Décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues
Version consolidée au 1er mai 2026
NOR :
ECOI1914037D
Publics concernés: les opérateurs fabriquant ou faisant commerce des précurseurs chimiques.
Objet: modification du régime de contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes et venant abroger le décret n° 96-1061 du 5 décembre 1996.
Entrée en vigueur: le décret entre en vigueur le 1er octobre 2019.
Notice: le décret précise en droit interne les modalités d’application des dispositions prévues par les règlements de l’Union européenne relatifs au contrôle des précurseurs chimiques. Ces précisions concernent notamment la création d’une notion de « personne référente », le principe d’une consultation de la direction générale des douanes et droits indirects, de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de l’Agence nationale du médicament vétérinaire pour la délivrance des agréments, enregistrements et des autorisations d’exportation. Il tire également les conséquences des dispositions de l’ordonnance n° 2008-1340 du 18 décembre 2008 relative au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogue qui a modifié la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. Il décline en particulier les règles relatives au contrôle des locaux professionnels prévues par les articles 10 et suivants de la loi précitée. Enfin, il abroge les dispositions règlementaires devenues caduques du fait des évolutions législatives et règlementaires dans le domaine des précurseurs chimiques.
Références: le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,
- Vu le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 modifié relatif aux précurseurs de drogues;
- Vu le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 modifié fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l’Union et les pays tiers ;
- Vu le règlement délégué (UE) n° 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l’Union et les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) n° 1277/2005 de la Commission;
- Vu le règlement d’exécution (UE) n° 2015/1013 de la Commission du 25 juin 2015 établissant certaines règles en application du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l’Union et les pays tiers ;
- Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 493 à 498 ;
- Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 114-5 et L. 231-4 ;
- Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5124-3 et L. 5142-2 ;
- Vu la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 modifiée relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes;
- Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
- Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministres chargés des finances, de l’économie et de l’industrie);
- Vu le décret n° 98-664 du 29 juillet 1998 relatif aux modalités de prélèvement d’échantillons prévu à l’article 10 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Article 1er
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
TITRE Ier - OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS
Article 2
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
CHAPITRE Ier - SUBSTANCES DE 1re CATÉGORIE
Article 3
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
Article 4
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
Article 5
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
Article 6
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
Article 7
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
Article 8
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
CHAPITRE II - SUBSTANCES DE 2e CATÉGORIE
Article 9
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
Article 10
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
Article 11
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
Article 12
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
CHAPITRE III - SUBSTANCES DE 3e CATÉGORIE
Article 13
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
Article 14
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
Article 15
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
Article 16
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
CHAPITRE IV - SPÉCIALITÉS DE 4e CATÉGORIE
Article 17
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
CHAPITRE V - OBLIGATIONS D’INFORMATION
Article 18
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
TITRE II - CONTRÔLES ADMINISTRATIFS ET JUDICIAIRES ET PRÉLÈVEMENTS D’ÉCHANTILLONS
Article 19
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
Article 20
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
Article 21
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
Article 22
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
Article 23
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
Article 24
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
TITRE III - PROCÉDURE DE DESTRUCTION D’UNE SUBSTANCE DE 1re OU DE 2e CATÉGORIE
Article 25
La procédure de destruction d’une substance de 1re ou de 2e catégorie est mise en œuvre dans les conditions suivantes:
- a) L’opérateur consigne par écrit le nom du produit ou, s’il y a lieu, la description de sa composition chimique et la quantité concernée;
- b) La destruction est réalisée conformément à la législation sur la protection de l’environnement qui est applicable au lieu de destruction;
- c) L’opérateur consigne par écrit la date et le mode de destruction;
- d) La destruction est réalisée en présence de la personne responsable mentionnée à l’article 26 et d’au moins un autre employé habilité à servir de témoin;
- e) A l’issue de la destruction, les personnes présentes signent et datent une déclaration conjointe attestant la destruction complète du produit, qu’elles adressent au ministre chargé de l’industrie dans un délai de dix jours suivant cette destruction.
Lorsque la substance de 1re ou de 2e catégorie doit être détruite hors du site mentionné sur l’agrément ou la déclaration, l’opérateur doit veiller à ce que:
- a) Les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité du produit au cours de son transport afin d’empêcher son détournement;
- b) La destruction soit effectuée par une personne spécialisée dans la destruction de produits dangereux;
- c) La destruction soit réalisée conformément à la législation sur la protection de l’environnement qui est applicable au lieu de destruction;
- d) La personne qui a procédé à la destruction lui fournisse tout document attestant la destruction complète du produit et comportant le nom et la quantité du produit, la date et le mode de destruction, le nom et la signature des personnes présentes.
- e) La destruction intervient systématiquement en présence d’un représentant de l’administration lorsqu’elle fait suite au retrait d’un agrément ou d’un enregistrement.
TITRE IV - PERSONNES RESPONSABLES ET RÉGIME DES TRANSACTIONS SUSPECTES
Article 26
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
Article 27
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
Titre IV BIS : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Créé par le décret n°2021-1287 du 1er octobre 2021
Article 27-1
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
Article 27-2
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
Article 27-3
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
Article 27-4
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
Article 27-5
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
TITRE V - DISPOSITIONS FINALES
Article 28
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
Article 29
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
Article 30
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
Article 31
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
Article 32
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
Article 33
Abrogé par le décret n°2026-266 du 8 avril 2026
Fait le 30 août 2019.
Par le Premier ministre:
EDOUARD PHILIPPE
Le ministre de l’économie et des finances,
BRUNO LE MAIRE
La garde des sceaux, ministre de la justice,
NICOLE BELLOUBET
Le ministre de l’action et des comptes publics,
GÉRALD DARMANIN
Le ministre de l’intérieur,
CHRISTOPHE CASTANER
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