation prévue par le présent arrêté, hormis les formations d'adaptation aux risques locaux, fait l'objet soit : Les référentiels nationaux et les guides nationaux de référence sont publiés sur le site internet du ministère de l'intérieur.
 
Article 5
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022

Les prérequis aux formations sont définis par chaque référentiel national d'activités et de compétences ou guide national de référence.

Article 6
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022

Le conseil d'administration du service d'incendie et de secours détermine, après avis des instances consultatives concernée : Pour les sapeurs-pompiers volontaires non-officiers, il détermine également la durée des formations aux activités, opérationnelles ou d'encadrement, dans la limite prévue par les référentiels nationaux.
 
Section 2 : La dispense de formation
 
Article 7
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022

La dispense de formation a pour objectif de prendre en compte les compétences ou les expériences déjà acquises pour réduire partiellement ou totalement la durée d'une formation en vue de sa validation.
 
Pour une activité ou un emploi donné, un candidat ne peut déposer qu'un seul dossier de recevabilité pendant la même année civile.
 
La demande de dispense est adressée par le service d'incendie et de secours à l'organisme de formation concerné en amont de l'inscription à la formation visée. Lorsque plusieurs organismes de formation sont compétents pour délivrer la formation concernée par le demande de dispense, cette demande est adressé en priorité à celui dont relève le candidat.
 
Article 8
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022

La dispense de formation est accordée par bloc de compétences par la commission mentionnée à l'article 10 au regard de : Pour chaque demande de dispense, il est préalablement vérifié que le candidat dispose des conditions et des prérequis d'accès à la formation. La commission peut, le cas échéant, demander une évaluation des compétences.
Pour la dispense de formation accordée au regard de l'expérience acquise par le candidat, la commission statue en deux temps à partir du dossier constitué par le candidat.
Une première phase de recevabilité du dossier a pour objet de vérifier la conformité de la demande, qui porte notamment sur les conditions d'accès à la formation et la durée d'expérience qui requiert une durée minimale d'activité d'un an, exercée de façon continue ou non, hors période de formation.
Une seconde phase de validation consiste à statuer sur la demande.
 
Article 9
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022

Les décisions de la commission sont notifiées au candidat. En cas de dispense totale, le diplôme de la formation concernée est transmis au candidat.
 
Section 3 : Evaluation des stagiaires et validation des compétences
 
Article 10
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022

Les formations donnent lieu à une évaluation permettant de valider des blocs de compétence, selon les modalités définies par chaque référentiel national d'évaluation.
 
L'organisme de formation réunit la commission dont la composition est définie par chaque référentiel national d'évaluation ou guide national de référence pour statuer sur l'acquisition des blocs de compétences concernés, au regard des évaluations réalisées.
 
La validation de l'ensemble des blocs de compétences donne lieu à la délivrance d'un diplôme de portée nationale.
 
Le livret individuel de formation du sapeur-pompier est mis à jour.
 
Article 11
 
En cas de non-validation d'un ou de plusieurs blocs de compétences par la commission, le stagiaire peut, dans un délai maximum de trois ans, se présenter à nouveau à l'évaluation du ou des blocs de compétences non validé.
 
Article 12
 
En cas d'impossibilité de suivre tout ou partie de la formation suite à un événement majeur et motivé qui ne lui est pas imputable, le stagiaire peut, sur proposition de son autorité d'emploi ou de gestion et après accord du directeur de l'organisme de formation, suivre de nouveau tout ou partie de la formation.
 
Chapitre II : Dispositions applicables aux organismes de formation
 
Article 13
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022

Les organismes de formation suivants peuvent dispenser, selon les modalités fixées aux articles 16 à 17-3, les formations visées par le présent arrêté :  
Ces organismes de formation peuvent appliquer les critères relatifs à la qualité des actions de la formation professionnelle fixés à l'article R. 6316-1 du code du travail.
 
A l'exception du Centre national de la fonction publique territoriale, ils peuvent faire l'objet d'une évaluation périodique par l'inspection générale de la sécurité civile.
 
Article 14
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022

Pour chaque formation, l'organisme de formation élabore dans les conditions fixées par les référentiels ou guides nationaux visés à l'article 4 : L'organisme de formation dispose d'un délai de douze mois pour élaborer ou actualiser ces documents lors de la publication de nouveaux référentiels nationaux.
 
Article 15
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022

Pendant la formation, le stagiaire et l'équipe pédagogique disposent d'un document de traçabilité permettant de suivre et de mesurer l'acquisition des compétences tout au long de la formation.
 
A l'issue de la formation, l'organisme de formation remet une attestation de suivi au stagiaire.
 
Article 16
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022

I.-Les formations aux emplois et activités, opérationnels ou d'encadrement, sont dispensées par : Ces organismes sont autorisés à titre permanent à dispenser ces formations.
L'annexe I fixe les référentiels nationaux applicables aux formations aux emplois et activités, opérationnels ou d'encadrement.
 
II.-Les formations aux spécialités opérationnelles ou professionnelles sont dispensées, en fonction des modalités précisés aux articles 17 à 17-3, par : L'annexe II fixe les référentiels nationaux d'activités et de compétences ou guides nationaux de référence applicables aux formations de spécialité ainsi que leur répartition par niveau et par organisme de formation.
 
Article 17
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022

Les organismes de formation cités dans le tableau du 2° de l'annexe II sont autorisés à délivrer à titre permanent les formations aux spécialités des niveaux mentionnés dans ce même tableau.
 
Article 17-1
Créé par l’arrêté du 7 décembre 2022

Les organismes de formation cités dans le tableau du 3° de l'annexe II peuvent être habilités, pour une durée de cinq ans, par le ministre chargé de la sécurité civile à délivrer les formations aux spécialités des niveaux mentionnés dans ce même tableau, après validation du référentiel interne relatif à l'organisation de la formation et du référentiel interne d'évaluation selon les modalités fixées à l'article 19.
 
Article 17-2
Créé par l’arrêté du 7 décembre 2022

L'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les formations militaires de la sécurité civile peuvent être agréés pour une durée de cinq ans par le ministre chargé de la sécurité de civile à délivrer les formations aux spécialités des niveaux mentionnés au tableau du 4° de l'annexe II selon les modalités fixées à l'article 19.
 
Article 17-3
Créé par l’arrêté du 7 décembre 2022

Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon de marins-pompiers de Marseille peuvent être agréés pour une durée de cinq ans par le ministre chargé de la sécurité civile à délivrer les formations aux spécialités des niveaux mentionnés au tableau du 4° de l'annexe II, selon les modalités fixées à l'article 18.
 
Article 18
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022

Le dossier de demande d'agrément des organismes de formation visé à l'article 17-3 comprend :  
Article 19
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022

Le dossier de demande d'habilitation ou de demande d'agrément des organismes de formation visés respectivement à l'article 17-1 ou à l'article 17-2 comprend :  
Article 20
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022

L'habilitation ou l'agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité civile est caduc douze mois après la publication d'un nouveau référentiel national d'activités et de compétences, sans toutefois que cette disposition ne puisse proroger la durée initiale de l'habilitation ou de l'agrément.
 
Le ministre chargé de la sécurité civile peut toutefois prendre une décision de prorogation d'une habilitation ou d'un agrément en raison de circonstances particulières.
 
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
 
Article 21
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022

Les formations dispensées aux sapeurs-pompiers professionnels visées par le présent arrêté se déclinent en :
1° Formations d'intégration et de professionnalisation :
a) Formation d'intégration suivie à la suite d'un recrutement ou d'une nomination dans un nouveau cadre d'emplois ;
b) Formation de professionnalisation suivie à la suite d'un avancement de grade ou d'une affectation sur un poste à responsabilité.
2° Formations de perfectionnement, suivies au cours de la carrière :
a) Formations de maintien et de perfectionnement des acquis, permettant la préservation et l'amélioration des compétences acquises et conditionnant le maintien de l'exercice des activités et des compétences définies dans les référentiels ou les guides nationaux de référence relatifs aux sapeurs-pompiers professionnels ;
b) Formations aux spécialités, opérationnelles ou professionnelles, énumérées au 1° de l'annexe II ;
c) Formations d'adaptation aux risques locaux, permettant de développer des compétences opérationnelles relatives à des risques locaux, recensés dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, ne relevant pas de formations aux spécialités.
 
Article 22
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022

Les sapeurs-pompiers professionnels suivent après recrutement ou nomination dans un nouveau cadre d'emplois et selon leur grade :  
Article 23
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022

Les sapeurs-pompiers professionnels suivent après avancement et selon leur grade :  
Article 24
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022

Les sapeurs-pompiers professionnels suivent, après affectation sur un poste à responsabilité et selon l'emploi :  
Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels doivent avoir validé, avant de pouvoir exercer les fonctions de commandant des opérations de secours du niveau correspondant :  
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
 
Article 25
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022

Les formations dispensées aux sapeurs-pompiers volontaires visées par le présent arrêté se déclinent en :
1° Formations initiales suivies dès leur premier engagement ;
2° Formations continues et de perfectionnement suivies au cours de l'engagement :
a) Formations de perfectionnement suivies à la suite d'un changement de grade ou d'une affectation sur une fonction à responsabilité ;
b) Formations de maintien et de perfectionnement des acquis, permettant la préservation et l'amélioration des compétences acquises et conditionnant le maintien des activités et des compétences définies dans les référentiels ou les guides nationaux de référence relatifs aux sapeurs-pompiers volontaires ;
c) Formations aux spécialités, opérationnelles ou professionnelles, énumérées au 1° de l'annexe II ;
d) Formations d'adaptation aux risques locaux, permettant de développer des compétences opérationnelles relatives à des risques locaux, recensés dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, ne relevant pas de formations aux spécialités.
Les formations initiales des sapeurs et les formations de perfectionnement suite à un avancement de grade des caporaux et sergents de sapeurs-pompiers volontaires peuvent se décliner selon les domaines opérationnels définis à l'article R. 723-3 du code de la sécurité intérieure.
 
Article 26
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022

Les sapeurs-pompiers volontaires suivent dès leur premier engagement et selon leur grade :  
Article 27
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022

Les sapeurs-pompiers volontaires suivent après avancement et selon leur grade :  
Article 28
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022

Les sapeurs-pompiers volontaires suivent, après nomination sur l'une des fonctions concernées :  
Les officiers de sapeurs-pompiers volontaires doivent avoir validé, avant de pouvoir exercer les fonctions de commandant des opérations de secours du niveau correspondant :  
Article 29
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022

Tout sapeur-pompier volontaire détient dès son engagement, un livret individuel de formation. Ce document, remis par l'autorité de gestion qui l'engage, recense :  
Article 30
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022

La formation des sapeurs-pompiers volontaires affectés relevant d'un service local d'incendie et de secours est réalisée par les organismes de formation visés au présent arrêté et selon les modalités définies dans la convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales.
 
TITRE III BIS : LA FORMATION DES SAPEURS-POMPIERS AUX ACTES DE SOINS D'URGENCE RELEVANT DE LEUR COMPÉTENCE

Article 30 bis
Créé par l’arrêté du 19 août 2022

La formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires aux actes de soins d'urgence relevant de leur compétence, prévus aux articles R. 6311-18 à R. 6311-18-1 du code de la santé publique, est délivrée conformément aux référentiels nationaux d'activités et de compétences et d'évaluation d'équipier de sapeur-pompiers professionnels et volontaires.
 
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
 
Article 31
 
Les sapeurs-pompiers ayant validé une formation leur permettant de tenir un emploi ou exercer une activité sont réputés titulaires des diplômes prévus par les référentiels nationaux d'évaluation correspondants fixés par le présent arrêté.
 
Article 32
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022

Les dispositions du titre III ainsi que les annexes peuvent faire l'objet de modifications par arrêté du ministre en charge de la sécurité civile.
 
Article 33
 
Les arrêtés suivants sont abrogés :  
Article 34
 
L’arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires est abrogé. L’arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels est abrogé à l’exception des alinéas 2 et 3 de l’article 154, qui restent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019.
 
Article 35
 
Le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication.
 
Les référentiels internes d’organisation de la formation et d’évaluation prévus à l’article 14 entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021.
 
Article 36
 
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait le 22 août 2019.
 
Le ministre de l’intérieur,
 
Pour le ministre et par délégation:
Le chef de service, adjoint au directeur général
de la sécurité civile et de la gestion des crises,
chargé de la direction des sapeurs-pompiers,
M. MARQUER
 
Le ministre de l’action
et des comptes publics,
 
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des compétences
et des parcours professionnels,
C. LOMBARD
 
ANNEXE I
FORMATIONS AUX EMPLOIS ET ACTIVITÉS, OPÉRATIONNELS OU D'ENCADREMENT
Modifiée par l’arrêté du 7 décembre 2022
 
1° Formations aux emplois et activités, opérationnels ou d'encadrement, des sapeurs-pompiers professionnels

Les formations d'intégration et de professionnalisation ci-après sont dispensées aux sapeurs-pompiers professionnels selon les référentiels nationaux suivants :
 

Formations

Référentiels

Recrutement ou nomination dans un nouveau cadre d'emplois

Formation d'intégration du sapeur

Equipier SPP

Formation d'intégration du sergent

Chef d'agrès 1 équipe SPP

Formation d'intégration du lieutenant de 2° classe

Officier de garde SPP

Formation d'intégration du lieutenant de 1° classe

-Officier de garde SPP-Officier d'encadrement SPP

Formation d'intégration du capitaine

-Officier de garde SPP-Officier d'encadrement SPP-Manageur des risques de sécurité civile SPP

Formation d'intégration du colonel

Arrêté du 4 janvier 2017 relatif à la formation des colonels de sapeurs-pompiers professionnels

Avancement de grade

Formation de professionnalisation du caporal

Chef d'équipe SPP

Formation de professionnalisation de l'adjudant

Chef d'agrès tout engin SPP

Formation de professionnalisation du lieutenant de 1° classe

Officier d'encadrement SPP

Affectation sur un poste à responsabilité

Formation de professionnalisation de sous-officier de garde

Sous-officier de garde

Formation de professionnalisation de chef de centre

Chef de centre

Formation de professionnalisation de chef de groupement

Chef de groupement

Formation de professionnalisation de chef de groupe

Chef de groupe

Formation de professionnalisation de chef de colonne

Chef de colonne

Formation de professionnalisation de chef de site

Chef de site

2° Formations aux emplois et activités, opérationnels ou d'encadrement, des sapeurs-pompiers volontaires

Les formations initiales et de perfectionnement ci-après sont dispensées aux sapeurs-pompiers volontaires selon les référentiels nationaux suivants :
 

Formations

Référentiels

Premier engagement

Formation initiale du sapeur

Equipier SPV

Formation initiale du lieutenant et formation initiale du capitaine

Officier d'encadrement SPV

Avancement de grade

Formation de perfectionnement du caporal

Chef d'équipe SPV

Formation de perfectionnement du sergent

Chef d'agrès 1 équipe SPV

Formation de perfectionnement de l'adjudant

Chef d'agrès tout engin SPV

Formation de perfectionnement du lieutenant et formation de perfectionnement du capitaine

Officier d'encadrement SPV

Formation de perfectionnement du commandant et formation de perfectionnement du lieutenant-colonel

Officier supérieur d'encadrement SPV

Affectation sur un poste à responsabilité

Formation de perfectionnement de sous-officier de garde

Sous-officier de garde

Formation de perfectionnement de chef de centre

Chef de centre

Formation de perfectionnement de chef de groupe

Chef de groupe

Formation de perfectionnement de chef de colonne

Chef de colonne

Formation de perfectionnement de chef de site

Chef de site
 
 

 
ANNEXE II
FORMATIONS AUX SPECIALITÉS OPÉRATIONNELLES ET PROFESSIONNELLES
Modifiée par l’arrêté du 7 décembre 2022
 
1° Spécialités et référentiels associés aux formations

Les formations aux spécialités ci-après sont dispensées selon les référentiels nationaux d'activités et de compétences ou les guides nationaux de référence suivants :
 

Spécialités opérationnelles

Spécialités

Référentiels et GNR

Cynotechnie (CYN)

GNR cynotechnie

Feux de forêts et d'espaces naturels (FDFEN)

GNR feux de forêts

Interventions à bord des navires et des bateaux (IBNB)

Référentiels IBNB

Interventions en milieu aquatique hyperbare (SAL)

Arrêté (NOR IOME2210805A) et référentiel interventions en milieu aquatique et hyperbare

Interventions en milieu aquatique (SAV)

GNR secours aquatique

Interventions face aux risques chimiques et biologiques (RCH)

GNR risques chimiques et biologiques

Interventions face aux risques radiologiques (RAD)

GNR risques radiologiques

Sauvetage, appui et recherche (USAR)

GNR sauvetage déblaiement

Secours en milieu périlleux et montagne (SMPM)

GNR groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux

GNR secours en montagne

GNR canyon

GNR sur les interventions en site souterrain

Spécialités professionnelles

Spécialités

Référentiels et GNR

Conduite (COD)

Note d'information du 10 août 1999

Encadrement des activités physiques (EAP)

Référentiels encadrement des activités physiques

Formation et développement des compétences (FDC)

Référentiels formation et développement des compétences

Prévention contre les risques d'incendie et de panique (PRV)

GNR prévention

Systèmes d'information et de communication (SIC)

Référentiels des systèmes d'information et de communication

2° Formation aux spécialités autorisées à titre permanent.

Les organismes de formation mentionnés ci-après sont autorisés à dispenser à titre permanent les niveaux de formations aux spécialités et, le cas échéant, leurs préformations associées, suivants :
 

Spécialités

Niveaux des formations

Organismes de formation

Spécialités opérationnelles

Cynotechnie

CYN1

Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne



Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours

Brigade de sapeurs-pompiers de Paris

Bataillon de marins-pompiers de Marseille

Formations militaires de la sécurité civile

Feux de forêts et d'espaces naturels

Equipiers FDFEN

Chef d'agrès FDFEN

Equipier DIH

Chef d'équipe DIH

Interventions en milieu aquatique

SAV1

SAV2

Interventions face aux risques chimiques et biologiques

RCH1

RCH2

Interventions face aux risques radiologiques

RAD1

RAD2

Sauvetage, appui et recherche

Equipier USAR

Chef d'unité USAR

Secours en milieu périlleux et montagne

IMP1

Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne



Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours

Brigade de sapeurs-pompiers de Paris

Bataillon de marins-pompiers de Marseille

SMO1

Spécialités professionnelles

Conduite

COD1

Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne



Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours

Brigade de sapeurs-pompiers de Paris

Bataillon de marins-pompiers de Marseille

Formations militaires de la sécurité civile

COD2

Encadrement des activités physiques

Opérateur des activités physiques

Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne



Centre national de la fonction publique territoriale

Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours

Formation et développement des compétences

Accompagnateur de proximité

Ensemble des organismes mentionnés à l'article 13

Prévention contre les risques d'incendie et de panique

Agent de prévention

Ecole nationale supérieurs des officiers de sapeurs-pompiers



Centre national de la fonction publique territoriale

Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours

Brigade de sapeurs-pompiers de Paris

Bataillon de marins-pompiers de Marseille

Systèmes d'information et de communication

Opérateur de coordination opérationnelle en poste de commandement tactique

Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne



Centre national de la fonction publique territoriale

Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours

Brigade de sapeurs-pompiers de Paris

Bataillon de marins-pompiers de Marseille

Formations militaires de la sécurité civile

Opérateur de salle opérationnelle

Chef de salle opérationnelle

3° Formations aux spécialités soumises à habilitation de l'organisme de formation.

Les organismes de formation mentionnés ci-après, après obtention d'une habilitation, sont autorisés à dispenser les niveaux de formations aux spécialités et, le cas échéant leurs préformations associées, suivants :
 

Spécialités

Niveaux des formations

Organismes de formation

Spécialités opérationnelles

Cynotechnie

CYN3

Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne

Feux de forêts et d'espaces naturels

Chef de groupe FDFEN

Chef de colonne FDFEN

Chef de site FDFEN

AER3

AER4

Interventions à bord des navires et des bateaux

IBNB3

Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne, pour les eaux intérieures



Bataillon de marins-pompiers de Marseille, pour les eaux maritimes

IBNB4

Interventions face aux risques chimiques et biologiques

RCH4

Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

Interventions face aux risques radiologiques

RAD4

Secours en milieu périlleux et montagne

CAN2

Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne

SMO2

IMP3

SMO3

Neige 1 et 2

Glace 1 et 2

Spécialités professionnelles

Encadrement des activités physiques

Conseiller des activités physiques

Centre national de la fonction publique territoriale

Formation et développement des compétences

Concepteur de formation

Centre national de la fonction publique territoriale



Ecole nationale supérieurs des officiers de sapeurs-pompiers, Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne et Formations militaires de la sécurité civile, pour leurs besoins propres

Prévention contre les risques d'incendie et de panique

PRV2

Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

PRV3

RCCI

IGH

ICPE

Systèmes d'information et de communication

Commandant des systèmes d'information et de communication

4° Formations aux spécialités soumises à agrément de l'organisme de formation

Les organismes de formation mentionnés ci-après, après obtention d'un agrément, sont autorisés à dispenser les niveaux de formations aux spécialités et, le cas échéant leurs préformations associées, suivants :
 

Spécialités

Niveaux des formations

Organismes de formation

Spécialités opérationnelles

Cynotechnie

CYN2

Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne



Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours

Brigade de sapeurs-pompiers de Paris

Bataillon de marins-pompiers de Marseille

Formations militaires de la sécurité civile

Feux de forêts et d'espaces naturels

AER1

AER2

Interventions à bord des navires et des bateaux

IBNB1

IBNB2

Interventions en milieu aquatique

SAV3

Interventions face aux risques chimiques et biologiques

RCH3

Interventions face aux risques radiologiques

RAD3

Sauvetage, appui et recherche

Chef de section USAR

Secours en milieu périlleux et montagne

CAN1

ISS1

IMP2

Spécialités professionnelles

Encadrement des activités physiques

Educateur des activités physiques

Ensemble des organismes mentionnés à l'article 13

Formation et développement des compétences

Formateur accompagnateur

Systèmes d'information et de communication

Officier des systèmes d'information et de communication
 
 
Source Légifrance


















Article 1er

Le présent arrêté fixe les dispositions relatives aux formations dispensées aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires à l’exclusion, pour les sapeurs-pompiers relevant du service de santé et de secours médical, des formations aux emplois opérationnels ou d’encadrement mentionnées à l’article 3.

Les formations de sapeurs-pompiers sont organisées conformément à la doctrine élaborée par le ministre chargé de la sécurité civile, en particulier les guides de doctrine opérationnelle et les guides de technique opérationnelle.

Les sapeurs-pompiers qui suivent une formation sont dénommés ci-après stagiaires, sans préjudice des dispositions du décret du 4 novembre 1992 susvisé.

Les services d’incendie et de secours, mentionnés dans le présent arrêté, sont les services départementaux d’incendie et de secours, le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours, les services d’incendie et de secours de Corse et les établissements publics interdépartementaux d’incendie et de secours.


Article 2

Les dispositions du présent arrêté peuvent s’appliquer aux unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile selon les conditions prévues par leurs règles statutaires.


Section 1 - Nomenclature des formations

Article 3

Les formations délivrées aux sapeurs-pompiers permettent le développement ou l’acquisition des compétences opérationnelles, managériales, comportementales, administratives et techniques.

Elles comprennent:
Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires peuvent respectivement tenir un emploi ou exercer une activité après avoir suivi et validé la formation correspondante.


Article 4

Chaque formation prévue par le présent arrêté, hormis la formation d’adaptation aux risques locaux, fait l’objet soit: Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires disposent de référentiels nationaux relatifs aux emplois opérationnels ou d’encadrement qui leur sont propres.

Les référentiels nationaux et les guides nationaux de référence sont publiés sur le site internet du ministère de l’intérieur.


Article 5

Les prérequis aux formations prévues à l’article 3 sont définis par chaque référentiel national d’activités et de compétences ou guide national de référence.


Article 6

Le conseil d’administration du service d’incendie et de secours détermine, après avis du comité consultatif compétent: Pour les sapeurs-pompiers volontaires non-officiers, il détermine également la durée des formations aux emplois opérationnels et d’encadrement, dans la limite prévue par les référentiels nationaux.


Section 2 - La dispense de formation

Article 7

La dispense de formation a pour objectif de prendre en compte des compétences ou des expériences déjà acquises en vue d’obtenir une attestation de formation, un titre ou un diplôme, conformément aux dispositions du présent arrêté.

L’examen des dossiers est effectué par la commission citée à l’article 10.

Pour une activité ou un emploi donné, un candidat ne peut déposer qu’un seul dossier de recevabilité pendant la même année civile. Pour des emplois ou activités différents, il ne peut déposer plus de trois dossiers de recevabilité au cours de la même année civile.


Article 8

La dispense de formation est accordée par bloc de compétences par la commission au regard de : Pour chaque demande de dispense, il est préalablement vérifié que le candidat dispose des conditions et des prérequis d’accès à la formation. La commission peut, le cas échéant, demander une évaluation des compétences.

Pour la dispense de formation accordée au regard de l’expérience acquise par le candidat, la commission statue en deux temps à partir du dossier constitué par le candidat.

Une première phase de recevabilité du dossier a pour objet de vérifier la conformité de la demande, qui porte notamment sur les conditions d’accès à la formation et la durée d’expérience qui requiert une durée minimale d’activité d’un an, exercée de façon continue ou non, hors période de formation.

Une seconde phase de validation consiste à statuer sur la demande.


Article 9

La dispense de formation donne lieu, en fonction des compétences ou des expériences déjà acquises, à une réduction partielle ou totale de périodes de formation nécessaires pour l’obtention d’une attestation, d’un titre ou d’un diplôme.

Ces décisions sont notifiées au candidat.


Section 3 - Evaluation des stagiaires et validation des compétences

Article 10

Les formations mentionnées à l’article 3 du présent arrêté donnent lieu à une évaluation permettant de valider des blocs de compétence, dont les modalités sont définies par chaque référentiel national d’évaluation.

A l’issue de la formation dispensée par un organisme de formation, dans les conditions prévues à l’article 16, une commission dont la composition est définie par chaque référentiel national d’évaluation ou guide national de référence statue sur l’acquisition de compétences liées aux activités et emplois, au regard des évaluations réalisées.

La reconnaissance de l’acquisition de compétences liées aux activités et emplois donne lieu à la délivrance d’un diplôme de portée nationale.

Le stagiaire intègre ce document dans son livret individuel de formation.


Article 11

En cas de non validation d’un ou de plusieurs blocs de compétences par la commission, le stagiaire peut, dans un délai maximum de trois ans, se présenter à nouveau à l’évaluation du ou des blocs de compétences non validé.


Article 12

En cas d’impossibilité de suivre tout ou partie de la formation suite à un événement majeur et motivé qui ne lui est pas imputable, le stagiaire peut, sur proposition de son autorité d’emploi ou de gestion et après accord du directeur de l’organisme de formation, suivre de nouveau tout ou partie de la formation.


CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ORGANISMES DE FORMATION

Article 13

Les organismes de formation suivants peuvent dispenser des formations de sapeurs-pompiers: Ces organismes de formation se conforment aux obligations relatives à la qualité des actions de la formation professionnelle fixées par le code du travail.

Ils font l’objet d’une évaluation périodique par le ministre chargé de la sécurité civile.


Article 14

Pour chaque formation, l’organisme de formation élabore dans les conditions fixées par les référentiels nationaux prévus à l’article 4 du présent arrêté: Pendant la formation, le stagiaire et l’équipe pédagogique disposent d’un document de traçabilité permettant de suivre et de mesurer l’acquisition des compétences tout au long de la formation.

A l’issue de la formation, l’organisme de formation remet une attestation de suivi au stagiaire.


Article 15

Les formations aux emplois opérationnels ou d’encadrement sont dispensées par: Le Centre national de la fonction publique territoriale peut, par voie de convention avec l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou les services d’incendie et de secours, participer à la mise en œuvre de tout ou partie des formations aux emplois opérationnels ou d’encadrement.

Les formations de spécialité sont dispensées par: L’annexe II du présent arrêté fixe la répartition des formations de spécialités en fonction de la nature, du niveau des formations et des organismes de formation.


Article 16

Les organismes de formation cités au 1° de l’annexe II sont autorisés à délivrer à titre permanent les formations de spécialité mentionnées au 1o de cette même annexe.

Les organismes de formation cités au 2° de l’annexe II sont habilités, pour une durée de cinq ans, par le ministre chargé de la sécurité civile à délivrer les formations de spécialité mentionnées au 2° de cette même annexe, après validation du référentiel interne relatif à l’organisation de la formation et du référentiel interne d’évaluation.

Les organismes de formation cités à l’article 13 du présent arrêté peuvent être agréés pour une durée de cinq ans par le ministre chargé de la sécurité de civile pour délivrer les formations de spécialité citées au 3o de l’annexe II.


Article 17

Le dossier de demande d’agrément pour les formations visées au 3o de l’annexe II comprend:
Article 18

La reconduction de l’agrément et de l’habilitation mentionnés à l’article 16 est validée par le ministre chargé de la sécurité civile sur la base de l’évaluation prévue à l’article 13 du présent arrêté.


Article 19

La publication d’un nouveau référentiel national d’activités et de compétences entraîne la caducité de l’habilitation ou de l’agrément.


Article 20

L’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers anime le réseau des organismes de formation de sapeurs-pompiers des services d’incendie et de secours et favorise le partage des bonnes pratiques dans les domaines suivants:

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

Article 21

Les formations mentionnées à l’article 3 du présent arrêté comprennent:

1° Les formations d’intégration et de professionnalisation à la suite de la nomination dans un nouveau cadre d’emploi;

2° Les formations de professionnalisation:

a) Des formations d’adaptation à l’emploi: b) Les formations de maintien et de perfectionnement des acquis, permettant la préservation et l’amélioration des compétences acquises et conditionnant le maintien de l’exercice des activités et des compétences définies dans les référentiels ou les guides nationaux de référence relatifs aux sapeurs-pompiers professionnels ;

c) Les formations de spécialités, énumérées à l’annexe I du présent arrêté;

d) Les formations d’adaptation aux risques locaux, permettant de développer des compétences opérationnelles relatives à des risques locaux, recensés dans le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques, non couverts par les formations de spécialités mentionnées à l’annexe I du présent arrêté.


Article 22

Les sapeurs-pompiers professionnels suivent une formation d’intégration et de professionnalisation aux emplois opérationnels ou d’encadrement prévue au 1o de l’article 21 après recrutement ou promotion interne à l’un des grades suivants:
Article  23

Les sapeurs-pompiers professionnels suivent une formation de professionnalisation aux emplois opérationnels ou d’encadrement prévue au 2o de l’article 21, à la suite d’un changement d’emploi ou après avancement à l’un des grades suivants:
Article 24

Après nomination aux postes à responsabilités de sous-officier de garde et de chef de centre, les sapeurs-pompiers professionnels suivent une formation de professionnalisation aux emplois opérationnels ou d’encadrement prévue au 2o de l’article 21.

Avant nomination au poste à responsabilités de chef de groupement, les capitaines, commandants et lieutenants colonels doivent avoir validé une formation de chef de groupement.

Avant nomination au poste à responsabilités correspondant aux emplois de conception et de direction, les élèves-colonels doivent avoir validé une formation de colonel.


TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

Article 25

Les formations mentionnées à l’article 3 comprennent:

1° Les formations initiales destinées aux sapeurs-pompiers volontaires ayant signé leur premier engagement;

2° Les formations continues et de perfectionnement:

a) Des formations d’adaptation aux activités et responsabilités: b) Les formations de maintien et de perfectionnement des acquis, permettant la préservation et l’amélioration des compétences acquises et conditionnant le maintien des activités et des compétences définies dans les référentiels ou les guides nationaux de référence relatifs aux sapeurs-pompiers volontaires;

c) Les formations aux spécialités énumérées à l’annexe I du présent arrêté;

d) Les formations d’adaptation aux risques locaux, permettant de développer des compétences opérationnelles relatives à des risques locaux, recensés dans le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques, non couverts par les formations de spécialités mentionnées à l’annexe I du présent arrêté.


Article 26

Les sapeurs-pompiers volontaires suivent une formation initiale aux activités opérationnelles prévue au 1° de l’article 25 lorsqu’ils sont nommés aux grades suivants:
Article 27

Après une nomination à un grade supérieur, les sapeurs-pompiers volontaires suivent, le cas échéant, une formation continue d’adaptation aux activités et responsabilités prévue au 2o de l’article 25 dans les conditions fixées par l’article R. 723-21 du code de la sécurité intérieure et l’arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers volontaires.


Article 28

Les sapeurs-pompiers volontaires non officiers peuvent exercer les activités de sous-officier de garde ou de chef de centre après avoir validé la formation correspondante.

Les officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer les activités d’officier de garde ou de chef de centre après avoir validé la formation correspondante.


Article 29

Tout sapeur-pompier volontaire détient dès son engagement, un livret individuel de formation. Ce document, remis par l’autorité de gestion qui l’engage, recense: Le livret individuel de formation est complété par le sapeur-pompier volontaire tout au long de son engagement.


Article 30

La formation des sapeurs-pompiers volontaires affectés dans un corps communal ou intercommunal est réalisée conformément aux dispositions du présent arrêté sous l’autorité de chaque chef de corps communal ou intercommunal, après avis du directeur du service d’incendie et de secours et des instances consultatives compétentes.

 

TITRE III BIS : LA FORMATION DES SAPEURS-POMPIERS AUX ACTES DE SOINS D'URGENCE RELEVANT DE LEUR COMPÉTENCE

Article 30 bis

Créé par l'arrêté du 19 août 2022

La formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires aux actes de soins d'urgence relevant de leur compétence, prévus aux articles R. 6311-18 à R. 6311-18-1 du code de la santé publique, est délivrée conformément aux référentiels nationaux d'activités et de compétences et d'évaluation d'équipier de sapeur-pompiers professionnels et volontaires.
 


TITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 31

Les sapeurs-pompiers ayant validé une formation leur permettant de tenir un emploi ou exercer une activité sont réputés titulaires des diplômes prévus par les référentiels nationaux d’évaluation correspondants fixés par le présent arrêté.


Article 32

Les dispositions du titre III, applicables aux sapeurs-pompiers volontaires, peuvent faire l’objet de modifications par arrêté du ministre en charge de la sécurité civile.


Article 33

Les arrêtés suivants sont abrogés:
Article 34

L’arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires est abrogé. L’arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels est abrogé à l’exception des alinéas 2 et 3 de l’article 154, qui restent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019.


Article 35

Le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication.

Les référentiels internes d’organisation de la formation et d’évaluation prévus à l’article 14 entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021.


Article 36

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 août 2019.


Le ministre de l’intérieur,

Pour le ministre et par délégation:
Le chef de service, adjoint au directeur général
de la sécurité civile et de la gestion des crises,
chargé de la direction des sapeurs-pompiers,

M. MARQUER

Le ministre de l’action
et des comptes publics,


Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des compétences
et des parcours professionnels,

C. LOMBARD


ANNEXES

ANNEXE I

Conformément aux dispositions de l’article 6-5 du décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels et de l’article 14 de l’arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers volontaires, les diplômes et niveaux de formation de spécialités prévues à l’article 2 sont définis dans chaque référentiel national d’activités et de compétences ou guide national de référence des domaines de spécialités suivants:
ANNEXE II - RÉPARTITION DES FORMATIONS DE SPÉCIALITÉS EN FONCTION DE LA NATURE, DU NIVEAU DES FORMATIONS ET DES ORGANISMES DE FORMATION

1. Formations de spécialité autorisées à titre permanent.

 
Domaines de spécialité Niveaux Organismes de formation
Conduite COD1 SIS
ECASC
Unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile
COD2
Cynotechnie préformation CYN
CYN1
Encadrement des activités physiques Opérateurs des activités physiques SIS
ECASC
CNFPT
Feux de forêts FDF1 SIS
ECASC
Unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile
FDF2
DIH1
Chef de détachement DIH
Formation et développement des compéten‑
ces
Accompagnateur de proximité Tous les établissements et organismes mentionnés à l’article 13
Intervention en milieux périlleux IMP1 SIS
ECASC
Prévention PRV1 SIS
ENSOSP
CNFPT
Unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile
Risques chimiques et biologiques RCH1 SIS
ECASC
Unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile
RCH2
Risques radiologiques RAD1
RAD2
Sauvetage aquatique SAV1
SAV2
Intervention en milieu aquatique hyperbare SAL1 50m ECASC
SAL2
SAL3
Mélange
SNL2
Systèmes d’information et de communication Commandant des systèmes d’information et de communication ENSOSP


2. Formations de spécialité habilitées après validation des référentiels internes d'organisation de la formation et de l'évaluation par le ministre chargé de la sécurité civile
 
Domaines de spécialité Niveaux Organismes de formation
Aéro AER3 ECASC
AER4
Canyon CAN2 ECASC
Cynotechnie CYN3 ECASC
Encadrement des activités physiques Conseiller des activités physiques CNFPT
Feux de forêts FDF3 ECASC
FDF4
FDF5
Formation et développement des compétences Formateur accompagnateur CNFPT
ENSOSP, ECASC et FORMISC pour les besoins propres à leur organisme
Concepteur de formation
Intervention à bords des navires et des bateaux IBNB3 Bataillon des marins-pompiers de Marseille pour les eaux maritimes
ECASC pour les eaux intérieures
IBNB4
Intervention en milieux périlleux IMP3 ECASC
Prévention PRV2 ENSOSP
PRV3
IGH
ICPE
RCCI
Risques chimiques et biologiques RCH4 ENSOSP
Risques radiologiques RAD4 ENSOSP
Secours en montagne SMO2 ECASC
SMO3
Neige 1 & 2
Glace 1 & 2
Intervention en milieu aquatique hyperbare SAL1 50m ECASC
SAL2
SAL3
Mélange
SNL2
Systèmes d’information et de communication Commandant des systèmes d’information et de communication ENSOSP
 

3. Formations de spécialité après obtention d’un agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité civile.
 
Domaines de spécialité Niveaux
Aéro et détachement d’intervention héliporté AER1
AER2
Canyon CAN1
Cynotechnie CYN2
Encadrement des activités physiques Educateur des activités physiques
Intervention à bords des navires et des bateaux IBNB1
IBNB2
Intervention en milieux périlleux IMP2
Intervention en site souterrain ISS1
Risques chimiques et biologiques RCH3
Risques radiologiques RAD3
Sauvetage déblaiement SDE3
Sauvetage aquatique SAV3
Intervention en milieu aquatique hyperbare SAL1 30m
SNL1
Systèmes d’information et de communication Officier des systèmes d’information et de communication
 
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