Décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues

Date de signature :30/08/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :01/09/2019 Emetteur :Ministère de l'Economie
Consolidée le :01/01/2022 Source :JO du 3 octobre 2021
Date d'entrée en vigueur :01/10/2019
Décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues

Version consolidée au 1er janvier 2022


NOR : ECOI1914037D

Publics concernés: les opérateurs fabriquant ou faisant commerce des précurseurs chimiques.

Objet: modification du régime de contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes et venant abroger le décret n° 96-1061 du 5 décembre 1996.

Entrée en vigueur: le décret entre en vigueur le 1er octobre 2019.

Notice: le décret précise en droit interne les modalités d’application des dispositions prévues par les règlements de l’Union européenne relatifs au contrôle des précurseurs chimiques. Ces précisions concernent notamment la création d’une notion de « personne référente », le principe d’une consultation de la direction générale des douanes et droits indirects, de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de l’Agence nationale du médicament vétérinaire pour la délivrance des agréments, enregistrements et des autorisations d’exportation. Il tire également les conséquences des dispositions de l’ordonnance n° 2008-1340 du 18 décembre 2008 relative au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogue qui a modifié la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. Il décline en particulier les règles relatives au contrôle des locaux professionnels prévues par les articles 10 et suivants de la loi précitée. Enfin, il abroge les dispositions règlementaires devenues caduques du fait des évolutions législatives et règlementaires dans le domaine des précurseurs chimiques.

Références: le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète:


Article 1er

Sont soumises aux dispositions du présent décret les opérations définies au c de l’article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé et aux c, d et e de l’article 2 du règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004 susvisé, portant sur des précurseurs de drogues définis aux a et b des articles 2 des mêmes règlements.


TITRE Ier - OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS

Article 2

Les dispositions du présent titre fixent les modalités d’octroi, de suspension et de retrait des agréments, enregistrements, autorisations d’exportation et autorisations d’importation prévus par le règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé, le règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004 susvisé, le règlement délégué (UE) n° 1011 du 24 avril 2015 susvisé et le règlement d’exécution (UE) n° 2015/1013 du 25 juin 2015 susvisé ainsi que les modalités des obligations d’information à la charge des opérateurs prévues par les mêmes règlements.


CHAPITRE Ier - SUBSTANCES DE 1re CATÉGORIE

Article 3

L’agrément auquel sont soumis les opérateurs procédant, sur des substances de 1re catégorie, aux opérations mentionnées à l’article 1er du présent décret est délivré, pour une période maximale de trois ans, par le ministre chargé de l’industrie.

Les modalités d’instruction de la demande d’agrément sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’industrie.

Lorsque le ministre chargé de l’industrie estime que le dossier est incomplet ou que l’un de ses éléments est insuffisant, il invite le demandeur à apporter les compléments nécessaires, selon les modalités prévues à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès que le dossier de demande d’agrément est complet, le ministre chargé de l’industrie délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d’enregistrement.

Le ministre chargé de l’industrie accorde l’agrément après avis du ministre chargé des douanes.

Le silence gardé par le ministre chargé de l’industrie sur la demande d’agrément au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande.


Article 4

Pour les personnes morales titulaires de l’autorisation délivrée au titre du premier alinéa des articles L. 5124-3 et L. 5142-2 du code de la santé publique, la demande d’agrément comprend une copie de l’autorisation d’ouverture de chacun des établissements, la liste des substances concernées ainsi que l’état civil et les adresses professionnelles et personnelles des pharmaciens ou vétérinaires responsables au sein des établissements titulaires de cette autorisation.


Article 5

Pour les établissements publics ou services relevant du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de l’économie et du ministre de l’intérieur ainsi que pour leurs laboratoires officiels, la demande d’agrément spécial, adressée par le responsable de l’établissement ou du service, est accompagnée de la liste des substances concernées et d’une déclaration sur l’usage de ces substances.

Le silence gardé par le ministre chargé de l’industrie sur la demande d’agrément spécial au-delà d’un délai de deux mois vaut rejet de cette demande.

Lorsque le titulaire d’un agrément spécial souhaite la modification de celui-ci, il en adresse la demande au ministre chargé de l’industrie, accompagnée des pièces justificatives pertinentes. Cette modification couvre les cas suivants :

1° L’adjonction d’une substance classifiée;
2° Le lancement d’une nouvelle opération;
3° Le changement d’adresse des locaux où les opérations sont effectuées;
4° Le changement de personne responsable.


Article 6

L’agrément est suspendu ou retiré si les conditions de son octroi ne sont plus réunies, s’il apparaît qu’il a été délivré sur le fondement de renseignements ou de documents faux ou falsifiés ou lorsque, postérieurement à sa délivrance, l’opérateur, la personne responsable, son suppléant ou la personne référente fait l’objet d’une condamnation définitive pour des faits qualifiés de crimes par la loi ou pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.

L’agrément peut être suspendu ou retiré lorsque, postérieurement à sa délivrance, l’opérateur, la personne responsable, son suppléant ou la personne référente fait l’objet d’une condamnation définitive et non assortie d’un sursis à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à un mois ou à une peine d’amende égale ou supérieure à 1 000 euros pour toute infraction à la législation en matière douanière ou à toute réglementation instaurant des restrictions sur les produits chimiques ou les médicaments ou lorsqu’il apparaît que l’opérateur n’a pas été en mesure d’assurer une gestion des substances classifiées conforme aux exigences de la réglementation.

La suspension ou le retrait de l’agrément ne peut intervenir qu’après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par le ministre chargé de l’industrie.


Article 7

Les autorisations auxquelles sont soumises les exportations de substances de 1re catégorie vers les pays tiers à l’Union européenne sont délivrées par le ministre chargé de l’industrie après avis du ministre chargé des douanes.

Le silence gardé par le ministre chargé de l’industrie sur une demande d’autorisation d’exportation au-delà du délai de quinze jours ouvrables vaut rejet de cette demande.

La décision de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exportation doit être motivée et notifiée au demandeur ou au titulaire par courrier postal ou par voie électronique.

La suspension ou le retrait d’une autorisation d’exportation ne peut intervenir qu’après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par le ministre chargé de l’industrie.


Article 8

Les autorisations auxquelles sont soumises les importations de substances de 1re catégorie provenant de pays tiers à l’Union européenne sont délivrées par le ministre chargé de l’industrie après avis du ministre chargé des douanes.

Le silence gardé par le ministre chargé de l’industrie sur une demande d’autorisation d’importation au-delà du délai de quinze jours ouvrables vaut rejet de cette demande.

La décision de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’importation doit être motivée et notifiée au demandeur ou au titulaire par courrier postal ou par voie électronique.

La suspension ou le retrait d’une autorisation d’importation ne peut intervenir qu’après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par le ministre chargé de l’industrie.


CHAPITRE II - SUBSTANCES DE 2e CATÉGORIE

Article 9

L’enregistrement auquel sont soumis les opérateurs procédant, sur des substances de 2e catégorie dépassant les seuils annuels fixés à l’annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé, aux opérations mentionnées à l’article 1er du présent décret est accordé par le ministre chargé de l’industrie après avis du ministre chargé des douanes.

Les éléments à fournir et les modalités d’instruction de la demande d’enregistrement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l’industrie.

Le silence gardé par le ministre chargé de l’industrie sur la demande d’enregistrement au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande.


Article 10

Les établissements publics ou les services relevant du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de l’économie et du ministre de l’intérieur ainsi que leurs laboratoires officiels sont dispensés de l’obligation d’enregistrement pour les substances de 2e catégorie.


Article 11

L’enregistrement est suspendu ou retiré si les conditions de son octroi ne sont plus réunies, s’il apparaît qu’il a été délivré sur le fondement de renseignements ou de documents faux ou falsifiés ou lorsque, postérieurement à sa délivrance, l’opérateur, la personne responsable, son éventuel suppléant ou la personne référente fait l’objet d’une condamnation définitive pour des faits qualifiés de crimes par la loi ou pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.

L’enregistrement peut être suspendu ou retiré lorsque, postérieurement à sa délivrance, l’opérateur, la personne responsable, son suppléant ou la personne référente fait l’objet d’une condamnation définitive et non assortie d’un sursis à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à un mois ou à une peine d’amende égale ou supérieure à 1 000 euros pour toute infraction à la législation en matière douanière ou à toute réglementation instaurant des restrictions sur les produits chimiques ou les médicaments ou lorsqu’il apparaît que l’opérateur n’a pas été en mesure d’assurer une gestion des substances classifiées conforme aux exigences de la réglementation.

La suspension ou le retrait de l’enregistrement ne peut intervenir qu’après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par le ministre chargé de l’industrie.


Article 12

Les autorisations auxquelles sont soumises les exportations de substances de 2e catégorie vers les pays tiers à l’Union européenne sont délivrées par le ministre chargé de l’industrie après avis du ministre chargé des douanes.

Le silence gardé par le ministre chargé de l’industrie sur la demande d’autorisation d’exportation au-delà du délai de quinze jours ouvrables vaut rejet de cette demande.

La décision de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exportation doit être motivée et notifiée au demandeur ou au titulaire par courrier postal ou par voie électronique.

La suspension ou le retrait d’une autorisation d’exportation ne peut intervenir qu’après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par le ministre chargé de l’industrie.


CHAPITRE III - SUBSTANCES DE 3e CATÉGORIE

Article 13

Sont tenus de déposer une demande d’enregistrement auprès du ministre chargé de l’industrie: Les éléments à fournir et les modalités d’instruction de la demande d’enregistrement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l’industrie.

Le ministre chargé de l’industrie accorde l’enregistrement après avis du ministre chargé des douanes.

Le silence gardé par le ministre chargé de l’industrie sur la demande d’enregistrement au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande.


Article 14

Les établissements publics ou les services relevant du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de l’économie et du ministre de l’intérieur ainsi que leurs laboratoires officiels sont dispensés de l’obligation d’enregistrement pour les substances de 3e catégorie.


Article 15

L’enregistrement est suspendu ou retiré si les conditions de son octroi ne sont plus réunies, s’il apparaît qu’il a été délivré sur le fondement de renseignements ou de documents faux ou falsifiés ou lorsque, postérieurement à sa délivrance l’opérateur, la personne responsable, son éventuel suppléant ou la personne référente fait l’objet d’une condamnation définitive pour des faits qualifiés de crimes par la loi ou pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.

L’enregistrement peut être suspendu ou retiré lorsque, postérieurement à sa délivrance, l’opérateur, la personne responsable, son suppléant ou la personne référente fait l’objet d’une condamnation définitive et non assortie d’un sursis à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à un mois ou à une peine d’amende égale ou supérieure à 1 000 euros pour toute infraction à la législation en matière douanière ou à toute réglementation instaurant des restrictions sur les produits chimiques ou les médicaments ou lorsqu’il apparaît que l’opérateur n’a pas été en mesure d’assurer une gestion des substances classifiées conforme aux exigences de la réglementation.

La suspension ou le retrait de l’enregistrement ne peut intervenir qu’après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par le ministre chargé de l’industrie.


Article 16

Les autorisations auxquelles sont soumises les opérations d’exportation à destination des pays mentionnés à l’article 10 du règlement délégué (UE) n° 2015/1011 du 24 avril 2015 susvisé et portant sur des substances de 3e catégorie sont délivrées par le ministre chargé de l’industrie après avis du ministre chargé des douanes.

Le silence gardé par le ministre chargé de l’industrie sur la demande d’autorisation d’exportation au-delà du délai de quinze jours ouvrables vaut rejet de cette demande.

La décision de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exportation doit être motivée et notifiée au demandeur ou au titulaire par courrier postal ou par voie électronique.

La suspension ou le retrait d’une autorisation d’exportation ne peut intervenir qu’après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par le ministre chargé de l’industrie.


CHAPITRE IV - SPÉCIALITÉS DE 4e CATÉGORIE

Article 17 

Les autorisations auxquelles sont soumises les opérations d’exportation à destination des pays tiers à l’Union européenne de spécialités pharmaceutiques ou vétérinaires de 4e catégorie sont délivrées par le ministre chargé de l’industrie après avis du ministre chargé des douanes.

Dans le cas d’une première demande d’autorisation d’exportation, le ministre chargé de l’industrie, avant d’accorder son autorisation, recueille l’avis de :
Le silence gardé par le ministre chargé de l’industrie sur la demande d’autorisation d’exportation au-delà du délai de quinze jours ouvrables vaut rejet de cette demande.

La décision de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exportation doit être motivée et notifiée au demandeur ou au titulaire par courrier postal ou par voie électronique.

La suspension ou le retrait d’une autorisation d’exportation ne peut intervenir qu’après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par le ministre chargé de l’industrie.


CHAPITRE V - OBLIGATIONS D’INFORMATION

Article 18

Les informations annuelles mentionnées à l’article 10 du règlement (UE) n° 2015/1013 du 25 juin 2015 susvisé comportent:

a) Pour les substances de 1re et de 2e catégorie, s’il y a lieu, des indications sur: b) Pour les opérations d’exportation de substances de 3e catégorie, les informations relatives aux pays d’exportation, aux noms des entités destinataires et aux quantités de substances concernées.

Ces informations annuelles sont adressées au ministère chargé de l’industrie par courrier électronique ou à l’aide de tout support pouvant contenir ce type de données.


TITRE II - CONTRÔLES ADMINISTRATIFS ET JUDICIAIRES ET PRÉLÈVEMENTS D’ÉCHANTILLONS

Article 19

Le ministre chargé de l’industrie désigne par arrêté, parmi les agents placés sous son autorité, les personnes habilitées à procéder aux contrôles prévus à l’article 10 de la loi du 19 juin 1996 susvisée.

Cet arrêté précise l’objet de l’habilitation, sa durée ainsi que la résidence administrative et la compétence territoriale de l’agent habilité. L’habilitation cesse dès que l’agent change d’emploi.

Si l’agent habilité par le ministre n’est pas préalablement assermenté à un autre titre, il doit prêter serment devant le tribunal administratif de sa résidence administrative dans des conditions précisées par arrêté pris par le ministre chargé de l’industrie.


Article 20

Le délai dans lequel les opérateurs sont tenus de fournir au ministre les informations qu’il demande en application du deuxième alinéa de l’article 9 de la loi du 19 juin 1996 susvisée est de 30 jours maximum suivant la demande de communication.


Article 21

Le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article 10-1 de la loi du 19 juin 1996 susvisée est de vingt-quatre heures à compter de la réception, par le procureur de la République, de l’information prévue par ce même alinéa.


Article 22

Le tribunal dont le président ou un juge délégué par lui, compétent en application de l’article 11 de la loi du 19 juin 1996 susvisée pour autoriser l’accès à des locaux d’une entreprise aux fins de contrôle lorsque cet accès est refusé par le responsable ou le représentant de l’entreprise contrôlée ou en cas d’absence de ces derniers, est celui dans le ressort duquel sont situés les locaux et installations soumis à la vérification.

Le président ou le juge délégué par lui statue par ordonnance sur requête prévue aux articles 493 à 498 du code de procédure civile.

Les personnes habilitées au titre de l’article 10 de la loi du 19 juin 1996 susvisée se conforment aux prescriptions de sûreté et de sécurité en vigueur dans les lieux auxquels il leur est donné accès.

Elles sont tenues de garder secrète toute information dont elles sont dépositaires à raison de leur habilitation.


Article 23

Les procès-verbaux établis en application de l’article 12 de la loi du 19 juin 1996 susvisée indiquent le nom et la qualité de l’agent verbalisateur, la date, l’heure et le lieu du contrôle ainsi que le nom et la qualité de la personne contrôlée. Ils sont rédigés sur-le-champ par l’agent verbalisateur, signés par lui et par la personne contrôlée et paraphés sur chaque feuillet du procès-verbal. Une copie du procès-verbal est remise dans les cinq jours à la personne contrôlée. En cas de refus par la personne contrôlée de signer le procès-verbal ou d’en prendre copie, mention en est faite sur celui-ci.


Article 24

Les laboratoires agréés pour procéder à l’analyse des échantillons prélevés conformément à l’article 1er du décret du 29 juillet 1998 susvisé sont les laboratoires d’Etat des ministères économiques et financiers.

Cette analyse a pour seul objet de rechercher les manquements éventuels aux dispositions de la loi du 19 juin 1996 susvisée concernant l’une des substances classifiées.

Les résultats de l’analyse sont adressés au ministre chargé de l’industrie qui constate les manquements éventuels aux obligations découlant de la loi du 19 juin 1996 susvisée. Ces résultats et, le cas échéant, le constat susmentionné sont notifiés par lettre recommandée avec avis de réception au directeur de l’établissement, au détenteur du produit ou à leurs représentants respectifs.

Les échantillons sont conservés jusqu’au règlement définitif de l’affaire.


TITRE III - PROCÉDURE DE DESTRUCTION D’UNE SUBSTANCE DE 1re OU DE 2e CATÉGORIE

Article 25

La procédure de destruction d’une substance de 1re ou de 2e catégorie est mise en œuvre dans les conditions suivantes:

a) L’opérateur consigne par écrit le nom du produit ou, s’il y a lieu, la description de sa composition chimique et la quantité concernée;
b) La destruction est réalisée conformément à la législation sur la protection de l’environnement qui est applicable au lieu de destruction;
c) L’opérateur consigne par écrit la date et le mode de destruction;
d) La destruction est réalisée en présence de la personne responsable mentionnée à l’article 26 et d’au moins un autre employé habilité à servir de témoin;
d) A l’issue de la destruction, les personnes présentes signent et datent une déclaration conjointe attestant la destruction complète du produit, qu’elles adressent au ministre chargé de l’industrie dans un délai de dix jours suivant cette destruction.

Lorsque la substance de 1re ou de 2e catégorie doit être détruite hors du site mentionné sur l’agrément ou la déclaration, l’opérateur doit veiller à ce que:

a) Les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité du produit au cours de son transport afin d’empêcher son détournement;
b) La destruction soit effectuée par une personne spécialisée dans la destruction de produits dangereux;
c) La destruction soit réalisée conformément à la législation sur la protection de l’environnement qui est applicable au lieu de destruction;
d) La personne qui a procédé à la destruction lui fournisse tout document attestant la destruction complète du produit et comportant le nom et la quantité du produit, la date et le mode de destruction, le nom et la signature des personnes présentes.
e) La destruction intervient systématiquement en présence d’un représentant de l’administration lorsqu’elle fait suite au retrait d’un agrément ou d’un enregistrement.


TITRE IV - PERSONNES RESPONSABLES ET RÉGIME DES TRANSACTIONS SUSPECTES

Article 26

Pour l’application du point 1 de l’article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé, les opérateurs agréés ou enregistrés désignent une personne responsable chargée d’assurer la conformité des opérations relatives aux précurseurs de drogues avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. A cet effet, elles sensibilisent les personnels concernés au risque de détournement de ces produits.

Les opérateurs peuvent également nommer un suppléant et une ou plusieurs personnes référentes assistant la personne responsable ou son suppléant dans leurs missions, et chargés, au nom et pour le compte de la personne responsable, de la mise en œuvre des obligations qui incombent à celle-ci en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La personne responsable et, lorsqu’il y a lieu, son suppléant et la ou les personnes référentes, travaillent dans le site faisant l’objet de l’agrément ou de l’enregistrement.

Les opérateurs agréés ou enregistrés sont tenus de communiquer immédiatement toute modification éventuelle du nom ou des coordonnées de la personne responsable et, le cas échéant, de son suppléant et des personnes référentes au ministre chargé de l’industrie.


Article 27

La personne responsable et, le cas échéant, son suppléant ou les éventuelles personnes référentes agissant au nom et pour le compte de la personne responsable doivent déclarer immédiatement au ministre chargé de l’industrie toute transaction à l’égard de laquelle ils ont des motifs raisonnables de soupçonner un risque de détournement ou d’usage à des fins illicites.

Cette déclaration comporte les éléments suivants :

a) Le nom, l’adresse postale ou électronique et le numéro de téléphone de l’opérateur ou de la personne qui consigne la transaction douteuse;

b) L’identification ou tout élément d’identification de l’autre partie à la transaction;

c) Le détail de la transaction en cause, notamment: Une description des motifs de soupçonner que la transaction pourrait être liée au détournement d’un précurseur ou à son usage à des fins illicites.

Titre IV BIS : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE 
Créé par le décret n°2021-1287 du 1er octobre 2021

Article 27-1

Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre, les articles 3 à 6, 9 à 11 et 18 à 29 sont applicables à Saint Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre, les articles 3 à 12 et 16 à 29 sont applicables en Polynésie française.

Article 27-2

Une copie des agréments et des enregistrements mentionnés aux articles 3, 4 et 9 délivrés aux opérateurs de Nouvelle Calédonie et de Polynésie française est transmise aux autorités compétentes de ces collectivités.

Une copie des décisions de suspension ou de retrait des agréments prises en application de l'article 6, ainsi que de suspension ou de retrait des enregistrements en application de l'article 11 est transmise aux autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.

Article 27-3


Une copie des autorisations d'exportations vers la Nouvelle-Calédonie délivrées au titre des articles 7, 12 et 17 est transmise à l'autorité compétente en matière de santé de Nouvelle-Calédonie.

Une copie des autorisations d'importation en Polynésie française et des autorisations d'exportation depuis le territoire de cette collectivité délivrées au titre des articles 7 ,8, 12, 16 et 17 est transmise aux autorités compétentes en matière de santé et de douane de Polynésie française.

Article 27-4

Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :


Les opérateurs agréés ou enregistrés à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française sont tenus de fournir des indications sur :

1° Le stock de substances classifiées disponible en début et en fin d'exercice ;

2° Les quantités de substances détruites, accompagnées de la déclaration de destruction prévue à l'article 25 ;

3° Le nom et les coordonnées des intermédiaires éventuellement impliqués dans les opérations précitées ;

4° Le nom et les coordonnées des entités destinataires lorsque les substances sont exportées hors du territoire de la collectivité.

Ces indications annuelles sont adressées au ministère chargé de l'industrie par courrier électronique ou à l'aide de tout support pouvant contenir ce type de données avant le 15 février de chaque année suivant l'exercice concerné.

Le ministre chargé de l'industrie peut transmettre les informations communiquées par les opérateurs aux autorités locales compétentes aux fins de vérification et de contrôle.

Article 27-5

I.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessous à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :

1° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : “ mentionnées à l'article ler du présent décret ” sont remplacés par les mots : “ définies par les règles applicables en métropole en vertu du c de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 et des c, d et e de l'article 2 du règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004 ” ;

2° Au premier alinéa de l'article 9, les mots : “ sur des substances de 2e catégorie dépassant les seuils annuels fixés à l'annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé ” sont remplacés par les mots : “ sur des substances de 2e catégorie dépassant les seuils annuels fixés en métropole en vertu de l'annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 ” ;

3° Au premier alinéa de l'article 26, les mots : “ Pour l'application du point 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé ” sont remplacés par les mots : “ Pour l'application des règles applicables en métropole en vertu du point 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé ” ;

4° Au premier alinéa de l'article 28, les mots : “ contenant des substances classifiées mentionnés au a de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé ” sont remplacés par les mots : “ contenant des substances classifiées mentionnés par les règles applicables en métropole en vertu du a de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 ”.

II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessous en Polynésie française :

1° Aux premiers alinéas des articles 7 et 12, les mots : “ vers les pays tiers à l'Union européenne ” sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : “ provenant de pays tiers à l'Union européenne ” sont remplacés par les mots “, à l'exception des exportations ayant fait l'objet d'une autorisation au titre de l'article 7 ” ;

3° Au premier alinéa de l'article 16, les mots : “ à destination des pays mentionnés à l'article 10 du règlement (UE) n° 2015/1011 du 24 avril 2015 susvisé et ” sont supprimés ;

4° A l'article 17 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ à destination des pays tiers à l'Union européenne ” sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

III.-Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

1° Les références aux articles L. 5124-3 et L. 5142-2 du code de la santé publique sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

2° Les références aux articles 493 à 498 du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

TITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Article 28

Aux fins d’identifier les mélanges et produits naturels contenant des substances classifiées mentionnés au a de l’article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé, le ministre chargé de l’industrie peut solliciter l’expertise technique et scientifique des services du laboratoire d’Etat des ministères économiques et financiers avant:

a) D’émettre un avis de classement impliquant la surveillance desdits mélanges;
b) D’émettre un avis de non-classement pour des mélanges contenant des précurseurs soumis à restriction dans les Etats destinataires mais non soumis à restriction particulière au sein de l’Union européenne au titre de la réglementation sur les précurseurs de drogues.


Article 29 

Les agréments, enregistrements, autorisations d’exportation et d’importation délivrés avant l’entrée en vigueur du présent décret restent valables.


Article 30

Sont abrogés:

a) Le décret n° 96-1060 du 5 décembre 1996 fixant la liste des précurseurs chimiques de stupéfiants ou de substances psychotropes soumis à contrôle;

b) Le décret n° 96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes;

c) Les articles 7 et 8 du décret n° 98-664 relatif aux modalités de prélèvement d’échantillons prévu à l’article 10 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.


Article 31

Au 2 du titre II de l’annexe du décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 susvisé, l’intitulé et le tableau correspondant suivants:

« Décret n° 96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes
1 Agrément, modification de l’agrément et retrait de l’agrément des opérateurs. Articles 2, 9 et 10.
»
sont remplacés par l’intitulé et le tableau correspondant suivants:
« Décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues
1 Délivrance, modification, suspension et retrait de l’agrément des opérateurs. Articles 3, 4, 5 et 6
1 Délivrance, modification, suspension et retrait de l’enregistrement des opérateurs Articles  9, 11, 13 et 15
1 Délivrance, suspension et retrait des autorisations d’exportation des opérateurs Articles 7, 12, 16 et 17
1 Délivrance, suspension et retrait des autorisations d’importation des opérateurs Article 8
».

Article 32

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2019.


Article 33

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’action et des comptes publics et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 août 2019.

Par le Premier ministre:
EDOUARD PHILIPPE

Le ministre de l’économie
et des finances,

BRUNO LE MAIRE

La garde des sceaux, ministre de la justice,
NICOLE BELLOUBET

Le ministre de l’action
et des comptes publics,

GÉRALD DARMANIN

Le ministre de l’intérieur,
CHRISTOPHE CASTANER


Source Légifrance