Note technique du 12 août 2019 relative à l’application des textes de transposition de la directive (UE) 2016/1629
NOR : TRET1906584N
(Texte non paru au journal officiel)
La ministre de la transition écologique et solidaire,
à
Pour attribution :
Préfets de région :
- Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France
- Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Guyane
Préfets de départements :
- Direction départementale des territoires du Bas-Rhin
- Direction départementale des territoires de Haute Garonne
- Direction départementale des territoires et de la mer de Loire Atlantique
- Direction départementale des territoires et de la mer du Nord
- Direction départementale des territoires du Rhône
Pour information :
Secrétariat général du Gouvernement
Secrétariat général du ministère de la Transition écologique et solidaire
Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
Dans le cadre de la transposition de la directive (UE) 2016/1629 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, les textes ci-dessous ont été publiés au journal officiel de la république française :
- Décret n° 2018-1091 du 5 décembre 2018 transposant la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure (publié le 6 décembre 2018) ;
- Arrêté du 5 novembre 2018 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux et aux engins flottants en navigation intérieure (publié le 6 décembre 2018) ;
- Arrêté du 5 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures (publié le 6 décembre 2018) ;
- Arrêté du 2 octobre 2018 relatif au classement des zones de navigation des bateaux de commerce, des bateaux de plaisance et engins flottants et aux compléments ou allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines de ces zones de navigation (publié le 6 octobre 2018).
Les dispositions de ces textes sont entrées en vigueur au lendemain de leur publication.
La présente note technique détaille les modifications apportées au code des transports et aux arrêtés d’application, ainsi que leurs conséquences sur l’instruction des demandes de titre de navigation, notamment pour les dossiers déposés avant le 7 octobre 2018 et qui étaient en cours d’instruction au moment de la publication de ces textes.
1 – Types de titres de navigation
En modifiant les articles D. 4221-1 et D. 4221-3 du code des transports, le décret n° 2018-1091 complète les cas de figure conduisant à la délivrance d’un certificat de l’Union (CU), qui remplace le certificat communautaire (CC), ou d’un certificat de bateau (CB).
Certificat de l’Union
Un certificat de l’Union est délivré, dès lors qu’ils naviguent sur des eaux classées en zones 1 à 4 ou R (Rhin)1 :
- Aux bateaux de longueur supérieure à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes, sans distinction d’activité ou d’usage ;
- Aux pousseurs et remorqueurs, sauf cas particulier explicité ci-dessous ;
- Au engins flottants ;
- Aux bateaux à passagers transportant plus de 12 passages.
La précédente rédaction de l’article D. 4221-1 du code des transports spécifiait qu’un certificat de l’Union était délivré aux « bateaux de commerce ou de plaisance dont la longueur est égale ou supérieure à 20 mètres » et écartait de fait les bateaux de plus de 20 mètres ne relevant pas des catégories commerce ou plaisance, en contradiction avec la réglementation européenne. En effet, quel que soit l’activité ou l’usage du bateau (services en charge du maintien de l’ordre public, services de protection civile, gestionnaires de la voie d’eau, services d’incendie, pêche professionnelle en eaux intérieures, etc.), tout bateau de longueur égale ou supérieure à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes, et qui navigue sur les zones 1 à 4 ou R, doit détenir un certificat de l’Union.
Par ailleurs, un bateau à passagers transportant 12 passagers ou moins et qui navigue sur les zones 1 à 4 ou R doit détenir un certificat de l’Union dès lors que sa longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ou que le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes (cf. point 2.1 de la présente note pour les prescriptions techniques applicables).
Certificat de bateau
Comme précédemment, un certificat de bateau est délivré aux bateaux n’entrant pas dans le champ d’application de l’article D. 4221-1 (cas conduisant à la délivrance d’un certificat de l’Union).
Il s’agit :
- Des bateaux de moins de 20 mètres, notamment transportant 12 passagers ou moins – à l’exception des bateaux de plaisance de moins de 20 mètres auxquels est délivrée une carte de circulation (art. R. 4221-4 du code des transports);
- Des bateaux et engins flottants, quelle que soit leur taille ou le nombre de passagers, qui naviguent sur les eaux non reliées aux voies d’eau d’un autre État-Membre de l’Union.
Cas particulier des pousseurs et remorqueurs
Les remorqueurs et pousseurs doivent détenir un certificat de l’Union, à l’exception des pousseurs et remorqueurs :
- d’une longueur inférieure à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes,
ET
- qui ne sont destinés qu’à pousser ou remorquer des bateaux d’une longueur inférieure à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes, ou des établissements flottants.
Les pousseurs et remorqueurs qui répondent aux deux conditions cumulatives ci-dessus doivent détenir un certificat de bateau (cf. point 2.3 de la présente note pour les prescriptions techniques applicables).
Navigation en zone 1 ou en zone 2
Par ailleurs, les règles relatives aux titres nécessaires pour naviguer en zone 1 ou 2 ont évolué (art. D. 4221-12 à 16 du code des transports) :
- Au titre de la précédente réglementation, il était possible de délivrer un certificat communautaire mention « zone 1 et 2 ». Un certificat supplémentaire était délivré uniquement aux bateaux munis d’un certificat de visite des bateaux du Rhin (CVBR).
- Un certificat de l’Union supplémentaire (CUS) est à présent nécessaire pour naviguer en zone 1 ou 2 quel que soit le type de titre (CU ou CVBR).
- Il n'est pas possible de délivrer un CUS à un bateau titulaire d'un CB (art. D. 4221-15).
- Le CUS n'est valable que sur les zones 1 et 2 nationales (art. D. 4221-16), mais pas à l’étranger, sauf accord avec un autre Etat membre2.
- Les bateaux de plaisance peuvent naviguer jusqu'en zone 2 avec leur carte de circulation (s’ils disposent d’un matériel d'armement et de sécurité adapté), ou avec un CU et un CUS pour les bateaux de plaisance de plus de 20 mètres. A ce jour, l’arrêté du 2 octobre 2018 n’autorise pas les bateaux de plaisance à naviguer en zone 1, qu’ils disposent d’un CU ou d’une carte de circulation.
2 - Prescriptions techniques applicables
Quatre cas de figure peuvent être distingués :
1. Les bateaux – hors bateaux de plaisance - auxquels il convient de délivrer un certificat de l’Union (cf. point 2.1)
2. Les bateaux de plaisance auxquels il convient de délivrer un certificat de l’Union (cf.point 2.2)
3. Les bateaux auxquels il convient de délivrer un certificat de bateau (cf. point 2.3)
4. Les établissements flottants auxquels il convient de délivrer un certificat d’établissement flottant (cf. point 2.4)
2.1 -
Certificat de l’Union hors bateaux de plaisance
L’arrêté du 5 novembre 2018 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux et aux engins flottants en navigation intérieure entraîne un changement de référentiel technique pour la délivrance des titres communautaires, devenus certificats de l’Union : l’annexe 1 de l’arrêté du 30 décembre 20083 est remplacée par le Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN 2017/1).
Comme c’était déjà le cas pour l’annexe 1 de l’arrêté du 30 décembre 2008, le référentiel technique défini par l’ES-TRIN est construit selon une série de chapitres établissant des dispositions générales (applicables à l’ensemble des bateaux et engins flottants) et des chapitres dédiés aux dispositions particulières applicables à certains types d’unités, notamment :
- bateaux transportant plus de 12 passagers (chapitre 19) ;
- bâtiments destinés à faire partie d’un convoi (chapitre 21) ;
- engins flottants (chapitre 22) ;
- bateaux de plaisance (chapitre 26) ;
- bâtiments d’une longueur supérieure à 110 mètres (chapitre 28).
Les certificats de l’Union sont délivrés sous réserve du respect des prescriptions techniques définies dans les chapitres et articles applicables à un bâtiment en fonction de ses caractéristiques et de son usage.
Les points a) à c) suivants apportent des précisions relatives à l’application du standard ESTRIN 2017/1.
a)
Cas particulier des bateaux d’une longueur égale ou supérieure à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes, et destinés à transporter 12 passagers ou moins :
Ces bateaux doivent détenir un certificat de l’Union (cf. point 1) et respecter le standard ESTRIN 2017/1.
En effet, pour ces bateaux :
- L’article 3-1 de l’arrêté du 31 décembre 2008 renvoyait aux prescriptions applicables aux bateaux de plaisance, telles que définies par l’arrêté du 19 janvier 2009, désormais abrogé ;
- L’article 3 de l’arrêté du 5 novembre 2018 renvoie désormais aux prescriptions définies par le standard ES-TRIN 2017/1.
Du point de vue des prescriptions techniques, pour les bateaux transportant 12 passagers ou moins, le standard ES-TRIN 2017/1 renvoie au chapitre 26 relatif aux bateaux de plaisance. Il convient donc d’appliquer ce chapitre pour délivrer ou renouveler un certificat de l’Union aux bateaux susvisés.
b)
Les changements introduits par le standard ES-TRIN 2017/1 sont les suivants :
- La numérotation des chapitres change : par exemple, le chapitre 8 bis devient le chapitre 9, les chapitres 16 et 17 de l’ES-TRIN 2017/1 sont les chapitres 13 et 14 de l’arrêté du 30 décembre 2008 ;
- Les exigences en matière d’émissions polluantes (chapitre 9, ex-chapitre 8 bis) évoluent avec l’entrée en vigueur des obligations de mise sur le marché du règlement (UE) 2016/1628 relatif aux engins mobiles non routiers (EMNR) au 1er janvier 2019 (cf.fiches explicatives disponibles sur le site Internet http://www.fluvial.developpementdurable.gouv.fr, rubrique « réglementation / bateaux, engins flottants et établissementsflottants / motorisations fluviales »), bien que les moteurs conformes aux exigences de la précédente réglementation puissent toujours être installés pendant une période de transition. Ce changement est donc sans conséquences sur l’instruction des dossiers en cours à la parution des textes de transposition.
c)
Dispositions transitoires applicables :
Pour les bateaux déjà en service, l’article 32.05 paragraphe c) de l’ES-TRIN 2017/1 (dispositions transitoires concernant les bateaux disposant d’un certificat de visite des bateaux du Rhin - CVBR) peut servir de référence pour identifier les dispositions transitoires applicables, car il liste :
- Les règles introduites depuis l’entrée en vigueur de la directive 2006/87/CE, puisqu’à partir de 2008 les référentiels applicables sur le Rhin et sur les zones 3 ont évolué en même temps et sur les mêmes aspects ;
- Les règles entrées en vigueur à compter du 7 octobre 2018.
Il convient de noter que certaines règles sont répertoriées par erreur au tableau de l’article 32.05 paragraphe c) de l’ES-TRIN 2017/1 comme entrant en vigueur au 1er janvier 2018 alors qu’elles sont introduites par l’ES-TRIN 2017/1 (entré en vigueur le 7 octobre 2018).
Les différences entre l’arrêté du 30 décembre 2008 et l’ES-TRIN 2017/1 concernant les dispositions transitoires applicables à des bateaux déjà en service avant le 6 décembre 2018 (date de publication de l’arrêté du 5 novembre 2018 relatif aux prescriptions techniques) sont peu nombreuses.
Seules les dispositions suivantes relatives aux timoneries réglables en hauteur doivent être appliquées, lors du renouvellement du certificat de l’Union, aux bateaux en service n’ayant pas subi de modification et dont les visites ont été effectuées avant le 6 décembre 2018 : article 7.12 (timoneries réglables en hauteur) - paragraphe 4 (deuxième phrase), paragraphe 7 (troisième phrase) et paragraphe 12 lettre c.
Ces dispositions doivent faire l’objet d’un nouvel examen spécifique si les visites ont été effectuées avant le 6 décembre 2018 selon le référentiel de l’arrêté du 30 décembre 2008.
2.2 -
Certificats de l’Union – bateaux de plaisance
L’arrêté du 5 novembre 2018 abroge et remplace l’arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures (NOR: DEVT0827684A) qui s’appliquait aux bateaux de plaisance de longueur égale ou supérieure à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau 5 est égal ou supérieur à 100 mètres cubes.
L’arrêté du 5 novembre 2018 couvre le cas des bateaux de plaisance en navigation intérieure d’une longueur égale ou supérieure à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes, pour lesquels les prescriptions techniques sont définies au chapitre 26 de l’ES-TRIN (ce chapitre prévoit par ailleurs des prescriptions spécifiques pour les bateaux de plaisance d’une longueur égale ou supérieure à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes, et qui disposent d’un marquage CE6).
Le chapitre 26 de l’ES-TRIN, avec l’ensemble des dispositions transitoires portant sur les articles auxquels il fait référence, s’applique à ces bateaux.
Si des situations non couvertes par une disposition transitoire se présentent, afin de déterminer si les situations rencontrées nécessitent ou non l’arrêt immédiat du bateau considéré, les services peuvent se référer aux dispositions transitoires prévues par la circulaire du 22 octobre 2009 relative aux conditions de délivrance du certificat communautaire pour les bateaux de plaisance naviguant ou stationnant en eaux intérieures (NOR : DEVT0924285C), dans l’attente de leur intégration dans un nouvel arrêté ministériel relatif aux dérogations autorisées en cas d’absence de danger manifeste.
2.3 –
Certificats de bateau
L’arrêté du 5 novembre 2018 prévoit les prescriptions techniques applicables pour la délivrance d’un certificat de bateau :
- Aux bateaux de marchandises d’une longueur inférieure à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes ;
- Aux bateaux d’une longueur inférieure à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes et transportant 12 passagers ou moins.
Hormis l’arrêté du 17 octobre 2013 relatif aux titres de navigation des bateaux et engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures de la Guyane, il n’y a actuellement pas de cadre réglementaire définissant les prescriptions techniques applicables pour les bateaux d’une longueur égale ou supérieure à 20 mètres ou transportant plus de 12 passagers et qui naviguent sur les eaux non reliées au réseau d’un autre Etat membre de l’Union européenne.
Cas particulier des pousseurs et remorqueurs :
Comme expliqué au point 1, un pousseur ou un remorqueur d’une longueur inférieure à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes, et qui n’est destiné qu’à pousser ou remorquer des bateaux d’une longueur inférieure à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes, doit détenir un certificat de bateau.
Pour les bateaux de marchandises devant détenir un certificat de bateau, l’arrêté du 5 novembre 2018 prévoit d’appliquer le référentiel technique annexé à cet arrêté. Or ce référentiel ne prévoit pas de dispositions spécifiques aux pousseurs ou aux remorqueurs (exemple : règles d’accouplement, règles spécifiques aux barges, etc.).
Par conséquent, dans l’attente d’une modification de l’arrêté du 5 novembre 2018 qui complètera ce point, il convient d’appliquer aux pousseurs et remorqueurs entrant dans la catégorie des embarcations devant détenir un certificat de bateau, les prescriptions pertinentes prévues par le chapitre 21 de l’ES-TRIN , applicable pour la délivrance et le renouvellement des certificats de l’Union : « dispositions particulières pour les bâtiments destinés à faire partie d’un convoi poussé, d’un convoi remorqué, ou d’une formation à couple ».
Cas particulier des bateaux transportant 12 passagers ou moins et disposant d’un marquage CE :
Pour ces bateaux, l’article 5, paragraphe II, 4° de l’arrêté du 5 novembre 2018 dispose que « pour la délivrance d'un titre de navigation à un bateau neuf, le marquage CE et la déclaration UE de conformité valent rapport de l'organisme de contrôle ».
Dans l’attente d’une modification de l’arrêté du 5 novembre 2018 qui complètera cette disposition en y ajoutant le cas du renouvellement du titre de navigation, il convient d’appliquer ces dispositions à la fois pour la délivrance et pour le renouvellement du certificat de bateau.
2.4 -
Certificats d’établissements flottants
L’arrêté du 5 novembre 2018 abroge l’arrêté du 17 mars 1988. En l’absence d’un cadre réglementaire dédié, la circulaire du 3 août 2010 relative aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures (NOR : DEVT1019642C) renvoie à l’annexe II de cet arrêté pour encadrer la délivrance de certificats d’établissements flottants.
Dans l’attente de la publication de prescriptions techniques spécifiques aux établissements flottants, il est rappelé que toute construction, quelle qu’elle soit, doit toujours avoir été conçue et être réalisée selon les règles de l’art. Ces règles de l’art dépendent du domaine concerné et des techniques ayant cours lors de l’action considérée. Chaque professionnel est libre de s’en écarter, mais il doit alors expliquer ce qui aurait motivé sa décision, et en assumer la responsabilité.
Les règles de l’art qui concernent les bateaux ou les engins flottants peuvent être regardées pour l’expertise des dossiers de délivrance ou de renouvellement de certificats d’établissements flottants de même capacité et d’usages comparables.
Ainsi, participent des règles de l’art notamment l’arrêté du 5 novembre 2018 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux et aux engins flottants en navigation intérieure, l’arrêté du 19 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants […] recevant du public (ERP type EF), la norme NF / EN14504 « Bateaux de navigation intérieure - Embarcadères flottants et passerelles flottantes sur des eaux intérieures - Exigences, essais », les dispositions applicables du code de la construction et de l’habitation ainsi que les réglementations locales, ou encore les règles des sociétés de classification.
En complément, en application de l’article L. 216-6 du code de l’environnement et, pour les établissements flottants recevant du public, en application de l’article L. 341-13-1 du code du tourisme, un établissement flottant doit être équipé pour assurer l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques, dans les conditions prévues par ces articles, vers :
- Le réseau public d'assainissement, lorsque le quai est équipé d'une canalisation publique d'eau usées depuis au moins deux ans ou qu’un service de collecte des eaux usées est envisagé (obligation dans Paris intra-muros, en application de l’article 11 de la loi n°2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024) ;
- Une installation de traitement in situ, permettant de limiter les risques de contamination ou de pollution des eaux, particulièrement dans les zones à usage sensible.
3 - Durée de validité des certificats et périodicité des visites à sec
Le décret n°2018-1091 fait passer la durée maximale de validité des titres de navigation de 5 à 7 ans pour les bateaux et engins flottants autres que les bateaux à passagers (modification de l’article D. 4221-8 du code des transports).
La durée de validité retenue pour la délivrance ou le renouvellement du titre de navigation est soumise à l’appréciation de l’organisme de contrôle et du service instructeur compétent.
Pour les dossiers de renouvellement de titre de navigation
qui étaient en cours d’instruction avant le 7 décembre 2018, date d’entrée en vigueur de l’arrêté 5 novembre 2018 relatif aux prescriptions techniques, le passage de la durée de validité du titre renouvelé de 5 à 7 ans est possible si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- La demande d’extension à 7 ans est effectuée à la demande expresse du propriétaire ou de son représentant ;
- La première visite de l’organisme de contrôle a eu lieu entre le 7 décembre 2017 et le 7 décembre 2018 ;
- Le dossier comporte une attestation de conformité délivrée par l’organisme de contrôle ayant réalisé le rapport de visite, certifiant de manière expresse que « le bâtiment est conforme aux dispositions de l’ES-TRIN 2017/1 ».)
Le passage de 5 à 7 ans de la durée de validité du titre ne vaut que lors de la délivrance ou le renouvellement du titre de navigation (pas d’extension a posteriori).
Concernant la réglementation applicable au transport de marchandises dangereuses7, l'article D.4221-8 du code des transports prévoit une durée maximale des titres de 7 ans, et l'article D.4221-40 prévoit une périodicité de visite à sec tous les 7 ans pour les bateaux hors passagers et hors bateaux neufs ; or la réglementation ADN impose le respect du règlement de classe, qui exige une visite à sec tous les 5 ans.
Dans l'attente d'une évolution prochaine de l'article D. 4221-40, corrigeant une erreur de transposition qui a conduit à la suppression des mots « au moins » à la fin de la phrase « la visite mentionnée à l’article D. 4221-39 a lieu : », il faut considérer qu'une visite à sec s'impose tous les 5 ans pour les bateaux transportant des matières dangereuses, conformément aux exigences du règlement ADN.
Pour les bateaux transportant des matières dangereuses, la durée de validité du titre doit être de 5 ans, en cohérence avec son certificat ADN, et la visite à sec doit être réalisée tous les 5 ans.
4 – Mise à jour des normes visées par les référentiels techniques
De nombreux articles de l’ES-TRIN 2017/1 mettent à jour les références de normes applicables aux bateaux de navigation intérieure (ISO, EN, NF, etc.), en particulier en matière d’équipements. Or ni l’ES-TRIN, ni la directive (UE) 2016/1629 ne prévoient quelles sont les règles applicables lorsqu’une norme est mise à jour pour les équipements déjà à bord.
Une telle règle existe en revanche à l’article 32.04, paragraphe 5 du règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) qui encadre la délivrance des certificats de visite des bateaux du Rhin (CVBR) tout en renvoyant également au référentiel technique de l’ES-TRIN 2017/1.
Cet article dispose que, lorsque qu’une mise à jour d’une norme modifie la conception des équipements mobiles, la nouvelle version de la norme ne s’applique que
20 ans après l’entrée en vigueur du référentiel technique qui l’a introduite. Pour les équipements fixés à demeure, la nouvelle version de la norme devient applicable lors du remplacement ou d’une transformation de ces équipements.
Des discussions sont en cours dans le cadre du Comité européen pour l’élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI) pour appliquer, dans le cadre de l’ESTRIN
2017/1, cette règle prévue par le RVBR.
Dans l’attente de l’entrée en vigueur de cette règle dans le standard ES-TRIN, il convient d’ores et déjà de l’appliquer dans le cadre de la délivrance de certificats de l’Union, dans la mesure où cette règle s’applique déjà aux bateaux disposant d’un CVBR et qui naviguent dans toute l’Union européenne.
5 - Missions des services instructeurs lors des visites à bord de la commission de visite
Le décret n°2018-1091 corrige la formulation de l’article D. 4221-27 pour clarifier l’objectif des visites à sec et à flot réalisées par la commission de visite : tant au sens de la réglementation européenne que française, les visites sur place ont pour but de vérifier que le bateau est conforme aux prescriptions techniques applicables (cf. notamment article 6, paragraphe 4 de la directive (UE) 2016/1629), et non pas uniquement la conformité du contenu du rapport de l'organisme de contrôle par rapport aux observations réalisées à bord.
6 – Documents complémentaires visant à faciliter l’application des textes de transposition de la directive (UE) 2016/1629
Deux documents visant à faciliter l’application des textes de transposition de la directive (UE) 2016/1629 sont publiés sur l’Intranet de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) et sur le site Internet http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr.
- L’annexe 1 à la présente note, qui décrit les types de titres délivrés aux différentes constructions flottantes, les références des prescriptions techniques applicables et la périodicité de la visite à sec.
- L’annexe 2 à la présente note, qui établit une comparaison entre les prescriptions techniques qui figuraient en annexe 1 de l’arrêté du 30 décembre 2008 et les prescriptions techniques du standard ES-TRIN 2017/1.
Sur l’Intranet de la DGITM, ces deux documents se trouvent dans la rubrique « titres de navigations » (activités DGITM / Services de transport / Ports et transport fluvial / Sécurité du transport fluvial / Titres de navigation) : http://intra.dgitm.i2/titres-de-navigation-r4064.html.
Sur le site Internet http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr, ces deux documents se trouvent dans la rubrique « réglementation / bateaux, engins flottants et établissements flottants / titres de navigation ».
La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire.
Fait le 12 août 2019
L’adjoint au directeur des services de transport
F. AGOGUÉ-ESCARÉ
1 Cf. classement prévu par l’annexe 1 de l’arrêté du 2 octobre 2018. L’article 2 de cet arrêté détermine également les eaux non reliées (voies et plans d'eau des départements d'outre-mer, marais de Brière, marais de Bourges)
2 Accord entre les autorités françaises et néerlandaises, qui autorise les autorités françaises à délivrer des certificats de l’Union supplémentaires permettant de naviguer en zones 2 néerlandaises.
3 Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures (NOR: DEVT0828761A), abrogé le 7 décembre 2018
4 Ces dispositions sont applicables au premier renouvellement, et donc à tous les titres en cours de renouvellement au moment de la publication de l’arrêté du 5 novembre 2018
5 Déplacement défini comme le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau
6 Directive 2013/53/UE du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et articles R. 5113-7 à 17 du code des transports
7 Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure