Arrêté du 20 août 2019 relatif à la délivrance de titres de navigation sur une zone de navigation restreinte

Date de signature :20/08/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :06/09/2019 Emetteur :Ministère de la Transition écologique
Consolidée le : Source :JO du 6 septembre 2019
Date d'entrée en vigueur :07/09/2019

Arrêté du 20 août 2019 relatif à la délivrance de titres de navigation sur une zone de navigation restreinte

NOR : TRET1921902A

Publics concernés : professionnels du transport fluvial, organismes de contrôle.

Objet : régime de dérogation aux prescriptions techniques applicables aux bateaux, engins flottants et établissement flottants naviguant ou stationnant sur les zones de navigation définies à l’article D. 4211-1du code des transports.

Entrée en vigueur : à la publication du texte.

Notice : cet arrêté, pris en application de l’article D. 4220-4 du code des transports, définit les conditions de dérogation aux prescriptions techniques applicables pour la délivrance des titres de navigation des bateaux, engins flottants et établissements flottants, afin de faciliter l’innovation en navigation intérieure.

Références : le présent arrêté et ses annexes peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www. legifrance.gouv.fr).

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Arrête :

Art. 1er. – En application de l’article D. 4220-4 du code des transports, l’autorité compétente pour la délivrance des titres de navigation peut autoriser un bateau, engin flottant ou établissement flottant, navigant sur une zone restreinte des eaux nationales destinées à la navigation des bateaux visées à l’article D. 4211-1, à déroger à une ou plusieurs dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie du code des transports ou des arrêtés pris pour leur application.

Sont exclus du champ d’application de cet arrêté :

Art. 2. – Les titres de navigation délivrés en application du présent arrêté autorisent la navigation ou le stationnement sur une zone de navigation restreinte. Cette zone peut être une zone géographique réduite des eaux nationales destinées à la navigation des bateaux visées à l’article D. 4211-1 à l’exception de la zone R, une zone portuaire, ou un ou plusieurs itinéraires spécifiques sur ces eaux nationales.

L’autorité compétente visée à l’article R.* 4200-1 définit la zone de navigation restreinte lors de l’instruction du dossier, en considérant notamment le type d’activité du bateau, de l’engin flottant ou de l’établissement flottant, la zone d’exploitation ou les trajets prévus, la nature des dérogations accordées et leur compatibilité avec des réglementations locales.

L’annexe I au présent arrêté précise les critères de définition des zones de navigation restreinte.

Art. 3. – Les demandes de dérogation sont instruites dans le cadre de la procédure de délivrance ou de renouvellement du titre de navigation définie par l’arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.

L’autorité compétente ne peut accorder de dérogation au titre du présent arrêté si elle représente un risque significatif pour l’environnement, la sécurité de la navigation ou la sécurité des personnes à bord.

La liste des dérogations autorisées et la zone de navigation restreinte retenue sont mentionnés sur le titre de navigation.

L’annexe II au présent arrêté définit les dérogations possibles et les conditions pour les accorder.

Art. 4. – Pour permettre à un bateau, engin flottant ou établissement flottant de réaliser un trajet hors de la zone de navigation restreinte définie dans son titre de navigation, un titre de navigation provisoire délivré dans les conditions prévues à l’article 35 de l’arrêté du 21 décembre 2007 susvisé est nécessaire.

Art. 5. – Le directeur des services de transport est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 août 2019.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures des transports et de la mer,
M. PAPINUTTI 

ANNEXES

ANNEXE I
DÉFINITION DE LA ZONE DE NAVIGATION RESTREINTE


Article 1.1

La zone de navigation restreinte limite la validité du titre de navigation à une zone dans laquelle les dérogations accordées ne représentent pas un risque significatif pour l’environnement, la sécurité des personnes ou celle de la navigation.
La zone de navigation restreinte est définie en considérant :

Article 1.2

Par défaut, une zone de navigation restreinte ne peut inclure de zone pour lesquelles les dérogations demandées interfèrent avec les réglementations locales.
Dans le cadre de l’instruction d’une demande de dérogation, l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre d’une réglementation locale impactée est consultée. En cas d’avis favorable de cette autorité, la zone de navigation restreinte peut intégrer tout ou partie des zones concernées. L’avis de cette autorité compétente est annexé au titre de navigation.

Article 1.3

La demande de dérogation est adressée par le propriétaire du bateau, de l’engin flottant ou de l’établissement flottant, ou son représentant, à l’autorité compétente visée à l’article R.* 4200-1 du code des transports correspondant à son lieu d’exploitation.

L’étendue d’une zone de navigation restreinte ne peut être supérieure à la zone de compétence territoriale du service instructeur auquel la demande de dérogation est adressée, telle que définie par l’arrêté du 30 octobre 2012 susvisé.

Si cela est nécessaire à l’exploitation du bâtiment, par dérogation au précédent alinéa une zone restreinte peut inclure les zones de compétence territoriale de plusieurs services instructeurs, après consultation du ou des services instructeurs qui ne sont pas en charge de l’instruction de la demande.

Article 1.4

Une zone de navigation restreinte peut être réduite à une zone portuaire ou à un itinéraire spécifique si les risques ou incertitudes associés à la dérogation imposent de restreindre l’activité du bateau ou de l’engin flottant à un secteur dans lequel le risque est maîtrisable.

Article 1.5

La zone de navigation restreinte pour un établissement flottant correspond à son emplacement de stationnement.

Article 1.6

Des prescriptions supplémentaires en matière d’équipement ou d’exploitation peuvent être exigées pour naviguer ou stationner sur une partie de la zone de navigation restreinte, notamment pour assurer le respect de réglementations locales ou pour garantir la sécurité.

Ces prescriptions et les zones dans lesquelles elles sont applicables sont mentionnées sur le titre de navigation

Article 1.7

En application de l’article 3 du présent arrêté, la zone de navigation restreinte peut être révisée au renouvellement du titre de navigation, à la demande du propriétaire ou à l’initiative du service instructeur. Lors du renouvellement, les dispositions des articles 1.1 à 1.6 restent applicables.

Article 1.8

Si un bateau ou engin flottant titulaire d’un titre de navigation délivré en application du présent arrêté fait l’objet d’une recommandation du Comité européen pour l’élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI) ou de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR), la zone de navigation restreinte peut être remplacée par les dispositions de cette recommandation lors du renouvellement du titre de navigation.

ANNEXE II
INSTRUCTION D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION POUR UN PROJET INNOVANT


Article 2.1

En application de l’article 1er du présent arrêté, l’autorité compétente visée à l’article R.* 4200-1 peut délivrer un titre de navigation à un bateau de navigation intérieure, engin flottant ou établissement flottant s’inscrivant dans une démarche d’innovation.

Article 2.2

En application de l’article 3 du présent arrêté, la demande de dérogation concernant un projet innovant est transmise par le demandeur à l’autorité compétente visée à l’article R.* 4200-1 dans le cadre de la déclaration préalable de mise en chantier prévue à l’article 9 de l’arrêté du 21 décembre 2007, avant lancement des travaux de construction ou de modification du bateau, engin flottant ou établissement flottant.

Article 2.3

I. – Un comité technique consultatif est constitué par l’autorité compétente visée à l’article R.* 4200-1. Ce comité est constitué pour faciliter la réalisation de l’étude de sécurité demandée dans le dossier de projet, en réunissant des représentants des acteurs et services impliqués dans le projet.

II. – La désignation des membres du comité technique consultatif, son mode de fonctionnement et le programme de travail sont définis conjointement par l’autorité compétente susmentionnée, le propriétaire et le porteur de projet.

Le comité technique consultatif comporte a minima :

Les membres du comité peuvent si nécessaire cumuler plusieurs fonctions : en revanche, l’expertise technique en matière de sécurité ne peut pas être assurée uniquement par des parties intéressées au projet.

III. – Un document de référence est établi et signé par les membres du comité technique consultatif.

Ce document comprend a minima la composition du comité technique consultatif (nom, prénom, profession et statut des participants), les règles de fonctionnement du comité et les clauses de confidentialité associée au projet.

Le programme de travail du comité technique consultatif est autant que possible compatible avec les délais d’instruction prévus par l’arrêté du 21 décembre 2007 susvisé.

IV. – La validation du dossier de projet est de la compétence exclusive des autorités visées à l’article 2.8.

Article 2.4

Si l’autorité compétente susmentionnée estime nécessaire l’intervention d’une société de classification dans le cadre d’un projet innovant, l’organisme de contrôle désigné par le propriétaire est une société de classification agréée.

Article 2.5

Les acteurs locaux directement ou indirectement concernés par le projet (notamment les collectivités locales, le ou les gestionnaires de la voie d’eau, les services de police et de secours…) sont informés du projet au moins deux mois avant la visite à flot prévue par l’article D. 4221-27 du code des transports.

Des acteurs locaux peuvent être associés au comité technique consultatif, en particulier si les dérogations demandées par rapport aux dispositions applicables aux bateaux, engins flottants ou établissements flottants entraînent des conséquences relevant de leur domaine de compétence.

Article 2.6

Les pièces supplémentaires à joindre au dossier de demande de délivrance ou de renouvellement de titre de navigation sont :

1. Le document de référence défini au III de l’article 2.3 ;
2. Un dossier de projet comprenant les éléments suivants :
a) Description du projet ;
b) Plans détaillés des parties concernées par l’innovation ;
c) Liste des écarts aux prescriptions techniques ;
d) Etude de risque élaborée selon une méthode Hazid, Amdec ou équivalente ;
e) Liste des mesures d’atténuation ou de gestion des risques ;
f) Liste des aménagements ou mesures supplémentaires concernant l’exploitation : conduite, avitaillement, maintenance, formation de l’équipage, etc.
L’autorité compétente peut demander toute autre pièce qu’elle jugerait nécessaire pour évaluer les caractéristiques techniques du projet.

Article 2.7

En complément des dispositions prévues à l’annexe I, la définition de la zone de navigation restreinte doit tenir compte des conclusions de l’étude de sécurité.

Une proposition de zone de navigation restreinte peut être formulée en amont de l’étude de sécurité, et révisée pour tenir compte des conclusions de l’étude.

Article 2.8

Sans préjudice des dispositions de l’arrêté du 21 décembre 2007 susvisé, la dérogation pour un projet innovant est accordée dans les conditions suivantes :


Source Légifrance