Arrêté du 7 août 2019 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

Date de signature :07/08/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :03/09/2019 Emetteur :Ministère de la transition écologique et solidaire
Consolidée le : Source :JO du 3 septembre 2019
Date d'entrée en vigueur :04/09/2019
Arrêté du 7 août 2019 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

NOR: TREP1918574A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/8/7/TREP1918574A/jo/texte


Publics concernés : exploitants des établissements de fabrication de panneaux à base de bois, de fours à arc électrique, de centrales d'enrobage et de raffineries relevant de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Objet : modalités de mise en œuvre dans les installations de fabrication de panneaux à base de bois relevant de la rubrique 3610 des meilleures techniques disponibles imposées par la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles dite directive « IED » (Industrial Emission Directive), modalités de mise en œuvre dans les installations utilisant des fours à arc électriques des meilleures techniques disponibles imposées par la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles dite directive « IED » (Industrial Emission Directive), suppression des dispositions particulières applicables aux centrales d'enrobage, suppression de certaines dispositions particulières applicables aux raffineries.

Entrée en vigueur : le 24 novembre 2019.

Notice : l'arrêté vise à assurer la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles adoptées au niveau européen et dont les conclusions ont été publiées le 24 novembre 2015 dans le cadre de l'élaboration du document de référence européen sur les meilleures techniques disponibles pour la fabrication de panneaux à base de bois, il vise à assurer la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles adoptées au niveau européen et dont les conclusions ont été publiées le 8 mars 2012 dans le cadre de l'élaboration du document de référence européen sur les meilleures techniques disponibles dans la sidérurgie. Par ailleurs, il permet de supprimer les dispositions particulières applicables aux centrales d'enrobage, ces dernières ne relevant plus du régime de l'autorisation. et certaines dispositions particulières devenues sans objet applicables aux raffineries.

Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de la modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique et solidaire,

Arrête :

Article 1

L'arrêté du 2 février 1998 susvisé est ainsi modifié :
1) Le c du 8° de l'article 30 est remplacé par : « Fours à arc électrique (y compris le préchauffage de la ferraille, le chargement, la fusion, la coulée, la métallurgie en poche et la métallurgie secondaire) : les dispositions du 1° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La valeur limite d'émission des poussières ne dépasse pas 5 mg/ Nm3 en moyenne journalière.
« La valeur limite d'émission du mercure ne dépasse pas 0,05 mg/ Nm3 en moyenne sur la période d'échantillonnage (mesure discontinue, prélèvement instantané pendant au moins quatre heures).
« L'exploitant peut solliciter une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission qui excèdent ces niveaux d'émission. Cette demande est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 du code de l'environnement et dans les dispositions réglementaires prises pour son application. »
2) Au 14° de l'article 30, les mots : « Centrales d'enrobage au bitume de matériaux routiers et » et les mots : « a) Centrales d'enrobage au bitume de matériaux routiers temporaires à chaud :
« Pour les centrales d'enrobage au bitume de matériaux routiers temporaires à chaud au sens de l'article R. 512-37 du code de l'environnement, la valeur limite de concentration de poussières est de 50 mg/ m3 quel que soit le flux horaire autorisé. En dérogation aux articles 52 à 55 et sous réserve de l'absence d'obstacles tels que définis à l'article 56, la hauteur de la cheminée doit être de 13 mètres au moins pour les centrales d'enrobage de capacité supérieure ou égale à 150 tonnes/ heure et de 8 mètres au moins pour les centrales de capacité inférieure à 150 tonnes/ heure.
« b) Autres centrales et installations : » sont supprimés.
3) A l'article 30, il est ajouté un 37° ainsi formulé :
« 37° Fabrication de panneaux à base de bois (panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres) : si la capacité de production est supérieure à 600 m3 par jour.
« Les niveaux d'oxygène de référence sont les suivants :

 


Source d'émissions

Niveau d'oxygène de référence

Les séchoirs directs pour panneaux de particules ou panneaux à lamelles orientées (OSB), seuls ou en association avec la presse

18 % d'oxygène en volume

Toutes autres sources

Pas de correction pour l'oxygène

 

Les valeurs d'émission sont exprimées en mg/ Nm3 sur gaz secs (valeur moyenne de trois mesures consécutives d'au moins 30 minutes chacune) (1). »
Les dispositions du a du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour le COVT, les émissions respectent les valeurs limites suivantes :

 


Produit

Valeur limite d'émission

Pour les émissions atmosphériques du séchoir seul et pour les émissions atmosphériques combinées et traitées du séchoir et de la presse

Panneaux de particules qui n'utilisent pas du pin comme matière première principale

200

Panneaux à lamelles orientées (OSB)

400

Panneaux de fibre

120

Pour les émissions atmosphériques de la presse

-

100

Pour les émissions atmosphériques provenant d'un séchoir d'imprégnation du papier

-

30

 

« L'exploitant peut solliciter une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission qui excèdent ces niveaux d'émission. Cette demande est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 du code de l'environnement et dans les dispositions réglementaires prises pour son application.
« Pour ce qui concerne le formaldéhyde, les dispositions du b et du c du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour le formaldéhyde, les émissions respectent les valeurs limites suivantes :

 


Produit

Valeur limite d'émission

Pour les émissions atmosphériques du séchoir seul et pour les émissions atmosphériques combinées et traitées du séchoir et de la presse

Panneaux de particules qui utilisent presque exclusivement du bois de récupération

15

Autres panneaux de particules

10

Panneaux à lamelles orientées (OSB)

20

Panneaux de fibre

15

Pour les émissions atmosphériques de la presse

-

15

Pour les émissions atmosphériques provenant d'un séchoir d'imprégnation du papier

-

10

 

« L'exploitant peut solliciter une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission qui excèdent ces niveaux d'émission. Cette demande est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 du code de l'environnement et dans les dispositions réglementaires prises pour son application. »
4) A l'article 71, le 2° est supprimé.
5) A l'article 74, après les mots : « des dérogations aux dispositions du présent arrêté » sont ajoutés les mots : «, autres que celles qu'il prévoit spécifiquement, ».

Article 2 

Le présent arrêté entre en vigueur le 24 novembre 2019.

Article 3 

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 août 2019.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet


(1) Il est possible de choisir une durée de mesurage plus appropriée lorsque, en raison de contraintes d'échantillonnage ou d'analyse, une période de mesurage de 30 minutes ne convient pas.

Source Légifrance