Arrêté du 20 août 2019 modifiant l'arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques

Date de signature :20/08/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :03/09/2019 Emetteur :Ministère de la transition écologique et solidaire
Consolidée le : Source :JO du 3 septembre 2019
Date d'entrée en vigueur :04/09/2019
Arrêté du 20 août 2019 modifiant l'arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques

NOR: TRER1924542A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/8/20/TRER1924542A/jo/texte


Publics concernés : fabricants, vendeurs, exposants, loueurs, importateurs, utilisateurs de véhicules agricoles ou forestiers, services nationaux et déconcentrés de réception de véhicules.

Objet : modification de l'arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté modifie l'arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques, principalement concernant certaines prescriptions techniques applicables aux réceptions nationales par type ou à titre isolé des remorques, engins interchangeables tractés et machines agricoles automotrices (MAGA).

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Arrêtent :

Article 1

L'arrêté du 19 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas de l'article 15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les véhicules agricoles et forestiers et les machines agricoles automotrices se trouvant sur le territoire français qui faisaient l'objet d'une réception nationale par type en cours de validité au moment de leur production, mais qui n'ont pas été immatriculés ou mis en service avant que la validité de ladite réception n'expire peuvent, en tant que véhicules de fin de série, être immatriculés ou mis en service dans les limites suivantes :

 


2° Les annexes 1 à 4 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« ANNEXE 1
Liste des prescriptions aux fins de la réception nationale par type de petites séries (NKS) des véhicules des catégories T et C ainsi que pour la réception par type (RPT) des véhicules des catégories T4. 1, T4. 2 et C
La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013

 



Objet

Acte réglementaire

Véhicules
routiers à moteur

Catégories de véhicules
       
T1a

T1b

T2a

T2b

T3a

T3b

T4. 1a

T4. 1b

T4. 2a

T4. 2b

T4. 3a

T4. 3b

Ca

Cb

1

Intégrité du véhicule

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe II
 
D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

I

I

2

Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe III
 
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

I

I

3

Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques

règlement (UE) n° 2015/68
 
A

A

A

A

A

A

A
(**)

A

A
(**)

A

A

A

A

A

4

Direction pour tracteurs rapides

règlement (UE) n° 2015/208 Annexe IV

Y

NA

A

NA

A

NA

A

NA

A

NA

A

NA

A

NA

I

5

Direction

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe V

Y

B

NA

B

NA

B

NA

B

NA

B

NA

B

NA

I

NA

6

Tachymètre

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VI
 
B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

7

Champ de vision et essuie-glace

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VII

Y

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

I

I

8

Vitrage

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VIII
 
D
(1)

A
(2)

D
(1)

A
(2)

D
(1)

A
(2)

D
(1)

A
(2)

D
(1)

A
(2)

D
(1)

A
(2)

I

I
(2)

9

Rétroviseurs

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe IX

Y

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

I

I

10

Systèmes d'information du conducteur

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe X

Y

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

I

I

11

Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XI

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

Installation éclairage et signalisation

règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII
 
B

A

B

A

B

A

B
(*)

A

B
(*)

A

B

A

B

A

13

Systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité, les portières

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIII
 
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

I

I

14

Extérieur du véhicule et accessoires

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIV
 
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

15

Compatibilité électromagnétique

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XV

Y

D
(1)

A

D
(1)

A

D
(1)

A

D
(1)

A

D
(1)

A

D
(1)

A

I

I

16

Dispositif d'avertissement sonore

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVI
ou
Arrêté du 14 janvier 1958

Y

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

I

I

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

I

I

17

Chauffage de l'habitacle

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVII

Y

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

I

I

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

I

I

17

Climatisation

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVII

Y

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

I

I

18

Dispositifs de protection contre un emploi non autorisé

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVIII

Y

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

I

I

19

Plaque d'immatriculation

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIX
 
B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

I

I

20

Plaque et marquage obligatoires

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XX
 
B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

I

I

21

Dimensions et masse

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXI
R. 312-10 et 312-11
 
B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

I

I

22

Masse maximale en charge

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXII
R. 312-4 et suivants
 
B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

23

Masses d'alourdissement

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIII
 
B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

I

I

24

Sécurité des systèmes électriques

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIV
 
B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

25

Réservoir de carburant

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXV
 
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

26

Structures de protection arrière

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVI
 
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

27

Protection latérale

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVII
 
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

28

Plate-forme de chargement

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVIII
 
B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

I

I

29

Dispositifs de remorquage

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIX
 
B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

I

I

30

Pneumatiques

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXX
 
C

A

C

A

C

A

C

A

C

A

C

A

NA

NA

31

Systèmes antiprojections

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXI

Y

NA

A

NA

A

NA

A

NA

A

NA

A

NA

A

NA

NA

32

Marche arrière

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXII
 
D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

33

Chenilles

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIII
 
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

B

A

34

Liaisons mécaniques

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIV

Y

B
(1)

A

B
(1)

A

B
(1)

A

B
(1)

A

B
(1)

A

B
(1)

A

I

I

35

Dispositifs de protection contre le renversement

règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe VI et annexe XVIII
 
X

X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

X

X

NA

NA

36

Structure de protection contre le renversement

règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe VII et annexe XVIII
 
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

37

Dispositifs de protection contre le renversement (essai statique)

règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe VIII et annexe XVIII
 
X

X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

X

X

X

X

38

Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l'avant (tracteurs à voie étroite)

règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe IX et annexe XVIII
 
NA

NA

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

X

X

NA

NA

39

Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l'arrière (tracteurs à voie étroite)

règlement (UE) n° 1322/2014 Annexe X et annexe XVIII
 
NA

NA

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

X

X

X

X

40

Structure de protection contre la chute d'objets

règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XI
 
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

41

Sièges passagers

règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XII
 
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

42

Exposition sonore du conducteur

règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XIII
 
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

43

Siège conducteur et position du conducteur

règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XIV
 
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

44

Espace de manœuvre, accès à la position de conduite

règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XV
 
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

45

Prises de force

règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XVI
 
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46

Protection des éléments moteurs

règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XVII
 
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47

Ancrages des ceintures de sécurité

règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XVIII
 
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

48

Ceintures de sécurité

règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XIX
 
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

49

Protection contre la pénétration d'objets (OPS)

règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XX
 
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

50

Échappement

règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXI
 
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

51

Manuel d'utilisation

règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXII
 
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

52

Contrôles, y compris, en particulier, les dispositifs d'arrêt d'urgence et automatique

règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXIII
 
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

53

Protection contre les risques mécaniques, autres que ceux mentionnés à l'article 18, paragraphe 2, points a), b), g), k), y compris les ruptures de tuyaux transportant des fluides et les mouvements incontrôlés du véhicule

règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXIV
 
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

54

Protecteurs et dispositifs de protection

règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXV
 
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

55

Informations, avertissements et marquages

règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXVI
 
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

56

Matériaux et produits

règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXVII

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

57

Batteries

règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXVIII

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

58

Sortie de secours

règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XV
 
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

59

Ventilation et système de filtration de la cabine

règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXIX
 
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

60

Taux de combustion du matériau de la cabine

règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXVII
 
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

61

Émissions de polluants

règlement (UE) n° 2018/985
 
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

62

Niveau sonore (externe)

règlement (UE) n° 2018/985

Y

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

I

I

 

 


Légende annexe 1 :

A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais selon le règlement délégué visé doivent être établis par un service technique notifié par la France.

B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.

C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.

D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.

X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.

I = identique à T en fonction de la catégorie.

Y = les actes correspondants pour les véhicules routiers de la catégorie N sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.

NA = non applicable.

(1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.

(2) : le PV d'installation du service technique est exigé uniquement pour les véhicules dont la vitesse dépasse 60 km/ h.

(*) : conformité à l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules possible.

(**) : en alternative possible, conformité à l'arrêté du 18 août 1955 modifié pour les T4. 1 et T4. 2 dont la vitesse maximale est inférieure ou égale à 25 km/ h.

 


Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.
Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.


ANNEXE 1 bis
Liste des prescriptions aux fins de la réception à titre isolé des tracteurs agricoles ou forestiers neufs
La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013

 



Objet

Acte réglementaire

Véhicules routiers

Catégories de véhicules
       
T1a

T1b

T2a

T2b

T3a

T3b

T4. 1a

T4. 1b

T4. 2a

T4. 2b

T4. 3a

T4. 3b

Ca

Cb

1

Intégrité du véhicule

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe II
 
D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

I

I

2

Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe III
 
B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

B

I

I

3

Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques

règlement (UE) n° 2015/68
 
A

A

A

A

A

A

A
(**)

A

A
(**)

A

A

A

A

A

4

Direction pour tracteurs rapides

règlement (UE) n° 2015/208 Annexe IV

Y

NA

A

NA

A

NA

A

NA

A

NA

A

NA

A

NA

I

5

Direction

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe V

Y

B

NA

B

NA

B

NA

B

NA

B

NA

B

NA

I

NA

6

Tachymètre

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VI
 
B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

7

Champ de vision et essuie-glace

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VII

Y

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

I

I

8

Vitrage

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VIII
 
X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

I

I

D

B
(2)

D

B
(2)

D

B
(2)

D

B
(2)

D

B
(2)

D

B
(2)

I

I

9

Rétroviseurs

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe IX

Y

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

I

I

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

I

I

10

Systèmes d'information du conducteur

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe X

Y

D

A

D

A

D

A

D

A

D

A

D

A

I

I

11

Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XI

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

Installation éclairage et signalisation

règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII
ou
arrêté du 16 juillet 1954
 
B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

13

Systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité, les portières

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIII
 
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

I

I

14

Extérieur du véhicule et accessoires

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIV
 
B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

15

Compatibilité électromagnétique

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XV

Y

D
(1)

A

D
(1)

A

D
(1)

A

D
(1)

A

D
(1)

A

D
(1)

A

I

I

16

Dispositif d'avertissement sonore

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVI
ou
Arrêté du 14 janvier 1958

Y

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

I

I

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

I

I

17

Chauffage de l'habitacle

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVII

Y

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

I

I

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

I

I

17

Climatisation (si présence)

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVII
 
B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

I

I

18

Dispositifs de protection contre un emploi non autorisé

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVIII

Y

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

I

I

19

Plaque d'immatriculation

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIX
 
B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

I

I

20

Plaque et marquage obligatoires

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XX
 
B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

I

I

21

Dimensions et masse

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXI
 
-

A

-

A

-

A

-

A

-

A

-

A

I

I

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXI
ou
R. 312-10 et 312-11

B

-

B

-

B

-

B

-

B

-

B

-

I

I

22

Masse maximale en charge

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXII
 
-

B

-

B

-

B

-

B

-

B

-

B

-

I

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXII
ou
R. 312-4 et suivants

B

-

B

-

B

-

B

-

B

-

B

-

I

I

23

Masses d'alourdissement

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIII
 
B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

I

I

24

Sécurité des systèmes électriques

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIV
 
B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

25

Réservoir de carburant

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXV
 
B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

I

I

26

Structures de protection arrière

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVI
 
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

27

Protection latérale

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVII
 
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

28

Plate-forme de chargement

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVIII
 
B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

I

I

29

Dispositifs de remorquage

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIX
 
B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

I

I

30

Pneumatiques

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXX
 
C

A

C

A

C

A

C

A

C

A

C

A

NA

NA

31

Systèmes antiprojections

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXI

Y

NA

B

NA

B

NA

B

NA

B

NA

B

NA

B

NA

NA

32

Marche arrière

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXII
 
D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

33

Chenilles

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIII
 
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

B

A

34

Liaisons mécaniques

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIV

Y

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

I

I

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

I

I

61

Émissions de polluants

règlement (UE) n° 2018/985
 
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

62

Niveau sonore (externe)

règlement (UE) n° 2018/985

Y

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

I

I

 

 


Légende annexe 1 bis :

A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais selon l'acte délégué visé doivent être établis par un service technique notifié.

B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.

C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.

D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.

X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.

I = identique à T en fonction de la catégorie.

Y = les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.

NA = non applicable.

(1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.

(2) : le PV d'installation du service technique est exigé uniquement pour les véhicules dont la vitesse dépasse 60 km/ h.

(*) : conformité à l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules possible.

(**) : conformité à l'arrêté du 18 août 1955 modifié pour les T4. 1 et T4. 2 dont la vitesse maximale est inférieure ou égale à 25 km/ h.

 


Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.
Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.


ANNEXE 2
LISTE DES PRESCRIPTIONS AUX FINS DE LA RÉCEPTION PAR TYPE (RPT) DES VÉHICULES DES CATÉGORIES R ET S


La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013

 



Objet

Acte réglementaire

Alternatives
équivalentes
véhicules routier

Catégories de véhicules

Ra

Rb

Sa

Sb

1

Intégrité du véhicule

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe II
 
NA

D

NA

D

3

Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques

règlement (UE) n° 2015/68
 
-

A

-

A

(DT1)

règlement (UE) n° 2015/68
ou
Arrêté du 18 août 1955

A
(*)

-

A
(*)

-

11

Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XI

Y

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

12

Installation éclairage et signalisation

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XII
ou
Règlement UNECE 86-01
 
B
(2)

A

B
(2)

A

14

Extérieur du véhicule et accessoires

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIV
 
B

A

B

A

19

Plaque d'immatriculation

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIX
 
D

A

D

A

20

Plaque et marquage obligatoires

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XX ou R. 317-9
 
B

A

B

A

R. 317-10

21

Dimensions et masses de la remorque

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXI
 
B
(3)

A

B
(3)

A

R. 312-1 à R. 312-18
Arrêté du 2 juillet 2014

B
(3)
 
B
(3)
 

22

Masse maximale en charge

règlement (UE) n° 2015/208
annexe XXII
 
B
(3)

A

B

A

R. 312-1 à R. 312-18
Arrêté du 2 juillet 2014

B
(3)
 
B
(3)
 

24

Sécurité des systèmes électriques

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIV
 
D

A

D

A

26

Structures de protection arrière

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVI

Y (**)

X
(1) (6)

X
(1) (6)

NA

NA

A ou B (8)

A ou B (8)

27

Protection latérale

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVII
 
NA

X
(1) (7)

NA

NA

A

30

Pneumatiques

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXX
 
D
(4)

A

D
(4)

A

31

Systèmes anti-projections

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXI

Y

NA

A

NA

NA

34

Liaisons mécaniques

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIV

Y

B
(1) (5)

A

B
(1) (5)

A

 

 


Légende annexe 2 :

A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais selon le règlement délégué visé doivent être établis par un service technique notifié par la France.

B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.

C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.

D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.

X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.

Y = les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.

Z = applicable uniquement aux engins interchangeables tractés relevant de la catégorie R en raison du rapport entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide égale ou supérieure à 3,0 (article 3 du règlement UE 167/2013, définition 9).

NA = non applicable.

(DT1) : à compter du 1er janvier 2025, pour tous les véhicules neufs, le PV d'essai doit démontrer la conformité au règlement (UE) 2015/68 sauf pour les véhicules de catégorie S2a de type " charrue à socs " ou " charrue à disques " dispensés de freinage dans les conditions énumérées à l'article 41 de l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles.

(*) : jusqu'au 31 décembre 2024, l'efficacité de freinage peut être justifiée par calcul et par les essais réalisés par le service en charge des réceptions, pour les véhicules limités à 25 km/ h, en conformité avec l'arrêté du 18 août 1955 modifié.

(**) : les justificatifs d'essai à fournir sont prévus par le tableau 8-1 de l'annexe VIII du règlement 2015/504.

(1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.

(2) : une conformité à l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules est acceptée en alternative aux prescriptions de l'annexe XII du règlement (UE) n° 2015/208 pour les véhicules des catégories Ra ou Sa.

(3) : le respect des dispositions prévues par les articles R. 312-1 à R. 312-18 et l'arrêté du 2 juillet 2014 est accepté en alternative aux dispositions des prescriptions du règlement (UE) n° 2015/208 pour les véhicules des catégories Ra ou Sa.

(4) : pour les véhicules limités à 25 km/ h des catégories Ra et Sa, une attestation de capacité des pneumatiques établie par le manufacturier peut être acceptée en alternative à la déclaration de conformité.

(5) : pour les véhicules limités à 25 km/ h des catégories Ra et Sa, ainsi que pour les véhicules équipés d'un attelage 2 ou 3 points cités au point 8. de l'annexe XXXIV du règlement 2015/208 et conformes à la norme ISO 730 : 2009, une attestation d'aptitude à l'emploi établie par le constructeur peut être acceptée en alternative au rapport constructeur. Pour les véhicules équipés d'un attelage arrière, le constructeur déclare une masse tractable compatible avec l'équipement installé.

(6) : pour R1 et R2, uniquement vérification des critères dimensionnels.

(7) : uniquement pour R3b et R4b.

(8) niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection arrière, niveau B en cas d'installation d'une entité.

 


Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.
Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.


ANNEXE 2 bis
LISTE DES PRESCRIPTIONS AUX FINS DE LA RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ (RTI) DES VÉHICULES DES CATÉGORIES R ET S


La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013

 



Objet

Acte réglementaire

Alternatives
équivalentes
véhicules routier

Catégories de véhicules

Ra

Rb

Sa

Sb

1

Intégrité du véhicule

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe II
 
NA

D

NA

D

3

Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques

règlement (UE) n° 2015/68
 
-

A

-

A

(DT1)

règlement (UE) n° 2015/68
ou
Arrêté du 18 août 1955

A
(*)

-

A
(*)

-

11

Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XI

Y

X
(1)

X
(1)

X
(1)

X
(1)

12

Installation éclairage et signalisation

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XII
ou
R86-01
 
B
(2)

B

B
(2)

B

14

Extérieur du véhicule et accessoires

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIV
 
B

B

B

B

19

Plaque d'immatriculation

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIX
 
D

B

D

B

20

Plaque et marquage obligatoires

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XX ou R. 317-9
 
B

B

B

B

R. 317-10

21

Dimensions et masses de la remorque

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXI
 
B
(3)

A

B
(3)

A

R. 312-1 à R. 312-18
Arrêté du 2 juillet 2014

B
(3)
 
B
(3)
 

22

Masse maximale en charge

règlement (UE) n° 2015/208
annexe XXII
 
B
(3)

A

B

A

R. 312-1 à R. 312-18
Arrêté du 2 juillet 2014

B
(3)
 
B
(3)
 

24

Sécurité des systèmes électriques

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIV
 
D

B

D

B

26

Structures de protection arrière

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVI

Y (**)

X
(1) (6)

X
(1) (6)

NA

NA

B (8)

B (8)

27

Protection latérale

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVII
 
NA

X
(1) (7)

NA

NA

B

30

Pneumatiques

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXX
 
D
(4)

A

D
(4)

A

31

Systèmes anti-projections

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXI

Y

NA

A

NA

NA

34

Liaisons mécaniques

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIV

Y

B
(1) (5)

A

B
(1) (5)

A

 

 


Légende annexe 2 bis :

A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais selon le règlement délégué visé doivent être établis par un service technique notifié.

B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.

C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.

D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.

X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.

Y = les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.

Z = applicable uniquement aux engins interchangeables tractés relevant de la catégorie R en raison du rapport entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide égale ou supérieure à 3,0 (article 3, définition 9).

NA = non applicable.

(DT1) : à compter du 1er janvier 2025 pour tous les véhicules neufs, le PV d'essai doit démontrer la conformité au règlement (UE) 2015/68 sauf pour les véhicules de catégorie S2a de type " charrue à socs " ou " charrue à disques " dispensés de freinage dans les conditions énumérées à l'article 41 de l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles.

(*) : jusqu'au 31 décembre 2024, l'efficacité de freinage peut être justifiée par calcul et par les essais réalisés par le service en charge des réceptions, pour les véhicules limités à 25 km/ h, en conformité avec l'arrêté du 18 août 1955 modifié.

(**) : les justificatifs d'essai à fournir sont prévus par le tableau 8-1 de l'annexe VIII du règlement 2015/504.

(1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.

(2) : une conformité à l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules est acceptée en alternative aux prescriptions de l'annexe XII du règlement (UE) n° 2015/208 pour les véhicules des catégories Ra ou Sa.

(3) : le respect des dispositions prévues par les articles R. 312-1 à R. 312-18 et l'arrêté du 2 juillet 2014 est accepté en alternative aux dispositions des prescriptions du règlement (UE) n° 2015/208 pour les véhicules des catégories Ra ou Sa.

(4) : pour les véhicules limités à 25 km/ h des catégories Ra et Sa, une attestation de capacité des pneumatiques établie par le manufacturier peut être acceptée en alternative à la déclaration de conformité.

(5) : pour les véhicules limités à 25 km/ h des catégories Ra et Sa, ainsi que pour les véhicules équipés d'un attelage 2 ou 3 points cités au point 8. de l'annexe XXXIV du règlement 2015/208 et conformes à la norme ISO 730 : 2009, une attestation d'aptitude à l'emploi établie par le constructeur peut être acceptée en alternative au rapport constructeur. Pour les véhicules équipés d'un attelage arrière, le constructeur déclare une masse tractable compatible avec l'équipement installé.

(6) : pour R1 et R2, uniquement vérification des critères dimensionnels.

(7) : uniquement pour R3b et R4b.

(8) : véhicule ou installation.

 


Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.
Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.


ANNEXE 3
LISTE DES PRESCRIPTIONS AUX FINS DE LA RÉCEPTION PAR TYPE DES MAGA


La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013. Les références aux règlements délégués doivent s'entendre comme une exigence de conformité aux prescriptions techniques correspondantes.

 



Objet

Acte réglementaire

Alternatives
équivalentes
véhicules routier

Vmax ≤ 25 km/ h

Vmax ≤ 40km/ h

2

Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe III
ou
Arrêté du 27 mars 1979
 
B

A

3

Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques

règlement (UE) n° 2015/68
ou
Arrêté du 18 août 1955
 
B

A

5

Direction

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe V

Y

A (3)

A (3)

7

Champ de vision et essuie-glace

R. 316-2, R. 316-3 et R. 316-4

Y

D

D

8

Vitrage

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VIII
ou
Arrêté du 18 octobre 2016
 
X
(1)

X
(1)

D

D

9

Rétroviseurs

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe IX
ou
Arrêté du 20 novembre 1969

Y

B

A

11

Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XI
ou
Arrêté du 16 juillet 1954

Y

X
(1)

X
(1)

12

Installation éclairage et signalisation

règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII
ou
Arrêté du 16 juillet 1954
 
B
(2)

B
(2)

13

Sièges des passagers

Arrêté du 27 mars 1979
 
B

A

15

Anti-parasitage
(moteurs allumage commandé)

R. 318-4
Arrêté du 28/04/1969

Y

A

A

15

compatibilité électromagnétique

R. 318-4
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XV
ou
Décret n° 2015-1084 du 27 août 2015

Y

X
(1)

X
(1)

D
(2)

D
(2)

16

Dispositif d'avertissement sonore

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVI
ou
Arrêté du 14 janvier 1958

Y

X
(1)

X
(1)

D
(2)

D
(2)

17

Chauffage de l'habitacle

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVII

Y

D
(2) (4)

D
(2) (4)

19

Plaque d'immatriculation

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIX
 
D

D

20

Plaque et marquage obligatoires

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XX ou R. 317-9
 
D

D

R. 317-10

21

Dimensions et masse

R312-10 et 11
 
B

B

22

Masse maximale en charge

R. 312-1 à R. 312-18
Arrêté du 5 février 1969
 
B

B

25

Réservoir de carburant

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXV
 
A
(1) (3)

A
(1) (3)

B
(2)

B
(2)

28

Plate-forme de chargement

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVIII
ou
Arrêté du 27 mars 1979
 
B

B

30

Pneumatiques

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXX
 
D
(5)

D

33

Chenilles

Arrêté du 25 août 1959
 
B

B

34

Liaisons mécaniques

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIV

Y

X
(1)

X
(1)

D

D

61

Émissions de polluants

R318-1 et R413-12
R. 224-7 à R. 224-14 du code de l'environnement (règlement (UE) n° 2016/1628 EMNR)
 
A
(*)

A
(*)

62

Niveau sonore (externe)

règlement (UE) n° 2018/985
ou
Arrêté du 13 avril 1972
Arrêté du 18 juillet 1985

Y

A

A

 

 


Légende annexe 3 :

A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié par la France.

B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.

C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.

D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.

X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.

Y : les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.

(1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.

(2) : installation.

(3) : les rapports d'essai peuvent être établis par un service technique notifié par un pays autre que la France.

(4) : si le chauffage est conforme au R122, la fiche de réception de l'entité est requise.

(5) : pour les véhicules limités à 25 km/ h, une attestation de capacité des pneumatiques établie par le manufacturier peut être acceptée en alternative à la déclaration de conformité.

(*) : en l'absence d'un PV attestant le respect des spécifications du moteur réceptionné, une attestation conjointe du motoriste et du constructeur du véhicule doit confirmer le respect des préconisations d'installation du motoriste.

 


Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.
Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.


ANNEXE 3 bis
LISTE DES PRESCRIPTIONS AUX FINS DE LA RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ DES MAGA


La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013. Les références aux règlements délégués doivent s'entendre comme une exigence de conformité aux prescriptions techniques correspondantes.

 



Objet

Acte réglementaire

Véhicules routiers

Vmax ≤ 25 km/ h

Vmax ≤ 40km/ h

2

Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe III
ou
Arrêté du 27 mars 1979
 
B

A

3

Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques

règlement (UE) n° 2015/68
ou
Arrêté du 18 août 1955
 
B

A

5

Direction

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe V

Y

A

A

7

Champ de vision et essuie-glace

R. 316-2, R. 316-3 et R. 316-4

Y

D

D

8

Vitrage

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VIII
ou
Arrêté du 18 octobre 2016
 
X
(1)

X
(1)

D

D

9

Rétroviseurs

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe IX
ou
Arrêté du 20 novembre 1969

Y

B

B

11

Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XI
Arrêté du 16 juillet 1954

Y

X
(1)

X
(1)

12

Installation éclairage et signalisation

règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII
ou
Arrêté du 16 juillet 1954
 
B
(2)

B
(2)

13

Sièges des passagers

Arrêté du 27 mars 1979
 
B

A

15

Anti-parasitage
(moteurs allumage commandé)

R. 318-4
Arrêté du 28 avril 1969

Y

A

A

15

compatibilité électromagnétique

R. 318-4
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XV
ou
Décret n° 2015-1084 du 27 août 2015

Y

X
(1)

X
(1)

D
(2)

D
(2)

16

Dispositif d'avertissement sonore

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVI
ou
Arrêté du 14 janvier 1958

Y

X
(1)

X
(1)

D
(2)

D
(2)

17

Chauffage de l'habitacle

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVII

Y

D
(2) (3)

D
(2) (3)

19

Plaque d'immatriculation

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIX
 
D

D

20

Plaque et marquage obligatoires

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XX ou R317-9
 
D

D

R. 317-10

21

Dimensions et masse

R312-10 et 11
 
B

B

22

Masse maximale en charge

R. 312-1 à R. 312-18
Arrêté du 5 février 1969
 
B

B

25

Réservoir de carburant

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXV
 
A
(1)

A
(1)

B
(2)

B
(2)

28

Plate-forme de chargement

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVIII
ou
Arrêté du 27 mars 1979
 
B

B

30

Pneumatiques

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXX
 
D
(4)

D

33

Chenilles

Arrêté du 25 août 1959
 
B

B

34

Liaisons mécaniques

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIV

Y

D

D

61

Émissions de polluants

R318-1 et R413-12
R. 224-7 à R. 224-14 du code de l'environnement (règlement (UE) n° 2016/1628 EMNR)
 
A
(*)

A
(*)

62

Niveau sonore (externe)

Règlement (UE) n° 2018/985
ou
Arrêté du 13 avril 1972
Arrêté du 18 juillet 1985

Y

A

A

 

 


Légende annexe 3 bis :

A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié.

B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.

C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.

D : une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.

X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.

Y : les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.

(1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.
(2) : installation.

(3) : si le chauffage est conforme au R122, la fiche de réception de l'entité est requise.

(4) : pour les véhicules limités à 25 km/ h, une attestation de capacité des pneumatiques établie par le manufacturier peut être acceptée en alternative à la déclaration de conformité.

(*) : En l'absence d'un PV attestant le respect des spécifications du moteur réceptionné, une attestation conjointe du motoriste et du constructeur du véhicule doit confirmer le respect des préconisations d'installation du motoriste.

 


Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.
Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.


ANNEXE 4
LISTE DES PRESCRIPTIONS POUR LES BESOINS DE LA RÉCEPTION UE PAR TYPE DE VÉHICULE


La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement 167/2013

 



Objet

Acte réglementaire

1

Intégrité du véhicule

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe II

2

Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe III

3

Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques

règlement (UE) n° 2015/68

4

Direction pour tracteurs rapides

règlement (UE) n° 2015/208 Annexe IV

5

Direction

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe V

6

Tachymètre

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VI

7

Champ de vision et essuie-glace

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VII

8

Vitrage

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VIII

9

Rétroviseurs

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe IX

10

Systèmes d'information du conducteur

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe X

11

Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XI

12

Installation éclairage et signalisation

règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII

13

Systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité, les portières

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIII

14

Extérieur du véhicule et accessoires

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIV

15

Compatibilité électromagnétique

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XV

16

Dispositif d'avertissement sonore

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVI
Arrêté du 14 janvier 1958

17

Chauffage de l'habitacle

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVII

18

Dispositifs de protection contre un emploi non autorisé

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVIII

19

Plaque d'immatriculation

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIX

20

Plaque et marquage obligatoires

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XX

21

Dimensions et masses

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXI
R. 312-10 et 312-11

22

Masse maximale en charge

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXII
R. 312-4 et suivants

23

Masses d'alourdissement

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIII

24

Sécurité des systèmes électriques

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIV

25

Réservoir de carburant

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXV

26

Structures de protection arrière

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVI

27

Protection latérale

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVII

28

Plate-forme de chargement

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVIII

29

Dispositifs de remorquage

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIX

30

Pneumatiques

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXX

31

Systèmes antiprojections

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXI

32

Marche arrière

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXII

33

Chenilles

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIII

34

Liaisons mécaniques

règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIV

35

Dispositifs de protection contre le renversement

règlement (UE) n° 1322/2014

36

Structure de protection contre le renversement

règlement (UE) n° 1322/2014

37

Dispositifs de protection contre le renversement (essai statique)

règlement (UE) n° 1322/2014

38

Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l'avant (tracteurs à voie étroite)

règlement (UE) n° 1322/2014

39

Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l'arrière (tracteurs à voie étroite)

règlement (UE) n° 1322/2014

40

Structure de protection contre la chute d'objets

règlement (UE) n° 1322/2014

41

Sièges passagers

règlement (UE) n° 1322/2014

42

Exposition sonore du conducteur

règlement (UE) n° 1322/2014

43

Siège conducteur et position du conducteur

règlement (UE) n° 1322/2014

44

Espace de manœuvre, accès à la position de conduite

règlement (UE) n° 1322/2014

45

Prises de force

règlement (UE) n° 1322/2014

46

Protection des éléments moteurs

règlement (UE) n° 1322/2014

47

Ancrages des ceintures de sécurité

règlement (UE) n° 1322/2014

48

Ceintures de sécurité

règlement (UE) n° 1322/2014

49

Protection contre la pénétration d'objets (OPS)

règlement (UE) n° 1322/2014

50

Échappement

règlement (UE) n° 1322/2014

51

Manuel d'utilisation

règlement (UE) n° 1322/2014

52

Contrôles, y compris, en particulier, les dispositifs d'arrêt d'urgence et automatique

règlement (UE) n° 1322/2014

53

Protection contre les risques mécaniques, autres que ceux mentionnés à l'article 18, paragraphe 2, points a), b), g), k), y compris les ruptures de tuyaux transportant des fluides et les mouvements incontrôlés du véhicule

règlement (UE) n° 1322/2014

54

Protecteurs et dispositifs de protection

règlement (UE) n° 1322/2014

55

Informations, avertissements et marquages

règlement (UE) n° 1322/2014

56

Matériaux et produits

règlement (UE) n° 1322/2014

57

Piles

règlement (UE) n° 1322/2014

58

Sortie de secours

règlement (UE) n° 1322/2014

59

Ventilation et système de filtration de la cabine

règlement (UE) n° 1322/2014

60

Taux de combustion du matériau de la cabine

règlement (UE) n° 1322/2014

61

Émissions de polluants

règlement (UE) n° 2018/985

62

Niveau sonore (externe)

règlement (UE) n° 2018/985

 


».

Article 2

Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 août 2019.

La ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur du service des affaires sociales, financières et logistiques :
Le sous-directeur du travail et de la protection sociale,
M. Gomez

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