Ordonnance n° 2019-963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne au moyen du droit pénal

Date de signature :18/09/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :19/09/2019 Emetteur :Ministère de la justice
Consolidée le : Source :JO du 19 septembre 2019
Date d'entrée en vigueur :20/09/2019
Ordonnance n° 2019-963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne au moyen du droit pénal

NOR: JUSD1918088R
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/9/18/JUSD1918088R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/9/18/2019-963/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'action et des comptes publics,

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

I. - La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal est complétée par un article 113-14 ainsi rédigé :
« Art. 113-14. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, la loi pénale française est applicable en toutes circonstances, et la seconde phrase de l'article 113-8 n'est pas applicable, aux infractions suivantes commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, lorsqu'elles portent atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l'Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux :
« 1° Délits d'escroquerie prévus à la section 1ère du chapitre III du titre Ier du livre III ;
« 2° Délits d'abus de confiance prévus à la section 1ère du chapitre IV du titre Ier du livre III ;
« 3° Délits de soustraction, détournement ou destruction de biens prévus aux articles 432-15 et 433-4 ;
« 4° Délits de corruption prévus aux articles 432-11 et 433-1, ainsi que, sans préjudice de l'article 435-11-2, aux articles 435-1 et 435-3 ;
« 5° Délits de contrebande, d'importation ou d'exportation frauduleuse prévus à l'article 414-2 du code des douanes ;
« 6° Délits de blanchiment prévus à la section 1ère du chapitre IV du titre II du livre III des délits mentionnés au présent article. »
« Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d'une infraction prévue aux 1° à 6° commise à l'étranger et portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne mentionnés au premier alinéa du présent article, les conditions prévues à l'article 113-5 ne sont pas applicables. »


II. - L'article 689-8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes fait à Dublin le 27 septembre 1996 » sont remplacés par les mots : « de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal » ;
2° Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mots : « des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne au sens de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal ».

Article 2

Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 314-1, il est inséré un article 314-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 314-1-1. - Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement lorsque l'abus de confiance porte atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l'Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise en bande organisée.
« La tentative des infractions prévues par le présent article est punie des mêmes peines. »


2° A l'article 432-15 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque l'infraction prévue au premier alinéa porte atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l'Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux et qu'elle est commise en bande organisée. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « du délit prévu à l'alinéa qui précède » sont remplacés par les mots : « des délits prévus aux alinéas qui précèdent » ;
3° A l'article 433-4 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La peine d'amende est portée à 750 000 €, lorsque l'infraction prévue au premier alinéa porte atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l'Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux et qu'elle est commise en bande organisée » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « du délit prévu à l'alinéa qui précède » sont remplacés par les mots : « des délits prévus aux alinéas qui précèdent » ;
4° Les articles 432-11, 433-1, 435-1, 435-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque les infractions prévues au présent article portent atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l'Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux et qu'elles sont commises en bande organisée. »

Article 3

Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au 7° de l'article 65 A bis :
a) Les mots : « Les dispositions du titre XII à l'exclusion des articles 410 à 430, les sanctions figurant au premier alinéa de l'article 414 et les dispositions du titre XV » sont remplacés par les mots : « Les sanctions prévues par l'article 414-2 » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En cas d'irrégularité non intentionnelle, l'article 410 est applicable » ;
2° Le premier alinéa de l'article 412 est complété par les mots : « lorsqu'il n'est pas spécialement réprimé par l'article 414-2 » ;
3° Le A du paragraphe 3 de la section Ière du chapitre VI du titre XII est complété par un article 414-2 ainsi rédigé :


« Art. 414-2. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, lorsqu'il est commis intentionnellement et qu'il se rapporte à des marchandises qui ne sont pas mentionnées à l'article 414, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration.
« Est puni des peines prévues au premier alinéa du présent article tout fait intentionnel de fausse déclaration, d'utilisation d'un document faux, inexact ou incomplet ou de non-communication d'un document, ayant pour but ou pour résultat, en tout ou partie, d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier attachés à l'importation ou à l'exportation.
« Les délits réprimés au présent article sont punis de dix ans d'emprisonnement et d'une amende pouvant aller jusqu'à dix fois la valeur de l'objet de la fraude lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
« Les délits réprimés au présent article sont également passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens ayants servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction. » ;


4° A l'article 415 :
a) Après le mot : « prononcée, », sont insérés les mots : « de la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, » et après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « ou portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'amende prévue au premier alinéa peut aller jusqu'à dix fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction lorsque celle-ci est commise en bande organisée. »
5° A l'article 426 :
a) Au 4°, les mots : « ou manœuvres ayant pour but ou » sont remplacés par le mot : « ayant » et les mots : « n'ont pas pour but ou » sont remplacés par les mots : « n'ont pas » ;
b) Au 6°, sont supprimés les mots : « ou manœuvre » et : « pour but ou » ;
6° Aux articles 370 et 432 bis, après chaque occurrence de la référence : « 414 », est insérée la référence : « , 414-2 ».

Article 4

I. - A l'article 711-1 du code pénal, les mots compris entre : « dans leur rédaction résultant de » et : « , en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2019-963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne au moyen du droit pénal ».
II. - A l'article 804 du code de procédure pénale, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant de » et : « , en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2019-963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne au moyen du droit pénal ».
III. - Les articles 370, 412, 414-2, 415, 426 et 432 bis du code des douanes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance.

Article 5

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 septembre 2019.


Par le Président de la République :
Emmanuel Macron

Le Premier ministre,
Edouard Philippe

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

Source Légifrance