Ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard

Date de signature :02/10/2019 Statut du texte :Annulé
Date de publication :03/10/2019 Emetteur :Ministère de l'action et des comptes publics
Consolidée le : Source :JO du 3 octobre 2019
Date d'entrée en vigueur :01/01/2020
Ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard

La décision n° 436434 du 14 avril 2023 du Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé ce texte en tant qu'il ne prévoit pas que le deuxième alinéa du II de l’article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure s’applique au 5° du I du même article. 


NOR : CPAB1915539R

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'action et des comptes publics, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Le Conseil d'Etat (commission permanente) entendu,

Le conseil des ministres entendu,


Ordonne :

TITRE Ier - DISPOSITIONS RELATIVES AUX JEUX D'ARGENT ET DE HASARD

CHAPITRE Ier - DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Article 1er

L'intitulé du titre II du livre DI du code de la sécurité intérieure est remplacé par l'intitulé suivant : « Jeux d'argent et de hasard, casinos ».


Article 2

L'article L. 320-1 du même code est remplacé par un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE - DISPOSITIONS COMMUNES

Art. L. 320-1. — Sous réserve des dispositions de l'article L. 320-6, les jeux d'argent et de hasard sont prohibés. « Sont réputés jeux d'argent et de hasard et interdits comme tels toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé de la part des participants.
Cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire des joueurs.
Le sacrifice financier est établi dans les cas où une avance financière est exigée de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu.

Art. L. 320-2. — Les jeux d'argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l'article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; ils font l'objet d'un encadrement strict aux fins de prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public et à l'ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs. « A cet effet, leur exploitation est placée sous un régime de droits exclusifs, d'autorisation ou d'agrément, délivrés par l'Etat.

Art. L. 320-3. — La politique de l'Etat en matière de jeux d'argent et de hasard a pour objectif de limiter et d'encadrer l'offre et la consommation des jeux et d'en contrôler l'exploitation afin de :
1° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ;
2° Assurer l'intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ;
3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
4° Veiller à l'exploitation équilibrée des différents types de jeu afin d'éviter toute déstabilisation économique des filières concernées.

Art. L. 320-4. — Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard définis à l'article L. 320-6 concourent aux objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 320-3. Leur offre de jeu contribue à canaliser la demande de jeux dans un circuit contrôlé par l'autorité publique et à prévenir le développement d'une offre illégale de jeux d'argent. « Art. L. 320-5. — Les jeux d'argent et de hasard en ligne sont définis comme des jeux dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne.
Les jeux d'argent et de hasard exploités en réseau physique de distribution s'entendent des jeux dont l'engagement intervient selon toute autre modalité, notamment au moyen de terminaux de jeux sans intermédiation humaine servant exclusivement ou essentiellement à la prise de jeu et mis à la disposition des joueurs dans des lieux publics ou des lieux privés ouverts au public.
Est un opérateur de jeux d'argent et de hasard, toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux d'argent et de hasard comportant des enjeux en valeur monétaire.

Art. L. 320-6. — Par dérogation aux articles L. 320-1 et L. 324-3, peuvent être autorisés :
1° L'exploitation par les casinos de jeux d'argent et de hasard, conformément aux dispositions du chapitre 1e' du présent titre ;
2° L'exploitation des jeux d'argent et de hasard mentionnés aux articles L. 322-3, L. 322-4 et L. 322-5 par des personnes non opérateurs de jeux ;
3° L'exploitation de jeux de loterie soumis à un régime de droits exclusifs, conformément aux dispositions du chapitre II ter du présent titre ;
4° L'exploitation de paris sportifs en réseau physique de distribution soumis à un régime de droits exclusifs conformément aux dispositions de l'article L. 322-14 ;
5° L'exploitation de paris hippiques en réseau physique de distribution hors hippodrome et dans l'hippodrome soumis à un régime de droits exclusifs conformément à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de règlementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
6° L'exploitation des paris hippiques en ligne, des paris sportifs en ligne et des jeux de cercle en ligne dans le cadre des agréments délivrés en vertu respectivement des dispositions des articles 11, 12 et 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
7° Les opérations publicitaires mentionnées à l'article L. 121-20 du code de la consommation.

Art. L. 320-7. — Les mineurs, même émancipés, ne peuvent prendre part à des jeux d'argent et de hasard dont l'offre publique est autorisée par la loi, à l'exception des jeux d'argent et de hasard mentionnés aux 2° et 7° de l'article L. 320-6.

Art. L. 320-8. — Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard légalement autorisés sont tenus de faire obstacle à la participation de mineurs, même émancipés, aux activités de jeu ou de pari qu'ils proposent.
Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs des jeux d'argent et de hasard mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 320-6.
Sur les hippodromes et dans les postes d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de paris sportifs ou de paris hippiques mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 320-6, la personne physique qui commercialise directement auprès du client les jeux d'argent et de hasard peut exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.
L'accès aux terminaux de jeux sans intermédiation humaine permettant l'engagement de jeux relevant du 3° ou 4° de l'article L. 320-6 est réservé aux joueurs dont l'identité et la date de naissance ont été préalablement vérifiées aux fins de contrôle de leur majorité.

Art. L. 320-9. — Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard exploités en ligne ou sur des terminaux d'enregistrement physique sans intermédiation humaine au moyen d'un compte sont tenus de faire obstacle à la participation aux activités de jeu qu'ils proposent des personnes interdites de jeu en vertu des dispositions de l'article L. 320-9-1.
Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 320-6 s'assurent périodiquement que les personnes réalisant des opérations de jeux dans les postes d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de paris sportifs ou de paris hippiques au moyen d'un compte ne sont pas interdites de jeu en vertu de l'article L. 320-9-1. Tout compte joueur dont le titulaire est interdit de jeu est clôturé.
Les opérateurs mentionnés aux deux alinéas précédents clôturent tout compte joueur dont le titulaire viendrait à faire l'objet d'une interdiction ou d'une exclusion selon les modalités fixées à l'article L. 320-10.

Art. L. 320-9-1. — I. — Une interdiction de jeux peut être prononcée par l'autorité administrative compétente à l'égard des personnes dont le comportement est de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux.
L'interdiction administrative de jeux s'applique à l'égard des jeux d'argent et de hasard proposés :
1° Dans les casinos ;
2° Sur les sites de jeux en ligne autorisés en vertu de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
3° Sur le site de jeux en ligne de la personne morale unique titulaire de droits exclusifs mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; « 4° Sur les terminaux de jeux sans intermédiation humaine mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-9 ; « 5° Sur les postes d'enregistrement mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 320-9.
Elle est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
II. — Toute personne peut engager des démarches auprès de l'autorité administrative compétente afin d'empêcher sa participation à des jeux d'argent et de hasard.
L'interdiction volontaire de jeux s'applique à l'égard des jeux d'argent et de hasard visés aux 1° à 4° du I. « Elle est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable tacitement.

Art. L. 320-10. — Pour l'application de l'article L 320-9, le solde du compte est clôturé selon les modalités de l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

Art. L. 320-11. — Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard légalement autorisés informent les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par le biais d'un message de mise en garde.
Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-9 préviennent les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de dispositifs de modération, d'auto-exclusion, et d'autolimitation des dépôts et des mises. Ils communiquent en permanence à tout joueur fréquentant leur service de communications électroniques au public le solde instantané de son compte. Ils informent les joueurs de la faculté qui leur est conférée, en vertu du II de l'article L. 320-9-1, de faire l'objet d'une mesure d'interdiction volontaire de jeu.
Ils s'abstiennent d'adresser toute communication commerciale aux titulaires d'un compte joueur ou identifiés bénéficiant d'une mesure d'auto-exclusion. Ils s'abstiennent également d'adresser toute communication commerciale aux anciens titulaires d'un compte joueur faisant l'objet, en application du II de l'article L. 320-9-1, d'une mesure d'interdiction volontaire de jeu.

Art. L. 320-12. — Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard autorisé est :
1° Assortie d'un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique ainsi que d'un message faisant référence au système d'information et d'assistance prévu à l'article 29 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; 
2° Interdite dans les publications à destination des mineurs ;
3° Interdite sur les services de communication audiovisuelle et dans les programmes de communication audiovisuelle, présentés comme s'adressant aux mineurs au sens de l'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
4° Interdite dans les services de communications électroniques au public à destination des mineurs ;
5° Interdite dans les salles de spectacles cinématographiques lors de la diffusion d'oeuvres accessibles aux mineurs.
Les modalités d'application des 1°, 2°, 4° et 5° sont précisées par décret.
Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard ne peuvent financer l'organisation ou parrainer la tenue d'événements à destination spécifique des mineurs.

Art. L. 320-13. — Une délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel précise les conditions de diffusion, par les services de communication audiovisuelle, des communications commerciales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 320-12, notamment les modalités d'application du 3° du même article.

Art. L. 320-14. — Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut déterminer le périmètre autour des établissements publics ou privés d'enseignement et des établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse, dans lequel la propagande et la publicité, directe ou indirecte, en faveur des jeux d'argent et de hasard est interdite. « Cette interdiction ne s'étend pas aux casinos et aux enseignes des postes d'enregistrement des jeux de loterie, des paris sportifs ou des paris hippiques ni aux messages et visuels promotionnels situés à l'intérieur et sur la devanture de ces derniers.​

Art. L. 320-15. — Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut déterminer par arrêté, sans préjudice des droits acquis, le périmètre autour des établissements publics ou privés d'enseignement et des établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse, dans lequel ne peuvent être établis les postes d'enregistrement de jeux de loterie ou de jeux de paris sportifs ou de paris hippiques mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 320-6. « Art. L. 320-16. — Nul tiers personne morale ne peut prendre part aux jeux d'argent et de hasard autorisés par l'article L. 320-6, ni effectuer de prise de jeu au nom et pour le compte des personnes physiques. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application du DI de l'article 15 de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965.

Art. L. 320-17. — Le jeu à crédit est interdit.
Il est interdit à tout opérateur de jeux d'argent ou de hasard ainsi qu'à tout dirigeant, mandataire social ou employé d'un tel opérateur ainsi qu'aux personnes que ces opérateurs autorisent à exploiter des postes d'enregistrement de jeux, de consentir des prêts d'argent aux joueurs ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s'accorder des prêts entre eux.
Les services de communications au public en ligne sur lesquels les opérateurs proposent une offre de jeux ou de paris en ligne ne peuvent contenir aucune publicité en faveur d'une entreprise susceptible de consentir des prêts d'argent aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs, ni aucun lien vers un site proposant une telle offre de prêt.

Art. L. 320-18. — Les dispositions des articles 18 à 20 et 31 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne s'appliquent à l'activité de la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée pour l'exploitation des jeux de loterie en ligne ainsi que pour l'exploitation des jeux de loterie et de paris hippiques sur compte en réseau physique de distribution.
Elles s'appliquent également au groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain pour son activité de paris hippiques sur compte en réseau physique de distribution. »


Article 3

Le chapitre r du titre II du livre DI du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 321-1, au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3, les mots : « jeux de hasard » sont remplacés par les mots : « jeux d'argent et de hasard » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 321-1 et L. 321-3, les références : « L. 324-1 et L. 324-2 » sont remplacées par les références : « L. 324-3 et L. 324-4 » ;

3° A l'article L. 321-5, la référence : « L. 324-2 » est remplacée par la référence : « L. 324-4 » ;

4° Après l'article L. 321-4, il est inséré un article L. 321-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4-1. — Les casinos s'abstiennent d'adresser toute communication commerciale directe aux joueurs interdits de jeu en vertu de l'article L. 320-9-1 et préviennent les comportements de jeu excessif ou pathologique. » ;

5° Après l'article L. 321-5, il est inséré un article L. 321-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-5-1. — Les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, dénommés « machines à sous », s'entendent des appareils automatiques de jeux d'argent et de hasard qui permettent, après utilisation d'un enjeu monétisé, la mise en oeuvre d'un système entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire permettant d'établir les éventuels gains et dont le taux de retour aux joueurs ne peut être inférieur à un taux fixé par décret.
Ce système peut être organisé localement ou de façon mutualisée. Certaines machines à sous peuvent être reliées entre elles afin de mutualiser les enjeux et les gains.
La combinaison aléatoire est gagnante quand elle correspond à une combinaison préétablie par les règles du jeu.
L'exploitation des machines à sous est autorisée exclusivement dans les salles de jeux des casinos mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 321-3. » ;

6° Au deuxième alinéa de l'article L. 321-7, les mots : « La liste des jeux de hasard » sont remplacés par les mots : « La liste des jeux d'argent et de hasard, sous leur forme matérielle ou électronique, ».


Article 4

Le chapitre r bis du même titre est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 321-9, les mots : « des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 » sont remplacées par les mots : « de l'article L. 320-1 » ;
2° A l'article L. 321-11, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 320-1 ».


Article 5

Le chapitre II du même titre est ainsi modifié :

1° Son intitulé est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Jeux d'argent et de hasard exploités par des personnes non opérateurs de jeux » ;

2° Les articles L. 322-1 à L. 322-2-2 sont abrogés ;

3° A l'article L. 322-3, les mots : « des articles L. 322-1 et L. 322-2 les loteries » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 320-1 les jeux d'argent et de hasard exploités par des personne non opérateurs de jeux et pour lesquels le gain espéré est constitué » ;

4° A l'article L. 322-4, les mots : « des articles L. 322-1 et L. 322-2 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 320-1 » et après les mots : « lorsqu'ils sont organisés » sont insérés les mots : « par des personnes non opérateurs de jeux » ;

5° A l'article L. 322-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : « des articles L. 322-1 et L. 322-2 les loteries proposées » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 320-1 les jeux d'argent et de hasard proposés » ;
b) Au second alinéa, les mots : « des loteries foraines mentionnées » sont remplacés par les mots : « des jeux forains mentionnés » ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 322-6, la référence : « L. 324-2 » est remplacée par la référence : « L. 324-4 ».


Article 6

Après l'article L. 322-6 du même code, il est inséré un chapitre II bis intitulé : « Jeux et concours organisés par les publications de presse » composé de l'article L. 322-7. Au premier alinéa de cet article, les mots : « Le second alinéa de l'article L. 322-2-1 » sont remplacés par les mots : « Le quatrième alinéa de l'article L. 320-1 ».


Article 7

Après le chapitre II bis du même code inséré par l'article 6 de la présente ordonnance, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« CHAPITRE II TER - JEUX DE LOTERIE SOUMIS AU RÉGIME DE DROITS EXCLUSIFS

Art. L. 322-8. — L'exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne, directement ou avec le concours de tiers autorisés ou agréés, est confiée à la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises faisant l'objet d'un contrôle étroit de l'Etat.

Art. L. 322-9. — Seuls peuvent être autorisés les jeux de loterie fondés sur le principe de la répartition, sur celui de la contrepartie ou sur une combinaison des deux et relevant des catégories de jeux mentionnées aux articles L. 322-9-1 ou L. 322-9-2.
Dans un jeu de répartition, le total des gains, fixé en pourcentage des mises, est réparti entre les gagnants, après intervention du hasard.
Dans un jeu de contrepartie, la nature et la valeur des lots offerts aux gagnants sont fixes ou résultent d'un calcul de probabilités.
Le montant ou la nature des gains ou lots est déterminé par le règlement du jeu ou par l'intervention du hasard. L'intervention du hasard, totale ou prépondérante, peut être antérieure, concomitante ou postérieure à la mise à disposition du support. Les jeux doivent respecter le principe d'égalité des chances entre les joueurs y participant, ce qui n'interdit pas de tenir compte des différences objectives de situations entre ceux-ci.

Art. L. 322-9-1. — Sont autorisés les jeux de tirage, pour lesquels l'intervention du hasard, organisée sous la forme d'un tirage, est commune à l'ensemble des joueurs, relevant d'une des trois gammes de jeux suivantes :
1° Les jeux de tirage traditionnels, pour lesquels l'intervention du hasard prend la forme d'un tirage organisé une fois par jour au plus ;
2° Les jeux à tirages successifs, pour lesquels l'intervention du hasard prend la forme de tirages organisés plusieurs fois dans une même journée ;
3° Les jeux de tirage additionnels, qui ne sont proposés qu'en complément d'un autre ou de plusieurs autres jeux, de manière facultative ou non.

Art. L. 322-9-2. — Sont autorisés les jeux instantanés pour lesquels l'intervention du hasard est propre à chaque joueur et dont le résultat peut être appréhendé de façon instantanée à la suite d'une action du joueur, relevant d'une des trois gammes de jeux suivantes :
1° Les jeux de grattage, dont les supports, matériels ou immatériels, font l'objet d'émissions par bloc comportant le même tableau de lots, constituées d'un nombre déterminé d'unités de jeux. Les inscriptions représentatives des lots sont occultées avant la mise à disposition du public et révélées à l'initiative du joueur par une action ou une décision de la part de celui-ci ;
2° Les jeux à aléa immédiat, pour lesquels l'intervention du hasard, générée à la demande individuelle du joueur, résulte d'une action de celui-ci ;
3° Les jeux instantanés additionnels, qui sont des jeux proposés qu'en complément d'un autre ou de plusieurs autres jeux, de manière facultative ou non.

Art. L. 322-9-3. — Un même jeu de loterie peut emprunter des caractéristiques propres à chacune des gammes définies aux articles L. 322-9-1 et L. 322-9-2.

Art. L. 322-10. — I. — L'espérance mathématique de gain de chaque jeu, gamme de jeux ou catégorie de jeux de loterie fait l'objet d'un encadrement défini par décret, qui peut porter sur sa valeur minimale, sa valeur maximale, une valeur maximale moyenne sur une période donnée.
II. — Le règlement du jeu peut également disposer que les prises de jeu sur une même combinaison peuvent être interrompues après avoir atteint un certain seuil prédéterminé.

Art. L. 322-11. — Un décret précise les caractéristiques des jeux, ainsi que des catégories de jeux et gammes de jeux de loterie, de la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, notamment :
1° Le nombre de jeux instantanés simultanément exploités en réseau physique de distribution ;
2° Le nombre de jeux de loterie simultanément exploités en ligne ;
3° Le plafonnement des gains, y compris lorsqu'ils sont pris en charge par un tiers.

Art. L. 322-12. — Nul ne peut vendre ou exporter, par quelque moyen que ce soit, ces jeux de loterie ni exploiter d'une quelconque façon leurs résultats sans l'autorisation préalable de la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée.« La vente et la revente de ces jeux à un prix supérieur à leur valeur d'émission ou au montant de la prise de jeu correspondante sont interdits. »

Article 8
 
Après le chapitre II ter du même code inséré par l'article 7 de la présente ordonnance, il est inséré un chapitre II quater ainsi rédigé :
« CHAPITRE II QUATER - JEUX DE PARIS SPORTIFS ET PARIS HIPPIQUES
 
Art. L. 322-13. — I. — Le pari hippique et le pari sportif s'entendent de paris comportant un enjeu en valeur monétaire où les gains éventuels des joueurs dépendent de l'exactitude de leurs paris portant sur le résultat de toute épreuve hippique ou compétition sportive réelle légalement organisée en France ou à l'étranger.
 
Le pari en la forme mutuelle est le pari au titre duquel les joueurs gagnants se partagent l'intégralité des sommes engagées, réunies dans une même masse avant le déroulement de l'épreuve, après déduction des prélèvements de toute nature prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et de la part de l'opérateur, ce dernier ayant un rôle neutre et désintéressé quant au résultat du pari.
Le pari à cote s'entend du pari pour lequel l'opérateur propose aux joueurs des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l'opérateur.
 
II. — Seules sont autorisées l'organisation et la prise de paris hippiques en la forme mutuelle enregistrés préalablement au départ de l'épreuve qui en est l'objet. Les règles encadrant la prise de paris en la forme mutuelle ne font pas obstacle au recours, par les opérateurs de paris hippiques, à des mécanismes d'abondement des gains, sous réserve que cette pratique demeure ponctuelle et n'ait pas pour effet de dénaturer le caractère mutuel des paris.
Ces paris ne peuvent porter que sur les courses figurant sur le calendrier prévu à l'article 5-1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
 
III. — Ne peuvent être proposés au public les paris sportifs à la cote dans lesquels le montant maximal de la perte potentielle est, hors application des prélèvements et déductions prévus ou autorisés par la loi, supérieur au montant de la mise.
 
Art. L. 322-14. — L'exploitation des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution est confiée pour une durée limitée à la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises faisant l'objet d'un contrôle étroit de l'Etat.
 
Art. L. 322-15. — Les paris sportifs, en application de l'article L. 322-13, peuvent être fondés sur le principe de la répartition, sur celui de la contrepartie ou sur une combinaison des deux.
 
Art. L. 322-16. — La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs dans le cadre de l'exploitation des paris sportifs en réseau physique de distribution est fixée par décret.
 
Art. L. 322-17. — Un décret précise les caractéristiques de l'offre de jeux de paris sportifs de la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, notamment :
1° Le nombre de disciplines sportives support de paris en réseau physique de distribution ;
2° Les types de résultats et leur nombre sur ces disciplines sportives en réseau physique de distribution ».
 
 
Article 9
Le chapitre DI du titre II du livre DI du même code est ainsi modifié :
 
1° Son intitulé est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les jeux d'argent et de hasard prohibés » ;
 
2° A l'article L. 323-2, les mots : « jeux de hasard ou des loteries » sont remplacés par les mots : « jeux d'argent et de hasard ».
 
 
Article 10
 
Le chapitre IV du même titre est ainsi modifié :
1° La section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1 - Dispositions communes
Sous-section 1 - Jeux d'argent et de hasard
 
Art. L. 324-1. — Sans préjudice des opérations autorisées en application de l'article L. 320-6, le fait d'accomplir ou de faire accomplir des opérations de jeux d'argent et de hasard en violation de l'article L. 320-1 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 200 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
 
Art. L. 324-2. — Est puni des peines prévues à l'article L. 324-1 le fait de ne pas respecter les conditions de l'autorisation pour l'exploitation des jeux mentionnés à l'article L. 320-6.
 
Art. L. 324-3. — Le fait d'émettre ou de distribuer des supports de jeux d'argent et de hasard prohibés ou de concourir à cette émission ou à cette distribution est puni de 100 000 euros d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.
 
Art. L. 324-4. — L'importation ou la fabrication de tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l'apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de parties gratuites, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 200 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
Sont punies des mêmes peines la détention, la mise à disposition de tiers, l'installation et l'exploitation de ces appareils sur la voie publique et ses dépendances, dans des lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, mêmes privées, de ces lieux publics ainsi que l'exploitation de ces appareils ou leur mise à disposition de tiers par une personne privée, physique ou morale, dans des lieux privés.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux appareils de jeux dont le fonctionnement repose sur l'adresse et dont les caractéristiques techniques font apparaître qu'il est possible de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ou un gain en espèces ou en nature.
 
Art. L. 324-5. — Sont punis de 10 000 euros d'amende les opérateurs de jeux d'argent et de hasard qui :
«  1° Permettent à une personne interdite de jeux de participer à une activité de jeu en ligne qu'ils proposent ; 2° Adressent une communication commerciale aux personnes interdites de jeux.
 
Art. L. 324-6. — Est puni d'une amende de 100 000 euros le fait, pour un opérateur de jeux d'argent et de hasard :
«  1° D'établir un nouveau point de vente exploitant un poste d'enregistrement de jeux de loterie ou de jeux de paris sportifs en violation du périmètre mentionné à l'article L. 320-15 ;
2° De permettre un accès direct aux dispositifs de jeu sans intermédiation humaine à un joueur dont l'identité et la date de naissance n'ont pas été préalablement vérifiées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 320-8.
 
Art. L. 324-7. — La violation des interdictions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 320-17 est punie de 150 000 euros d'amende.
 
 « Sous-section 2 - Communication commerciale
 
Art. L. 324-8. — Le fait de faire de la publicité en faveur d'une entreprise susceptible de consentir des prêts d'argent aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs est puni de 75 000 euros d'amende.
« Le fait de proposer un lien vers un service de communications électroniques au public d'une telle entreprise est puni de la même peine.
 
Art. L. 324-8-1. — Le fait d'émettre ou de diffuser, par tout moyen, une communication commerciale non conforme aux dispositions des articles L. 320-12 et L. 320-14 est puni d'une amende de 100 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.
 
Art. L. 324-9. — Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les addictions, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions prévues à l'article L. 324-8. Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles. » ;
2° La section 2 est remplacée par les dispositions suivantes :
 
« Section 2 - Casinos
 
Art. L. 324-10. — Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende :
«  1° Le fait d'exercer les fonctions de directeur ou de membre du comité de direction dans un casino sans avoir obtenu l'agrément préalable mentionné à l'article L. 321-4 ;
2° Le fait de faire fonctionner au sein du casino des jeux d'argent et de hasard en méconnaissance des dispositions de l'arrêté d'autorisation prévu par l'article L. 321-2 ; »
3° Après la section 2, il est ajouté trois sections ainsi rédigées :
 
« Section 3 - Opérateurs sous droits exclusifs
 
Art. L. 324-11. — La violation des interdictions prévues à l'article L. 322-12 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende.
Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. » ;
 
« Section 4 - Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
 
Art. L. 324-12. — Le fait de procéder ou de tenter de procéder à un investissement défini au I de l'article L. 323-3 sans avoir obtenu l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. » ;
« Section 5 - Dispositions communes
 
Art. L. 324-13. — I. — Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
 
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l'article 131-26 du code pénal ;
2° La confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu d'argent et de hasard ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objets susceptibles de donner lieu à restitution. S'il s'agit d'un jeu d'argent et de hasard dont le gain espéré est un immeuble, la confiscation prononcée à l'encontre du propriétaire de l'immeuble mis en jeu peut être ordonnée en valeur conformément au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal. La confiscation des appareils de jeux est obligatoire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
 
Art. L. 324-14. — I. — Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
1° Les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que l'autorisation prévue à l'article L. 321-1 et, le cas échéant, le retrait d'un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement ;
3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.
 
Art. L. 324-15. — Les infractions définies aux articles L. 324-1, L. 324-3, L. 324-4, L. 324-8, L. 324-8-1 et L. 324-11 peuvent être constatées par les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce, qui peuvent procéder aux actes d'enquête définis aux articles L. 450-1, L. 450-2 et L. 450-3 du même code.
Est puni des peines prévues par l'article L. 450-8 du code de commerce le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du même code sont chargés lorsque ces agents agissent pour la recherche et la constatation des infractions définies au présent chapitre.
 
Art. L. 324-16. — Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police mentionnés, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 523-1 et L. 531-1 peuvent constater par procès-verbaux les infractions prévues à l'article L. 320-8, lorsqu'elles sont commises sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête.
Ces agents peuvent, pour constater l'infraction, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d'une photographie. »

 
CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLUBS DE JEUX

Article 11

Le V de l'article 34 de la loi du 28 février 2017 susvisée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du A, la référence : « L. 324-2 » est remplacée par la référence : « L. 324-4 » ;
2° Au 1° du C, les mots : « Les articles L. 320-1, L. 321-4 » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du chapitre préliminaire du titre II du livre DI applicables aux casinos, les articles L. 321-4 et L. 321-4-1 ».
 

CHAPITRE III - DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 2010-476 DU 12 MAI 2010 RELATIVE À L'OUVERTURE À LA CONCURRENCE ET À LA RÉGULATION DU SECTEUR DES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD EN LIGNE
 
Article 12
 
La loi du 12 mai 2010 susvisée est ainsi modifiée :
 
1° A l'article 2, les mots : « aux articles L. 322-2 et L. 322-2-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 320-1
 
2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
«  Art. 3. — Un organisme, désigné par décret, réalise ou fait réaliser, dans des conditions d'indépendance éditoriale et programmatique définies par ce même décret, des études scientifiques sur les jeux d'argent et de hasard et sur l'addiction à ces jeux. Les opérateurs titulaires de droits exclusifs consacrent au moins 0,002 % du montant des mises qu'ils enregistrent au financement d'études relevant de ce champ, dont le thème et la méthodologie doivent être préalablement validés par cet organisme. Ils peuvent s'acquitter de cette obligation en contribuant au financement de travaux directement conduits par celui-ci. » ;
 
3° A l'article 11 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux» sont remplacés par les mots : «article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure » ;
b) Le second alinéa du I et le II sont abrogés ;
 
4° A l'article 12 :
a) Au I, les références : « L. 322-1, L. 322-2 et L. 324-1 » sont remplacés par les références : « L. 320-1 et L. 324-1 » et après les mots : « toute personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la présente loi » sont insérés les mots : « et la société titulaire de droits exclusifs mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
b) Aux I et II, sont ajoutés les mots : «, en distinguant le cas échéant entre les paris sous droits exclusifs et les paris en ligne » ;
c) Au IV, les mots : « de l'article 4 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « des deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 322-18 du code de la sécurité intérieure » ;
d) Aux I, II et V, les mots : « Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « Autorité nationale des jeux » ;
 
5° A l'article 14, aux troisième et quatrième alinéas du II, les mots : « Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « Autorité nationale des jeux » ;
 
6° Aux cinquième et sixième alinéas de l'article 15, les mots : «Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « Autorité nationale des jeux » ;
 
7° Aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 16, les mots : « Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « Autorité nationale des jeux » ;
 
8° L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. — I. — L'entreprise sollicitant l'agrément mentionné à l'article 21 et, pour l'exploitation des jeux de loterie en ligne, la personne morale mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, précisent les modalités d'accès et d'inscription à leur site de tout joueur et les moyens leur permettant de s'assurer de l'identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de l'identification du compte de paiement sur lequel sont reversés ses avoirs. Les entreprises titulaires de droits exclusifs précisent les modalités d'accès et d'inscription de tout joueur à son compte en réseau physique de distribution et les moyens de s'assurer de l'identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de l'identification du compte de paiement sur lequel sont reversés ses avoirs.
 
II. — Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'ouverture, d'approvisionnement, de gestion et de clôture des comptes joueur en ligne par les opérateurs titulaires de l'agrément mentionné à l'article 21 et par la personne morale mentionnée à l'article 137 de la loi du 22 mai 2019 précitée, ainsi que des comptes joueurs en réseau physique de distribution par les opérateurs de droits exclusifs mentionnés aux articles 2 et 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et à l'article 137 de la loi du 22 mai 2019 mentionné ci-dessus. Il définit les conditions dans lesquelles l'Autorité nationale des jeux vérifie la conformité à ce décret en Conseil d'Etat des modalités proposées par les opérateurs.
 
III. — L'ouverture d'un compte joueur en ligne ou en réseau physique de distribution ne peut être réalisée qu'à l'initiative de son titulaire et après sa demande expresse, à l'exclusion de toute procédure automatique.
L'opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne ou l'opérateur titulaire de droits exclusifs peut proposer au joueur, de manière provisoire, avant vérification des éléments mentionnés au I, une activité de jeu d'argent ou de pari en ligne ou une activité de jeu sur compte sur les terminaux physiques sans intermédiation humaine. Cette vérification et celle de la majorité du joueur conditionnent toutefois la validation du compte joueur et la restitution de son éventuel solde créditeur. Sans préjudice des cas de clôture d'un compte pouvant être prévus dans le règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris, l'opérateur clôture le compte provisoire lorsqu'il ne peut le valider, soit en raison de l'absence ou de l'insuffisance des justificatifs produits ou de l'inaccomplissement des formalités exigées, soit parce-que le joueur en fait la demande.
En cas de clôture d'un compte provisoire présentant un solde créditeur, l'opérateur agréé de jeux ou paris en ligne ou l'opérateur titulaire de droits exclusifs mentionné au II met en réserve, sans délai, la somme correspondante, pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, sous réserve de l'application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de ce solde créditeur en communiquant à l'opérateur, qui les vérifie, les éléments mentionnés au I. Si, à l'issue du délai de six années, cette somme n'a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l'Etat. Trois mois avant l'expiration de ce délai, l'opérateur utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l'acquisition de celle-ci à l'Etat.
 
IV. — Le compte joueur en ligne ou en réseau physique de distribution ne peut être crédité que par son titulaire, au titre des approvisionnements qu'il réalise dans les conditions définies au présent article, ou par l'opérateur agréé ou titulaire de droits exclusifs qui détient le compte, soit au titre des gains réalisés par le joueur, soit à titre d'offre promotionnelle.
L'approvisionnement d'un compte joueur en ligne par son titulaire ne peut être réalisé qu'au moyen d'instruments de paiement mis à sa disposition par un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Seuls peuvent être utilisés les instruments de paiement mentionnés au chapitre DI du titre DI du livre r du code monétaire et financier.
 
V. — L'opérateur procède à la clôture du compte joueur en ligne ou en réseau physique de distribution, sur la demande du joueur ou dans les cas prévus par décret. En cas de clôture d'un compte présentant un solde créditeur et s'il ne peut procéder au reversement, notamment parce qu'il n'est pas en mesure de vérifier les références du compte de paiement, l'opérateur met en réserve, sans délai, la somme correspondante pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, et sous réserve de l'application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant à l'opérateur, qui les vérifie, les éléments d'identification nécessaires. Si, à l'issue du délai de six années, cette somme n'a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l'Etat. Trois mois avant l'expiration de ce délai, l'opérateur utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l'acquisition de celle-ci à l'Etat.
 
VI. — Les avoirs du titulaire d'un compte joueur auprès de l'opérateur ne peuvent être reversés que sur un seul compte de paiement ouvert par le joueur auprès d'un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Le reversement de ces avoirs ne peut être réalisé que par virement vers ce compte de paiement. » ;
 
9° A l'article 21 :
a) Au premier alinéa du I et aux IV, VI et VII, les mots : « Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « Autorité nationale des jeux » ;
b) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. — Toute modification apportée aux informations fournies lors de la demande d'agrément doit être communiquée à l'Autorité nationale des jeux dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au VIII. Si l'opérateur ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou s'il n'en a pas fait usage dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois, l'Autorité nationale des jeux peut abroger d'office cet agrément. » ;
 
10° A l'article 23 :
a) Au II, les mots : « Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés, à leurs deux occurrences, par les mots : « Autorité nationale des jeux » ;
b) Le DI est remplacé par les dispositions suivantes :
« DI. — Dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention de l'agrément prévu à l'article 21, l'opérateur de jeux ou de paris en ligne ou l'opérateur titulaire de droits exclusifs transmet à l'Autorité nationale des jeux un document attestant de la certification qu'il a obtenue. Cette certification porte sur le respect par ses soins de l'ensemble des exigences techniques déterminées par l'Autorité en matière d'intégrité des opérations de jeux et de sécurité des systèmes d'information. Elle est réalisée par un organisme indépendant choisi par l'opérateur au sein de la liste mentionnée au II. Le coût de cette certification est à sa charge.
La certification fait l'objet d'une actualisation annuelle.
Un décret détermine les conditions d'application du présent DI. » ;
 
11° A l'article 27, les mots : « Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « Autorité nationale des jeux » ;
 
12° Aux II, DI et V de l'article 32, les mots : « Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « Autorité nationale des jeux » ;
 
13° A l'article 33, les mots : « 30 à » sont supprimés ;
 
14° L'intitulé du chapitre X est remplacé par l'intitulé suivant : « L'Autorité nationale des jeux » ;
 
15° L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 34. — I. — L'Autorité nationale des jeux est une autorité administrative indépendante au sens de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Elle veille au respect des objectifs de la politique des jeux définis à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure pour les jeux et paris sous droits exclusifs, les jeux et paris en ligne soumis à agrément et, à l'exception des objectifs mentionnés aux 2° et 3° du même article, pour les jeux des casinos et des clubs de jeu.
Elle exerce la surveillance des opérations des jeux d'argent et de hasard sous droits exclusifs, ainsi que des jeux ou paris en ligne et participe à la lutte contre les offres illégales de jeu et contre la fraude.
Elle contribue au contrôle du respect du cahier des charges et de la convention mentionnés au IV de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Elle informe les ministres compétents des manquements à ce cahier des charges et à cette convention qu'elle constate.
Elle rend un avis sur les projets de texte relatifs au secteur des jeux dont elle est saisie et peut proposer les modifications législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique des jeux d'argent et de hasard.
 
II. — L'Autorité nationale des jeux délivre les agréments prévus à l'article 21.
 
III. — Les opérateurs titulaires de droits exclusifs soumettent chaque année à l'approbation de l'Autorité nationale des jeux, dans des conditions fixées par décret, leur programme des jeux et paris et rendent compte, à cette occasion, de l'exécution du programme de l'année précédente. Ce programme contient la description de l'ensemble des nouveaux jeux et paris qu'ils envisagent d'exploiter lors de l'année concernée et les modalités de poursuite de l'exploitation des jeux existants.
 
IV. — Les opérateurs titulaires de droits exclusifs et les opérateurs de jeux ou de paris en ligne soumettent chaque année à l'approbation de l'Autorité nationale des jeux, dans des conditions fixées par décret, un document présentant leur stratégie promotionnelle sur tout support. L'Autorité peut, par une décision motivée, limiter les offres commerciales comportant une gratification financière des joueurs.
L'Autorité peut, par une décision motivée, prescrire à un opérateur le retrait de toute communication commerciale incitant, directement ou indirectement au jeu des mineurs ou des personnes interdites de jeu ou comportant une incitation excessive à la pratique du jeu.
 
V. — L'exploitation de jeux sous droits exclusifs est soumise à une autorisation préalable de l'Autorité nationale des jeux. Cette autorisation porte sur un jeu ou sur un ensemble de jeux présentant des caractéristiques et conditions d'exploitation communes strictement définies.
L'Autorité définit le contenu des dossiers de demande individuelle d'autorisation des opérateurs et instruit ces demandes. Elle s'assure qu'elles respectent les objectifs mentionnés à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure et sont conformes au cadre législatif et réglementaire applicable ainsi qu'au programme des jeux et paris de l'année concernée tel qu'approuvé par elle, notamment s'agissant du taux de retour aux joueurs. A la demande de l'Autorité, ce dossier comprend les résultats de tests définis par elle, le cas échéant avec l'appui de l'organisme mentionné à l'article 3, qui sont fournis par l'opérateur concerné. Lorsque l'opérateur demande l'autorisation d'exploiter un jeu ne figurant pas à son programme des jeux et paris, il justifie de la compatibilité de sa demande avec ce programme.
L'Autorité peut n'autoriser qu'à titre expérimental, pour un objet et une durée limités, le cas échéant sur une partie seulement du territoire national, un opérateur titulaire de droits exclusifs à exploiter un nouveau jeu, afin notamment d'apprécier les garanties qu'il présente en matière de préservation de l'ordre public et de respect des objectifs mentionnés à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. Dans ce cas, une évaluation du jeu est réalisée par l'opérateur concerné à l'issue de l'expérimentation, le cas échéant avec l'appui de l'organisme mentionné à l'article 3. L'évaluation est transmise à l'Autorité, selon des modalités qu'elle définit.
Les demandes d'autorisation sont adressées à l'Autorité au plus tard trois mois avant la date prévisionnelle de début d'exploitation du jeu.
Dans le cas où l'opérateur souhaite exploiter un jeu précédemment autorisé, un jeu relevant d'un ensemble de jeux ayant fait l'objet d'une autorisation ou un jeu ne différant d'un jeu précédemment autorisé que par la maquette de visuel du ou des supports de jeu ou par la répartition des lots entre les différents rangs de gains, il en informe l'Autorité au plus tard un mois avant le début de l'exploitation du jeu. L'Autorité peut s'opposer à cette exploitation dans un délai d'un mois.
L'Autorité peut à tout moment suspendre ou retirer, par décision motivée et à l'issue d'une procédure contradictoire, l'autorisation d'un jeu si les conditions dans lesquelles son exploitation a été autorisée ne sont plus réunies.
Les décisions prises par l'Autorité dans le cadre du présent V sont notifiées à l'opérateur et au ministre chargé du budget. Elles précisent, le cas échéant, les conditions sous réserve desquelles l'exploitation d'un jeu ou d'un ensemble de jeux est autorisée.
 
VI. — L'Autorité homologue les règlements des jeux autorisés des opérateurs titulaires de droits exclusifs. Ils sont publiés sur son site en ligne, ainsi que sur celui des opérateurs et sont tenus à la disposition des joueurs par ceux-ci dans chaque poste d'enregistrement des jeux de loterie, de paris sportifs ou de paris hippiques.

VII. — Pour des motifs tirés de la sauvegarde de l'ordre public, le ministre du budget peut à tout moment suspendre ou interdire l'exploitation d'un jeu sous droits exclusifs. Cette suspension ou interdiction est prononcée à l'issue d'une procédure contradictoire, après avis de l'Autorité nationale des jeux.
 
VIII. — L'Autorité nationale des jeux fixe les caractéristiques techniques des plates-formes et des logiciels de jeux et de paris en ligne des opérateurs soumis à un régime d'agrément et des opérateurs titulaires de droits exclusifs. Elle en évalue périodiquement le niveau de sécurité.
Elle homologue, en vue notamment de s'assurer de leur conformité aux règlements de jeux et paris concernés, les logiciels de jeux et de paris utilisés par les opérateurs.
Elle détermine les exigences techniques en matière d'intégrité des opérations de jeux et de sécurité des systèmes d'information auxquelles doivent se conformer les opérateurs. Elle détermine les paramètres techniques des jeux en ligne pour l'application des décrets prévus aux articles 13 et 14 de la présente loi.
Elle s'assure de la qualité des certifications réalisées en application de l'article 23. Elle établit la liste des organismes certificateurs et peut procéder à sa modification. Elle est destinataire des rapports de certification prévus au même article.
Elle évalue les contrôles internes mis en place par les opérateurs. A cette fin, elle peut procéder ou faire procéder à tout audit des systèmes d'information ou des processus.
Dans des conditions fixées par décret, elle évalue les résultats des actions menées par les opérateurs en matière d'intégrité du jeu et de système d'information et peut leur adresser des prescriptions à ce sujet.
 
IX — Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Autorité nationale des jeux, définit, à l'adresse des opérateurs titulaires de droits exclusifs, des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, des casinos et des clubs de jeux, un cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs. Ce cadre de référence prévoit des obligations renforcées pour les opérateurs titulaires de droits exclusifs.
Les opérateurs, casinos et clubs de jeux soumettent chaque année à l'approbation de l'Autorité leur plan d'actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu. Ils rendent compte, à cette occasion, de la mise en oeuvre du plan de l'année précédente. Le plan est établi dans le respect du cadre de référence prévu à l'alinéa ci-dessus.
Les opérateurs, casinos et clubs de jeux identifient les personnes dont le jeu est excessif ou pathologique et les accompagnent en vue de modérer leur pratique, dans le respect du cadre de référence.
L'Autorité évalue les résultats des actions menées par les opérateurs, casinos et clubs de jeux pour prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs. Elle peut, sur le fondement de cette évaluation, leur adresser des prescriptions à ce sujet.
 
X. — L'Autorité nationale des jeux contrôle le respect par les opérateurs de jeux en ligne et les opérateurs titulaires de droits exclusifs de leurs obligations en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme fixées aux chapitres r et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier. Lorsqu'elle constate un manquement à ces obligations, elle saisit la Commission nationale des sanctions prévue à l'article L. 561-38 du même code.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie, pris sur proposition de l'Autorité, définit, à l'adresse des opérateurs titulaires de droits exclusifs et des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, un cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les opérateurs soumettent chaque année à l'approbation de l'Autorité leur plan d'actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ils rendent compte, à cette occasion, de la mise en oeuvre du plan de l'année précédente. Le plan est établi dans le respect du cadre de référence prévu à l'alinéa ci-dessus.
L'Autorité nationale des jeux évalue les résultats des actions menées par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et les opérateurs titulaires de droits exclusifs en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et peut leur adresser des prescriptions à ce sujet.
 
XI. — En vue du contrôle du respect de leurs obligations par les opérateurs, le président de l'Autorité peut conclure au nom de l'Etat des conventions avec les autorités de régulation des jeux d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour échanger les résultats des contrôles réalisés par ces autorités et par elle-même à l'égard d'opérateurs de jeux ou de paris en ligne.
De telles conventions peuvent également être conclues au nom de l'Etat par le président de l'Autorité nationale des jeux pour déterminer les modalités de mise en oeuvre et de contrôle des offres de jeux de cercle mentionnées aux deux derniers alinéas du II de l'article 14. Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles l'Autorité nationale des jeux et l'autorité de régulation des jeux concernée échangent toute information ou document nécessaire à l'exercice de leurs missions, notamment en matière de prévention des activités frauduleuses ou criminelles ainsi que de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. » ;
 
16° L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 35. — I. — L'Autorité nationale des jeux comprend un collège, des commissions consultatives spécialisées permanentes, une commission des sanctions et un médiateur.
Sauf disposition contraire prise en application du I de l'article 37 et à l'exception des décisions relatives aux sanctions, les attributions confiées à l'Autorité nationale des jeux sont exercées par le collège.
 
II. — Le collège est composé de neuf membres nommés pour une durée de six ans à raison de leur compétence économique, juridique, en matière de protection du consommateur, de prévention du jeu excessif ou pathologique, de systèmes d'informations, d'économie numérique et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce mandat n'est ni révocable ni renouvelable.
En cas d'absence d'un membre du collège et de partage égal des voix, le président de l'Autorité nationale des jeux dispose d'une voix prépondérante.
Le collège comprend :
1° Un président nommé par décret du Président de la République. Il exerce ses fonctions à temps plein ;
2° Deux membres nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat. Ces membres comprennent une femme et un homme ;
3° Six membres nommés par décret :
en alternance un membre du Conseil d'Etat puis de la Cour de Cassation, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour de Cassation ;
cinq membres nommés à raison de leurs compétences.
Les membres nommés au titre du présent 3° sont répartis en trois femmes et trois hommes.
Un commissaire du Gouvernement nommé par arrêté du ministre chargé du budget assiste, avec voix consultative, aux séances du collège, à l'exception des points de l'ordre du jour portant sur les décisions exclusivement relatives aux opérateurs de jeux ou paris en ligne agréés. Il fait connaitre les positions du Gouvernement. Il est destinataire de l'ordre du jour des séances et des documents afférents ainsi que de tout projet de décision du collège. Il peut demander une réunion extraordinaire de ces instances sur un ordre du jour déterminé. Sauf pour les décisions exclusivement relatives aux opérateurs de jeux ou paris en ligne agréés et pour les décisions prévues au premier alinéa du X de l'article 34 et au II de l'article 43, il peut demander une deuxième délibération au collège, dans les cinq jours suivant la délibération initiale. Il peut se faire communiquer toute information et tout document et demander au collège de l'Autorité de faire procéder à toutes vérifications relatives aux opérateurs entrant dans le champ de compétence de l'Autorité.
Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par fraction tous les deux ans ».
 
III. — Pour l'exercice de ses attributions, le collège s'appuie sur trois commissions consultatives permanentes, compétentes respectivement pour la prévention du jeu excessif ou pathologique, pour le contrôle des opérations de jeux et, enfin, pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux. Les commissions comprennent, dans des conditions fixées par décret pris après avis de l'Autorité, des membres du collège de celle-ci, des représentants des ministres concernés et des personnalités choisies en raison de leurs compétences. L'Autorité fixe les conditions dans lesquelles les commissions lui apportent son concours. Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances des commissions consultatives permanentes. »
 
17° A l'article 36 :
 
a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. — Le mandat de membre de l'Autorité nationale des jeux est incompatible avec toute autre fonction exercée dans le cadre d'une activité économique ou financière en relation avec le secteur des jeux d'argent et de hasard.
Les membres du collège et des commissions ainsi que le personnel de l'Autorité ne peuvent engager à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, des opérateurs titulaires de droits exclusifs, des casinos et clubs de jeux.
 
b) Aux IV et V, les mots : « l'Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « l'Autorité nationale des jeux » ;
 
18° A l'article 37 :
 
a) Au 2° du I et aux IV et V, les mots : « l'Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « l'Autorité nationale des jeux » ;
 
b) Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le collège peut donner délégation au président pour prendre les décisions individuelles d'autorisation des jeux ; »
 
c) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. — Le collège établit le cadre général des rémunérations du personnel des services de l'Autorité nationale des jeux. Le directeur général recrute les agents et les gère, dans des conditions et limites fixées par le collège, auquel il rend compte de sa gestion. Le président de l'Autorité est ordonnateur de l'Autorité. Il nomme le directeur général. » ;
a) Au IV, les mots : « a qualité pour agir » sont remplacés par les mots : « peut agir » ;
 
19° A l'article 38 :
 
a) Les sept premiers alinéas constituent un I ;
 
b) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un contrôle permanent de l'activité des opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés et de l'activité de l'opérateur titulaire de droits exclusifs pour son activité de jeux de loterie en ligne est réalisé par l'Autorité nationale des jeux aux fins d'assurer le respect des objectifs définis à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. A cet effet, les opérateurs mettent à la disposition permanente de l'Autorité nationale des jeux des données portant sur : » ;
 
c) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise la liste des données que les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et la société titulaire des droits exclusifs mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée sont tenus de mettre à la disposition de l'Autorité nationale des jeux. Il précise les modalités techniques de stockage et de transmission de ces données, le délai pendant lequel l'opérateur est tenu de les archiver, ainsi que les modalités des contrôles réalisés par l'Autorité nationale des jeux à partir de ces données. » ;
 
d) Après le septième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. — Un contrôle de l'activité des opérateurs titulaires de droits exclusifs au titre de leur activité en réseau physique de distribution est réalisé par l'Autorité nationale des jeux aux fins d'assurer le respect des objectifs de la politique des jeux définis à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure.
A cette fin, les opérateurs mettent à la disposition permanente de l'Autorité nationale des jeux des données portant sur :
1° Pour les joueurs identifiés :
a) L'identité de chaque joueur, son adresse et son adresse sur un service de communications électroniques au public ;
b) Le compte de chaque joueur, notamment sa date d'ouverture, et les références du compte de paiement mentionné au dernier alinéa de l'article 17 ;
c) Les événements de jeu ou de pari et, pour chaque joueur, les opérations associées ainsi que toute autre donnée concourant à la formation du solde du compte joueur ;
2° Les événements relatifs à l'évolution et à la maintenance des matériels, plates-formes et logiciels de jeux utilisés ;
3° L'évaluation de la politique de contrôle mise en place en point de vente, notamment au regard de l'objectif de protection des mineurs ;
4° Les rapports et résultats des contrôles effectués sur les personnes privées exploitant un poste d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de paris sportifs et de paris hippiques et le respect de leurs obligations par celles-ci. Lorsqu'ils constatent un manquement grave d'une de ces personnes à ses obligations légales ou réglementaires, ils en informent sans délai l'Autorité. Celle-ci communique ces informations aux ministres chargés du budget et de l'intérieur ;
5° Les rapports trimestriels sur l'exploitation des jeux sous droits exclusifs. Un arrêté du ministre chargé du budget, pris sur proposition de l'Autorité, approuve le modèle de tableau de bord de ce compte-rendu trimestriel.
L'Autorité approuve les clauses-types des contrats passés entre les opérateurs titulaires de droits exclusifs et les personnes privées exploitant un poste d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de paris sportifs et de paris hippiques. » ;
 
e) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un DI ainsi rédigé :
« III. — L'Autorité peut conduire ou diligenter tout audit des processus métier des opérateurs sous droits exclusifs ;
 
20° Aux I et II de l'article 39 et à l'article 41, les mots : « l'Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « l'Autorité nationale des jeux » ;
 
21° Le premier alinéa de l'article 39-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Autorité nationale des jeux, l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet et la Commission nationale de l'informatique et des libertés coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel. » ;
 
22° L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 42. — I. — Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, l'Autorité nationale des jeux peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres compétents, ainsi que des opérateurs de jeux ou de paris en ligne et des opérateurs titulaires de droits exclusifs et se faire communiquer tout document en la possession de ces opérateurs. Elle peut demander l'audition de toute personne susceptible de contribuer à son information.
En matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l'Autorité nationale des jeux procède à une évaluation des risques présentés par les opérateurs de jeu ou de paris en ligne et les opérateurs titulaires de droits exclusifs, et adapte l'intensité et la fréquence de ses contrôles sur pièces et sur place en fonction des risques identifiés.
 
II. — Des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le directeur général de l'Autorité nationale des jeux procèdent, sous sa direction, aux enquêtes administratives nécessaires au contrôle du respect de leurs obligations par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et les opérateurs titulaires de droits exclusifs. Ces agents sont également compétents pour constater une offre de jeux d'argent et de hasard en ligne en contravention avec les dispositions du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure ou la promotion d'une telle offre. Ils sont assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
L'Autorité et les services compétents du ministère de l'intérieur se communiquent les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel. Une convention entre l'Autorité et le ministre de l'intérieur fixe les modalités de la coopération de celle-ci avec le service de la police nationale chargé de la police des jeux.
Les enquêtes administratives donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
 
III. — Dans le cadre des enquêtes qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du II peuvent demander aux opérateurs tout renseignement et se faire communiquer tout document utile quel qu'en soit le support et en prendre copie. Ils ont accès, en présence de la personne responsable désignée par l'opérateur en application du dernier alinéa de l'article 16 ou, à défaut, d'un autre représentant de celui-ci aux locaux qu'il utilise à des fins professionnelles, à l'exclusion de la partie de ces locaux servant, le cas échéant, de domicile. Ils y procèdent à toute constatation.
Dans l'exercice de ces pouvoirs d'enquête, le secret professionnel ne peut leur être opposé par les opérateurs.
 
IV. — Les manquements d'un opérateur agréé ou d'un opérateur titulaire de droits exclusifs à ses obligations sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés au II. Il en est dressé procès-verbal. Si des manquements aux obligations mentionnées aux chapitres Pr et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier sont constatés, la procédure d'inspection est immédiatement transmise à la Commission nationale des sanctions prévue à l'article L. 561-38 du code monétaire et financier. » ;
 
23° A l'article 43 :

a) Au I, au deuxième alinéa du II et au premier alinéa du DI, les mots : « l'Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « l'Autorité nationale des jeux » ;
b) Le I est complété par les mots : « ou d'un opérateur titulaire de droits exclusifs » ;
c) La première phrase du premier alinéa du II est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des compétences de la Commission nationale des sanctions prévues à l'article L. 561-38 du code monétaire et financier, le collège de l'Autorité nationale des jeux peut décider l'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé ou d'un opérateur titulaire de droits exclusifs ayant manqué ou manquant à ses obligations législatives ou réglementaires ou méconnu une prescription qu'il lui a adressée. Dans les conditions prévues au VIII, il peut décider l'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre d'un casino ou d'un club de jeu. » ;
d) Au début du IV, sont ajoutés les mots : « A l'encontre des opérateurs de jeux ou paris en ligne » ;
e) Les VI et VII sont remplacés par les dispositions suivantes :

«  V. — A l'encontre des opérateurs titulaires de droits exclusifs, la commission des sanctions de l'Autorité peut prononcer, selon la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :
1° L'avertissement ;
2° La suspension à titre provisoire, pour une durée d'au plus six mois de l'exploitation du jeu ou de l'ensemble de jeux concerné ;
3° L'interdiction de l'exploitation du jeu ou de l'ensemble de jeu concerné ;
4° Le retrait de l'agrément des dirigeants de l'opérateur.

VI. — La commission des sanctions de l'Autorité peut, à la place ou en sus des sanctions prévues au VI, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'opérateur titulaire de droits exclusifs en cause, à l'ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos correspondant aux activités faisant l'objet des droits exclusifs. Ce plafond est porté à 10 % en cas de nouveau manquement.
Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende pénale.
Lorsque la commission des sanctions de l'Autorité nationale des jeux a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. » ;
 
«  VI. — A l'encontre des casinos et des clubs de jeux qui méconnaissent leurs obligations en matière de prévention du jeu excessif ou pathologique, la commission des sanctions de l'Autorité peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation du casino ou du club de jeux en cause, à l'ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos correspondant à ses activités de jeux. Ce plafond est porté à 10 % en cas de nouveau manquement. A défaut d'activité antérieure permettant de déterminer le plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, portés à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
 
VII. — Lorsqu'un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne ou un opérateur titulaire de droits exclusifs communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l'enquête menée par les fonctionnaires ou agents habilités en application du II de l'article 42, la commission des sanctions de l'Autorité nationale des jeux peut, après mise en demeure de l'opérateur par le président de l'Autorité restée infructueuse, prononcer une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 100 000 euros.
 
X. — La commission des sanctions peut en outre décider, à l'encontre des personnes physiques et morales frappées des sanctions mentionnées aux IV à VIII :
1° La publication de la décision prononcée au Journal officiel ;
2° L'affichage ou la diffusion de cette décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; »
 
24° A l'article 44 :
a) Au I, les mots : « l'intéressé » sont remplacés par les mots : « la personne morale ou physique concernée »
b) Aux II, DI et IV les mots : « l'Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots « l'Autorité nationale des jeux » ;
 
25° A l'article 45-2 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le médiateur est chargé de proposer des solutions aux litiges nés entre un consommateur et un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 ou un opérateur titulaire de droits exclusifs à l'occasion des opérations de jeu. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « l'Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « l'Autorité nationale des jeux » ;
 
26° A l'article 59 :
Le 1° du deuxième alinéa de l'article 59 est remplacé par les dispositions suivantes :
a) Au premier alinéa, les mots : « les infractions prévues aux articles 56 et 57 » sont remplacés par les mots : « une offre de jeux d'argent et de hasard en ligne en contravention avec les dispositions du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure ou la promotion d'une telle offre. » ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
«  1° Participer sous une identité d'emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne. L'utilisation d'une identité d'emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles, dans ce cas, les fonctionnaires et agents concernés procèdent à leurs constatations ; »
c) Au cinquième alinéa, les mots : « à la prohibition énoncée à l'article 5 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de l'article L. 320-8 et du premier alinéa de l'article L. 320-9 du code de la sécurité intérieure » ;
d) Au huitième alinéa, les mots : « l'Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « l'Autorité nationale des jeux » ;
 
27° Aux premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 61, les mots : « l'Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « l'Autorité nationale des jeux » ;
 
28° Les articles Pr, 4 à 9, 26, 30, 39-2, 39-3 et 66 sont abrogés.
 

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU SPORT
 
Article 13

Le code du sport est ainsi modifié :
 
1° A l'article L. 131-16 :

a) Le a du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) De réaliser des prestations de pronostics sportifs sur l'une des compétitions de leur discipline lorsqu'ils sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs prévus à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur » ;
b) Le b du même 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) De détenir une participation au sein d'un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu au même article 21 ou de l'opérateur titulaire des droits exclusifs mentionnés au a ci-dessus qui propose des paris sur la discipline sportive concernée » ;
 
2° L'article L. 131-16-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 131-16-1. — L'accès d'une fédération sportive délégataire à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu, en vue de la mise en oeuvre d'une éventuelle procédure de sanction contre un acteur d'une compétition sportive qui aurait parié sur l'une des compétitions de sa discipline, s'effectue :
«  1° Par demande adressée à l'Autorité nationale des jeux pour les opérations enregistrées par un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée ;
2° Par demande adressée à la société titulaire des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs prévue à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises pour les opérations de jeu dans le cadre desquelles elle identifie et vérifie l'identité des parieurs.
L'Autorité ou la société mentionnées aux alinéas précédents communiquent à des agents de la fédération délégataire spécialement habilités à cette fin dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat les éléments strictement nécessaires, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
 
3° A l'article L. 333-1-2 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le droit d'organiser des paris est consenti par une fédération sportive ou par un organisateur de manifestations sportives mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-5 à des opérateurs de paris titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs sur le fondement des dispositions prévues au I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, le projet de contrat entre la fédération ou l'organisateur et l'opérateur de paris est, préalablement à sa signature, transmis pour avis à l'Autorité nationale des jeux, qui rend cet avis dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de ce document » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives ne peuvent ni attribuer à un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée le droit exclusif d'organiser des paris, ni exercer pour une même catégorie de paris une discrimination entre les opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés ou entre ceux-ci et la société titulaire des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des paris sportifs sur le fondement des dispositions du I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « Autorité de régulation des jeux en ligne « sont remplacés par les mots : « Autorité nationale des jeux » ;
d) Aux deuxième et cinquième alinéas, les mots : « en ligne » sont remplacés par le mot : « sportifs » ;
 
4° A l'article L. 333-1-3 :
e) Au premier alinéa, les mots : « de paris en ligne » sont remplacés par les mots : « de paris sportifs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs sur le fondement des dispositions prévus au I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
f) Au troisième alinéa, les mots : « en ligne » sont remplacés par le mot : « sportifs » ;
 
5° L'article L. 333-1-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 333-1-4. — L'organisateur d'une manifestation ou d'une compétition sportive mentionné à l'article L. 331-5 qui interdit à ses acteurs d'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette manifestation ou cette compétition sportive peut, en vue de sanctionner les manquements à cette interdiction, demander :
1° A l'Autorité nationale des jeux l'accès à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
2° A la société titulaire des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des paris sportifs en vertu des dispositions de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises l'accès à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu dans le cadre desquelles elle identifie les parieurs et vérifie leur identité.
Les opérations informatiques de rapprochement réalisées par l'Autorité ou la société mentionnées au 1° et 2°, ainsi que la communication par celles-ci de leurs résultats à des agents ou des représentants, spécialement habilités à cette fin, de l'organisateur mentionné au premier alinéa sont autorisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. ».
 

CHAPITRE V - DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI DU 2 JUIN 1891 AYANT POUR OBJET DE RÉGLEMENTER L'AUTORISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES COURSES DE CHEVAUX
 
Article 14

La loi du 2 juin 1891 susvisée est ainsi modifiée :

1° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. — Quiconque aura, en vue de paris à faire, vendu des renseignements sur les chances de succès des chevaux engagés ou qui, par des avis, circulaires, prospectus, cartes, annonces, ou par tout autre moyen de publicité, aura fait connaître l'existence, soit en France, soit à l'étranger, d'établissements, d'agences ou de personnes vendant des renseignements sera puni des peines prévues à l'article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la presse et aux médias hippiques » ;

2° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. — I. — Les sociétés mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 définissent et mettent en oeuvre, au titre des missions de service public leur incombant, des activités d'intérêt général de lutte contre le dopage des chevaux, dans les conditions prévues par le code des courses de leur spécialité.
A cet effet :
1° Elles définissent un programme annuel de contrôles ;
2° Elles procèdent ou font procéder aux contrôles sur les hippodromes, à l'occasion des courses de chevaux, et dans les lieux de séjour ou d'entraînement des chevaux. Elles font notamment effectuer, des prélèvements sur les tissus, fluides corporels, excrétions ou toute autre partie du corps du cheval examiné ;
3° Elles font réaliser l'analyse des prélèvements biologiques susmentionnés ;
4° Elles disposent d'un pouvoir de sanctions disciplinaire et pécuniaire à l'égard des manquements aux obligations mentionnées au II et Dl
Ce pouvoir s'exerce dans le respect d'une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne concernée a la possibilité de présenter ses observations et a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix.
Les sanctions comprennent la suspension ou l'interdiction de faire courir, d'entraîner, de monter et de driver les chevaux de courses ainsi que des amendes administratives qui ne peuvent excéder 15 000 € ou 45 000 € en cas de récidive.
5° Elles mettent en oeuvre des actions de prévention et de recherche en matière de lutte contre le dopage.
 
II. — 1° Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux chevaux, déclarés à l'élevage, au repos, ou en vue de leur participation aux courses, des substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.
La liste des substances ou procédés mentionnés au présent article est fixée par les codes des courses de chaque spécialité, approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
La liste des laboratoires agréés pour effectuer les analyses des prélèvements visant à mettre en évidence ces substances est fixée par les codes des courses de chaque spécialité, approuvés par le ministre de l'agriculture ;
2° Il est interdit à toute personne de :
a) Faciliter l'administration des substances mentionnées au 1° ou inciter à leur administration ainsi que faciliter l'application des procédés mentionnés au 1° ou inciter à leur application ;
b) Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés au 1° ;
c) Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir les procédés ou substances mentionnés au 1° ;
« 3° Il est interdit à toute personne de :
a) Soustraire un animal ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues au I ;
b) Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse.
 
III. — 1° Le fait de contrevenir aux dispositions des 1°et 2° du II est puni de cinq ans d'emprisonnement de 75 000 euros d'amende ;
2° Le fait de contrevenir au 3° du II est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
3° La tentative des délits prévus au DI est punie des mêmes peines.
 
IV. — Les personnes physiques coupables des infractions prévues au II encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
3° La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ;
4° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
5° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique.
 
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
1° Les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
2° La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée.
 
VI. — Lorsque des poursuites sont engagées en application des dispositions de la présente section, les sociétés mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 peuvent exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elles ne peuvent à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits, concurremment exercer les pouvoirs disciplinaires qu'elles détiennent au titre des missions de service public leur incombant, et les droits de la partie civile. » ;

3° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. — Les paris hippiques pris sur hippodrome, hors hippodrome et en ligne ne peuvent porter que sur les courses figurant sur un calendrier établi suivant des modalités définies par voie réglementaire.
Ce calendrier détermine également les courses pouvant servir de support à des paris complexes tels que définis par décret.
Aucun pari hippique ne peut être pris sur une course organisée à l'étranger figurant sur le calendrier mentionné au premier alinéa du présent article sans que l'opérateur qui organise la prise de pari détienne le droit d'organiser des paris sur cette course consenti par l'organisateur de ladite course ou son intermédiaire habilité. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par voie réglementaire. »
 

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU CONTRÔLE ÉTROIT DE LA FRANÇAISE DES JEUX
 
Article 15
 
Les droits exclusifs mentionnés aux articles L. 322-8 et L. 322-14 du code de la sécurité intérieure sont confiés à la société La Française des jeux pour une durée de 25 ans.
 

Article 16
 
Une convention conclue entre l'Etat et la société La Française des jeux et un cahier des charges défini par l'Etat sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

La convention et le cahier des charges précisent les modalités d'exploitation des droits exclusifs mentionnés aux articles L. 322-8 et L. 322-14 du code de la sécurité intérieure notamment celles relatives à la fin d'exercice de ces droits.

La société La Française des jeux doit tenir une comptabilité certifiée des jeux selon des modalités fixées par décret.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le nombre maximal de terminaux de jeux sans intermédiation humaine au sein d'un même poste d'enregistrement des jeux de loterie et des paris sportifs.
 

Article 17
 
La société La Française des jeux s'acquitte, avant le 30 juin 2020, d'un versement à l'Etat en contrepartie de l'octroi, pour les durées fixées à l'article 15 de la présente ordonnance, des droits exclusifs mentionnés aux articles L. 322-8 et L. 322-14 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction issue de la présente ordonnance. Le montant de ce versement est fixé, après avis conforme de la Commission des participations et des transferts, dans le cahier des charges prévu à l'article 16. L'avis de la Commission des participations et des transferts est rendu public à la date de la publication du décret en Conseil d'Etat approuvant le cahier des charges.
 

Article 18
 
Les statuts de la société anonyme La Française des jeux et ses modifications sont approuvés par décret.
 

Article 19
 
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé du budget, est placé auprès de la société mentionnée à l'article 15. Il s'assure que les activités de cette société sont conformes aux objectifs mentionnés à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. A cette fin, il peut se faire communiquer toute information, quelle qu'en soit la forme et faire procéder à toutes vérifications nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Le commissaire du Gouvernement siège, avec voix consultative, au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu de la société mentionnée à l'article 15. Le commissaire du Gouvernement siège également dans les comités et les commissions créés par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu de la société mentionnée à l'article 15. Il peut demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour des séances d'une réunion ordinaire de ces instances et est destinataire de leurs délibérations. Il peut s'opposer à une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu de la société mentionnée à l'article 15 pour des motifs tirés des objectifs définis à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Il peut également s'opposer aux délibérations relatives aux états prévisionnels de recettes et de dépenses d'exploitation ou d'investissement de la société mentionnée à l'article 15.

Il informe l'Autorité nationale des jeux de tout manquement constaté de la société aux obligations qui lui sont imposées et relevant de la compétence de cette autorité.
 

Article 20

Le président, le directeur général et les directeurs généraux délégués de la société mentionnée à l'article 15 possèdent l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

L'entrée en fonction des personnes mentionnées au premier alinéa est soumise à un agrément préalable des ministres chargés de l'économie et du budget, après consultation de l'Autorité nationale des jeux.

Afin d'assurer le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure ou lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont plus réunies, l'agrément mentionné au deuxième alinéa peut être retiré par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, après consultation de l'Autorité nationale des jeux. Le retrait de l'agrément entraîne de plein droit la cessation des fonctions faisant l'objet de l'agrément. Si d'autres fonctions étaient exercées au sein de la société mentionnée à l'article 15 ou au sein d'une des filiales de celle-ci par la personne dont l'agrément a été retiré, celles-ci cessent également de plein droit.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
 

Article 21

I. — Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, diriger, gérer ou administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle de la société mentionnée à l'article 15 s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans de l'une des condamnations définitives mentionnées au II.
 
II. — Les condamnations mentionnées au I sont celles :
1° Pour crime ;
2° A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :
a) L'une des infractions prévues au titre r du livre DI du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre r du titre II du livre DI du code pénal ;
c) Blanchiment ;
d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique ; falsification des marques de l'autorité ;
f) Participation à une association de malfaiteurs ;
g) Trafic de stupéfiants ;
h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
k) Banqueroute ;
1) Pratique de prêt usuraire ;
m) L'une des infractions prévues par le chapitre IV du titre II du livre DI du code de la sécurité intérieure, par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
n) L'une des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
o) Fraude fiscale ;
p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-8 à L. 121-10, L. 222-6, L. 132-2 et L. 132-3, L. 132-13 à L. 132-15, L. 413-1 à L. 413-8, L. 422-2, L. 441-1 et L. 441-2, L. 451-1 à L. 451-16, L. 454-1 à L. 454-7, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ;
q) L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ;
r) L'une des infractions prévues aux articles L. 8222-1, L. 8222-2, L. 8222-3, L. 8222-5 et L. 8224-1 et L. 8224-2 du code du travail ;
s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre DI du titre II du livre DI du code pénal ;
t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ;
3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
 
III. — L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce.
 
IV. — Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.
 
V. — Les personnes exerçant une fonction ou activité mentionnée au I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au II et au DI doivent cesser leur activité à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Si d'autres fonctions étaient exercées au sein de la société mentionnée à l'article 15 ou au sein d'une des filiales de celle-ci par la personne dont l'agrément a été retiré, celles-ci cessent également de plein droit.
 
VI. — En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au II, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au I. Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.
 
VII. — Le fait pour une personne de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions prévues au premier alinéa de l'article 20.
 
VIII. — Le fait pour toute personne physique, de méconnaître l'une des incapacités prescrites par le présent article est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
 

Article 22
 
La société mentionnée à l'article 15 est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat et entre dans le champ de l'article L. 133-1 du code des juridictions financières.
Un décret en Conseil d'Etat précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles auxquels la société mentionnée à l'article 15 est soumise en application du premier alinéa.
 

Article 23
 
I. — La possession, directe ou indirecte, d'actions représentant plus du dixième ou plus d'un multiple du dixième du capital ou des droits de vote de la société par une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, est approuvé préalablement par les ministres chargés de l'économie et du budget. Cette autorisation est renouvelée si son bénéficiaire vient à agir de concert, à subir un changement de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou si l'identité d'un des membres du concert vient à changer. Les modalités de calcul des seuils susvisés sont celles prévues par les articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce.
Elle est également renouvelée préalablement à tout nouveau franchissement des seuils mentionnés au premier alinéa.
Le franchissement des seuils mentionnés au premier alinéa est réputé approuvé si les ministres chargés de l'économie et du budget ne s'y sont pas opposés dans le délai d'un mois à compter soit de la déclaration du projet de franchissement de seuil, constatée par un récépissé délivré par l'administration, soit dans le délai d'un mois suivant la déclaration du franchissement effectif des seuils visés au premier alinéa, lorsque ce franchissement résulte d'une réduction du nombre total d'actions émises par la société, d'une variation du nombre total de droits de vote, ou de l'acquisition de droits de vote double. Ce délai peut être prorogé pour une durée de quinze jours, par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
L'autorisation ne peut être refusée que pour un motif tiré de la sauvegarde de l'ordre public, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, des nécessités de la sécurité publique et de la lutte contre le jeu excessif ou pathologique.
Le refus peut également être motivé par la circonstance que le demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, un de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux a fait l'objet d'une condamnation définitive mentionnée au II de l'article 21.
L'autorisation peut être retirée pour les motifs mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. En cas de retrait d'une autorisation, le bénéficiaire ne peut exercer les droits de vote correspondant aux participations qu'il détient.
Toute décision de refus ou de retrait d'une autorisation délivrée en application du présent article est motivée.
 
II. — Lorsque les seuils visés au premier alinéa du I sont franchis sans autorisation préalable en application du présent article, les détenteurs des participations acquises irrégulièrement ne peuvent exercer les droits de vote correspondants tant que la prise de participation n'a pas fait l'objet d'un agrément par les ministres chargés de l'économie et du budget. Toutefois, lorsque le franchissement d'un seuil résulte d'une réduction du nombre total d'actions émises par la société, d'une variation du nombre total de droits de vote, ou de l'acquisition de droits de vote double et qu'une déclaration de ce franchissement a été faite aux ministres chargés de l'économie et du budget, les droits de vote pourront être exercés pendant le délai d'un mois, éventuellement prorogé, prévu au troisième alinéa du I.
Les ministres chargés de l'économie et du budget informent de l'irrégularité de ces prises de participation le représentant légal de la société, qui en informe la prochaine assemblée générale des actionnaires.
 

Article 24

Sont abrogés :
1° L'article 136 de la loi du 31 mai 1933 susvisée ;
2° L'article 42 de la loi du 29 décembre 1984 susvisée ;
3° L'article 68 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 susvisée.
 

CHAPITRE VII - MESURES DE COORDINATION
 
Article 25
 
Au m du 2° du I de l'article L. 322-2 du code des assurances, les mots : « de hasard, casinos et loteries, prévues par les dispositions des articles L. 324-1 à L. 324-10 » sont remplacés par les mots : « d'argent et de hasard et les casinos prévues aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 ».
 

Article 26
 
Au 4° de l'article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 324-2 » est remplacée par la référence : « L. 324-4 ».
 

Article 27
 
Au quatorzième alinéa du b du 3° du II de l'article L. 123-11-3 du code du commerce, les mots : « par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de la sécurité intérieure ».
 

Article 28
 
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au 15° de l'article L. 121-4, les mots : « de hasard » sont remplacés par les mots : d'argent et de hasard » ;
2° Au 3° de l'article L. 221-2, les mots : «jeux d'argent mentionnés à l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino » sont remplacés par les mots : « jeux d'argent et hasard mentionnés à l'article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure ».
 

Article 29
 
A l'article 65 ter du code des douanes, les mots : « Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « Autorité nationale des jeux ».
 

Article 30
 
A l'article 302 bis ZN du code général des impôts, les mots : « Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : «Autorité nationale des jeux ».
 

Article 31
 
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au m du 2° du II de l'article L. 500-1, les mots : « par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de la sécurité intérieure » ;

2° A l'article L. 561-2 :
a) Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, du V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain et leurs représentants légaux et directeurs responsables ; »
b) Le 9° bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° bis Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux, de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »

3° A l'article L. 561-13 :
a) Au premier alinéa, les mots : « au 9° de l'article L. 561-2 », sont remplacés par les mots : « au 9° et au 9° bis de l'article L. 561-2 à l'exception des opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques » sont remplacés par les mots : « jeux d'argent et de hasard » ;
4° Au IV de l'article L. 561-36-2, les mots : « Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « Autorité nationale des jeux » ;
5° Au 2° bis de l'article L. 561-38, les mots : «Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « Autorité nationale des jeux » ;
6° Au IV de l'article L.561-38-2, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles 38 et » ;
7° A l'article L. 563-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « des activités de jeux, paris ou loteries prohibés par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries et » sont remplacés par les mots : « des jeux d'argent et de hasard prohibés par l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure ou des paris prohibés par » et les mots : « , ainsi que la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard » sont supprimés ;
b) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « Autorité nationale des jeux ».
 

Article 32
 
Au m du 2° du I de l'article L. 114-21 du code de la mutualité, les mots : « de hasard, casinos et loteries, prévues par les dispositions des articles L. 324-1 à L. 324-10 » sont remplacés par les mots : « d'argent et de hasard et les casinos prévues aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 ».
 

Article 33
 
Aux articles 445-1-1 et 445-2-1 du code pénal, après les mots : « manifestation sportive », sont insérés les mots : « ou d'une course hippique » et après le mot : « manifestation », sont insérés les mots : « ou de cette course ».
 

Article 34
 
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 7° du I de l'article 28-1 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, le cas échéant par le biais de la participation sous une identité d'emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne. L'utilisation d'une identité d'emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents habilités par le directeur général de l'Autorité procèdent dans ce cas à leurs constatations ; »
2° Au 12° de l'article 704, les mots : « la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard » sont remplacés par les mots : « les articles L. 324-3, L. 324-4, L. 324-13 et L. 324-14 du code de la sécurité intérieure » ;
3° Au 10° de l'article 706-73-1, les mots : « de hasard » sont remplacés par les mots : « d'argent et de hasard » et la référence : « L. 324-2 » est remplacée par la référence : « L. 324-4 ».
 

Article 35
 
Au m du 2° du I de l'article L. 931-7-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « de hasard, casinos et loteries, prévues par les dispositions des articles L. 324-1 à L. 324-10 » sont remplacés par les mots : « d'argent et de hasard et les casinos prévues aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 ».
 

Article 36
 
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'intitulé du 5° bis de la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Autorité nationale des jeux » ;
2° A l'article L. 84 B et à l'article L. 135 U, les mots : « Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « Autorité nationale des jeux » ;
3° A l'article L. 84 C, les mots : « de hasard, de loteries » sont remplacés par les mots : « d'argent et de hasard ».
 

Article 37
 
Au 13° de l'article 9 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, les mots : «par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard » sont remplacés par les mots : «aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de la sécurité intérieure ».
 

Article 38
 
A l'article 105 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 susvisée, les mots : « de hasard et des loteries » sont remplacés par les mots : « d'argent et de hasard ».
 

Article 39
 
Au 7 de l'annexe de la loi du 20 janvier 2017 susvisée, les mots : « Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « Autorité nationale des jeux ».
 

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
 
Article 40
 
Les dispositions de l'article 3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

 
Article 41
 
Le titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au chapitre IV :

a) A l'article L. 344-1 : « 2° Au titre II: les articles L. 320-1 à L. 320-18, L. 321-5, L. 321-5-1, L. 321-7, L. 322-3 à L. 322-17 et L. 323-1 à L. 324-14 et L. 324-16 » ;

b) Au 4° de l'article L. 344-2, la référence : « L. 324-4 » est remplacée par la référence : « L. 324-14 » ;

c) A l'article L. 344-3 : d) A l'article L. 344-4 : 2° Au chapitre V :

a) A l'article L. 345-1 : « 2° Au titre II: les articles L. 320-1 à L. 320-18, L. 321-5, L. 321-5-1, L. 321-7, L. 322-3 à L. 322-17 et L. 323-1 à L. 324-14 et L. 324-16 ; »

b) Au 4° de l'article L. 345-2, la référence : « L. 324-4 » est remplacée par la référence : « L. 324-14 » ;

c) A l'article L. 345-3, les mots : « des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 320-1 » et les trois occurrences du mot : « loteries » sont remplacé par les mots : « jeux d'argent et de hasard » ;

d) A l'article L. 345-4 : 3° Au chapitre VI :

a) A l'article L. 346-1 :
b) A l'article L. 346-2 : 4° L'article L. 347-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 320-1 à L. 320-18, L. 321-5, L. 321-5-1, L. 321-7, L. 322-3 à L. 322-17, L. 323-1 à L. 324-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 ».
 

Article 42
 
Les dispositions du 2° de l'article 5 les 2°, 4°, 5°et 6° de l'article 31 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Les dispositions de l'article 37 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les dispositions de l'article 25 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Les dispositions des articles 15 et 16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

 
Article 43
 
I. — A l'article 804 du code de procédure pénale, après les mots : « résultant de », la fin de la phrase est ainsi rédigée :
« l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

II. — A l'article 711-1 du code pénal, après les mots : « résultant de », la fin de la phrase est ainsi rédigée :
« l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

III. — Aux articles L. 745-1, L. 755-1 et L. 765-1 du code monétaire et financier, la ligne :
 
L. 500-1  Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
                      
est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 500-1  Résultant de l'ordonnance n° 201019-1015 du 2 octobre 2019


TITRE III - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 44
 
La Française des jeux et le Pari mutuel urbain mettent en oeuvre, au plus tard à l'issue d'un délai de douze mois à compter de la publication de la loi du 22 mai 2019 susvisée, les obligations prévues aux articles L. 320-9 à l'article L. 320-11 du code de la sécurité intérieure.
 

Article 45
 
Le VI de l'article 137 de la loi du 22 mai 2019 susvisée est abrogé.
 

Article 46
 
Les dispositions II et V de l'article 13 de la présente ordonnance prévoyant les demandes adressées à la société titulaire des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des paris sportifs en vertu des dispositions de l'article 137 de la loi du 22 mai 2019 susvisée entrent en vigueur au plus tard le Pr juin 2020.
 

Article 47
 
Les dispositions de l'article 15 de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de la publication du décret approuvant le cahier des charges prévu à l'article 16.
Les dispositions des articles 16, 17 et 24 entrent en vigueur à compter de la publication de la présente ordonnance.
Les dispositions des articles 18 à 22 entrent en vigueur à compter du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la Française des jeux.
 

Article 48
 
Les personnes exerçant à la date d'entrée en vigueur de l'article 20 de la présente ordonnance les fonctions de président, directeur général ou directeur général délégué de la société mentionnée à l'article 15 sont réputées posséder l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et disposer de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article 20.
 

Article 49

I. — Les membres de l'Autorité de régulation des jeux en ligne sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux, même dans le cas où leur mandat expirerait avant celle-ci. Jusqu'à cette date, l'Autorité de régulation des jeux en ligne exerce les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente ordonnance.
A l'occasion de la constitution du premier collège de l'Autorité nationale des jeux et dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa du II de l'article 35 de la loi du 12 mai 2010 précitée, un tirage au sort détermine les membres dont la durée du mandat sera limitée à deux ou à quatre ans.
 
II. — A compter de la première réunion de son collège, l'Autorité nationale des jeux succède dans ses droits et obligations à l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
La création de l'Autorité nationale des jeux n'interrompt ni ne suspend les délais des procédures engagées devant l'Autorité de régulation des jeux en ligne. La validité des actes de constatation et de procédure accomplis antérieurement à la première réunion du collège de l'Autorité s'apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis.
Les procédures de sanction devant la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne en cours à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux sont poursuivies de plein droit dans les conditions prévues aux articles 43 à 45 de la loi du 12 mai 2010 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance. Lorsque les griefs ont été notifiés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne, la commission des sanctions est saisie du dossier en l'état.
 
III. — Les agréments et autorisations accordés et les décisions prises par l'Autorité de régulation des jeux en ligne avant la date de publication de la présente ordonnance continuent à produire leurs effets jusqu'au terme fixé par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de leur délivrance.
 
IV. — Le médiateur mentionné à l'article 35 de la loi du 12 mai 2010 susvisée est maintenu dans ses fonctions jusqu'au terme de son mandat. Il les exerce dans les conditions prévues aux articles 45-1 et 45-2 de la loi dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.
 
V. — L'Autorité nationale des jeux homologue dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance le règlement des jeux des sociétés de courses et du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain conformément aux dispositions du VII de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. Jusqu'à cette homologation, le règlement des paris arrêté par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget reste applicable.

 
Article 50
 
Sous réserve des dispositions des articles 43 à 46, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du Pr janvier 2020.
 

Article 51
 
Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et de finances, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la ministre des sports sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 octobre 2019.

Par le Président de la République :
EMMANUEL MACRON

Le Premier ministre,
EDOUARD PHILIPPE

Le ministre de l'action et des comptes publics,
GÉRALD DARMANIN

La garde des sceaux,
ministre de la justice,

NICOLE BELLOUBET

Le ministre de l'économie et des finances,
BRUNO LE MAIRE

Le ministre de l'intérieur,
CHRISTOPHE CASTANER

La ministre des outre-mer,
ANNICK GIRARDIN

Le ministre de l'agriculture
et de l'alimentation,

DIDIER GUILLAUME

La ministre des sports,
ROXANA MARACINEANU

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