Arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires
Version consolidée au 17 décembre 2022
NOR :
INTE1915304A
Le ministre de l’action et des comptes publics et le ministre de l’intérieur,
- Vu le code de la défense, notamment l’article R. 3222-17 ;
- Vu le code de l’éducation;
- Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles R. 1424-52 et R. 2513-14 ;
- Vu le code de la sécurité intérieure;
- Vu le code du travail;
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
- Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
- Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs‑pompiers professionnels, notamment l’article 7 ;
- Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale;
- Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale;
- Vu le décret n° 2008-830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation;
- Vu le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels;
- Vu le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
- Vu le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
- Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux;
- Vu le décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
- Vu l’arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers volontaires;
- Vu l’avis de la conférence nationale des services d’incendie et de secours en date du 26 juin 2019 ;
- Vu l’avis du conseil national d’évaluation des normes en date du 25 juillet 2019,
Arrêtent:
TITRE Ier - DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE Ier - PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Article 1er
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022
Le présent arrêté fixe les dispositions générales relatives aux formations dispensées aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, en application de l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
Ces formations s'inscrivent dans le cadre de la doctrine nationale portée notamment par le schéma directeur national de la formation ainsi que les guides de doctrine opérationnelle et les guides de technique opérationnelle élaborés par le ministre chargé de la sécurité civile.
Les sapeurs-pompiers qui suivent une formation sont dénommés ci-après stagiaires, sans préjudice des dispositions du décret du 4 novembre 1992 susvisé.
Article 2
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022
Les dispositions du présent arrêté peuvent s'appliquer à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et aux formations militaires de la sécurité civile selon des conditions de prérequis ou d'accès aux formations qu'elles peuvent adapter en fonction de règles qui leurs sont propres.
Section 1 : Nomenclature des formations
Article 3
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022
Les formations délivrées aux sapeurs-pompiers permettent le développement ou l'acquisition des compétences opérationnelles, managériales, comportementales, administratives et techniques.
Elles comprennent, au titre du présent arrêté, les formations aux emplois et activités, opérationnels ou d'encadrement, les formations aux spécialités opérationnelles et professionnelles ainsi que les formations de maintien et de perfectionnement des acquis et les formations d'adaptation aux risques locaux telles qu'elles sont définies aux articles 21 et 25.
Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ne peuvent respectivement tenir un emploi ou exercer une activité opérationnels qu' après avoir validé la formation correspondante.
Article 4
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022
Chaque formation prévue par le présent arrêté, hormis les formations d'adaptation aux risques locaux, fait l'objet soit :
- d'un référentiel national d'activités et de compétences qui définit les blocs de compétences, la durée, l'organisation et le contenu des formations attachées à chaque emploi ou activité et d'un référentiel national d'évaluation qui fixe pour chaque emploi ou activité les modalités de l'évaluation des compétences ;
- d'un guide national de référence qui définit les programmes, la durée, l'organisation et le contenu des formations et les modalités d'évaluation.
Les référentiels nationaux et les guides nationaux de référence sont publiés sur le site internet du ministère de l'intérieur.
Article 5
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022
Les prérequis aux formations sont définis par chaque référentiel national d'activités et de compétences ou guide national de référence.
Article 6
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022
Le conseil d'administration du service d'incendie et de secours détermine, après avis des instances consultatives concernée :
- les modalités et la périodicité des formations de maintien et de perfectionnement des acquis, à l'exception de celles définies expressément dans les référentiels nationaux d'activités et de compétences ou guides nationaux de référence ;
- le référentiel interne d'activités et de compétences et le référentiel interne d'évaluation des formations d'adaptation aux risques locaux.
Pour les sapeurs-pompiers volontaires non-officiers, il détermine également la durée des formations aux activités, opérationnelles ou d'encadrement, dans la limite prévue par les référentiels nationaux.
Section 2 : La dispense de formation
Article 7
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022
La dispense de formation a pour objectif de prendre en compte les compétences ou les expériences déjà acquises pour réduire partiellement ou totalement la durée d'une formation en vue de sa validation.
Pour une activité ou un emploi donné, un candidat ne peut déposer qu'un seul dossier de recevabilité pendant la même année civile.
La demande de dispense est adressée par le service d'incendie et de secours à l'organisme de formation concerné en amont de l'inscription à la formation visée. Lorsque plusieurs organismes de formation sont compétents pour délivrer la formation concernée par le demande de dispense, cette demande est adressé en priorité à celui dont relève le candidat.
Article 8
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022
La dispense de formation est accordée par bloc de compétences par la commission mentionnée à l'article 10 au regard de :
- l'analyse des attestations de formation, titres et diplômes présentés par le candidat ;
- l'expérience acquise par le candidat.
Pour chaque demande de dispense, il est préalablement vérifié que le candidat dispose des conditions et des prérequis d'accès à la formation. La commission peut, le cas échéant, demander une évaluation des compétences.
Pour la dispense de formation accordée au regard de l'expérience acquise par le candidat, la commission statue en deux temps à partir du dossier constitué par le candidat.
Une première phase de recevabilité du dossier a pour objet de vérifier la conformité de la demande, qui porte notamment sur les conditions d'accès à la formation et la durée d'expérience qui requiert une durée minimale d'activité d'un an, exercée de façon continue ou non, hors période de formation.
Une seconde phase de validation consiste à statuer sur la demande.
Article 9
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022
Les décisions de la commission sont notifiées au candidat. En cas de dispense totale, le diplôme de la formation concernée est transmis au candidat.
Section 3 : Evaluation des stagiaires et validation des compétences
Article 10
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022
Les formations donnent lieu à une évaluation permettant de valider des blocs de compétence, selon les modalités définies par chaque référentiel national d'évaluation.
L'organisme de formation réunit la commission dont la composition est définie par chaque référentiel national d'évaluation ou guide national de référence pour statuer sur l'acquisition des blocs de compétences concernés, au regard des évaluations réalisées.
La validation de l'ensemble des blocs de compétences donne lieu à la délivrance d'un diplôme de portée nationale.
Le livret individuel de formation du sapeur-pompier est mis à jour.
Article 11
En cas de non-validation d'un ou de plusieurs blocs de compétences par la commission, le stagiaire peut, dans un délai maximum de trois ans, se présenter à nouveau à l'évaluation du ou des blocs de compétences non validé.
Article 12
En cas d'impossibilité de suivre tout ou partie de la formation suite à un événement majeur et motivé qui ne lui est pas imputable, le stagiaire peut, sur proposition de son autorité d'emploi ou de gestion et après accord du directeur de l'organisme de formation, suivre de nouveau tout ou partie de la formation.
Chapitre II : Dispositions applicables aux organismes de formation
Article 13
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022
Les organismes de formation suivants peuvent dispenser, selon les modalités fixées aux articles 16 à 17-3, les formations visées par le présent arrêté :
- l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
- l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne ;
- le Centre national de la fonction publique territoriale ;
- les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ;
- la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et les formations militaires de la sécurité civile.
Ces organismes de formation peuvent appliquer les critères relatifs à la qualité des actions de la formation professionnelle fixés à l'article R. 6316-1 du code du travail.
A l'exception du Centre national de la fonction publique territoriale, ils peuvent faire l'objet d'une évaluation périodique par l'inspection générale de la sécurité civile.
Article 14
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022
Pour chaque formation, l'organisme de formation élabore dans les conditions fixées par les référentiels ou guides nationaux visés à l'article 4 :
- un référentiel interne relatif à l'organisation de la formation, décrivant le parcours de formation permettant l'acquisition des compétences ;
- un référentiel interne d'évaluation, décrivant les phases d'évaluation positionnées sur le parcours de formation.
L'organisme de formation dispose d'un délai de douze mois pour élaborer ou actualiser ces documents lors de la publication de nouveaux référentiels nationaux.
Article 15
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022
Pendant la formation, le stagiaire et l'équipe pédagogique disposent d'un document de traçabilité permettant de suivre et de mesurer l'acquisition des compétences tout au long de la formation.
A l'issue de la formation, l'organisme de formation remet une attestation de suivi au stagiaire.
Article 16
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022
I.-Les formations aux emplois et activités, opérationnels ou d'encadrement, sont dispensées par :
- l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers pour les officiers ;
- les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours pour les non-officiers.
Ces organismes sont autorisés à titre permanent à dispenser ces formations.
L'annexe I fixe les référentiels nationaux applicables aux formations aux emplois et activités, opérationnels ou d'encadrement.
II.-Les formations aux spécialités opérationnelles ou professionnelles sont dispensées, en fonction des modalités précisés aux articles 17 à 17-3, par :
- l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers pour les officiers ;
- l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne ;
- le Centre national de la fonction publique territoriale ;
- les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ;
- la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et les formations militaires de la sécurité civile.
L'annexe II fixe les référentiels nationaux d'activités et de compétences ou guides nationaux de référence applicables aux formations de spécialité ainsi que leur répartition par niveau et par organisme de formation.
Article 17
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022
Les organismes de formation cités dans le tableau du 2° de l'annexe II sont autorisés à délivrer à titre permanent les formations aux spécialités des niveaux mentionnés dans ce même tableau.
Article 17-1
Créé par l’arrêté du 7 décembre 2022
Les organismes de formation cités dans le tableau du 3° de l'annexe II peuvent être habilités, pour une durée de cinq ans, par le ministre chargé de la sécurité civile à délivrer les formations aux spécialités des niveaux mentionnés dans ce même tableau, après validation du référentiel interne relatif à l'organisation de la formation et du référentiel interne d'évaluation selon les modalités fixées à l'article 19.
Article 17-2
Créé par l’arrêté du 7 décembre 2022
L'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les formations militaires de la sécurité civile peuvent être agréés pour une durée de cinq ans par le ministre chargé de la sécurité de civile à délivrer les formations aux spécialités des niveaux mentionnés au tableau du 4° de l'annexe II selon les modalités fixées à l'article 19.
Article 17-3
Créé par l’arrêté du 7 décembre 2022
Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon de marins-pompiers de Marseille peuvent être agréés pour une durée de cinq ans par le ministre chargé de la sécurité civile à délivrer les formations aux spécialités des niveaux mentionnés au tableau du 4° de l'annexe II, selon les modalités fixées à l'article 18.
Article 18
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022
Le dossier de demande d'agrément des organismes de formation visé à l'article 17-3 comprend :
- une note de présentation argumentée du directeur de l'organisme de formation qui sollicite l'agrément ;
- le référentiel interne d'organisation de la formation et le référentiel interne d'évaluation, prévus à l'article 14 ;
- l'avis du référent zonal ou, à défaut, du référent national de la spécialité, sur la conformité du référentiel interne de formation au référentiel national d'activités et de compétences ou au guide national de référence, notamment en matière de doctrine et de technique opérationnelles ;
- l'avis du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers sur la conformité des référentiels internes aux référentiels nationaux ou au guide national de référence, notamment en matière de modalités pédagogiques et d'évaluation ;
- l'avis du chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sur l'opportunité de la formation demandée et la justification de plusieurs demandes d'agréments pour un même niveau de spécialité dans la zone.
Article 19
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022
Le dossier de demande d'habilitation ou de demande d'agrément des organismes de formation visés respectivement à l'article 17-1 ou à l'article 17-2 comprend :
- une note de présentation argumentée du directeur de l'organisme de formation qui sollicite l'habilitation ou l'agrément ;
- le référentiel interne d'organisation de la formation et le référentiel interne d'évaluation prévus à l'article 14.
Article 20
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022
L'habilitation ou l'agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité civile est caduc douze mois après la publication d'un nouveau référentiel national d'activités et de compétences, sans toutefois que cette disposition ne puisse proroger la durée initiale de l'habilitation ou de l'agrément.
Le ministre chargé de la sécurité civile peut toutefois prendre une décision de prorogation d'une habilitation ou d'un agrément en raison de circonstances particulières.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
Article 21
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022
Les formations dispensées aux sapeurs-pompiers professionnels visées par le présent arrêté se déclinent en :
1° Formations d'intégration et de professionnalisation :
a) Formation d'intégration suivie à la suite d'un recrutement ou d'une nomination dans un nouveau cadre d'emplois ;
b) Formation de professionnalisation suivie à la suite d'un avancement de grade ou d'une affectation sur un poste à responsabilité.
2° Formations de perfectionnement, suivies au cours de la carrière :
a) Formations de maintien et de perfectionnement des acquis, permettant la préservation et l'amélioration des compétences acquises et conditionnant le maintien de l'exercice des activités et des compétences définies dans les référentiels ou les guides nationaux de référence relatifs aux sapeurs-pompiers professionnels ;
b) Formations aux spécialités, opérationnelles ou professionnelles, énumérées au 1° de l'annexe II ;
c) Formations d'adaptation aux risques locaux, permettant de développer des compétences opérationnelles relatives à des risques locaux, recensés dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, ne relevant pas de formations aux spécialités.
Article 22
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022
Les sapeurs-pompiers professionnels suivent après recrutement ou nomination dans un nouveau cadre d'emplois et selon leur grade :
- la formation d'intégration du sapeur ;
- la formation d'intégration du sergent ;
- la formation d'intégration du lieutenant de 2e classe ;
- la formation d'intégration du lieutenant de 1re classe ;
- la formation d'intégration du capitaine ;
- la formation d'intégration du colonel.
Article 23
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022
Les sapeurs-pompiers professionnels suivent après avancement et selon leur grade :
- la formation de professionnalisation du caporal ;
- la formation de professionnalisation de l'adjudant ;
- la formation de professionnalisation du lieutenant de 1re classe.
Article 24
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022
Les sapeurs-pompiers professionnels suivent, après affectation sur un poste à responsabilité et selon l'emploi :
- la formation de professionnalisation de sous-officier de garde ;
- la formation de professionnalisation de chef de centre ;
- la formation de professionnalisation de chef de groupement.
Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels doivent avoir validé, avant de pouvoir exercer les fonctions de commandant des opérations de secours du niveau correspondant :
- la formation de professionnalisation de chef de groupe ;
- la formation de professionnalisation de chef de colonne ;
- la formation de professionnalisation de chef de site.
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
Article 25
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022
Les formations dispensées aux sapeurs-pompiers volontaires visées par le présent arrêté se déclinent en :
1° Formations initiales suivies dès leur premier engagement ;
2° Formations continues et de perfectionnement suivies au cours de l'engagement :
a) Formations de perfectionnement suivies à la suite d'un changement de grade ou d'une affectation sur une fonction à responsabilité ;
b) Formations de maintien et de perfectionnement des acquis, permettant la préservation et l'amélioration des compétences acquises et conditionnant le maintien des activités et des compétences définies dans les référentiels ou les guides nationaux de référence relatifs aux sapeurs-pompiers volontaires ;
c) Formations aux spécialités, opérationnelles ou professionnelles, énumérées au 1° de l'annexe II ;
d) Formations d'adaptation aux risques locaux, permettant de développer des compétences opérationnelles relatives à des risques locaux, recensés dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, ne relevant pas de formations aux spécialités.
Les formations initiales des sapeurs et les formations de perfectionnement suite à un avancement de grade des caporaux et sergents de sapeurs-pompiers volontaires peuvent se décliner selon les domaines opérationnels définis à l'article R. 723-3 du code de la sécurité intérieure.
Article 26
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022
Les sapeurs-pompiers volontaires suivent dès leur premier engagement et selon leur grade :
- la formation initiale du sapeur ;
- la formation initiale du lieutenant ;
- la formation initiale du capitaine.
Article 27
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022
Les sapeurs-pompiers volontaires suivent après avancement et selon leur grade :
- la formation de perfectionnement du caporal ;
- la formation de perfectionnement du sergent ;
- la formation de perfectionnement de l'adjudant ;
- la formation de perfectionnement du lieutenant ;
- la formation de perfectionnement du capitaine ;
- la formation de perfectionnement du commandant ;
- la formation de perfectionnement du lieutenant-colonel.
Article 28
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022
Les sapeurs-pompiers volontaires suivent, après nomination sur l'une des fonctions concernées :
- la formation de perfectionnement de sous-officier de garde ;
- la formation de perfectionnement de chef de centre.
Les officiers de sapeurs-pompiers volontaires doivent avoir validé, avant de pouvoir exercer les fonctions de commandant des opérations de secours du niveau correspondant :
- la formation de perfectionnement de chef de groupe ;
- la formation de perfectionnement de chef de colonne ;
- la formation de perfectionnement de chef de site.
Article 29
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022
Tout sapeur-pompier volontaire détient dès son engagement, un livret individuel de formation. Ce document, remis par l'autorité de gestion qui l'engage, recense :
- les qualifications obtenues dans le cadre de l'activité de sapeurs-pompiers volontaires ;
- le ou les activités exercées au cours de son engagement ;
- une copie des qualifications jointe en annexe.
Article 30
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022
La formation des sapeurs-pompiers volontaires affectés relevant d'un service local d'incendie et de secours est réalisée par les organismes de formation visés au présent arrêté et selon les modalités définies dans la convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales.
TITRE III BIS : LA FORMATION DES SAPEURS-POMPIERS AUX ACTES DE SOINS D'URGENCE RELEVANT DE LEUR COMPÉTENCE
Article 30 bis
Créé par l’arrêté du 19 août 2022
La formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires aux actes de soins d'urgence relevant de leur compétence, prévus aux articles R. 6311-18 à R. 6311-18-1 du code de la santé publique, est délivrée conformément aux référentiels nationaux d'activités et de compétences et d'évaluation d'équipier de sapeur-pompiers professionnels et volontaires.
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 31
Les sapeurs-pompiers ayant validé une formation leur permettant de tenir un emploi ou exercer une activité sont réputés titulaires des diplômes prévus par les référentiels nationaux d'évaluation correspondants fixés par le présent arrêté.
Article 32
Modifié par l’arrêté du 7 décembre 2022
Les dispositions du titre III ainsi que les annexes peuvent faire l'objet de modifications par arrêté du ministre en charge de la sécurité civile.
Article 33
Les arrêtés suivants sont abrogés :
- arrêté du 18 août 1999 fixant le guide national de référence relatif au groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux ;
- arrêté du 18 janvier 2000 fixant le guide national de référence relatif à la cynotechnie ;
- arrêté du 9 décembre 2000 fixant le guide national de référence relatif aux secours en montagne ;
- arrêté du 30 avril 2001 fixant le guide national de référence relatif aux secours en canyon ;
- arrêté du 6 juin 2001 fixant le guide national de référence relatif aux feux de forêts ;
- arrêté du 7 novembre 2002 fixant le guide national de référence relatif au sauvetage aquatique.
- arrêté du 20 décembre 2002 fixant le guide national de référence relatif aux risques radiologiques ;
- arrêté du 8 avril 2003 fixant le guide national de référence relatif au sauvetage déblaiement ;
- arrêté du 29 avril 2004 fixant le guide national de référence relatif aux interventions en site souterrain ;
- arrêté du 25 janvier 2006 fixant le guide national de référence relatif à la prévention ;
- arrêté du 23 mars 2006 fixant le guide national de référence relatif aux risques chimiques et biologiques ;
- arrêté du 6 décembre 2013 relatif à l’encadrement des activités physiques chez les sapeurs-pompiers ;
- arrêté du 31 juillet 2014 relatif aux interventions secours et sécurité en milieu aquatique et hyperbare ;
- arrêté du 13 décembre 2016 relatif à la formation aux systèmes d’information et de communication ;
- arrêté du 31 juillet 2017 relatif aux formations des sapeurs-pompiers aux interventions à bord des navires et bateaux, à l’exception des articles 13 à 15 qui restent en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020 ;
- arrêté du 4 octobre 2017 relatif aux formations de spécialité dans le domaine d’activité de la formation et du développement des compétences chez les sapeurs-pompiers, à l’exception des
- articles 12 à 14 qui restent en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020.
Article 34
L’arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires est abrogé. L’arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels est abrogé à l’exception des alinéas 2 et 3 de l’article 154, qui restent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019.
Article 35
Le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Les référentiels internes d’organisation de la formation et d’évaluation prévus à l’article 14 entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021.
Article 36
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 22 août 2019.
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Le chef de service, adjoint au directeur général
de la sécurité civile et de la gestion des crises,
chargé de la direction des sapeurs-pompiers,
M. MARQUER
Le ministre de l’action
et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des compétences
et des parcours professionnels,
C. LOMBARD
ANNEXE I
FORMATIONS AUX EMPLOIS ET ACTIVITÉS, OPÉRATIONNELS OU D'ENCADREMENT
Modifiée par l’arrêté du 7 décembre 2022
1° Formations aux emplois et activités, opérationnels ou d'encadrement, des sapeurs-pompiers professionnels
Les formations d'intégration et de professionnalisation ci-après sont dispensées aux sapeurs-pompiers professionnels selon les référentiels nationaux suivants :
Formations |
Référentiels |
Recrutement ou nomination dans un nouveau cadre d'emplois |
Formation d'intégration du sapeur |
Equipier SPP |
Formation d'intégration du sergent |
Chef d'agrès 1 équipe SPP |
Formation d'intégration du lieutenant de 2° classe |
Officier de garde SPP |
Formation d'intégration du lieutenant de 1° classe |
-Officier de garde SPP-Officier d'encadrement SPP |
Formation d'intégration du capitaine |
-Officier de garde SPP-Officier d'encadrement SPP-Manageur des risques de sécurité civile SPP |
Formation d'intégration du colonel |
Arrêté du 4 janvier 2017 relatif à la formation des colonels de sapeurs-pompiers professionnels |
Avancement de grade |
Formation de professionnalisation du caporal |
Chef d'équipe SPP |
Formation de professionnalisation de l'adjudant |
Chef d'agrès tout engin SPP |
Formation de professionnalisation du lieutenant de 1° classe |
Officier d'encadrement SPP |
Affectation sur un poste à responsabilité |
Formation de professionnalisation de sous-officier de garde |
Sous-officier de garde |
Formation de professionnalisation de chef de centre |
Chef de centre |
Formation de professionnalisation de chef de groupement |
Chef de groupement |
Formation de professionnalisation de chef de groupe |
Chef de groupe |
Formation de professionnalisation de chef de colonne |
Chef de colonne |
Formation de professionnalisation de chef de site |
Chef de site |
2° Formations aux emplois et activités, opérationnels ou d'encadrement, des sapeurs-pompiers volontaires
Les formations initiales et de perfectionnement ci-après sont dispensées aux sapeurs-pompiers volontaires selon les référentiels nationaux suivants :
Formations |
Référentiels |
Premier engagement |
Formation initiale du sapeur |
Equipier SPV |
Formation initiale du lieutenant et formation initiale du capitaine |
Officier d'encadrement SPV |
Avancement de grade |
Formation de perfectionnement du caporal |
Chef d'équipe SPV |
Formation de perfectionnement du sergent |
Chef d'agrès 1 équipe SPV |
Formation de perfectionnement de l'adjudant |
Chef d'agrès tout engin SPV |
Formation de perfectionnement du lieutenant et formation de perfectionnement du capitaine |
Officier d'encadrement SPV |
Formation de perfectionnement du commandant et formation de perfectionnement du lieutenant-colonel |
Officier supérieur d'encadrement SPV |
Affectation sur un poste à responsabilité |
Formation de perfectionnement de sous-officier de garde |
Sous-officier de garde |
Formation de perfectionnement de chef de centre |
Chef de centre |
Formation de perfectionnement de chef de groupe |
Chef de groupe |
Formation de perfectionnement de chef de colonne |
Chef de colonne |
Formation de perfectionnement de chef de site |
Chef de site |
ANNEXE II
FORMATIONS AUX SPECIALITÉS OPÉRATIONNELLES ET PROFESSIONNELLES
Modifiée par l’arrêté du 7 décembre 2022
1° Spécialités et référentiels associés aux formations
Les formations aux spécialités ci-après sont dispensées selon les référentiels nationaux d'activités et de compétences ou les guides nationaux de référence suivants :
Spécialités opérationnelles |
Spécialités |
Référentiels et GNR |
Cynotechnie (CYN) |
GNR cynotechnie |
Feux de forêts et d'espaces naturels (FDFEN) |
GNR feux de forêts |
Interventions à bord des navires et des bateaux (IBNB) |
Référentiels IBNB |
Interventions en milieu aquatique hyperbare (SAL) |
Arrêté (NOR IOME2210805A) et référentiel interventions en milieu aquatique et hyperbare |
Interventions en milieu aquatique (SAV) |
GNR secours aquatique |
Interventions face aux risques chimiques et biologiques (RCH) |
GNR risques chimiques et biologiques |
Interventions face aux risques radiologiques (RAD) |
GNR risques radiologiques |
Sauvetage, appui et recherche (USAR) |
GNR sauvetage déblaiement |
Secours en milieu périlleux et montagne (SMPM) |
GNR groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux |
GNR secours en montagne |
GNR canyon |
GNR sur les interventions en site souterrain |
Spécialités professionnelles |
Spécialités |
Référentiels et GNR |
Conduite (COD) |
Note d'information du 10 août 1999 |
Encadrement des activités physiques (EAP) |
Référentiels encadrement des activités physiques |
Formation et développement des compétences (FDC) |
Référentiels formation et développement des compétences |
Prévention contre les risques d'incendie et de panique (PRV) |
GNR prévention |
Systèmes d'information et de communication (SIC) |
Référentiels des systèmes d'information et de communication |
2° Formation aux spécialités autorisées à titre permanent.
Les organismes de formation mentionnés ci-après sont autorisés à dispenser à titre permanent les niveaux de formations aux spécialités et, le cas échéant, leurs préformations associées, suivants :
Spécialités |
Niveaux des formations |
Organismes de formation |
Spécialités opérationnelles |
Cynotechnie |
CYN1 |
Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne
Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Brigade de sapeurs-pompiers de Paris
Bataillon de marins-pompiers de Marseille
Formations militaires de la sécurité civile |
Feux de forêts et d'espaces naturels |
Equipiers FDFEN |
Chef d'agrès FDFEN |
Equipier DIH |
Chef d'équipe DIH |
Interventions en milieu aquatique |
SAV1 |
SAV2 |
Interventions face aux risques chimiques et biologiques |
RCH1 |
RCH2 |
Interventions face aux risques radiologiques |
RAD1 |
RAD2 |
Sauvetage, appui et recherche |
Equipier USAR |
Chef d'unité USAR |
Secours en milieu périlleux et montagne |
IMP1 |
Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne
Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Brigade de sapeurs-pompiers de Paris
Bataillon de marins-pompiers de Marseille |
SMO1 |
Spécialités professionnelles |
Conduite |
COD1 |
Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne
Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Brigade de sapeurs-pompiers de Paris
Bataillon de marins-pompiers de Marseille
Formations militaires de la sécurité civile |
COD2 |
Encadrement des activités physiques |
Opérateur des activités physiques |
Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne
Centre national de la fonction publique territoriale
Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours |
Formation et développement des compétences |
Accompagnateur de proximité |
Ensemble des organismes mentionnés à l'article 13 |
Prévention contre les risques d'incendie et de panique |
Agent de prévention |
Ecole nationale supérieurs des officiers de sapeurs-pompiers
Centre national de la fonction publique territoriale
Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Brigade de sapeurs-pompiers de Paris
Bataillon de marins-pompiers de Marseille |
Systèmes d'information et de communication |
Opérateur de coordination opérationnelle en poste de commandement tactique |
Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne
Centre national de la fonction publique territoriale
Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Brigade de sapeurs-pompiers de Paris
Bataillon de marins-pompiers de Marseille
Formations militaires de la sécurité civile |
Opérateur de salle opérationnelle |
Chef de salle opérationnelle |
3° Formations aux spécialités soumises à habilitation de l'organisme de formation.
Les organismes de formation mentionnés ci-après, après obtention d'une habilitation, sont autorisés à dispenser les niveaux de formations aux spécialités et, le cas échéant leurs préformations associées, suivants :
Spécialités |
Niveaux des formations |
Organismes de formation |
Spécialités opérationnelles |
Cynotechnie |
CYN3 |
Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne |
Feux de forêts et d'espaces naturels |
Chef de groupe FDFEN |
Chef de colonne FDFEN |
Chef de site FDFEN |
AER3 |
AER4 |
Interventions à bord des navires et des bateaux |
IBNB3 |
Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne, pour les eaux intérieures
Bataillon de marins-pompiers de Marseille, pour les eaux maritimes |
IBNB4 |
Interventions face aux risques chimiques et biologiques |
RCH4 |
Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers |
Interventions face aux risques radiologiques |
RAD4 |
Secours en milieu périlleux et montagne |
CAN2 |
Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne |
SMO2 |
IMP3 |
SMO3 |
Neige 1 et 2 |
Glace 1 et 2 |
Spécialités professionnelles |
Encadrement des activités physiques |
Conseiller des activités physiques |
Centre national de la fonction publique territoriale |
Formation et développement des compétences |
Concepteur de formation |
Centre national de la fonction publique territoriale
Ecole nationale supérieurs des officiers de sapeurs-pompiers, Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne et Formations militaires de la sécurité civile, pour leurs besoins propres |
Prévention contre les risques d'incendie et de panique |
PRV2 |
Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers |
PRV3 |
RCCI |
IGH |
ICPE |
Systèmes d'information et de communication |
Commandant des systèmes d'information et de communication |
4° Formations aux spécialités soumises à agrément de l'organisme de formation
Les organismes de formation mentionnés ci-après, après obtention d'un agrément, sont autorisés à dispenser les niveaux de formations aux spécialités et, le cas échéant leurs préformations associées, suivants :
Spécialités |
Niveaux des formations |
Organismes de formation |
Spécialités opérationnelles |
Cynotechnie |
CYN2 |
Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne
Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Brigade de sapeurs-pompiers de Paris
Bataillon de marins-pompiers de Marseille
Formations militaires de la sécurité civile |
Feux de forêts et d'espaces naturels |
AER1 |
AER2 |
Interventions à bord des navires et des bateaux |
IBNB1 |
IBNB2 |
Interventions en milieu aquatique |
SAV3 |
Interventions face aux risques chimiques et biologiques |
RCH3 |
Interventions face aux risques radiologiques |
RAD3 |
Sauvetage, appui et recherche |
Chef de section USAR |
Secours en milieu périlleux et montagne |
CAN1 |
ISS1 |
IMP2 |
Spécialités professionnelles |
Encadrement des activités physiques |
Educateur des activités physiques |
Ensemble des organismes mentionnés à l'article 13 |
Formation et développement des compétences |
Formateur accompagnateur |
Systèmes d'information et de communication |
Officier des systèmes d'information et de communication |
Source Légifrance
Article 1er
Le présent arrêté fixe les dispositions relatives aux formations dispensées aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires à l’exclusion, pour les sapeurs-pompiers relevant du service de santé et de secours médical, des formations aux emplois opérationnels ou d’encadrement mentionnées à l’article 3.
Les formations de sapeurs-pompiers sont organisées conformément à la doctrine élaborée par le ministre chargé de la sécurité civile, en particulier les guides de doctrine opérationnelle et les guides de technique opérationnelle.
Les sapeurs-pompiers qui suivent une formation sont dénommés ci-après stagiaires, sans préjudice des dispositions du décret du 4 novembre 1992 susvisé.
Les services d’incendie et de secours, mentionnés dans le présent arrêté, sont les services départementaux d’incendie et de secours, le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours, les services d’incendie et de secours de Corse et les établissements publics interdépartementaux d’incendie et de secours.
Article 2
Les dispositions du présent arrêté peuvent s’appliquer aux unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile selon les conditions prévues par leurs règles statutaires.
Section 1 - Nomenclature des formations
Article 3
Les formations délivrées aux sapeurs-pompiers permettent le développement ou l’acquisition des compétences opérationnelles, managériales, comportementales, administratives et techniques.
Elles comprennent:
- des formations aux emplois opérationnels ou d’encadrement;
- des formations de spécialités, définies à l’annexe I du présent arrêté.
Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires peuvent respectivement tenir un emploi ou exercer une activité après avoir suivi et validé la formation correspondante.
Article 4
Chaque formation prévue par le présent arrêté, hormis la formation d’adaptation aux risques locaux, fait l’objet soit:
- d’un référentiel national d’activités et de compétences qui définit les blocs de compétences, la durée, l’organisation et le contenu des formations attachées à chaque emploi ou activité et d’un référentiel national d’évaluation qui fixe pour chaque emploi ou activité les modalités de l’évaluation des compétences;
- d’un guide national de référence qui définit les programmes, la durée, l’organisation et le contenu des formations et les modalités d’évaluation.
Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires disposent de référentiels nationaux relatifs aux emplois opérationnels ou d’encadrement qui leur sont propres.
Les référentiels nationaux et les guides nationaux de référence sont publiés sur le site internet du ministère de l’intérieur.
Article 5
Les prérequis aux formations prévues à l’article 3 sont définis par chaque référentiel national d’activités et de compétences ou guide national de référence.
Article 6
Le conseil d’administration du service d’incendie et de secours détermine, après avis du comité consultatif compétent:
- les modalités et la périodicité de la formation de maintien et de perfectionnement des acquis, qui est définie aux articles 21 et 25 du présent arrêté, à l’exception de celles définies expressément dans les référentiels nationaux d’activités et de compétences ou guides nationaux de référence;
- le référentiel interne d’activités et de compétences et le référentiel interne d’évaluation des formations d’adaptation aux risques locaux définies aux articles 21 et 25 du présent arrêté.
Pour les sapeurs-pompiers volontaires non-officiers, il détermine également la durée des formations aux emplois opérationnels et d’encadrement, dans la limite prévue par les référentiels nationaux.
Section 2 - La dispense de formation
Article 7
La dispense de formation a pour objectif de prendre en compte des compétences ou des expériences déjà acquises en vue d’obtenir une attestation de formation, un titre ou un diplôme, conformément aux dispositions du présent arrêté.
L’examen des dossiers est effectué par la commission citée à l’article 10.
Pour une activité ou un emploi donné, un candidat ne peut déposer qu’un seul dossier de recevabilité pendant la même année civile. Pour des emplois ou activités différents, il ne peut déposer plus de trois dossiers de recevabilité au cours de la même année civile.
Article 8
La dispense de formation est accordée par bloc de compétences par la commission au regard de :
- l’analyse des attestations de formation, titres et diplômes présentés par le candidat;
- l’expérience acquise par le candidat.
Pour chaque demande de dispense, il est préalablement vérifié que le candidat dispose des conditions et des prérequis d’accès à la formation. La commission peut, le cas échéant, demander une évaluation des compétences.
Pour la dispense de formation accordée au regard de l’expérience acquise par le candidat, la commission statue en deux temps à partir du dossier constitué par le candidat.
Une première phase de recevabilité du dossier a pour objet de vérifier la conformité de la demande, qui porte notamment sur les conditions d’accès à la formation et la durée d’expérience qui requiert une durée minimale d’activité d’un an, exercée de façon continue ou non, hors période de formation.
Une seconde phase de validation consiste à statuer sur la demande.
Article 9
La dispense de formation donne lieu, en fonction des compétences ou des expériences déjà acquises, à une réduction partielle ou totale de périodes de formation nécessaires pour l’obtention d’une attestation, d’un titre ou d’un diplôme.
Ces décisions sont notifiées au candidat.
Section 3 - Evaluation des stagiaires et validation des compétences
Article 10
Les formations mentionnées à l’article 3 du présent arrêté donnent lieu à une évaluation permettant de valider des blocs de compétence, dont les modalités sont définies par chaque référentiel national d’évaluation.
A l’issue de la formation dispensée par un organisme de formation, dans les conditions prévues à l’article 16, une commission dont la composition est définie par chaque référentiel national d’évaluation ou guide national de référence statue sur l’acquisition de compétences liées aux activités et emplois, au regard des évaluations réalisées.
La reconnaissance de l’acquisition de compétences liées aux activités et emplois donne lieu à la délivrance d’un diplôme de portée nationale.
Le stagiaire intègre ce document dans son livret individuel de formation.
Article 11
En cas de non validation d’un ou de plusieurs blocs de compétences par la commission, le stagiaire peut, dans un délai maximum de trois ans, se présenter à nouveau à l’évaluation du ou des blocs de compétences non validé.
Article 12
En cas d’impossibilité de suivre tout ou partie de la formation suite à un événement majeur et motivé qui ne lui est pas imputable, le stagiaire peut, sur proposition de son autorité d’emploi ou de gestion et après accord du directeur de l’organisme de formation, suivre de nouveau tout ou partie de la formation.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ORGANISMES DE FORMATION
Article 13
Les organismes de formation suivants peuvent dispenser des formations de sapeurs-pompiers:
- l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers;
- l’Entente pour la forêt méditerranéenne (dite Ecole d’application de sécurité civile);
- les services d’incendie et de secours mentionnés à l’article premier du présent arrêté;
- le Centre national de la fonction publique territoriale;
- les unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile.
Ces organismes de formation se conforment aux obligations relatives à la qualité des actions de la formation professionnelle fixées par le code du travail.
Ils font l’objet d’une évaluation périodique par le ministre chargé de la sécurité civile.
Article 14
Pour chaque formation, l’organisme de formation élabore dans les conditions fixées par les référentiels nationaux prévus à l’article 4 du présent arrêté:
- un référentiel interne relatif à l’organisation de la formation, décrivant le parcours de formation permettant l’acquisition des compétences;
- un référentiel interne d’évaluation, décrivant les phases d’évaluation positionnées sur le parcours de formation.
Pendant la formation, le stagiaire et l’équipe pédagogique disposent d’un document de traçabilité permettant de suivre et de mesurer l’acquisition des compétences tout au long de la formation.
A l’issue de la formation, l’organisme de formation remet une attestation de suivi au stagiaire.
Article 15
Les formations aux emplois opérationnels ou d’encadrement sont dispensées par:
- l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers pour les officiers; – les services d’incendie et de secours pour les non-officiers.
Le Centre national de la fonction publique territoriale peut, par voie de convention avec l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou les services d’incendie et de secours, participer à la mise en œuvre de tout ou partie des formations aux emplois opérationnels ou d’encadrement.
Les formations de spécialité sont dispensées par:
- l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers;
- l’Entente pour la forêt méditerranéenne (dite Ecole d’application de sécurité civile);
- les services d’incendie et de secours;
- le Centre national de la fonction publique territoriale;
- les unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile.
L’annexe II du présent arrêté fixe la répartition des formations de spécialités en fonction de la nature, du niveau des formations et des organismes de formation.
Article 16
Les organismes de formation cités au 1° de l’annexe II sont autorisés à délivrer à titre permanent les formations de spécialité mentionnées au 1o de cette même annexe.
Les organismes de formation cités au 2° de l’annexe II sont habilités, pour une durée de cinq ans, par le ministre chargé de la sécurité civile à délivrer les formations de spécialité mentionnées au 2° de cette même annexe, après validation du référentiel interne relatif à l’organisation de la formation et du référentiel interne d’évaluation.
Les organismes de formation cités à l’article 13 du présent arrêté peuvent être agréés pour une durée de cinq ans par le ministre chargé de la sécurité de civile pour délivrer les formations de spécialité citées au 3o de l’annexe II.
Article 17
Le dossier de demande d’agrément pour les formations visées au 3o de l’annexe II comprend:
- une note de présentation argumentée du directeur de l’organisme de formation qui sollicite l’agrément;
- le référentiel interne d’organisation de la formation et le référentiel interne d’évaluation, prévus à l’article 14 du présent arrêté;
- l’avis du conseiller technique national du domaine de la spécialité, ou le cas échéant d’un conseiller technique zonal, sur la conformité du référentiel interne de formation au référentiel national d’activités et de compétences, notamment en matière de doctrine et de technique opérationnelles;
- l’avis du directeur de l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers sur la conformité des référentiels internes aux référentiels nationaux, notamment en matière de modalités pédagogiques et d’évaluation;
- l’avis du chef d’état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sur l’opportunité de la formation demandée et la justification de plusieurs demandes d’agréments pour un même niveau de spécialité dans la zone.
Article 18
La reconduction de l’agrément et de l’habilitation mentionnés à l’article 16 est validée par le ministre chargé de la sécurité civile sur la base de l’évaluation prévue à l’article 13 du présent arrêté.
Article 19
La publication d’un nouveau référentiel national d’activités et de compétences entraîne la caducité de l’habilitation ou de l’agrément.
Article 20
L’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers anime le réseau des organismes de formation de sapeurs-pompiers des services d’incendie et de secours et favorise le partage des bonnes pratiques dans les domaines suivants:
- la communication relative aux objectifs et modalités de formations;
- l’information des stagiaires sur les modalités d’évaluation et de communication des résultats;
- l’accueil et le suivi pédagogique des stagiaires;
- l’ingénierie de formation et de pédagogie;
- l’adéquation des moyens pédagogiques et techniques aux objectifs de formation;
- la professionnalisation des équipes pédagogiques dans une logique de développement des compétences;
- l’exploitation des résultats de l’évaluation des formations par l’autorité d’emploi, les stagiaires et organismes de formations.
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
Article 21
Les formations mentionnées à l’article 3 du présent arrêté comprennent:
1° Les formations d’intégration et de professionnalisation à la suite de la nomination dans un nouveau cadre d’emploi;
2° Les formations de professionnalisation:
a) Des formations d’adaptation à l’emploi:
- à la suite d’un changement d’emploi ou de grade dans les conditions du présent arrêté;
- à la suite de l’affectation sur un poste à responsabilité;
b) Les formations de maintien et de perfectionnement des acquis, permettant la préservation et l’amélioration des compétences acquises et conditionnant le maintien de l’exercice des activités et des compétences définies dans les référentiels ou les guides nationaux de référence relatifs aux sapeurs-pompiers professionnels ;
c) Les formations de spécialités, énumérées à l’annexe I du présent arrêté;
d) Les formations d’adaptation aux risques locaux, permettant de développer des compétences opérationnelles relatives à des risques locaux, recensés dans le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques, non couverts par les formations de spécialités mentionnées à l’annexe I du présent arrêté.
Article 22
Les sapeurs-pompiers professionnels suivent une formation d’intégration et de professionnalisation aux emplois opérationnels ou d’encadrement prévue au 1o de l’article 21 après recrutement ou promotion interne à l’un des grades suivants:
- sapeur;
- caporal;
- sergent;
- lieutenant de 2e classe;
- lieutenant de 1re classe;
- capitaine;
- colonel.
Article 23
Les sapeurs-pompiers professionnels suivent une formation de professionnalisation aux emplois opérationnels ou d’encadrement prévue au 2o de l’article 21, à la suite d’un changement d’emploi ou après avancement à l’un des grades suivants:
- caporal;
- caporal-chef;
- adjudant;
- lieutenant de 1re classe;
- commandant.
Article 24
Après nomination aux postes à responsabilités de sous-officier de garde et de chef de centre, les sapeurs-pompiers professionnels suivent une formation de professionnalisation aux emplois opérationnels ou d’encadrement prévue au 2o de l’article 21.
Avant nomination au poste à responsabilités de chef de groupement, les capitaines, commandants et lieutenants colonels doivent avoir validé une formation de chef de groupement.
Avant nomination au poste à responsabilités correspondant aux emplois de conception et de direction, les élèves-colonels doivent avoir validé une formation de colonel.
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
Article 25
Les formations mentionnées à l’article 3 comprennent:
1° Les formations initiales destinées aux sapeurs-pompiers volontaires ayant signé leur premier engagement;
2° Les formations continues et de perfectionnement:
a) Des formations d’adaptation aux activités et responsabilités:
- à la suite d’un changement de grade pour exercer une nouvelle activité;
- à la suite de l’affectation sur une fonction de responsabilité;
b) Les formations de maintien et de perfectionnement des acquis, permettant la préservation et l’amélioration des compétences acquises et conditionnant le maintien des activités et des compétences définies dans les référentiels ou les guides nationaux de référence relatifs aux sapeurs-pompiers volontaires;
c) Les formations aux spécialités énumérées à l’annexe I du présent arrêté;
d) Les formations d’adaptation aux risques locaux, permettant de développer des compétences opérationnelles relatives à des risques locaux, recensés dans le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques, non couverts par les formations de spécialités mentionnées à l’annexe I du présent arrêté.
Article 26
Les sapeurs-pompiers volontaires suivent une formation initiale aux activités opérationnelles prévue au 1° de l’article 25 lorsqu’ils sont nommés aux grades suivants:
- sapeur;
- lieutenant;
- capitaine.
Article 27
Après une nomination à un grade supérieur, les sapeurs-pompiers volontaires suivent, le cas échéant, une formation continue d’adaptation aux activités et responsabilités prévue au 2o de l’article 25 dans les conditions fixées par l’article R. 723-21 du code de la sécurité intérieure et l’arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers volontaires.
Article 28
Les sapeurs-pompiers volontaires non officiers peuvent exercer les activités de sous-officier de garde ou de chef de centre après avoir validé la formation correspondante.
Les officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer les activités d’officier de garde ou de chef de centre après avoir validé la formation correspondante.
Article 29
Tout sapeur-pompier volontaire détient dès son engagement, un livret individuel de formation. Ce document, remis par l’autorité de gestion qui l’engage, recense:
- les qualifications obtenues dans le cadre de l’activité de sapeurs-pompiers volontaires;
- le ou les activités exercées au cours de son engagement;
- une copie des qualifications jointe en annexe.
Le livret individuel de formation est complété par le sapeur-pompier volontaire tout au long de son engagement.
Article 30
La formation des sapeurs-pompiers volontaires affectés dans un corps communal ou intercommunal est réalisée conformément aux dispositions du présent arrêté sous l’autorité de chaque chef de corps communal ou intercommunal, après avis du directeur du service d’incendie et de secours et des instances consultatives compétentes.
TITRE III BIS : LA FORMATION DES SAPEURS-POMPIERS AUX ACTES DE SOINS D'URGENCE RELEVANT DE LEUR COMPÉTENCE
Article 30 bis
Créé par l'arrêté du 19 août 2022
La formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires aux actes de soins d'urgence relevant de leur compétence, prévus aux articles R. 6311-18 à R. 6311-18-1 du code de la santé publique, est délivrée conformément aux référentiels nationaux d'activités et de compétences et d'évaluation d'équipier de sapeur-pompiers professionnels et volontaires.
TITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 31
Les sapeurs-pompiers ayant validé une formation leur permettant de tenir un emploi ou exercer une activité sont réputés titulaires des diplômes prévus par les référentiels nationaux d’évaluation correspondants fixés par le présent arrêté.
Article 32
Les dispositions du titre III, applicables aux sapeurs-pompiers volontaires, peuvent faire l’objet de modifications par arrêté du ministre en charge de la sécurité civile.
Article 33
Les arrêtés suivants sont abrogés:
- arrêté du 18 août 1999 fixant le guide national de référence relatif au groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux;
- arrêté du 18 janvier 2000 fixant le guide national de référence relatif à la cynotechnie ;
- arrêté du 9 décembre 2000 fixant le guide national de référence relatif aux secours en montagne;
- arrêté du 30 avril 2001 fixant le guide national de référence relatif aux secours en canyon;
- arrêté du 6 juin 2001 fixant le guide national de référence relatif aux feux de forêts;
- arrêté du 7 novembre 2002 fixant le guide national de référence relatif au sauvetage aquatique.
- arrêté du 20 décembre 2002 fixant le guide national de référence relatif aux risques radiologiques;
- arrêté du 8 avril 2003 fixant le guide national de référence relatif au sauvetage déblaiement;
- arrêté du 29 avril 2004 fixant le guide national de référence relatif aux interventions en site souterrain;
- arrêté du 25 janvier 2006 fixant le guide national de référence relatif à la prévention;
- arrêté du 23 mars 2006 fixant le guide national de référence relatif aux risques chimiques et biologiques;
- arrêté du 6 décembre 2013 relatif à l’encadrement des activités physiques chez les sapeurs-pompiers;
- arrêté du 31 juillet 2014 relatif aux interventions secours et sécurité en milieu aquatique et hyperbare;
- arrêté du 13 décembre 2016 relatif à la formation aux systèmes d’information et de communication;
- arrêté du 31 juillet 2017 relatif aux formations des sapeurs-pompiers aux interventions à bord des navires et bateaux, à l’exception des articles 13 à 15 qui restent en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020 ;
- arrêté du 4 octobre 2017 relatif aux formations de spécialité dans le domaine d’activité de la formation et du développement des compétences chez les sapeurs-pompiers, à l’exception des articles 12 à 14 qui restent en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020.
Article 34
L’arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires est abrogé. L’arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels est abrogé à l’exception des alinéas 2 et 3 de l’article 154, qui restent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019.
Article 35
Le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Les référentiels internes d’organisation de la formation et d’évaluation prévus à l’article 14 entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021.
Article 36
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 22 août 2019.
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Le chef de service, adjoint au directeur général
de la sécurité civile et de la gestion des crises,
chargé de la direction des sapeurs-pompiers,
M. MARQUER
Le ministre de l’action
et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des compétences
et des parcours professionnels,
C. LOMBARD
ANNEXES
ANNEXE I
Conformément aux dispositions de l’article 6-5 du décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels et de l’article 14 de l’arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers volontaires, les diplômes et niveaux de formation de spécialités prévues à l’article 2 sont définis dans chaque référentiel national d’activités et de compétences ou guide national de référence des domaines de spécialités suivants:
- conduite;
- cynotechnie ;
- encadrement des activités physiques;
- feux de forêts;
- formation et développement des compétences;
- interventions à bord des navires et des bateaux;
- interventions en milieu périlleux;
- canyon;
- intervention en site souterrain;
- prévention;
- risques chimiques et biologiques;
- risques radiologiques;
- sauvetage aquatique;
- sauvetage déblaiement;
- secours en montagne;
- intervention en milieu aquatique hyperbare;
- systèmes d’information et de communication.
ANNEXE II - RÉPARTITION DES FORMATIONS DE SPÉCIALITÉS EN FONCTION DE LA NATURE, DU NIVEAU DES FORMATIONS ET DES ORGANISMES DE FORMATION
1. Formations de spécialité autorisées à titre permanent.
Domaines de spécialité |
Niveaux |
Organismes de formation |
Conduite |
COD1 |
SIS
ECASC
Unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile |
COD2 |
Cynotechnie |
préformation CYN |
CYN1 |
Encadrement des activités physiques |
Opérateurs des activités physiques |
SIS
ECASC
CNFPT |
Feux de forêts |
FDF1 |
SIS
ECASC
Unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile |
FDF2 |
DIH1 |
Chef de détachement DIH |
Formation et développement des compéten‑
ces |
Accompagnateur de proximité |
Tous les établissements et organismes mentionnés à l’article 13 |
Intervention en milieux périlleux |
IMP1 |
SIS
ECASC |
Prévention |
PRV1 |
SIS
ENSOSP
CNFPT
Unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile |
Risques chimiques et biologiques |
RCH1 |
SIS
ECASC
Unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile |
RCH2 |
Risques radiologiques |
RAD1 |
RAD2 |
Sauvetage aquatique |
SAV1 |
SAV2 |
Intervention en milieu aquatique hyperbare |
SAL1 50m |
ECASC |
SAL2 |
SAL3 |
Mélange |
SNL2 |
Systèmes d’information et de communication |
Commandant des systèmes d’information et de communication |
ENSOSP |
2. Formations de spécialité habilitées après validation des référentiels internes d'organisation de la formation et de l'évaluation par le ministre chargé de la sécurité civile
Domaines de spécialité |
Niveaux |
Organismes de formation |
Aéro |
AER3 |
ECASC |
AER4 |
Canyon |
CAN2 |
ECASC |
Cynotechnie |
CYN3 |
ECASC |
Encadrement des activités physiques |
Conseiller des activités physiques |
CNFPT |
Feux de forêts |
FDF3 |
ECASC |
FDF4 |
FDF5 |
Formation et développement des compétences |
Formateur accompagnateur |
CNFPT
ENSOSP, ECASC et FORMISC pour les besoins propres à leur organisme |
Concepteur de formation |
Intervention à bords des navires et des bateaux |
IBNB3 |
Bataillon des marins-pompiers de Marseille pour les eaux maritimes
ECASC pour les eaux intérieures |
IBNB4 |
Intervention en milieux périlleux |
IMP3 |
ECASC |
Prévention |
PRV2 |
ENSOSP |
PRV3 |
IGH |
ICPE |
RCCI |
Risques chimiques et biologiques |
RCH4 |
ENSOSP |
Risques radiologiques |
RAD4 |
ENSOSP |
Secours en montagne |
SMO2 |
ECASC |
SMO3 |
Neige 1 & 2 |
Glace 1 & 2 |
Intervention en milieu aquatique hyperbare |
SAL1 50m |
ECASC |
SAL2 |
SAL3 |
Mélange |
SNL2 |
Systèmes d’information et de communication |
Commandant des systèmes d’information et de communication |
ENSOSP |
3. Formations de spécialité après obtention d’un agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité civile.
Domaines de spécialité |
Niveaux |
Aéro et détachement d’intervention héliporté |
AER1 |
AER2 |
Canyon |
CAN1 |
Cynotechnie |
CYN2 |
Encadrement des activités physiques |
Educateur des activités physiques |
Intervention à bords des navires et des bateaux |
IBNB1 |
IBNB2 |
Intervention en milieux périlleux |
IMP2 |
Intervention en site souterrain |
ISS1 |
Risques chimiques et biologiques |
RCH3 |
Risques radiologiques |
RAD3 |
Sauvetage déblaiement |
SDE3 |
Sauvetage aquatique |
SAV3 |
Intervention en milieu aquatique hyperbare |
SAL1 30m |
SNL1 |
Systèmes d’information et de communication |
Officier des systèmes d’information et de communication |
Source Légifrance