Ordonnance n° 2019-1034 du 9 octobre 2019 relative au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre (2021-2030)

Date de signature :09/10/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :10/10/2019 Emetteur :Ministère de la Transition écologique
Consolidée le : Source :JO du 10 octobre 2019
Date d'entrée en vigueur :11/10/2019
Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019 relative au système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre (2021-2030)

NOR : TRER1916524R

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transition écologique et solidaire, Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Ordonne :

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE II DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Article 1er


Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est modifié conformément aux articles 2 à 26 de la présente ordonnance.

Article 2

Les articles L. 229-5-1, L. 229-8, L. 229-9, L. 229-10, L. 229-11, L. 229-11-1, L. 229-12, L. 229-13, L. 229-14, L. 229-15, L. 229-16, L. 229-17 et L. 229-18 deviennent respectivement les articles L. 229-13, L. 229-11-1, L. 229-15, L. 229-16, L. 229-17, L. 229-8, L. 229-18, L. 229-11-2, L. 229-11-3, L. 229-11, L. 229-12, L. 229-9 et L. 229-10.

Article 3

Il est créé à la section 2 une sous-section 1 intitulée « Dispositions communes » comprenant les articles L. 229-5 à L. 229-12.

Article 4

L’article L. 229-5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « qui rejettent un gaz à effet de serre dans l’atmosphère et exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « qui exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, au titre des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère résultant de ces activités » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions de la présente section s’appliquent également aux exploitants d’aéronef dont la France est l’Etat membre responsable au titre des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère au cours de tout vol à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à l’exception des vols dont la liste est fixée par décret. » ;

3° Il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Les gaz à effet de serre sont les gaz énumérés à l’annexe II de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 et les autres composants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge. La liste des gaz à effet de serre entrant dans le champ d’application de la présente section est fixée par décret en Conseil d’Etat. » ;

4° Le quatrième alinéa est supprimé ;

5° Le cinquième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« – une tonne d’équivalent dioxyde de carbone est une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné sur la liste mentionnée au troisième alinéa du présent article et ayant un potentiel de réchauffement climatique équivalent ; »

6° Sont insérés après le septième alinéa deux alinéas ainsi rédigés :
« – un quota d’émission de gaz à effet de serre est un quota mentionné au point a) de l’article 3 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 ;
« – le terme “installation” utilisé sans précision supplémentaire désigne indifféremment une installation classée mentionnée à l’article L. 511-1, ou un équipement ou une installation mentionnés à l’article L. 593-3. »

Article 5

L’article L. 229-6 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les installations qui entrent dans le champ d’application de la présente section sont soumises à autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités dont la liste est fixée par le décret mentionné au premier alinéa de l’article L. 229-5. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ces décrets » sont remplacés par les mots : « ce décret » ;

3° La phrase constituant le troisième alinéa est complétée par les mots : « , à l’exception des équipements et installations mentionnés à l’article L. 593-3, en ce qui concerne leurs émissions et, le cas échéant, leurs niveaux d’activité. » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593-3 » sont remplacés par les mots : « équipements et installations mentionnés à l’article L. 593-3 » ;
b) Il est complété par les mots : « , en ce qui concerne leurs émissions et, le cas échéant, leurs niveaux d’activité. » ;

5° Au dernier alinéa, les mots : « déclarations d’émissions mentionnées au III de l’article L. 229-14 » sont remplacés par les mots : « déclarations d’émissions mentionnées au III de l’article L. 229-7 et des déclarations de niveaux d’activité mentionnées au premier alinéa de l’article L. 229-16 ».

Article 6

L’article L. 229-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 229-7. – I. – La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d’une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes d’équivalent dioxyde de carbone.

« II. – A l’issue de chaque année civile, l’exploitant restitue à l’autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 229-10, un nombre d’unités égal au total des émissions de gaz à effet de serre durant cette année civile de ses installations ou résultant de ses activités aériennes, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III du présent article.
« Pour s’acquitter de cette obligation, l’exploitant ne peut pas utiliser les quotas mentionnés au paragraphe 3 bis de l’article 12 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003.
« Un exploitant d’installation n’est pas tenu de restituer d’unités pour les émissions de dioxyde de carbone qui ont été vérifiées comme faisant l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone disposant d’un permis en vigueur conformément à l’article 6 de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe l’échéance à laquelle doit intervenir la restitution prévue au premier alinéa.

« III. – Les unités sont restituées sur la base d’une déclaration faite :
« – par chaque exploitant d’une installation classée des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, vérifiée aux frais de l’exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par l’autorité administrative. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d’un exploitant est réputée validée si l’autorité administrative n’a pas formulé d’observation dans un délai fixé par l’arrêté prévu à l’article L. 229-6 ;
« – par chaque exploitant des équipements et installations mentionnés à l’article L. 593-3 et des installations classées mentionnées au I de l’article L. 593-33, des émissions de gaz à effet de serre de l’équipement ou installation, vérifiée aux frais de l’exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par l’Autorité de sûreté nucléaire. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d’un exploitant est réputée validée si l’Autorité de sûreté nucléaire n’a pas formulé d’observation dans un délai fixé par l’arrêté prévu à l’article L. 229-6 ;
« – ou par chaque exploitant d’aéronef, des émissions de gaz à effet de serre résultant de ses activités aériennes, vérifiée aux frais de l’exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par le ministre chargé des transports. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d’un exploitant est réputée validée si le ministre chargé des transports n’a pas formulé d’observation dans un délai fixé par l’arrêté prévu à l’article L. 229-6.

IV. – Les unités que l’exploitant peut utiliser pour s’acquitter de l’obligation de restitution prévue au II sont les quotas mentionnés à l’article L. 229-5, ainsi que certaines unités inscrites à son compte dans le registre européen mentionné à l’article L. 229-12, soit :
« 1° Les unités provenant de projets ou d’autres activités destinés à réduire les émissions, autres que les activités de projets mentionnées à l’article L. 229-22, si cela est prévu par un accord conclu par l’Union européenne avec des pays tiers conformément aux paragraphes 5 à 7 de l’article 11 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 ;
« 2° Les unités issues d’un système d’échange de droits d’émission objet d’un accord de reconnaissance des quotas conclu, conformément aux paragraphes 1 et 1 bis de l’article 25 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, entre l’Union européenne et l’Etat ou l’entité dont ce système dépend, dans les limites prévues par cet accord ;
« 3° Les unités issues de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément à l’article 24 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. »

Article 7

L’article L. 229-8 tel qu’il résulte de l’article 2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu’un exploitant se voit délivrer indûment un nombre de quotas gratuits supérieur à celui auquel il a droit, l’autorité administrative ordonne à l’exploitant de rendre dans un délai de deux mois un nombre de quotas égal au nombre de quotas délivrés en excès. » ;

2° Au troisième alinéa, la référence à l’article L. 229-18 est remplacée par la référence à l’article L. 229-10 ;

3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tant que cette obligation n’est pas remplie, l’exploitant ne peut céder les unités inscrites à son compte dans le registre européen mentionné à l’article L. 229-12, sans préjudice de l’obligation de restitution mentionnée au II de l’article L. 229-7. » ;

4° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations du présent article sont transférées de plein droit au nouvel exploitant en cas de changement d’exploitant pour une installation. »

Article 8

L’article L. 229-9 tel qu’il résulte de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 229-9. – Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’éléments susceptibles de donner lieu à une révision à la baisse de la quantité de quotas à délivrer gratuitement à un exploitant pour une année donnée, elle peut, en vue de mener à bien les investigations nécessaires, différer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, la délivrance des quotas gratuits pour cette année. »

Article 9

L’article L. 229-10 tel qu’il résulte de l’article 2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – L’exploitant ne peut céder les unités inscrites au compte associé à son installation ou à ses activités aériennes dans le registre européen mentionné à l’article L. 229-12, sans préjudice de l’obligation de restitution mentionnée au II de l’article L. 229-7, dans les cas suivants : » ;

2° Le troisième alinéa du I est supprimé ;

3° Au quatrième alinéa du I, les mots : « l’inspection des installations classées » sont remplacés par les mots :
« l’autorité compétente » et la référence à l’article L. 229-14 est remplacée par la référence à l’article L. 229-7 ;

4° Au cinquième alinéa du I, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 593-3 ou des installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 593-3 » et la référence à l’article L. 229-14 est remplacée par la référence à l’article L. 229-7 ;

5° Le sixième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l’expiration du délai mentionné au III de l’article L. 229-7. » ;

6° Au dernier alinéa du I, le mot : « quotas » est remplacé par le mot : « unités », la première phrase est complétée par les mots : « de l’année qui suit les émissions » et la dernière phrase est supprimée ;

7° Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. – Chaque année, lorsqu’à une date fixée par décret l’exploitant n’a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l’année précédente, l’autorité compétente met en demeure l’exploitant de satisfaire à cette obligation dans un délai d’un mois. Pendant ce délai, l’exploitant a la faculté de présenter ses observations écrites ou orales. Tant qu’il n’est pas satisfait à cette obligation de restitution, l’exploitant ne peut céder les unités inscrites à son compte dans le registre européen mentionné à l’article L. 229-12.
« Si à l’expiration du délai d’un mois il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative prononce une amende proportionnelle au nombre de quotas non restitués. Le paiement de l’amende ne libère pas l’exploitant de l’obligation de restituer une quantité de quotas égale au volume des émissions excédentaires. Il doit s’acquitter de cette obligation au plus tard l’année suivante.
Dans le cas d’une restitution incomplète du nombre de quotas, l’autorité administrative prend, chacune des années suivantes, les mesures prévues aux deux alinéas précédents, et les unités inscrites au compte de l’exploitant demeurent incessibles jusqu’à satisfaction complète. » ;

8° Le quatrième alinéa du II est supprimé ;

9° Le sixième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nom de l’exploitant est rendu public dès lors que la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive. »

Article 10

L’article L. 229-11 tel qu’il résulte de l’article 2 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « délivrés aux exploitants d’installations autorisées à émettre ces gaz ou aux exploitants d’aéronef » sont supprimés, les mots : « registre national » sont remplacés par les mots : « registre européen », la référence à l’article L. 229-16 est remplacée par la référence à l’article L. 229-12 et les mots : « de l’article L. 229-18 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 229-8 et L. 229-10 et des dispositions des actes délégués pris en application de l’article 19 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. » ;

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Les quotas d’émission peuvent être acquis, détenus et cédés par toute personne physique ou morale, sous réserve des dispositions des articles L. 229-8 et L. 229-10 et des dispositions des actes délégués pris en application de l’article 19 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. » ;

3° Au III, les mots : « de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l’Union européenne ».

Article 11

L’article L. 229-11-1 tel qu’il résulte de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 229-11-1. – Les quotas attribués à la France pour les installations et les aéronefs au titre de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 sont mis aux enchères, à l’exception :
« 1° Des quotas délivrés gratuitement conformément aux articles L. 229-15 et L. 229-18 ;
« 2° Des quotas placés dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 ;
« 3° Des quotas annulés conformément au III de l’article L. 229-11-3 ou au paragraphe 2 de l’article 28 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. »

Article 12

L’article L. 229-11-2 tel qu’il résulte de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 229-11-2. – Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour une durée illimitée.
« Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2021 ne peuvent pas être utilisés pour remplir l’obligation de restitution mentionnée au II de l’article L. 229-7 pour les quantités de gaz à effet de serre émises avant le 31 décembre 2020. »

Article 13

L’article L. 229-11-3 tel qu’il résulte de l’article 2 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Les unités restituées chaque année par les exploitants en application du II de l’article L. 229-7 sont annulées. » ;

2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Lorsqu’une mesure réglementaire ou législative, autre que les dispositions de la présente section et des textes pris pour son application, entraîne la fermeture d’une unité technique de production d’électricité faisant partie d’une installation entrant dans le champ d’application de la présente section, l’autorité administrative peut annuler des quotas initialement destinés à être mis aux enchères, dans la limite de l’équivalent des émissions de l’installation concernée, vérifiées conformément au III de l’article L. 229-7, durant les cinq années précédant la fermeture de l’unité.
« Elle fixe le nombre de quotas ainsi retirés des enchères et annulés. »

Article 14

L’article L. 229-12 tel qu’il résulte de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 229-12. – I. – Un registre européen des quotas d’émission de gaz à effet de serre comptabilise les unités délivrées, détenues, transférées et annulées selon les modalités prévues par les actes délégués pris en application de l’article 19 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, c’est-à-dire :
« 1° Les quotas ;
« 2° Les unités mentionnées au IV de l’article L. 229-7 ;
« 3° Les unités issues des activités de projet mentionnées à l’article L. 229-22 ;
« 4° Les unités mentionnées à l’article L. 229-24 ;
« 5° Les unités correspondant aux subdivisions des quotas annuels d’émissions d’un Etat membre de l’Union européenne déterminés conformément à l’article 3 de la décision 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ;
« 6° Les unités correspondant aux subdivisions des quotas annuels d’émissions d’un Etat membre de l’Union européenne déterminés conformément au paragraphe 3 de l’article 4 et à l’article 10 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ;
« 7° Les unités correspondant aux absorptions en excès dans un Etat membre de l’Union européenne déterminées conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ;
« 8° Les unités correspondant aux subdivisions des volumes maximaux de compensation disponibles au titre de la flexibilité pour les terres forestières gérées pour un Etat membre de l’Union européenne, mentionnées à l’annexe VII du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.

« II. – Un décret en Conseil d’Etat désigne un administrateur national pour ce registre et fixe ses missions et les conditions de sa rémunération.

« III. – Par dérogation à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme auxquelles est soumis l’administrateur national du registre sont exclusivement celles prévues par le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019. »

Article 15

Il est inséré après l’article L. 229-12 une sous-section 2, intitulée « Dispositions particulières applicables aux installations », comprenant les articles L. 229-13 à L. 229-17 tels qu’ils résultent de l’article 2.

Article 16

L’article L. 229-13 tel qu’il résulte de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 229-13. – I. – Les établissements de santé publics, privés ou privés d’intérêt collectif mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique qui mettent en place des mesures permettant d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes à celles qui seraient obtenues en les soumettant aux dispositions de la présente section (“mesures équivalentes”) et des mesures de surveillance de leurs émissions sont exclus des dispositions de la présente section pour la période constituée des années civiles 2013 à 2020 et pour chaque période mentionnée au I de l’article L. 229-15.
« Pour chaque période mentionnée au I de l’article L. 229-15, le bénéfice de l’exclusion est soumis à une obligation de déclaration auprès de l’autorité administrative avant le début de la période concernée.
« Pour chaque période mentionnée au I de l’article L. 229-15, le ministre chargé de l’environnement soumet à consultation du public, avant le début de cette période, la liste des établissements susceptibles de bénéficier de cette exclusion, selon les modalités prévues par l’article L. 123-19-1.
« Les établissements bénéficiant d’une exclusion au titre du présent article déclarent annuellement leurs émissions de gaz à effet de serre à l’autorité administrative.

« II. – Les exploitants des établissements mentionnés au premier alinéa du I peuvent renoncer au bénéfice de l’exclusion en présentant une demande à l’autorité administrative avant le début de la période concernée.
« Si un établissement bénéficiant de l’exclusion cesse de mettre en place les mesures équivalentes mentionnées au premier alinéa du I, l’exclusion cesse de s’appliquer dès le début de l’année civile au cours de laquelle les mesures équivalentes ne sont plus en place et pour le reste de la période.
« Dans le cas où l’exclusion cesse en cours de période, des quotas d’émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement par l’autorité administrative à l’exploitant, conformément à l’article L. 229-15, pour les années restantes de la période, à condition que l’installation soit éligible au sens de ce même article et que l’exploitant ait adressé à l’autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, une demande de délivrance de quotas gratuits pour son installation. En cas de non-respect de ces conditions ou en l’absence de demande, aucun quota d’émission de gaz à effet de serre n’est délivré gratuitement pour le reste de la période.

« III. – Lorsque les émissions d’un établissement bénéficiant de l’exclusion prévue au I dépassent la valeur de référence fixée au titre d’une année donnée, l’autorité administrative prononce à son encontre une amende proportionnelle au volume des émissions excédentaires. Le montant de cette amende correspond à la valeur moyenne du quota d’émission observée au cours des enchères effectuées pour le compte de la France, conformément aux actes délégués mentionnés au paragraphe 4 de l’article 10 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, pendant l’année civile précédant la déclaration d’émissions, multipliée par le volume des émissions excédentaires exprimé en tonnes d’équivalent dioxyde de carbone. Cette valeur moyenne du quota est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« Le recouvrement de ces amendes est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« IV. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de la déclaration avant chaque période et les modalités de surveillance et de déclaration des émissions. Il définit en outre les exigences applicables aux mesures équivalentes, y compris les modalités selon lesquelles sont définies des valeurs de référence pour les émissions annuelles de ces établissements. »

Article 17

Après l’article L. 229-13, tel qu’il résulte de l’article 16, il est rétabli un article L. 229-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 229-14. – I. – Les installations qui ont émis moins de 2 500 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone pour chacune des trois années civiles commençant respectivement cinq ans, quatre ans et trois ans avant le début d’une des périodes mentionnées au I de l’article L. 229-15 sont exclues des dispositions de la présente section pour cette période. Les émissions prises en compte sont celles qui ont été vérifiées et validées conformément au III de l’article L. 229-7, sans tenir compte des émissions provenant de la biomasse.
« Le bénéfice de l’exclusion est soumis à une obligation de déclaration auprès de l’autorité administrative avant le début de la période concernée.
« La liste des installations bénéficiant de l’exclusion est établie par arrêté du ministre chargé de l’environnement pris avant le début de la période concernée.
« Les installations bénéficiant de l’exclusion mentionnée au premier alinéa du présent I restent soumises à l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 229-6.
« L’exploitant d’une installation bénéficiant d’une exclusion au titre du présent article met en place des mesures de surveillance simplifiées et déclare annuellement ses émissions de gaz à effet de serre à l’autorité administrative.

« II. – Les exploitants des installations mentionnées au premier alinéa du I peuvent renoncer au bénéfice de l’exclusion en présentant une demande à l’autorité administrative avant le début de la période concernée.
« Si le niveau des émissions d’une installation bénéficiant de l’exclusion a atteint 2 500 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone au cours d’une année civile, sans tenir compte des émissions provenant de la biomasse, l’exploitant en informe sans délai l’autorité administrative et l’exclusion cesse dès la fin de l’année civile au cours de laquelle la constatation survient et pour le reste de la période mentionnée au premier alinéa du I.
« Dans le cas où l’exclusion cesse en cours de période, des quotas d’émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement par l’autorité administrative à l’exploitant, conformément à l’article L. 229-15, pour les années restantes de la période, à condition que l’installation soit éligible au sens de ce même article et que l’exploitant ait adressé à l’autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, une demande de délivrance de quotas gratuits pour son installation. En cas de non-respect de ces conditions ou en l’absence d’une telle demande, aucun quota d’émission de gaz à effet de serre n’est délivré gratuitement.

« III. – Les installations de production d’électricité qui utilisent un des produits mentionnés au 1 de l’article 265 bis, au 1 de l’article 266 quinquies ou au 1 de l’article 266 quinquies B du code des douanes ne bénéficient pas de l’exclusion prévue au I lorsque ce produit bénéficie de l’exonération mentionnée respectivement au a du 3 de l’article 265 bis, au a du 5 de l’article 266 quinquies ou au 1° du 5 de l’article 266 quinquies B.

« IV. – Les modalités de surveillance simplifiée, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations exclues au titre du présent article sont fixées dans les formes prévues à l’article L. 229-6. »

Article 18

Les articles L. 229-15 et L. 229-16 tels qu’ils résultent de l’article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 229-15. – I. – Des quotas d’émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement, sur demande, par l’autorité administrative aux exploitants des installations bénéficiant de l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 229-6, à l’exception des installations bénéficiant de l’exclusion mentionnée à l’article L. 229-14. Ces quotas sont affectés au titre d’une période déterminée et délivrés annuellement.
« L’affectation a lieu au titre de périodes de cinq années civiles consécutives, la première commençant le 1er janvier 2021.

« II. – Aucun quota n’est délivré à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité, sauf si l’exploitant de l’installation apporte à l’autorité administrative des éléments suffisamment probants de nature à établir que la production reprendra dans un délai précis et raisonnable. Les installations pour lesquelles l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 229-6 a expiré ou a été retirée ainsi que les installations dont l’activité ou la reprise d’activité est techniquement impossible sont considérées comme ayant cessé leur activité.
« Aucun quota n’est délivré gratuitement pour la production d’électricité, à l’exception de l’électricité produite à partir de gaz résiduaire.
« Aucun quota n’est délivré gratuitement aux producteurs d’électricité au sens du point u) de l’article 3 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, aux installations de captage de dioxyde de carbone, aux réseaux de transport de dioxyde de carbone ou aux sites de stockage de dioxyde de carbone, sous réserve des dispositions du paragraphe 8 de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003.
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, des quotas sont délivrés gratuitement pour le chauffage urbain ainsi que pour la cogénération à haut rendement définie au point 34) de l’article 2 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.

« III. – Pour les années civiles 2021 à 2026, la quantité initiale de quotas correspond à 30 % de la quantité fixée conformément aux mesures mentionnées au paragraphe 1 de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. A compter de 2027, ce pourcentage diminue linéairement chaque année pour parvenir à une quantité initiale de quotas nulle en 2030.
« Pour le chauffage urbain, le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent est, par dérogation, maintenu à 30 % pour toutes les années civiles postérieures à 2026.
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, la quantité initiale de quotas pour les secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone est de 100 % de la quantité déterminée conformément aux mesures mentionnées au paragraphe 1 de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. A compter du 1er janvier 2021, ces secteurs et sous-secteurs sont déterminés par les actes délégués pris en application du paragraphe 5 de l’article 10 ter de la même directive.

« IV. – La quantité de quotas délivrés gratuitement est égale par défaut à la quantité initiale de quotas définie au III.
« Lorsqu’au cours d’une année civile, le nombre total de quotas délivrés gratuitement dans l’ensemble de l’Union européenne atteint la quantité maximale permettant de respecter la part de quotas à mettre aux enchères, fixée par le paragraphe 1 de l’article 10 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, la quantité de quotas délivrés gratuitement pour chaque installation est adaptée en appliquant un facteur uniforme à la quantité initiale de quotas définie au III. Cette adaptation est effectuée conformément aux actes délégués mentionnés au paragraphe 1 de l’article 10 bis de cette directive.
« Pour le chauffage urbain et la cogénération à haut rendement définie par le point 34) de l’article 2 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, lors des années civiles où l’adaptation mentionnée à l’alinéa précédent n’a pas lieu, la quantité de quotas délivrés gratuitement est déterminée à partir de la quantité initiale de quotas définie au III, adaptée en utilisant le facteur linéaire mentionné à l’article 9 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. Cette adaptation est effectuée conformément aux actes délégués mentionnés au paragraphe 1 de l’article 10 bis de cette directive.

« V. – Sur la base de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 229-16, pour les installations dont l’activité a augmenté ou diminué, selon une évaluation réalisée sur la base d’une moyenne mobile de deux années, de plus de 15 % par rapport au niveau initialement retenu pour déterminer la quantité de quotas délivrés gratuitement pour une période mentionnée au I, la quantité de quotas délivrés gratuitement pour cette période est adaptée conformément aux actes d’exécution mentionnés au paragraphe 21 de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003.
« Les modalités d’application du présent V sont fixées par décret.

« VI. – Par dérogation au IV, les modalités de délivrance des quotas à titre gratuit et de fixation des quantités de quotas délivrés gratuitement sont adaptées pour les installations nouvellement entrées dans le champ d’application de la présente section. Un décret en Conseil d’Etat précise ces modalités, ainsi que la définition des installations nouvellement entrées dans le champ d’application de la présente section. Aucun quota n’est délivré gratuitement au titre de la production d’électricité par des installations nouvellement entrées dans le champ d’application de la présente section.
« Art. L. 229-16. – L’exploitant d’une installation éligible à la délivrance de quotas à titre gratuit en application de l’article L. 229-15 pour une année d’une période mentionnée au I de l’article L. 229-15 déclare les niveaux d’activité de son installation à l’autorité administrative dans un délai fixé par décret et selon des modalités fixées par les arrêtés prévus à l’article L. 229-6. Cette déclaration est vérifiée aux frais de l’exploitant par un organisme accrédité à cet effet.
« La délivrance de quotas à titre gratuit en application de l’article L. 229-15 pour une année d’une période mentionnée au I de ce même article est subordonnée à la déclaration par l’exploitant des niveaux d’activité de son installation. Cette déclaration est vérifiée aux frais de l’exploitant par un organisme accrédité à cet effet. »

Article 19

Au deuxième alinéa de l’article L. 229-17 tel qu’il résulte de l’article 2, après les mots : « les règles de délivrance annuelle des quotas », est inséré le mot : « gratuits » et les mots : « et le plan national d’affectation des quotas prévu à l’article L. 229-8 » sont supprimés.

Article 20

Il est inséré après l’article L. 229-17 une sous-section 3 intitulée « Dispositions particulières applicables aux aéronefs », comprenant l’article L. 229-18 tel qu’il résulte de l’article 2.

Article 21

L’article L. 229-18 tel qu’il résulte de l’article 2 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Des quotas d’émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement, sur demande, par l’autorité administrative aux exploitants d’aéronef. Ces quotas sont affectés au titre d’une période déterminée et délivrés annuellement.
« Au sens du présent article, on entend par « période » la période de temps au titre de laquelle des quotas sont affectés à des exploitants d’aéronef. Les périodes sont définies par décret. » ;

2° Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre de quotas affectés à titre gratuit à chaque exploitant d’aéronef est calculé par l’autorité administrative en suivant les modalités précisées par décret en Conseil d’Etat. » ;

3° Le troisième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces quotas sont délivrés annuellement. » ;

4° Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Pour chaque période à partir de 2013, les exploitants d’aéronef peuvent solliciter, avant le 30 juin de la troisième année de la période, l’affectation de quotas à titre gratuit en provenance de la réserve spéciale mentionnée à l’article 3 septies de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 : » ;

5° Au début du quatrième alinéa du III, les mots : « Pourvu que » sont remplacés par les mots : « Aucun quota de la réserve spéciale ne peut être affecté si », et les mots : « ne s’inscrivent pas » sont remplacés par les mots : « s’inscrivent » ;

6° Au début du cinquième alinéa du III, les mots : « A cet effet » sont remplacés par les mots : « Afin de bénéficier de cette affectation » ;

7° Le sixième alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre de quotas de la réserve spéciale affectés à titre gratuit à chaque exploitant d’aéronef est calculé par l’autorité administrative en suivant des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat. » ;

8° Le huitième alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les quotas affectés à titre gratuit à un exploitant d’aéronef au titre de la réserve spéciale sont délivrés annuellement. » ;

9° Le IV et le V sont abrogés.

Article 22

Il est inséré après l’article L. 229-18 une sous-section 4 intitulée « Dispositions diverses », comprenant l’article L. 229-19.

Article 23

Au II de l’article L. 229-20, la référence à l’article L. 229-24 est remplacée par la référence à l’article L. 229-24-2.

Article 24

A l’article L. 229-21, les mots : « à l’article L. 229-16 à l’issue de chaque période mentionnée à l’article L. 229-13 dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 229-24-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 229-12 à l’issue de la période constituée des années civiles 2013 à 2020 et à l’issue de chaque période mentionnée au I de l’article L. 229-15 dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 229-24-2 ».

Article 25

Aux articles L. 229-22, L. 229-23 et L. 229-24, la référence à l’article L. 229-16 est remplacée par la référence à l’article L. 229-12.

Article 26

L’article L. 229-24-1 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « autres que celles définies aux articles L. 229-22 et L. 229-24 et acceptées conformément à l’article L. 229-7 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au IV de l’article L. 229-7 » ;

2° Au II, la référence à l’article L. 229-16 est remplacée par la référence à l’article L. 229-12.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LES LIVRES Ier ET V DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Article 27


Le 1° du II de l’article L. 181-3 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le respect des dispositions des articles L. 229-5 à L. 229-17, relatives aux émissions de gaz à effet de serre ; ».

Article 28

Le premier alinéa de l’article L. 592-41 du code de l’environnement est complété par les mots : « et par les articles L. 229-8 et L. 229-10 ».

Article 29

Au I de l’article L. 593-33 du code de l’environnement, les mots : « à l’exception des décisions d’affectation des quotas d’émission de gaz à effet de serre prises en application des articles L. 229-7 à L. 229-9. » sont remplacés par les mots : « à l’exception des décisions d’affectation des quotas d’émission de gaz à effet de serre à titre gratuit prises en application de l’article L. 229-15. »

Article 30

Il est créé après l’article L. 596-4 du code de l’environnement un article L. 596-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 596-4-1. – Lorsqu’une installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionnés à l’article L. 593-3 soumis aux dispositions des articles L. 229-6, L. 229-13 ou L. 229-14, l’Autorité de sûreté nucléaire est l’autorité compétente pour l’exercice du contrôle et des pouvoirs de police relatifs à ces équipements et installations pour ce qui est des dispositions qui leur sont applicables en vertu de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II et les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent les compétences dévolues aux inspecteurs de l’environnement. Les amendes sont alors prononcées par la commission des sanctions de l’Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à la section 3. »

CHAPITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L’ÉNERGIE

Article 31


Aux articles L. 131-3 et L. 134-17 du code de l’énergie, la référence à l’article L. 229-15 du code l’environnement est remplacée par la référence à l’article L. 229-5 du même code.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 32


I.– L’exploitant d’une installation soumis à l’obligation de restitution mentionnée au II de l’article L. 229-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, ne peut pas restituer de quotas délivrés à un exploitant d’aéronef en application de l’article L. 229-18, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, du même code pour les émissions de gaz à effet de serre ayant eu lieu lors des années civiles antérieures à l’année 2021.

II.– Jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, l’exploitant soumis à l’obligation de restitution mentionnée au II de l’article L. 229-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, peut échanger des unités inscrites à son compte dans le registre européen mentionné à l’article L. 229-12 du même code, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, qui sont issues des activités de projets mentionnées à l’article L. 229-22 de ce code contre des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionnés à l’article L. 229-5 du même code, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, sous réserve du respect des dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 11 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, ainsi que du respect des dispositions des règlements de la Commission européenne (UE) 550/2011 du 7 juin 2011, (UE) 1123/2013 du 8 novembre 2013 et (UE) 389/2013 du 2 mai 2013.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du transport et de l’environnement fixe, sous forme d’un pourcentage de leurs émissions de gaz à effet de serre de l’année, la quantité maximale des unités issues des activités de projets mentionnées à l’article L. 229-22 du même code que les exploitants d’aéronef peuvent échanger jusqu’au 31 décembre 2020.

III.– L’autorité administrative délivre gratuitement des quotas d’émission de gaz à effet de serre au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 aux exploitants des installations bénéficiant de l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 229-6 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance. Ces quotas sont affectés au titre de cette période et délivrés annuellement.
Les dispositions des III, IV et V de l’article L. 229-15 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, ne s’appliquent pas aux quotas délivrés au titre de cette période.
La quantité de quotas délivrés gratuitement correspond pour l’année civile 2013 à 80 % de la quantité fixée conformément aux mesures mentionnées au paragraphe 1 de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 et diminue linéairement pour chaque année civile pour atteindre 30 % en 2020.

Par dérogation, la quantité de quotas délivrés gratuitement pour les secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone est de 100 % de la quantité déterminée conformément aux mesures mentionnées au paragraphe 1 de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. Jusqu’en 2020 inclus, ces secteurs et sous-secteurs sont ceux relevant de la liste établie par la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014.

Article 33

I.– Le III de l’article L. 229-12 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, entre en vigueur le 1er janvier 2021.

II.– Le II de l’article L. 229-20 du code de l’environnement est abrogé à compter du 1er janvier 2021.

Article 34

Le Premier ministre et la ministre de la transition écologique et solidaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 octobre 2019.


Par le Président de la République :
EMMANUEL MACRON

Le Premier ministre,
EDOUARD PHILIPPE

La ministre de la transition écologique et solidaire,
ELISABETH BORNE  

Source Légifrance