Date de signature : | 20/09/2019 | Statut du texte : | En vigueur |
Date de publication : | 02/10/2019 | Emetteur : | Ministère de la transition écologique et solidaire |
Consolidée le : | Source : | JO du 2 octobre 2019 | |
Date d'entrée en vigueur : | 03/10/2019 |
Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime.
Objet : le texte vise à modifier l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime afin d'ouvrir notamment la prise en compte de nouveaux services en mer.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : ce texte prévoit que certaines navigations exercées par des marins professionnels à titre bénévole peuvent être prises en compte pour la délivrance et la revalidation des titres professionnels maritimes, dans les conditions prévues par les arrêtés propres à chaque titre.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de la transition et écologique et solidaire,
Arrête :
Article 1
L'arrêté du 10 août 2015 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 15 du présent arrêté.
Article 2
A l'article 1er, il est inséré un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Le service en mer accompli à titre professionnel sur des navires non-professionnels ou à titre bénévole dans le cadre d'activités relevant d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ou d'association ou fondations reconnues d'utilités publiques, telles que définies au 3° de l'article 2 présent arrêté, est pris en compte lorsque les fonctions exercées à bord correspondent aux conditions exigées pour la délivrance et la revalidation du titre principal demandé conformément aux dispositions des titres II à VII.
« 6° Lors de la revalidation d'un titre, lorsque le maintien de la compétence professionnelle est prouvé par service en mer, le service en mer pris en compte pour le titre en cours devant être revalidé ne peut être pris en compte pour le nouveau titre. »
Article 3
A l'article 2, les 2°, 3° et 4° sont supprimés et le 5° devient le 2°.
Il est inséré à ce même article un nouveau 3° ainsi rédigé :
« 3° La navigation accomplie à titre bénévole peut être prise en compte dans les conditions fixées par le présent arrêté à condition que celle-ci soit réalisée dans le cadre d'activités relevant d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général présentant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, culturel ou concourant à la valorisation du patrimoine ou à la défense de l'environnement, ainsi que dans le cadre d'associations ou fondations reconnues d'utilité publique, et reconnues par la France. »
Article 4
Au 1° de l'article 3, après les mots : « A bord des navires de l'Etat », sont ajoutés les mots : « ou d'organismes publics ».
Au même paragraphe, les mots : « le ministre » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative ».
Au 2° du même article, les mots : « A bord des navires battant pavillon étranger » sont remplacés par les mots : « Lorsque le service en mer n'est pas déclaré par voie informatique ».
Le premier paragraphe du 2° du même article est complété par les mots suivants : « , et du caractère d'intérêt général ou d'utilité publique de l'activité réalisée dans le cadre de cette navigation. »
Le dernier paragraphe du 2° de ce même article est supprimé.
Article 5
A l'article 7, les mots : « Les articles 8 à 10 » sont remplacés par les mots : « Les articles 8 à 10-1 ».
Article 6
A l'article 10, après les mots : « Le service en mer accompli à bord des navires de l'Etat », sont ajoutés les mots : « ou d'organismes publics ».
Article 7
Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Le service en mer accompli à bord des navires non-professionnels définis au 5° de l'article 1er est pris en compte dans les conditions suivantes :
« 1° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel ou de direction au pont sur des navires de jauge brute inférieure à 500, le service en mer peut être accompli sur tout navire quelle que soit sa jauge brute ou sa longueur ;
« 2° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer doit être accompli sur des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres ;
« 3° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer peut être accompli sur tout navire sous réserve que soit transmise l'attestation de validation du registre de formation à bord et qu'une partie du service en mer ait été effectuée au pont sur des navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres pour la validation du registre ;
« 4° Pour la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer doit être accompli sur des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres ;
« 5° Le service en mer effectif exigé en qualité d'officier breveté doit être accompli dans les fonctions de chef de quart ou de chef de service ;
« 6° Le service en mer pris en compte doit exclure les périodes d'immobilisation effective du navire lors de travaux d'entretien, de réparation ou de situations équivalentes. A défaut, le service en mer pris en compte équivaut à 50 % du temps total passé à bord. »
Article 8
Le deuxième paragraphe de l'article 11 est supprimé.
Article 9
A l'article 12, les mots : « Les articles 13 à 15 » sont remplacés par les mots : « Les articles 13 à 15-1 ».
Article 10
A l'article 15, au 1° et 2°, après les mots : « le service en mer accompli à bord des navires de l'Etat », sont ajoutés les mots : « ou d'organismes publics ».
Article 11
Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - 1° Pour la délivrance des brevets visés au 1° de l'article 13, le service en mer accompli à bord des navires non-professionnels définis au 5° de l'article 1er est pris en compte, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mer pour les navires armés au commerce ou à la plaisance, dans les conditions suivantes :
« .1 Pour le brevet de capitaine de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 2° de l'article 10-1 ;
« .2 Pour le brevet de patron de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 10-1 ;
« .3 Pour le brevet de lieutenant de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 3° de l'article 10-1.
« 2° Pour la revalidation des brevets visés au 1° de l'article 13, le service en mer accompli à bord des navires non-professionnels définis au 5° de l'article 1er est pris en compte dans les conditions suivantes :
« .1 Pour la revalidation du brevet de capitaine de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 2° de l'article 10-1 ;
« .2 Pour la revalidation du brevet de patron de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 10-1 ;
« .3 Pour la revalidation du brevet de lieutenant de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 10-1 ;
« 3° Pour l'application du présent article, les dispositions du 5° et du 6° de l'article 10-1 sont applicables. »
Article 12
A l'article 17, après les mots : « le service en mer accompli à bord des navires de l'Etat », sont ajoutés les mots : « ou d'organismes publics, ».
Article 13
Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Pour la délivrance et la revalidation des brevets monovalents permettant d'exercer des fonctions aux niveaux de direction et opérationnel à la machine à bord de tout navire, le service en mer réalisé sur des navires non-professionnels définis au 5° de l'article 1er doit être pris en compte dans les conditions prévues à l'article 16. »
Article 14
Le deuxième paragraphe du 1° de l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois une partie du service en mer requis pour la délivrance du certificat de marin qualifié pont doit avoir été effectuée au pont sur des navires armés au commerce ou à la plaisance de jauge brute égale ou supérieure à 500, sur des navires armés à la pêche de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, sur des navires de l'Etat ou d'organismes publics d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 50 mètres ou figurant sur la liste définie par le ministre chargé de la mer ou sur des navires non-professionnels définis au 5° de l'article 1er de longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres. Le service en mer accompli à bord d'un navire de jauge brute inférieure à 500 ou de longueur hors tout inférieure à 24 mètres, et dont la puissance propulsive est égale ou supérieure à 750 kW, est également pris en compte ; ».
Article 15
Au 3 du 1° de l'article 20, après les mots : « Le service en mer accompli à bord de tout navire de l'Etat », sont ajoutés les mots : « , d'organismes publics ou de tout navire non-professionnel défini au 5° de l'article 1er ».
Le premier alinéa du 2° de ce même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut être également accompli sur tout navire non-professionnel défini au 5° de l'article 1er et de propulsion vélique. »
Le 4 du 1° et le 3° de ce même article sont supprimés.
Article 16
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Article 17
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 septembre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
T. Coquil
Source Légifrance