Décret n° 2019-930 du 4 septembre 2019 portant application et adaptation aux gens de mer non salariés de certaines dispositions du code des transports et modifiant les conditions d'accès à certaines fonctions à bord

Date de signature :04/09/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :06/09/2019 Emetteur :
Consolidée le : Source :JO du 6 septembre 2019
Date d'entrée en vigueur :01/10/2019

Décret n°2019-930 du 4 septembre 2019 portant application et adaptation aux gens de mer non salariés de certaines dispositions du code des transports et modifiant les conditions d’accès à certaines fonctions à bord

 

NOR : TRET1902330D

Publics concernés : gens de mer non salariés et armateurs.

Objet : application et adaptation aux gens de mer non salariés des dispositions du livre V de la cinquième partie du code des transports mettant en œuvre les stipulations de la convention du travail maritime, 2006, et de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche de l’Organisation internationale du travail (OIT) ; conditions de vérification du niveau de connaissance des matières juridiques pour accéder aux fonctions de capitaine et d’officier chargé de la suppléance.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2019, à l’exception de l’article 8 qui entrera en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret détermine les dispositions du code des transports, mettant en œuvre les stipulations des conventions du travail maritime, 2006, et de la convention (n°188) sur le travail dans la pêche de l’Organisation internationale du travail (OIT), applicables aux gens de mer non salariés. Elles concernent notamment la formation, la qualification, l’aptitude médicale, le droit au rapatriement et la durée minimale de repos. Le décret détermine celles applicables à l’ensemble des gens de mer non salariés auxquelles s’ajoutent, le cas échéant, celles applicables aux gens de mer non armateurs et aux marins ou aux gens de mer autres que marins. En outre, le décret modifie les conditions de vérification du niveau de connaissance des matières juridiques pour l’accès aux fonctions de capitaine et d’officier chargé de sa suppléance ainsi que la composition du jury national d’évaluation.

Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article L. 5541-1-2 du code des transports, créé par le I de l’article 25 de la loi n°2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable, ainsi que pour l’application des articles L. 5521-3 et L. 5612-3 du même code. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www. legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES AUX GENS DE MER NON SALARIÉS

Art. 1er
. – Les articles L. 5522-3, L. 5544-2, L. 5544-15, à l’exception du deuxième alinéa du I et du II, L. 5544-16, à l’exception des II et III, le premier alinéa de l’article L. 5545-5 et l’article L. 5545-9 du code des transports sont applicables aux gens de mer non salariés sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le temps de travail est le temps pendant lequel le gens de mer non salarié effectue une activité professionnelle à bord du navire ;
2° A bord des navires autres que des navires de pêche, le gens de mer non salarié a également droit à une durée minimale de repos de soixante-dix-sept heures par période de sept jours ;
3° Sur les navires de pêche, la durée minimale de repos peut être réduite à huit heures pendant cinq jours consécutifs. Un repos d’une durée équivalente aux heures de repos non prises est pris dans les deux jours qui suivent ;
4° La durée minimale de repos peut être réduite sans limite en cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, d’atteinte à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord, des captures ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d’autres navires ou personnes en détresse en mer. Un repos d’une durée équivalente aux heures de repos non prises est pris dès que les circonstances ont cessé.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX GENS DE MER NON SALARIÉS ET NON ARMATEURS

Art. 2. –
Les articles L. 5534-1, L. 5534-2, L. 5542-29, à l’exception du 1° au 3° et du 6° au 8°, L. 5542-31, à l’exception du 1° et du b du 2°, L. 5542-32 à L. 5542-33-3, L. 5544-13, L. 5544-14, L. 5545-9-1 et L. 5545-10 du même code sont applicables aux gens de mer non salariés qui travaillent à bord de navires pour lesquels ils n’ont pas la qualité d’armateur, au sens du 1° de l’article L. 5511-1 du même code, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l’article L. 5534-1, les mots : « d’emploi, » et « de son supérieur ou » ne sont pas applicables ;
2° A l’article L. 5534-2, les mots : « être sanctionné, licencié ou » ne sont pas applicables ;
3° Aux articles L. 5542-29, L. 5542-32, L. 5542-33 et L. 5545-10, les références à l’employeur sont remplacées par les références à l’armateur ;
4° Outre les cas prévus aux 4°, 5° et 9° de l’article L. 5542-29, l’armateur organise le rapatriement du gens de mer non salarié en cas d’événement rendant le navire impropre à la navigation ou à son exploitation commerciale ou à l’issue d’une période d’embarquement de onze mois ;
5° A l’article L. 5542-31, les mots : « le lieu d’engagement du marin ou » ne sont pas applicables ;
6° A l’article L. 5542-32-1, la référence aux marins employés est remplacée par la référence aux gens de mer exerçant une activité professionnelle ;
7° A l’article L. 5542-33, les mots : « pour faute grave ou » ne sont pas applicables ;
8° A l’article L. 5542-33-1, les mots : « ou d’un employeur » et les mots : « et de l’employeur » ne sont pas applicables ;
9° Dès que les circonstances ont cessé, le gens de mer qui a accompli un travail pendant son temps de repos dans les cas mentionnés à l’article L. 5544-13 prend un repos d’une durée équivalente aux heures de repos non prises, sous réserve des exigences de sécurité et des nécessités de la navigation déterminées par le capitaine.

Art. 3. – Les gens de mer non salariés et non armateurs doivent être en possession d’un document attestant l’existence d’un arrangement contractuel avec un armateur, leur garantissant des conditions de travail et de vie à bord décentes lorsque la durée d’embarquement est supérieure à vingt-quatre heures.

Art. 4. – Les dispositions des articles 2 et 3 ne sont pas applicables aux gens de mer non salariés qui travaillent à bord de navires desquels les personnes morales dont ils sont associés ont la qualité d’armateur, au sens du 1° de l’article L. 5511-1 du code des transports.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MARINS NON SALARIÉS

Art. 5. –
Les articles L. 5521-1 à L. 5521-2, l’article L. 5522-2, l’article L. 5542-21-1 et le titre V, à l’exception de la section V du chapitre II, du livre V de la cinquième partie du code des transports sont applicables aux marins non salariés sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au III de l’article L. 5521-1, les deux références aux gens de mer non résidents employés sont remplacées par deux références aux gens de mer non résidents travaillant ;
2° A l’article L. 5522-2, les mots : « du travail et » ne sont pas applicables.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX GENS DE MER AUTRES QUE MARINS NON SALARIÉS

Art. 6. – Les II et III de l’article L. 5549-1 du même code sont applicables aux gens de mer autres que marins non salariés.

CHAPITRE V

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Art. 7. –
Au 4° de l’article R. 5232-13 et au 3o de l’article R. 5232-17 du code des transports, après les mots : « au titre IV », sont insérés les mots : « ou adaptées aux gens de mer non salariés par le décret no 2019-930 du 4 septembre 2019 portant application et adaptation aux gens de mer non salariés de certaines dispositions du code des transports et modifiant les conditions d’accès à certaines fonctions à bord ».

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX CONDITIONS D’ACCÈS À CERTAINES FONCTIONS À BORD


Art. 8. – Le décret du 2 juin 2015 susvisé est modifié comme suit :
1° Au 2° de l’article 3, les mots : « de suivi d’une » sont remplacés par les mots : « de réussite aux épreuves sanctionnant une » et les mots : « et de réussite aux épreuves la sanctionnant » sont supprimés ;
2° A l’article 5 :
a) Au 1°, après les mots : « plaisance professionnelle, » sont insérés les mots : « sauf lorsqu’ils sont immatriculés au registre international français, » ;
b) Au 2°, après les mots : « armés à la pêche, » sont insérés les mots : « sauf lorsqu’ils sont immatriculés au registre international français, » ;
c) Après le d du 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour l’évaluation des connaissances des officiers embarqués sur les navires immatriculés au registre international français, par :
« a) Le chef du service administratif du guichet unique mentionné à l’article 2 du décret n°2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n°2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, ou son représentant ;
« b) Le directeur d’un établissement de formation maritime supérieure ;
« c) Un représentant des personnels navigants ;
« d) Un représentant des armateurs. » ;
3° L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 14. – I. – Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna : «

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

Le chapitre Ier, à l’exception des articles 3 et 5

Résultant du décret n°2017-158 du 9 février 2017

Les articles 3 et 5 du chapitre Ier

Résultant du décret n°2019-930 du 4 septembre 2019 portant application et adaptation aux gens de mer non salariés de certaines dispositions du code des transports et modifiant les conditions d’accès à certaines fonctions à bord 

».

« II. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française : «

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

Le chapitre Ier, à l’exception des articles 3 et 5

Résultant du décret n°2015-598 du 2 juin 2015

Les articles 3 et 5 du chapitre Ier

Résultant du décret n°2019-930 du 4 septembre 2019 portant application et adaptation aux gens de mer non salariés de certaines dispositions du code des transports et modifiant les conditions d’accès à certaines fonctions à bord 

».

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 9. –
Les dispositions des chapitres Ier à V du présent décret ne s’appliquent pas aux pilotes maritimes.

Art. 10. – Les 3° et 4° de l’article 1er peuvent être modifiés par décret.

Art. 11. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2019, à l’exception de l’article 8.

Art. 12. – La ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre du travail et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 septembre 2019.

Par le Premier ministre :
EDOUARD PHILIPPE

La ministre de la transition écologique et solidaire,
ELISABETH BORNE

La ministre du travail,
MURIEL PÉNICAUD

La ministre des outre-mer,
ANNICK GIRARDIN 

Source Légifrance