Arrêté n° 2019-00748 du 11 septembre 2019 réglementant l’utilisation d’appareils de levage et d’appareils spéciaux de stockage dans la commune de Paris

Date de signature :11/09/2019 Statut du texte :Abrogé
Date de publication :17/09/2019 Emetteur :Préfet de Police de Paris
Consolidée le : Source :BMO-BDO Paris n°74 du 17 septembre 2019
Date d'entrée en vigueur :17/10/2019

Arrêté n° 2019-00748 du 11 septembre 2019 réglementant l’utilisation d’appareils de levage et d’appareils spéciaux de stockage dans la commune de Paris

Abrogé par l'a​rrêté n° 2021-00197 du 11 mars 2021 à compter du 19 avril 2021

Le Préfet de Police, Considérant que, la mise en place d’appareils de levage et d’appareils de stockage nécessite que soient prises des mesures de sécurité propres à prévenir les risques d’accidents ;

Arrête :

Titre I
Dispositions applicables aux appareils de levage mûs mécaniquement


Article premier. — Aucun appareil de levage mécanique quelles qu’en soient la forme, la taille et la puissance ne peut être installé ou modifié sans qu’une autorisation de montage ait été délivrée par le Préfet de Police à l’entreprise responsable de sa mise en place.

La délivrance de l’autorisation de montage est subordonnée à la transmission d’un dossier comprenant les documents figurant à l’annexe I.

Art. 2. — Dans le cas d’une implantation sur la voie publique, l’accord de la Mairie de Paris doit figurer sur la demande d’autorisation transmise par l’entreprise responsable à la Préfecture de Police.

L’examen du dossier par la Mairie de Paris est subordonné au dépôt par l’entreprise d’une demande en vue de la délivrance d’une autorisation d’emprise de chantier.

Le dossier doit être accompagné d’un plan au 1/200e coté, détaillé, visé et daté par les services de la voirie et faisant apparaître la configuration des lieux, trottoirs et chaussée compris ainsi que l’implantation de l’engin.

L’entreprise doit également fournir les résultats de la consultation des services municipaux concernés et des concessionnaires du sol et du sous-sol.

Art. 3. — Avant toute mise en service d’un appareil installé ou modifié, le titulaire de l’autorisation de montage doit faire procéder, après mise en place, aux essais en charge et surcharge réglementaires, par un organisme de contrôle agréé. Lorsque des réserves ont été émises, le rapport doit être accompagné d’un document émanant de l’entreprise, précisant le nom et la qualité du signataire et attestant de la levée des réserves.

La délivrance de l’autorisation de mise en service est subordonnée à la transmission au Préfet de Police d’un dossier comprenant les documents figurant à l’annexe I.

La mise en service effective de l’appareil ne peut être effectuée qu’après notification de la décision du Préfet de Police.

Art. 4. — Les appareils de levage mis en place doivent être conformes aux normes françaises et européennes et avoir subi les contrôles et vérifications réglementaires prescrits par les articles R. 233-11, R. 233-11-1 et R. 233-11-2 du Code du travail et par la circulaire DRT n°2005-04 du 24 mars 2005 relative à l’application des arrêtés des 1er mars 2004, 2 mars 2004 et 3 mars 2004.

Afin d'éviter des gênes pour le voisinage ou pour les chantiers voisins, le choix des caractéristiques des appareils de levage doit être adapté à l'importance des chantiers.

La stabilité de l'appareil, qu'il soit fixe ou mobile, doit être constamment assurée au moyen des dispositifs prévus par le constructeur. Ces dispositifs doivent permettre à l'appareil de résister aux contraintes résultant de son utilisation et, s'il y a lieu, aux efforts imposés par le vent, compte tenu de la surface de prise au vent des pièces levées.

La stabilité d'un appareil mobile, monté sur une voie de roulement, doit être assurée par un chargement et un équilibrage convenables ou par tout autre dispositif de même efficacité.

Les voies de roulement doivent être maintenues stables et de niveau, de manière à ne pas faire subir aux ouvrages ou au sol un tassement, une déformation qui pourrait être à l'origine d'un accident.

Toute modification de cette voie doit être précédée de l’arrêt de l’appareil.

Art. 5. — Aucun appareil ne doit survoler les cours d’établissements d’enseignement maternels, primaires ou secondaires ou les cours des crèches.

Les charges ne doivent pas passer au-dessus d’une voie ou d’un espace ouverts au public, d’une propriété voisine ou de bâtiments occupés.

Les bâtiments destinés exclusivement à la réalisation de ce chantier relèvent du Code du travail.

Art. 6. — La distance minimale entre la partie la plus basse de l’élément le plus bas de l’appareil (crochet en position haute, contrepoids, câble, cabine...) et tout élément survolé (bâtiment, pylône…) sera de 2 mètres au minimum.

La distance minimale entre l’extrémité de la flèche et tout élément (bâtiment, pylône...) sera de 2 mètres au minimum.

Les aires d'évolution de plusieurs appareils implantés à proximité les uns des autres ne peuvent se recouper que s'ils sont équipés d'un dispositif anti-collision et placés sous la responsabilité d'une même personne. Dans ce cas :

1. Les distances minimales précisées ci-dessous devront être respectées.

En outre :

a) la distance minimale entre deux fûts sera la longueur de la flèche de la grue la plus basse augmentée de 2 mètres.

b) la distance verticale entre l'élément le plus bas (crochet en position haute, contrepoids, câble, cabine…) de l'appareil le plus élevé et l'élément le plus haut de l'autre appareil susceptible de se trouver à son aplomb, sera au minimum de 2 mètres.

2. Lorsqu’il existe une pluralité d'entreprises, un accord écrit conclu entre celles-ci pour désigner le responsable unique du système de gestion d'interférences des engins pendant toute la durée du chantier doit être joint à la demande.

Art. 7. — Dès que les circonstances l'exigent et lors de toutes interruptions de chantier, l'appareil doit impérativement être « mis en girouette ». Dans cette position, le crochet sera mis en position haute et ramené au droit du fût.

Lorsqu'on raison de la proximité d'une construction trop haute pour être survolée, la « mise en girouette » de l'appareil est impossible, un dispositif spécial de sécurité doit être mis en place en accord avec le constructeur de l'appareil pour garantir
les risques de déversement.

Art. 8. — L'installation de grues automotrices et de montematériaux automoteurs n'est pas soumise aux autorisations de montage et de mise en service prévues à l'article 1er :

L'entreprise responsable de la mise en place de ces appareils doit dans tous les cas se conformer aux dispositions prévues par l'article 3 du présent arrêté, et bénéficier des autorisations requises par ailleurs.

Titre II

Dispositions applicables aux appareils spéciaux de stockage (silos et trémies)


Art. 9. — Aucun appareil de stockage (silo, trémie) ne peut être installé ou modifié sans qu’une autorisation de montage ait été délivrée par le Préfet de Police à l’entreprise responsable de sa mise en place.

La délivrance de l’autorisation est subordonnée à la transmission d’un dossier comprenant les documents figurant à l’annexe II.

Art. 10. — La parfaite stabilité des appareils spéciaux de stockage (silos, trémies) visés à l'article 9, qu'ils soient fixes ou mobiles, doit être assurée en toute circonstance, soit en lesdotant de fondations proportionnées à leurs charges et à leurs
dimensions, soit en les protégeant de tout choc accidentel.

Les fondations et les supports doivent être protégés contre tout risque de ravinement, soit par les eaux de pluie, soit par les fuites intempestives de canalisations.

Ces fondations ou ces supports doivent être suffisamment éloignés de toute fouille ou de toute tranchée.

Lesdits appareils ne doivent être utilisés que dans les limites d'emploi prévues par leurs constructeurs et ne doivent pas subir de transformations notables sans l'accord de ceux-ci.

Titre III

Dispositions diverses applicables aux appareils de levage et aux appareils spéciaux de stockage


Art. 11. — Les appareils visés par le présent arrêté sont utilisés sous la responsabilité des entreprises.

Toute modification à leur implantation ou à leurs conditions d'utilisation doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.

Au cas où les conditions d'exploitation ne seraient pas respectées, le chef d'entreprise ou son représentant pourra être mis en demeure soit de démonter, soit de cesser d'utiliser l'appareil de levage ou l'appareil de stockage.

Art. 12. — Lorsque l'exploitation du chantier serait arrêtée pour quelque cause que ce soit, le pétitionnaire, ou à défaut le propriétaire de l'appareil, devra procéder de sa propre initiative au démontage de celui-ci sauf autorisation expresse délivrée
par le Préfet de Police.

En cas de carence, et après mise en demeure du pétitionnaire, ou à défaut du propriétaire de l'appareil, l'administration y procédera d'of„ce et aux frais des intéressés.

En cas de faillite, de règlement ou de liquidation judiciaire du pétitionnaire, l'administrateur judiciaire est tenu d'informer de la cessation d'activité du chantier l'autorité ayant délivré les autorisations.

Art. 13. — L'autorisation accordée ne saurait préjuger des droits des tiers.

Art. 14. — Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux ou rapports et poursuivies conformément aux lois et règlements, sans préjudice des mesures administratives qui pourraient être jugées nécessaires.

Art. 15. — Le présent arrêté entrera en vigueur dans un délai d’un mois à compter de sa parution.

Art. 16. — L’arrêté préfectoral no 2005-20005 sera abrogé à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 17. — Le Directeur des Transports et de la Protection du Public et le Directeur de la Sécurité Publique de Proximité de l'Agglomération Parisienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
« Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».


Fait à Paris, le 11 septembre 2019
Didier LALLEMENT


Annexe I : (appareils de levage)

1 — Les documents suivants devront figurer dans le dossier de demande d'autorisation :

Le formulaire de demande d’autorisation disponible sur le site internet de la préfecture. Une coupe présentant la flèche de l’engin et l’élément le plus haut survolé (bâtiment, pylône...) avec indication de la cote minimale entre cet élément et l’élément le plus bas de l’engin (crochet en position haute, contrepoids, câble, cabine...).

Dans le cas de pluralité d’engins, la ou les coupes avec indication de la cote minimale entre les éléments les plus bas des engins et les flèches des autres appareils ou tout autre élément survolé (bâtiment, pylône...).

Dans le cas de pluralité d’entreprises, l’attestation prévue à l’article 6-2.

Le rapport d’étude de site établi par un bureau de contrôle comprenant pour chaque engin le profil de vent retenu. 

Le rapport établi par un bureau de contrôle attestant pourchaque engin attestant que les fondations de l’engin et que la capacité portante du sol, sous-sol et avoisinants à tous les stades de la construction sont compatibles avec les caractéristiques
techniques et performances de l’engin dont l’installation est demandée et prenant en compte le rapport précité.

L’accord de la Mairie de Paris en cas d’implantation sur la voirie publique.

L’accord de la SNCF ou de la RATP en cas de survol de voies dont ils ont l’exploitation.

2 — Les documents suivants devront figurer dans le dossier de demande de mise en service : Annexe II : (appareils de stockage)

Les documents suivants devront figurer dans le dossier de demande d'autorisation :