Arrêté du 23 septembre 2019 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « gestion des contrôles judiciaires » (GECOJ)

Date de signature :23/09/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :28/09/2019 Emetteur :Ministère de l'Intérieur
Consolidée le : Source :JO du 28 septembre 2019
Date d'entrée en vigueur :29/09/2019
Arrêté du 23 septembre 2019 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « gestion des contrôles judiciaires » (GECOJ)

NOR: INTD1910574A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/9/23/INTD1910574A/jo/texte


Le ministre de l'intérieur,

Arrête :

Article 1 

Le ministère de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « gestion des contrôles judiciaires » (GECOJ).
Les finalités de ce traitement sont :
1° d'assurer la mise en œuvre et le suivi au niveau local et, le cas échéant, au niveau national, du respect par les personnes soumises à un contrôle judiciaire prononcé par un juge d'instruction ou toute autre juridiction de l'obligation de se présenter périodiquement à un service de police nationale ou une unité de gendarmerie nationale prévue au 5° de l'article 138 du code de procédure pénale ;
2° de vérifier les modalités d'exécution de ces mesures, pour les besoins des enquêtes pénales dont sont saisis les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale ainsi que pour les besoins des missions de prévention du terrorisme et de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées dont ils sont chargés.

Article 2

Peuvent être enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er les catégories de données à caractère personnel et les informations suivantes :
1° concernant la personne soumise au contrôle judiciaire : nom, prénom(s), alias, date et lieu de naissance, nationalité, adresses (domicile et lieu de travail), profession, numéro(s) de téléphone, adresse de courrier électronique, photographie ;
2° concernant la mesure : numéro de dossier GECOJ, autorité judiciaire mandante (nom, prénom, qualité, juridiction, numéro de parquet ou d'instruction), infraction reprochée à la personne poursuivie et/ou code NATINF, date de la décision ordonnant le contrôle judiciaire, dates de début, de maintien et de fin de mesure, date d'audience, lieu et périodicité du pointage prescrits, identité et adresse de la personne hébergeant la personne soumise au contrôle ;
3° concernant les personnels chargés du suivi : nom, prénom, qualité, numéro d'immatriculation administrative et service d'affectation.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.

Article 3

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont conservées deux ans à compter du terme du contrôle judiciaire.
A compter du terme du contrôle judiciaire, ces données ne peuvent être consultées que dans le cadre d'une procédure de police judiciaire.

Article 4 

I. - Ont seuls accès à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° les personnels affectés dans les services de police nationale ou unités de gendarmerie nationale chargés de la mise en œuvre et du suivi des mesures au niveau local, individuellement désignés et habilités par les chefs du ou des services chargés de la supervision des mesures ;
2° les personnels affectés dans les services de police nationale ou unités de gendarmerie nationale chargés de la supervision des mesures, individuellement désignés et habilités par leur chef de service.
II. - Peuvent être destinataires des données et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les magistrats et les personnels du ministère de la justice relevant de leur autorité ayant à connaître du déroulement de l'exécution des mesures ;
2° les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale pour les besoins d'une procédure pénale ;
3° les personnels des services du ministère de l'intérieur mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 du même code, sur demande expresse adressée aux services mentionnés au 2° du I du présent article.

Article 5

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d'interconnexion et de suppression des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées six ans.

Article 6

I. - Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
II. - Conformément aux articles 104 à 106 de la même loi, les droits d'information, d'accès, de rectification et d'effacement des données mentionnées à l'article 2 s'exercent directement auprès du ministère de l'intérieur.

Article 7

Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 septembre 2019.


Christophe Castaner

Source Légifrance