Décret n° 2019-1035 du 9 octobre 2019 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (2021-2030)

Date de signature :09/10/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :10/10/2019 Emetteur :Ministère de la Transition écologique
Consolidée le : Source :JO du 10 octobre 2019
Date d'entrée en vigueur :11/10/2019

Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 relatif au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (2021-2030)

NOR : TRER1916527D

Publics concernés : exploitants des installations soumises au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et entreprises soumises aux bilans d’émissions de gaz à effet de serre.

Objet : définition des règles applicables au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 2021-2030.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret fixe les règles rendues nécessaires par l’application, en Europe, du nouveau système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 2021-2030. Cette période est divisée en deux phases : 2021-2025 et 2026-2030. Les modalités d’allocation gratuite sont désormais précisément définies dans un règlement européen. Les entreprises doivent se soumettre à une collecte des données pour déterminer leurs niveaux d’activité historique et pour pouvoir réviser les référentiels. Le système d’allocation est plus dynamique et dépend plus fortement des niveaux d’activité, ce qui implique par ailleurs que les entreprises doivent les déclarer annuellement. Le décret précise les mesures simplifiées auxquelles sont soumises les installations exclues du système d’échange de quotas. Le décret prévoit également la possibilité d’annuler des quotas en cas de fermetures de capacités électriques fossiles. Les procédures permettant de faire appliquer les obligations des entreprises concernant la déclaration et la restitution de quotas sont améliorées. Les rôles au sein de l’Etat et de la Caisse des dépôts pour la mise en œuvre du système d’échange de quotas sont précisés.

Références : le code de l’environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire, Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

CHAPITRE Ier

MODIFICATIONS APPORTÉES AU LIVRE II DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Art. 1er. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 26 du présent décret.

Art. 2. – Dans l’intitulé de la sous-section 1 de la section 2, après les mots : « installations classées pour la protection de l’environnement », sont insérés les mots : « mentionnées à l’article L. 511-1 ».

Art. 3. – L’article R. 229-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 229-5. – I. – Les gaz à effet de serre mentionnés à l’article L. 229-5 sont :
« – le dioxyde de carbone (CO2) ;
« – le méthane (CH4) ;
« – le protoxyde d’azote (N2O) ;
« – les hydrocarbures fluorés (HFC) ;
« – les hydrocarbures perfluorés (PFC) ;
« – l’hexafluorure de soufre (SF6).

« II. – Les équipements et installations nécessaires à l’exploitation d’une installation nucléaire de base mentionnés à l’article L. 593-3 et les installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 511-1 qui exercent au moins une des activités énumérées dans le tableau annexé au présent article, en tenant compte des critères indiqués, sont soumis aux dispositions de l’article L. 229-5 au titre de leurs émissions dans l’atmosphère des gaz à effet de serre mentionnés dans ce même tableau.
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le développement et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse sont exemptées des dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II de la partie législative. Les “installations utilisant exclusivement de la biomasse” incluent les installations qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d’extinction de l’installation.
« Lorsqu’une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité mentionnée dans le tableau ci- dessous, toutes les unités de combustion de combustibles, autres que les unités d’incinération de déchets dangereux ou municipaux, relèvent de l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 229-6 et sont incluses dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre mentionnée au III de l’article L. 229-7 et dans la déclaration des niveaux d’activité mentionnée à l’article L. 229-16.

« III. – Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
« 1° “Installation en place” : toute installation exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées à l’article R. 229-5, qui a obtenu une autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 229-6 au plus tard :
« – le 30 juin 2019 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
« – le 30 juin 2024 pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;
« – le 30 juin de l’année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes mentionnées au I de l’article L. 229-15 et commençant après 2030 ;
« 2° “Nouvel entrant” : toute installation exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées à l’article R. 229-5, qui a obtenu l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 229-6 pour la première fois :
« – entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2024 inclus pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
« – entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2029 inclus pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;
« – entre le 1er juillet de l’année civile commençant deux ans avant le début de la période et le 30 juin de l’année civile commençant trois ans après le début de la période, pour chacune des périodes mentionnées au I de l’article L. 229-15 et commençant après 2030 ;
« 3° “Combustion” : toute oxydation de combustibles quelle que soit l’utilisation faite de la chaleur, de l’énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s’y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux ;
« 4° “Vérificateur” : une personne ou un organisme de vérification compétent et indépendant chargé de mener à bien le processus de vérification et de rendre compte à ce sujet, conformément aux exigences détaillées définies par le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 ;
« 5° “Assurance raisonnable” : un degré d’assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l’avis du vérificateur, quant à la présence ou à l’absence d’inexactitudes significatives dans les données soumises à vérification ;
« 6° “Degré d’assurance” : la mesure dans laquelle le vérificateur estime, dans les conclusions de la vérification, qu’il a été prouvé que les données soumises pour une installation comportaient ou ne comportaient pas d’inexactitude significative ;
« 7° “Inexactitude significative” : une inexactitude importante (omission, déclaration inexacte ou erreur, hormis l’incertitude admissible) dans les données soumises, dont le vérificateur estime, dans l’exercice de ses fonctions, qu’elle pourrait exercer une influence sur l’utilisation ultérieure des données par l’autorité compétente lors du calcul de l’affectation de quotas d’émission.

« Aux fins de la présente sous-section, le terme “biomasse” est utilisé dans le sens défini à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018.

« ANNEXE

« TABLEAU DE L’ARTICLE R. 229-5

« CATÉGORIES D’ACTIVITÉS ET D’INSTALLATIONS

« I. – Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de rendement.

« Pour les installations classées mentionnées à l’article L. 511-1, à l’exception des équipements et installations mentionnées à l’article L. 593-3, si un exploitant exerce au sein d’une même installation ou sur un même site plusieurs activités relevant de la même ligne du tableau ci-dessous, alors les capacités de ces activités s’additionnent.

« Si un même exploitant exerce plusieurs des activités, qui sont répertoriées dans le tableau ci-dessous, au sein d’équipements et installations mentionnés à l’article L. 593-3 et dans le périmètre d’une même installation nucléaire de base, les capacités de ces activités s’additionnent.

« II. – Pour déterminer si une installation est soumise aux dispositions de l’article L. 229-5 au titre de l’activité “combustion de combustibles”, la puissance thermique totale de combustion est calculée par addition des puissances thermiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de l’installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique et les unités techniques de secours. Les unités dont la puissance thermique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les “unités qui utilisent exclusivement de la biomasse” incluent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d’extinction de l’unité.

« En cas d’unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec des unités principales, soit par impossibilité matérielle, soit par l’effet d’une disposition de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter, soit par l’effet d’une décision de l’Autorité de sûreté nucléaire dans le cas d’un équipement ou d’une installation mentionnés à l’article L. 593-3 ou dans le cas d’une installation classée mentionnée au I de l’article L. 593-33, la puissance thermique de combustion prise en compte dans le calcul mentionné ci-dessus est celle de la plus puissante des deux unités techniques, l’unité de secours ou l’unité remplacée. «
 
ACTIVITÉ GAZ À EFFET DE SERRE
Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l’exception des installations d’incinération de déchets dangereux ou municipaux) Dioxyde de carbone
Raffinage de pétrole Dioxyde de carbone
Production de coke Dioxyde de carbone
Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré) Dioxyde de carbone
Production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure Dioxyde de carbone
Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage. Dioxyde de carbone
Production d’aluminium primaire Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés
Production d’aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Dioxyde de carbone
Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d’alliages, l’affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées Dioxyde de carbone
Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d’autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour Dioxyde de carbone
Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d’autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour Dioxyde de carbone
Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour Dioxyde de carbone
Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour Dioxyde de carbone
Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour Dioxyde de carbone
Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Dioxyde de carbone
ACTIVITÉ GAZ À EFFET DE SERRE
Production de pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses Dioxyde de carbone
Production de papier ou de carton avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour Dioxyde de carbone
Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Dioxyde de carbone
Production d’acide nitrique Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote
Production d’acide adipique Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote
Production de glyoxal et d’acide glyoxylique Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote
Production d’ammoniac Dioxyde de carbone
Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d’autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour Dioxyde de carbone
Production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour Dioxyde de carbone
Production de carbonate de disodium (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3) Dioxyde de carbone
Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par le présent article en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage disposant d’un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/UE Dioxyde de carbone
Transport par un réseau de transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage dans un site de stockage disposant d’un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/UE Dioxyde de carbone
Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage disposant d’un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/UE Dioxyde de carbone 
».

Art. 4. – L’article R. 229-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 229-5-1. – Hormis pour l’application des articles L. 229-8, L. 229-9 et des II et III de l’article L. 229-11-3, pour lesquels l’autorité compétente est le ministre chargé de l’environnement, le préfet est l’autorité compétente pour l’application des dispositions de la présente sous-section.

« L’Autorité de sûreté nucléaire se substitue au préfet et à l’inspection des installations classées pour l’application des dispositions relatives aux équipements et installations mentionnés à l’article L. 593-3 et des dispositions relatives aux installations classées mentionnées au I de l’article L. 593-33. »

Art. 5. – Il est inséré après l’article R. 229-5-1 un paragraphe 1 ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« Installations exclues des dispositions de la section 2  du chapitre IX du titre II du livre II de la partie législative


« Art. R. 229-5-2. – I. – Les établissements de santé qui remplissent les conditions mentionnées au I de l’article L. 229-13 bénéficient de l’exclusion mentionnée à cet article pour chacune des périodes mentionnées au I de l’article L. 229-15 à condition de mettre en place les mesures équivalentes prévues au II et les mesures de surveillance prévues au III et sous réserve que l’exploitant ait adressé au préfet la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 229-13 :
« – entre le 1er janvier 2019 et le 30 mai 2019 inclus pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
« – entre le 1er janvier 2024 et le 30 mai 2024 inclus pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;
« – entre le 1er janvier et le 30 mai inclus de l’année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes commençant après 2030.
« Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon les modalités requises pour la demande de délivrance de quotas à titre gratuit mentionnée à l’article R. 229-7. Elle comporte les éléments énumérés aux a, b et e du 1.1 et au 1.3 de l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018. Ces éléments ne sont pas soumis à la vérification prévue par l’article 15 et l’annexe V de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. L’exploitant n’est pas tenu de communiquer les autres éléments énumérés au paragraphe 2 de l’article 4 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.

« L’exploitant peut renoncer au bénéfice de l’exclusion mentionnée au I de l’article L. 229-13 pour une période donnée s’il en fait la demande auprès du préfet avant le 15 septembre de l’année civile commençant deux ans avant le début de la période concernée. Si l’établissement satisfait aux conditions d’éligibilité de l’article L. 229-15, il peut alors bénéficier de la délivrance de quotas à titre gratuit pour cette période, à condition que les modalités prévues à l’article R. 229-7 pour la demande de délivrance de quotas gratuits aient été respectées, notamment en ce qui concerne les informations à fournir et les vérifications à effectuer.

« II. – Pour bénéficier de l’exclusion mentionnée au I du présent article pour une période mentionnée au I de l’article L. 229-15, l’établissement de santé met en place les mesures nécessaires pour ne pas émettre durant une année civile un volume de gaz à effet de serre supérieur à une valeur de référence égale au nombre de quotas gratuits qui lui auraient été affectés au titre de l’article L. 229-15 s’il n’avait pas bénéficié de l’exclusion, sans tenir compte de l’adaptation mentionnée au V du même article.

« L’exploitant peut demander que cette valeur de référence soit adaptée conformément au V de l’article L. 229-15 pour une année civile, à condition d’adresser la déclaration mentionnée à l’article L. 229-16 selon les modalités prévues à cet article.

« Les quantités d’émission de gaz à effet de serre sont calculées en tonnes d’équivalent dioxyde de carbone sans prendre en compte les émissions provenant de la biomasse.

« III. – L’exploitant d’un établissement de santé bénéficiant de l’exclusion mentionnée au I de l’article L. 229-13 adresse à l’inspection des installations classées, au plus tard le 28 février de chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l’année précédente. Cette déclaration est adressée par voie électronique.

« L’exploitant est dispensé pour cette déclaration de l’avis d’assurance raisonnable par un vérificateur.

« En cas d’absence de déclaration, le préfet procède au calcul d’office des émissions dans les conditions prévues par l’article R. 229-20.

« L’exploitant met en place des mesures de surveillance des émissions de l’établissement dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le ministre chargé de l’environnement fixe par arrêté la liste des établissements de santé bénéficiant de l’exclusion mentionnée au I de l’article L. 229-13 pour une période donnée.

« Cet arrêté, pris après approbation par la Commission européenne, précise, pour chaque installation, la valeur de référence mentionnée au II du présent article. Pour les périodes mentionnées au I de l’article L. 229-15, il est pris après la fin de la consultation du public mentionnée à l’article L. 229-13.

« Cet arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant par voie électronique.

« Art. R. 229-5-3. – I. – Une installation remplissant les conditions mentionnées au I de l’article L. 229-14 sans être une installation mentionnée au III du même article bénéficie de l’exclusion mentionnée au I de cet article pour chacune des périodes mentionnées au I de l’article L. 229-15 à condition d’avoir obtenu l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 229-6 pour la première fois au plus tard le :
« – 31 décembre 2015 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
« – 31 décembre 2020 pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;
« – 31 décembre de l’année civile commençant six ans avant le début de la période, pour chacune des périodes commençant après 2030.
« L’exploitant d’une telle installation bénéficie de l’exclusion mentionnée au premier alinéa sous réserve d’avoir adressé au préfet une déclaration :
« – entre le 1er janvier 2019 et le 30 mai 2019 inclus pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
« – entre le 1er janvier 2024 et le 30 mai 2024 inclus pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;
« – entre le 1er janvier et le 30 mai inclus de l’année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes commençant après 2030.

« Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon les modalités requises pour la demande de délivrance de quotas à titre gratuit mentionnée à l’article R. 229-7. Elle comporte les éléments énumérés aux points 1.1 et 1.3 de l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018. Ces éléments ne sont pas soumis à la vérification prévue par l’article 15 et l’annexe V de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. L’exploitant n’est pas tenu de communiquer les autres éléments énumérés au paragraphe 2 de l’article 4 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.

« L’exploitant peut renoncer au bénéfice de l’exclusion mentionnée au I de l’article L. 229-14 pour une période donnée s’il en fait la demande auprès du préfet avant le 15 septembre de l’année civile commençant deux ans avant le début de la période concernée. Si l’établissement satisfait aux conditions d’éligibilité de l’article L. 229-15, il peut alors bénéficier de la délivrance de quotas à titre gratuit pour cette période, à condition que les modalités prévues à l’article R. 229-7 pour la demande de délivrance de quotas gratuits aient été respectées, notamment en ce qui concerne les informations à fournir et les vérifications à effectuer.

« II. – L’exploitant d’une installation bénéficiant de l’exclusion mentionnée au I du présent article adresse, par voie électronique, à l’inspection des installations classées, au plus tard le 28 février de chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l’année précédente.

« L’exploitant est dispensé pour cette déclaration de l’avis d’assurance raisonnable par un vérificateur.

« Conformément au II de l’article L. 229-14, l’exploitant informe sans délai l’inspection des installations classées si les émissions de l’installation ont dépassé 2 500 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, sans tenir compte des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile.

« L’exploitant met en place des mesures de surveillance simplifiée des émissions de l’installation, dans les conditions définies par :
« – un arrêté du ministre chargé des installations classées pour les installations classées à l’exception des équipements et installations mentionnés à l’article L. 593-3 ;
« – un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, pour les équipements et installations mentionnés à l’article L. 593-3.

« III. – Le ministre chargé de l’environnement fixe par arrêté la liste des installations bénéficiant de l’exclusion mentionnée au I du présent article dans les délais mentionnés au II de l’article L. 229-14.

« Le cas échéant, le ministre chargé de l’environnement fixe chaque année par arrêté la liste des installations qui cessent de bénéficier de l’exclusion.

« Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant concerné par voie électronique. »

Art. 6. – Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2, intitulé : « Affectation et délivrance des quotas d’émission de gaz à effet de serre » devient le paragraphe 2 intitulé : « Autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 229-6 ». Ce paragraphe comprend les articles R. 229-6 et R. 229-6-1 résultant de ce qui suit :

1° L’article R. 229-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 229-6. – Pour obtenir l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 229-6, l’exploitant d’une installation soumise aux dispositions de l’article L. 229-6 dépose une demande auprès du préfet.

« Cette demande comporte les éléments suivants :
« 1° Si l’exploitant est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s’il est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ;
« 2° Les coordonnées d’un représentant autorisé et d’une personne de contact principale, si elle est différente du représentant ;
« 3° Le cas échéant, les précédentes autorisations délivrées à l’exploitant au titre du premier alinéa de l’article L. 229-6 pour l’installation ;
« 4° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle est indiqué l’emplacement de l’installation projetée ;
« 5° La description des activités mentionnées dans le tableau de l’article R. 229-5 que l’exploitant projette de réaliser dans l’installation et des technologies utilisées ;
« 6° Le code NACE (Rév. 2) de l’installation conformément au règlement (CE) 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil, s’il est connu au moment du dépôt de la demande ;
« 7° Une mention indiquant s’il est projeté que l’installation soit un producteur d’électricité au sens du point u de l’article 3 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 ;
« 8° Une mention indiquant s’il est projeté que l’installation soit utilisée pour le captage, le transport ou le stockage de dioxyde de carbone ;
« 9° Une mention indiquant s’il est projeté que l’installation produise de la chaleur non utilisée pour la production d’électricité ;
« 10° La liste de toutes les sous-installations de l’installation ;
« 11° La liste des liens qu’il est projeté d’avoir avec d’autres installations ou entités pour le transfert de chaleur mesurable, de produits intermédiaires, de gaz résiduaires ou de dioxyde de carbone à des fins d’utilisation dans l’installation concernée ou de stockage géologique permanent. Cette rubrique contient au moins les données suivantes pour chaque installation ou entité liée :
« a) Nom de l’installation ou entité liée ;
« b) Type de lien (importation ou exportation : chaleur mesurable, gaz résiduaires, dioxyde de carbone) ;
« c) Si l’installation ou l’entité liée est soumise aux dispositions de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 ;
« d) Les informations nécessaires à l’identification de l’installation ou de l’entité liée ;
« 12° La description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d’émettre des gaz à effet de serre ;
« 13° La description des différentes sources d’émissions de gaz à effet de serre de l’installation ;
« 14° Les capacités techniques et financières de l’exploitant ;
« 15° La description des mesures de surveillance prises en application de l’article L. 229-6, si l’installation ne bénéficie pas de l’exclusion mentionnée à l’article L. 229-14. Ces mesures peuvent être actualisées par l’exploitant dans les conditions prévues à ce même article sans avoir à modifier son autorisation ;
« 16° Un résumé non technique des éléments mentionnés aux 5°, 12°, 13° et 15°.
« Au vu du dossier de demande et des observations du public, qui lui sont adressés par le préfet, l’inspection des installations classées établit un rapport comportant ses propositions sur la demande d’autorisation.
« Le délai d’instruction des demandes d’autorisation est fixé à six mois. Ce délai peut être prorogé pour la même durée. Le silence gardé par le préfet à l’expiration du délai d’instruction vaut décision implicite de rejet de la demande. » ;

2° Après l’article R. 229-6, est inséré un article R. 229-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 229-6-1. – L’exploitant d’une installation bénéficiant de l’autorisation mentionnée à l’article R. 229-6 informe le préfet de tout changement prévu en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l’installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, et de tout changement d’exploitant. Cette information est transmise au plus tard le 31 décembre de l’année civile durant laquelle ce changement survient. »

Art. 7. – Il est inséré après l’article R. 229-6-1, créé par l’article 6 ci-dessus, un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Affectation et délivrance des quotas d’émission de gaz à effet de serre


« Art. R. 229-7. – L’exploitant d’une installation éligible au sens de l’article L. 229-15 bénéficie de la délivrance de quotas à titre gratuit pour une période mentionnée au I de ce même article sous réserve d’avoir adressé une demande de délivrance de quotas à titre gratuit à l’inspection des installations classées, par voie électronique et au moyen de modèles électroniques fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement, au plus tard :
« – le 30 mai 2019 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
« – le 30 mai 2024 pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;
« – le 30 mai de l’année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes mentionnées au I de l’article L. 229-15 commençant après 2030.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la date du 30 mai est reportée au 30 juin si l’installation a obtenu l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 229-6 pour la première fois entre le 15 mai et le 30 juin.
« La demande est accompagnée des informations mentionnées à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 :
« – relatives à la période de référence allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 pour l’allocation de quotas à titre gratuit pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
« – ou relatives à la période de référence allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 pour l’allocation de quotas à titre gratuit pour la période allant au 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;
« – ou relatives à la période de référence allant du 1er janvier de l’année civile commençant 7 ans avant le début de la période au 31 décembre de l’année civile commençant 3 ans avant le début de la période pour l’allocation de quotas à titre gratuit pour chacune des périodes mentionnées au I de l’article L. 229-15 commençant après 2030.

« Ces informations doivent avoir fait l’objet d’un avis d’assurance raisonnable d’un vérificateur. Le ministre chargé de l’environnement ou l’inspection des installations classées peuvent, si nécessaire, demander à l’exploitant des informations plus détaillées.

« Des quotas ne sont délivrés à titre gratuit pour la période concernée qu’aux exploitants d’installations éligibles au sens de l’article L. 229-15 ayant transmis leur demande et les informations exigées selon les modalités du présent article, en particulier en ce qui concerne le respect des délais de transmission. « Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux nouveaux entrants.

« Art. R. 229-8. – I. – Sur la base des informations recueillies conformément à l’article R. 229-7, le ministre chargé de l’environnement fixe par arrêté la liste des exploitants d’installations éligibles à l’affectation et la délivrance de quotas à titre gratuit en application de l’article L. 229-15 pour chacune des périodes mentionnées au I de ce même article. Le même arrêté énumère également les autres exploitants d’installations soumises à l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 229-6 pour la période concernée, à l’exception des installations bénéficiant de l’exclusion mentionnée à l’article L. 229-14.

« Cet arrêté est pris après approbation par la Commission européenne de la liste des installations qui lui a été notifiée en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 11 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003.

« L’arrêté précise, pour les installations éligibles à la délivrance de quotas à titre gratuit au sens de l’article L. 229-15, le nombre de quotas qui seront délivrés gratuitement chaque année à leur exploitant, sous réserve :
« – du respect de l’obligation de déclaration prévue au second alinéa de l’article L. 229-16 ;
« – de l’adaptation mentionnée au V de l’article L. 229-15 ;
« – de la possibilité de différer la délivrance des quotas prévue à l’article L. 229-9 ;
« – ou d’un changement ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit mentionné à l’article R. 229-17.

« L’arrêté est mis à jour notamment lorsqu’une adaptation mentionnée au V de l’article L. 229-15 est effectuée ou en cas d’un changement ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit mentionné à l’article R. 229-17.

« Pour les périodes mentionnées au I de l’article L. 229-15, le nombre de quotas à délivrer gratuitement est déterminé conformément aux actes délégués pris en application du paragraphe 1 de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003.

« L’arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant par voie électronique.

« II. – L’administrateur national du registre européen mentionné à l’article L. 229-12 inscrit au compte des exploitants, au plus tard le 28 février de chaque année, la quantité de quotas délivrés à titre gratuit prévue pour chaque installation par l’arrêté mentionné au I.

« En application de l’article L. 229-9, le ministre chargé de l’environnement peut donner instruction à l’administrateur national du registre européen de suspendre cette inscription pour un exploitant. Le ministre chargé de l’environnement en informe l’exploitant et précise la durée de la suspension, qui ne peut excéder six mois, dans son instruction. L’exploitant peut lui faire part de ses observations.

« Lorsque la mise à jour, après le 28 février, de l’arrêté conduit à augmenter le nombre de quotas déjà délivrés au titre de l’année en cours, l’administrateur national du registre européen inscrit la quantité supplémentaire au compte des exploitants. Dans le cas où cette modification conduit à diminuer ce nombre de quotas, le ministre de l’environnement applique les dispositions de l’article L. 229-8.

« Art. R. 229-9. – A la demande d’un nouvel entrant et conformément au règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018, le ministre chargé de l’environnement détermine la quantité de quotas à lui délivrer gratuitement après le début de son exploitation normale au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018, pour la période mentionnée au I de l’article L. 229-15 au titre de laquelle la demande est effectuée.

« La demande de délivrance de quotas à titre gratuit pour une période mentionnée au I de l’article L. 229-15 doit être conforme au règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 et contenir les informations relatives à
l’installation pour l’année civile qui suit le début de l’exploitation normale de l’installation. La demande est adressée à l’inspection des installations classées et est transmise par voie électronique en utilisant des modèles électroniques fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« Pour chaque période mentionnée au I de l’article L. 229-15, la demande est présentée avant le 28 février de la deuxième année civile suivant le début de l’exploitation normale de l’installation concernée, au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.

« Les données soumises en application du présent article doivent avoir fait l’objet d’un avis d’assurance raisonnable d’un vérificateur. Le ministre chargé de l’environnement ou l’inspection des installations classées peut, si nécessaire, demander à l’exploitant des informations plus détaillées.

« Après approbation de la Commission européenne, le ministre chargé de l’environnement modifie, si nécessaire, l’arrêté prévu au I de l’article R. 229-8. L’administrateur national du registre européen mentionné à l’article L. 229-12 inscrit au compte de l’exploitant la quantité de quotas délivrés à titre gratuit prévue par cet arrêté.

« Art. R. 229-17. – I. – L’exploitant d’une installation soumise à l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 229-6 et ne bénéficiant pas de l’exclusion mentionnée à l’article L. 229-14 informe le préfet de tout changement relatif à l’exploitation survenu au cours d’une des périodes mentionnées au I de l’article L. 229-15 et ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit, notamment un changement d’exploitant ou une cessation ou un transfert d’activité. Cette information est effectuée au plus tard le 31 décembre de l’année civile durant laquelle ce changement survient.

« La cessation d’activité au sens du présent I s’entend au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.

« Les changements dans les niveaux d’activité de l’installation mentionnés à l’article L. 229-16, autres que les cessations d’activité, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa pour ce qui concerne les périodes mentionnées au I de l’article L. 229-15.

« II. – Le préfet informe le ministre chargé de l’environnement de ce changement.

« Le ministre chargé de l’environnement modifie le cas échéant, après approbation de la Commission européenne, l’arrêté prévu au I de l’article R. 229-8.

« En cas de modification, cet arrêté est communiqué par le préfet aux exploitants concernés par voie électronique et transmis à l’administrateur national du registre de l’Union européenne.

« III. – En cas de changement d’exploitant, les obligations de déclaration des émissions et des niveaux d’activité et de restitution prévues aux articles L. 229-7 et L. 229-16 incombent, pour la totalité des années précédentes, au nouvel exploitant dès l’intervention du changement d’exploitant. »

Art. 8. – Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 4

« Déclaration des émissions de gaz à effet de serre et restitution des quotas


« Art. R. 229-20. – En application du III de l’article L. 229-7, l’exploitant d’une installation soumise à l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 229-6 et ne bénéficiant pas de l’exclusion mentionnée à l’article L. 229-14 adresse à l’inspection des installations classées, au plus tard le 28 février de chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l’année précédente pour chaque installation, vérifiée et reconnue satisfaisante par un organisme accrédité à cet effet, conformément aux actes d’exécution mentionnés aux articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, en tenant compte des aménagements prévus pour les nouveaux entrants. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l’organisme vérificateur, est adressée par voie électronique.

« Les modalités de validation et de transmission de la déclaration à l’administrateur national du registre européen sont fixées par l’arrêté prévu à l’article L. 229-6 relatif au type d’installation concernée.

« Le préfet valide la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article si elle est conforme aux conditions fixées par l’arrêté prévu à l’article L. 229-6 relatif au type d’installation concernée.

« En cas d’absence de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article, ou si l’inspection des installations classées constate, avant l’expiration du délai mentionné au III de l’article L. 229-7, par une décision motivée, qu’elle n’est pas conforme aux conditions fixées par l’arrêté prévu à l’article L. 229-6 relatif au type d’installation concernée, le préfet met en œuvre la procédure prévue à l’article R. 229-33 et, le cas échéant, procède au calcul d’office des émissions conformément aux actes d’exécution mentionnés à l’article 14 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003.

« Art. R. 229-21. – Conformément au II de l’article L. 229-7, l’exploitant d’une installation soumise à l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 229-6 et ne bénéficiant pas de l’exclusion mentionnée à l’article L. 229-14 restitue au ministre chargé de l’environnement, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité d’unités mentionnées au IV de l’article L. 229-7 correspondant aux émissions résultant des activités de l’installation au cours de l’année civile précédente, déclarées, vérifiées et validées dans les conditions prévues par l’article R. 229-20.

« Cette opération est effectuée par un transfert d’unités mentionnées au IV de l’article L. 229-7 vers le compte du registre européen prévu à cet effet par les actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l’article 19 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003.

« Les modalités prévues à l’alinéa précédent s’appliquent également à la restitution mentionnée à l’article L. 229-8. »

Art. 9. – Le paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 5

« Information du public sur l’utilisation par l’Etat des recettes tirées  de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre


« Art. R. 229-22. – Le ministre chargé de l’environnement rend public le rapport qu’il adresse chaque année à la Commission européenne sur l’utilisation, pour la moitié au moins, des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas ou de l’équivalent en valeur financière de ces recettes pour une ou plusieurs des fins suivantes :
« 1° Réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d’adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d’activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l’adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s’inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes ;
« 2° Développement des énergies renouvelables pour respecter l’engagement de l’Union européenne en matière d’énergies renouvelables, ainsi que développement d’autres technologies qui contribuent à la transition vers une économie sobre en carbone sûre et durable, et contribution au respect de l’engagement de l’Union européenne d’augmenter son efficacité énergétique pour l’amener aux niveaux convenus dans des actes législatifs pertinents ;
« 3° Mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le reboisement dans les pays en développement ayant ratifié l’accord international, transfert de technologies et facilitation de l’adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays ;
« 4° Piégeage par la sylviculture dans l’Union européenne ;
« 5° Captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l’environnement, du dioxyde de carbone, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d’une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers ;
« 6° Incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics ;
« 7° Financement des activités de recherche et de développement en matière d’efficacité énergétique et de technologies propres relatives aux secteurs correspondant aux activités mentionnées dans le tableau de l’article R. 229-5 et à l’article D. 229-37-2 ;
« 8° Mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique, les systèmes de chauffage urbain et l’isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens ;
« 9° Couverture des frais administratifs liés à la gestion du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne ;
« 10° Financement des actions climatiques dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l’adaptation aux conséquences du changement climatique ;
« 11° Promotion de l’acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d’œuvre afin de contribuer à une transition juste vers une économie sobre en carbone, en particulier dans les régions les plus concernées par la transition professionnelle, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux. »

Art. 10. – Il est inséré, après le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 2 issu du présent décret, un paragraphe 6 ainsi rédigé :

« Paragraphe 6

« Initiative d’annulation de quotas


« Art. R. 229-23. – Pour l’application du III de l’article L. 229-11-3, les quantités d’émissions prises en compte sont celles qui ont été déclarées, vérifiées et validées en application de l’article R. 229-20 ou, le cas échéant, les quantités d’émissions résultant du calcul d’office mentionné à ce même article.

« Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe le nombre de quotas retirés des enchères et annulés au titre du III de l’article L. 229-11-3.

« Le ministre chargé de l’environnement notifie à la Commission européenne la décision d’annulation mentionnée au III de l’article L. 229-11-3. »

Art. 11. – Le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 2 devient le paragraphe 7. Ce paragraphe comprend l’article R. 229-27 qui est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 229-27. – Préalablement à tout recours contentieux à l’encontre d’une décision d’affectation ou de délivrance de quotas d’émission de gaz à effet de serre prise au bénéfice d’un exploitant ou d’une décision de restitution de quotas indûment délivrés en application de l’article L. 229-8, l’intéressé saisit le ministre chargé de l’environnement. »

Art. 12. – I. – Le paragraphe 6 de la sous-section 1 de la section 2 devient le paragraphe 8.

II. – L’article R. 229-30 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Lorsqu’un exploitant n’a pas restitué », sont insérés les mots : « à la date mentionnée à l’article R. 229-21 », les mots : « l’administrateur national du registre européen national (1) » sont remplacés par les mots : « l’administrateur national du registre européen mentionné à l’article L. 229-12 », et la dernière phrase est remplacée par les mots : « Ce rapport précise le nombre de quotas manquants. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « l’inspecteur de l’environnement disposant des attributions mentionnées au 2o du II de l’article L. 172-1, dresse » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 170-1 dressent » ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les équipements et installations mentionnés à l’article L. 593-3, le rapport est adressé à l’Autorité de sûreté nucléaire et le procès-verbal de manquement mentionné au deuxième alinéa du présent article est dressé par l’inspecteur de la sûreté nucléaire habilité et assermenté conformément à l’article L. 596-2. »

III. – Les articles R. 229-30-1 à R. 229-33 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 229-31. – I. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant de ne pas respecter l’obligation d’information prévue au I de l’article R. 229-17.
« II. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant bénéficiant de l’exclusion mentionnée à l’article L. 229-14 de ne pas respecter les obligations de déclaration prévues aux premier et troisième alinéas du II de l’article R. 229-5-3.
« III. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant de ne pas respecter le délai fixé à l’article R. 229-20 pour la déclaration prévue au III de l’article L. 229-7.
« Art. R. 229-32. – Le préfet procède à la publication de la décision prononçant l’amende prévue au II de l’article L. 229-10 par voie d’affichage sur le site internet des services de l’Etat dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans.
« Pour les équipements et installations mentionnés à l’article L. 593-3, cette publication est effectuée par l’Autorité de sûreté nucléaire sur son site internet.
« Art. R. 229-33. – Le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de l’environnement en cas de méconnaissance par l’exploitant des obligations prévues au III de l’article L. 229-7.
« Lorsque l’inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l’exploitant, constate qu’elle est satisfaisante, ou lorsqu’elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l’installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l’exploitant et le transmet au ministre chargé de l’environnement, qui donne alors instruction à l’administrateur national du registre européen de procéder à d’éventuels mouvements de quotas. »

Art. 13. – Le paragraphe 7 de la sous-section 1 de la section 2 est abrogé.

Art. 14. – A l’article R. 229-34, les mots : « chargée du rôle » sont remplacés par les mots : « désignée en qualité » et la référence à l’article L. 229-16 est remplacée par la référence à l’article L. 229-12.

Art. 15. – Après l’article R. 229-34, il est inséré un article R. 229-34-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 229-34-1. – Le ministre chargé de l’environnement est l’autorité compétente pour l’application en France des actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l’article 19 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, sauf en ce qui concerne les comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef, pour lesquels l’autorité compétente est le ministre chargé des transports.
« Le ministre chargé de l’environnement est l’autorité compétente pour l’application en France des actes délégués pris en application de l’article 12 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 et de l’article 15 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.
« Le ministre chargé de l’environnement est chargé de la gestion des unités inscrites sur les comptes détenus par l’Etat dans le registre européen mentionné à l’article L. 229-12 et dans le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto, y compris les comptes ouverts pour la France pour effectuer les opérations permettant de se conformer au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, au règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 et à la décision 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009. L’administrateur national mentionné à l’article R. 229-34 est son représentant autorisé pour la gestion de ces comptes. »

Art. 16. – L’article R. 229-35 est ainsi modifié :
1° Les I et II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. – Les missions de la Caisse des dépôts et consignations au titre de la présente sous-section comprennent notamment :
« 1° La saisie des données d’émission de l’année précédente au plus tard le 31 mars, le chargement et, le cas échéant, la modification du tableau national d’affectation dans le journal des transactions de l’Union européenne ;
« 2° A titre exceptionnel, la saisie d’une instruction d’ordre de transfert, à la demande du ou des représentants autorisés du compte concerné ;
« 3° La perception des sommes mentionnées à l’article R. 229-36.

« II. – Une convention règle l’organisation des relations du ministre chargé de l’environnement avec la Caisse des dépôts et consignations pour l’exercice de ses missions au titre de son rôle d’administrateur national du registre européen, ainsi que les conditions d’exercice de ces missions. » ;

2° Au III, les mots : « des finances et de l’industrie » sont supprimés et les mots : « du ministre chargé de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé des transports ».

Art. 17. – L’article R. 229-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 229-36. – La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle d’administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto, et de son rôle de représentant autorisé mentionné à l’article R. 229-34-1, est, sans qu’il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs de comptes, à l’exception de l’Etat. A titre exceptionnel, un versement complémentaire de l’Etat peut contribuer à la couverture de ces coûts.

« La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations pour la tenue des comptes détenus par l’Etat dans le registre européen mentionné à l’article L. 229-12 et dans le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto est assurée par les frais de tenue de compte mentionnés à l’alinéa précédent.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé des transports fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables aux détenteurs de comptes pour l’année en cours. Cet arrêté peut prévoir des frais réduits pour les exploitants d’installation ou d’aéronef ayant émis moins qu’une quantité déterminée de gaz à effet de serre durant l’année précédente, à condition que les frais applicables aux autres détenteurs de comptes permettent de couvrir les coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle d’administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto et y compris en ce qui concerne son rôle de représentant autorisé mentionné à l’article R. 229-34-1. »

Art. 18. – L’article R. 229-37-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 229-37-1. – Pour l’application des dispositions relatives aux émissions de gaz à effet de serre résultant des activités aériennes mentionnées à l’article L. 229-8, à l’article L. 229-9, à l’article L. 229-18, au II de l’article L. 229-11-3 et à l’article L. 229-10 et des dispositions de la présente sous-section, l’autorité compétente est le ministre chargé des transports.

« Au sens de la présente sous-section, on entend par :
« 1° “Période” : la période de temps définie au I de l’article L. 229-18 ;
« 2° “Transporteur aérien commercial” : un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l’acheminement de passagers, de fret ou de courrier. »

Art. 19. – L’article D. 229-37-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Etat membre de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

2° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« i) Vol effectué dans le cadre d’obligations de service public imposées conformément au règlement (CE) n°1008/2008 sur une liaison au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l’article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou sur une liaison dont la capacité offerte ne dépasse pas 30 000 sièges par an ;
« j) Vol qui, à l’exception de ce point, relèverait de cette activité, réalisé par un transporteur aérien commercial effectuant soit moins de 243 vols par quadrimestre pendant les trois quadrimestres consécutifs d’une année, soit des vols produisant des émissions totales inférieures à 10 000 tonnes par an, à l’exception des vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, un chef d’Etat, un chef de gouvernement ou un ministre d’un Etat membre de l’Union européenne ;
« k) Pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2030 inclus, les vols réalisés par un exploitant d’aéronef non commercial dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 1 000 tonnes par an ;
« l) Pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023 inclus, les vols à destination ou en provenance d’aérodromes situés dans des Etats qui ne sont pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« m) Pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023 inclus, les vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et un aérodrome situé dans une autre région de l’Espace économique européen. »

Art. 20. – Il est inséré après l’article D. 229-37-2 un article D. 229-37-2-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 229-37-2-1. – La première période mentionnée au I de l’article L. 229-18 est constituée des années civiles 2013 à 2023 incluses. »

Art. 21. – Les articles R. 229-37-3 et R. 229-37-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 229-37-3. – Afin de bénéficier de l’affectation de quotas délivrés à titre gratuit mentionnée au II de l’article L. 229-18, un exploitant d’aéronef présente une demande à cet effet auprès de l’autorité compétente accompagnée d’une déclaration des données relatives à son activité en termes de tonnes-kilomètres, effectuée pendant l’année de surveillance. Ces données sont vérifiées conformément aux dispositions de l’arrêté relatif aux aéronefs mentionné à l’article L. 229-6. Cette demande est présentée au moins vingt et un mois avant le début de la période à laquelle elle se rapporte.

« Art. R. 229-37-4. – L’autorité compétente soumet à la Commission européenne les demandes reçues au titre de l’article R. 229-37-3. Elle arrête et publie pour chaque période le nombre de quotas affectés à titre gratuit à chaque exploitant d’aéronef pour cette période et délivrés annuellement, calculé selon les modalités établies par les articles 3 sexies et 28 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003.
« L’administrateur national du registre européen mentionné à l’article L. 229-12 inscrit au compte des exploitants, au plus tard le 28 février de chaque année, le nombre de quotas qui leur sont délivrés à titre gratuit pour l’année en question. »

Art. 22. – Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 2

« Réserve spéciale pour les exploitants d’aéronefs


« Art. R. 229-37-5. – Afin de bénéficier de l’affectation de quotas de la réserve spéciale mentionnée au III de l’article L. 229-18 pour une période, un exploitant d’aéronef présente une demande auprès de l’autorité compétente au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période concernée. Cette demande :
« 1° Contient la déclaration des données d’activité en termes de tonnes-kilomètres effectuée durant la deuxième année civile de la période, ces données étant vérifiées selon les dispositions de l’arrêté relatif aux exploitants d’aéronef mentionné à l’article L. 229-6 ;
« 2° Apporte la preuve que les critères d’admissibilité mentionnés au III de l’article L. 229-18 sont remplis ;
« 3° Indique de plus, dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant de la condition posée au b du III de l’article L. 229-18, les précisions suivantes relatives à l’augmentation d’activité en termes de tonnes-kilomètres entre l’année de surveillance et la deuxième année civile de la période :
« a) Le taux d’augmentation ;
« b) L’augmentation en termes de tonnes-kilomètres ;
« c) La part de l’augmentation en termes de tonnes-kilomètres qui dépasse une augmentation annuelle moyenne de 18 %.

« Art. R. 229-37-6. – L’autorité compétente soumet les demandes reçues au titre de l’article R. 229-37-5 à la Commission européenne. Elle arrête et publie pour chaque période le nombre de quotas de la réserve spéciale affectés à chaque exploitant d’aéronef pour cette période et délivrés annuellement, calculé selon les modalités établies par les articles 3 septies et 28 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003.

« L’administrateur national du registre européen mentionné à l’article L. 229-12 inscrit au compte des exploitants, au plus tard le 28 février de chaque année, le nombre de quotas de la réserve spéciale qui leur sont délivrés pour l’année en question. »

Art. 23. – Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 3

« Déclaration des émissions de gaz à effet de serre  et restitution de quotas des exploitants d’aéronef


« Art. R. 229-37-7. – Chaque exploitant d’aéronef soumis aux dispositions de l’article L. 229-5 soumet, au plus tard le 31 août de l’année précédant une période, un plan de surveillance de ses émissions pour cette période à l’autorité compétente, qui l’approuve. Un plan de surveillance des émissions peut être soumis sous la forme d’un amendement à un plan de surveillance des émissions précédemment soumis.

« En cours de période, dans un délai de deux mois après une activité aérienne telle que définie à l’article D. 229-37-2, tout nouvel exploitant d’aéronef mentionné à l’article L. 229-5 soumet un plan de surveillance de ses émissions pour le restant de la période à l’autorité compétente, qui l’approuve.

« Chaque année, au plus tard le 31 mars, chaque exploitant d’aéronef ayant au préalable soumis un plan de surveillance de ses émissions soumet à l’autorité compétente une déclaration des émissions résultant de ses activités aériennes de l’année précédente, ces données d’émissions étant vérifiées selon les dispositions du III de l’article L. 229-7.

« En cas d’absence de cette déclaration, ou si l’autorité compétente constate, avant l’expiration du délai mentionné au III de l’article L. 229-7, qu’elle n’est pas conforme aux conditions fixées par l’arrêté prévu à l’article L. 229-6 relatif aux aéronefs, l’autorité compétente met en œuvre la procédure prévue à l’article R. 229-37-9 et, le cas échéant, procède au calcul d’office des émissions conformément aux dispositions des actes d’exécution mentionnés à l’article 14 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003.

« Art. R. 229-37-8. – Conformément au II de l’article L. 229-7, chaque exploitant d’aéronef soumis aux dispositions de l’article L. 229-5 restitue au ministre chargé des transports, au plus tard le 30 avril de chaque année, un nombre d’unités mentionnées au IV de l’article L. 229-7 correspondant aux émissions résultant de ses activités aériennes au cours de l’année civile précédente, déclarées et vérifiées dans les conditions prévues par l’article R. 229-37-7.

« Cette opération est effectuée par un transfert d’unités mentionnées au IV de l’article L. 229-7 vers le compte du registre européen prévu à cet effet par les actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l’article 19 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003.

« Les modalités prévues à l’alinéa précédent s’appliquent également à la restitution mentionnée à l’article L. 229-8. »

Art. 24. – Les articles R. 229-37-9 et R. 229-37-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 229-37-9. – En cas de non-respect par un exploitant d’aéronef de l’une des dispositions de l’article R. 229-37-7, l’autorité compétente met cet exploitant en demeure de la respecter sous un mois et en informe l’administrateur national du registre européen mentionné à l’article L. 229-12. La mise en demeure énonce l’amende encourue et invite l’exploitant à présenter ses observations. Si à l’expiration d’un délai d’un mois, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité compétente prononce à son encontre une amende administrative dans les conditions suivantes :
« 1° Dans le cas où cet exploitant est un transporteur aérien commercial au sens des dispositions de l’article R. 229-37-1, l’amende administrative est prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 330-20 et suivants du code de l’aviation civile ;
« 2° Dans le cas contraire, le montant de l’amende administrative est égal au montant prévu par le 3o de l’article 131-13 du code pénal, les dispositions de l’article 131-41 de ce même code étant applicables.

« Art. R. 229-37-10. – Lorsqu’un exploitant d’aéronef n’a pas restitué, à la date mentionnée à l’article R. 229-37-8, un nombre de quotas suffisant pour couvrir les émissions résultant de ses activités aériennes de l’année précédente, établies conformément aux dispositions de l’article R. 229-37-7, l’administrateur national du registre européen mentionné à l’article L. 229-12 adresse un rapport à l’autorité compétente. Ce rapport précise le nombre de quotas manquants.

« Sur le fondement de ce rapport, l’autorité compétente met en œuvre les mesures prévues au II de l’article L. 229-10.

« La décision prononçant l’amende en application du II de l’article L. 229-10 est publiée sur le site internet du ministre chargé des transports et notifiée à l’exploitant d’aéronef. »

Art. 25. – I. – L’intitulé du paragraphe 5 de la sous-section 3 de la section 2 est remplacé par l’intitulé suivant : « Information du public sur l’utilisation par l’Etat des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre pour l’aviation ».

II. – A l’article R. 229-37-11, les mots : « au premier alinéa de l’article R. 229-33-1 » sont remplacés par les mots « à l’article R. 229-22 ».

Art. 26. – I. – A partir du 1er janvier 2021, les articles R. 229-38, R. 229-40 à R. 229-44 sont abrogés.

II. – L’article R. 229-39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 229-39. – Si, lors de l’une des périodes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 229-21, il est fait application du deuxième alinéa de l’article L. 229-21, un arrêté du ministre chargé de l’environnement publié au plus tard le 31 décembre de la dernière année de la période considérée fixe la limite dans laquelle et les modalités selon lesquelles les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d’émissions certifiées mentionnées à l’article L. 229-22 qui n’auront pas été utilisées par leurs détenteurs ou qui n’auront pas été annulées à la demande de ceux-ci avant la fin de la période sont reportées sur la période suivante. »

CHAPITRE II

MODIFICATIONS APPORTÉES AU LIVRE V DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Art. 27. – Les titres Ier et IX du livre V du code de l’environnement sont modifiés conformément aux articles 28 à 35 du présent décret.

Art. 28. – A l’article R. 512-45, les mots : « visées à l’article L. 229-5 » sont remplacés par les mots : « soumises à l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 229-6 ».

Art. 29. – A l’article R. 512-46-4, les dispositions du 10° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 10° Lorsque les installations sont soumises à l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 229-6 :
« a) Une description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d’émettre des gaz à effet de serre ;
« b) Une description des différentes sources d’émissions de gaz à effet de serre de l’installation ;
« c) Une description des mesures de surveillance prises en application de l’article L. 229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par l’exploitant dans les conditions prévues par ce même article sans avoir à modifier son enregistrement ; ».

Art. 30. – Le 7° du II de l’article R. 593-26 est abrogé, et le 8° devient 7°.

Art. 31. – L’article R. 593-86 est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « soit à enregistrement ou déclaration au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement institué par le titre Ier du présent livre, », sont insérés les mots : « soit aux dispositions de l’article L. 229-6, de l’article L. 229-13 ou de l’article L. 229-14, » ;

2° Au troisième alinéa du III, après les mots : « est substitué au préfet », sont insérés les mots : « , à l’inspection des installations classées », et les mots : « à l’exception des décisions d’affectation des quotas d’émission de gaz à effet de serre prises en application des articles L. 229-7 à L. 229-9 » sont remplacés par les mots : « à l’exception des décisions d’affectation de quotas d’émission de gaz à effet de serre à titre gratuit prises en application de l’article L. 229-15 ».

Art. 32. – A l’article R. 593-89, les mots : « aux dispositions de l’article L. 229-5 » sont remplacés par les mots : « à l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 229-6 ».

Art. 33. – L’article R. 593-90 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 593-90. – Les dossiers mentionnés aux articles R. 593-16 et R. 593-67 contiennent également un document comportant la description :
« 1° Des matières premières et combustibles dont l’emploi est susceptible d’entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;
« 2° Des sources d’émission de ces gaz ;
« 3° Des mesures de surveillance prises en application de l’article L. 229-6 ;
« 4° Un résumé non technique des informations mentionnées aux 1° à 3°. »

Art. 34. – L’article R. 593-91 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si l’installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné à l’article L. 593-3 qui est soumis à l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 229-6 et qui ne bénéficie pas de l’exclusion mentionnée à l’article L. 229-14, les modalités pratiques de quantification, de déclaration et de surveillance des émissions de gaz à effet de serre sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et, le cas échéant, complétées par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire prise au titre de l’article R. 593-38. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Art. 35. – L’article R. 593-92 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 593-92. – Pour les équipements et installations mentionnés à l’article L. 593-3 soumis à l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 229-6, l’Autorité de sûreté nucléaire réexamine tous les cinq ans au moins les éléments du document mentionné à l’article R. 593-90 et leurs éventuelles mises à jour et modifie en tant que de besoin les prescriptions mentionnées à l’article R. 593-91. »

CHAPITRE III

MODIFICATIONS APPORTÉES AU LIVRE Ier DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Art. 36. – Au I de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, les dispositions du 5° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 5° Pour les installations soumises à l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 229-6, une description :
« a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d’émettre des gaz à effet de serre ;
« b) Des différentes sources d’émissions de gaz à effet de serre de l’installation ;
« c) Des mesures de surveillance prises en application de l’article L. 229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par l’exploitant dans les conditions prévues à ce même article sans avoir à modifier son autorisation ;
« d) Un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c ; ».

Art. 37. – Au quatrième alinéa de l’article R. 181-54 du code de l’environnement, les mots : « Lorsque les installations relèvent des dispositions de l’article L. 229-5 et qu’elles ne sont pas exclues du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « Lorsque les installations sont soumises à l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 229-6 et ne bénéficient pas de l’exclusion mentionnée à l’article L. 229-14 ».

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 38. – Le II du titre Ier de l’annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° La neuvième ligne est remplacée par la ligne suivante :
« 
  Etablissement de la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d’émission de gaz à effet de serre et détermination de la quantité de quotas pour chaque exploitant. Article R. 229-8 
» ;

2° Après la neuvième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
« 
  Détermination de la quantité de quotas gratuits affectés à un nouvel entrant Article R. 229-9 
» ;

3° Les lignes 11 à 13 sont supprimées ;

4° Les lignes 10 et 14 à 17 sont supprimées ;

5°Après la ligne 17, sont insérées trois lignes ainsi rédigées :
« 
  Demande de restitution de quotas indûment perçus Articles L. 229-8 et R. 229-8 
  Suspension de l’allocation de quotas Articles L. 229-9 et R. 229-8 
  Annulation de quotas Article R. 229-23 
».

Art. 39. – Pour ce qui concerne l’affectation et la délivrance de quotas à titre gratuit au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, les dispositions des articles R. 229-5-1 à R. 229-17 et de l’article R. 229-30-1 du code de l’environnement continuent à s’appliquer dans leur version en vigueur à la date de publication du présent décret.

La quantité de quotas délivrés gratuitement au titre de cette période l’est par installation, cette quantité étant elle- même la somme des quotas délivrés par sous-installation dans les conditions précisées par les dispositions mentionnées à l’alinéa précédent.

Pour l’application du présent article, les références à la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 dans les articles du code de l’environnement mentionnés à l’alinéa précédent s’entendent comme des références à la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 dans sa version en vigueur le 31 décembre 2017.

Pour l’application du présent article, les références aux articles du code de l’environnement dans les articles du code de l’environnement mentionnés au premier alinéa du présent article s’entendent comme des références aux articles du code de l’environnement dans leur version en vigueur à la date de publication du présent décret.

Art. 40. – Lorsqu’une installation nucléaire de base comprend, au 1er janvier 2021, un équipement ou une installation mentionnés à l’article L. 593-3 du code de l’environnement soumis à l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 229-6 du code de l’environnement, l’exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l’Autorité de sûreté nucléaire, au plus tard le 1er avril 2021, les éléments techniques de la demande d’autorisation mentionnés à l’article R. 593-90 du code de l’environnement.

Art. 41. – L’article 67-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé est abrogé.

Art. 42. – Pour bénéficier de l’exclusion mentionnée au I de l’article L. 229-13 du code de l’environnement dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019 pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, un établissement de santé mentionné à ce même article met en place des mesures permettant des réductions d’émissions équivalentes consistant en l’obligation de ne dépasser aucune des deux limites d’émissions suivantes :

1° La quantité d’émissions correspondant au nombre de quotas gratuits qui aurait été affecté à l’établissement s’il n’avait pas bénéficié de l’exclusion ;

2° Une quantité d’émissions annuelle maximale égale au montant d’émissions de l’installation en tonnes équivalent dioxyde de carbone pour l’année 2005, affecté des coefficients ci-dessous pour chaque année entre 2013 et 2020 :
 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0,886 0,871 0,857 0,844 0,830 0,817 0,803 0,79 

Les quantités d’émission d’équivalent dioxyde de carbone sont calculées sans prendre en compte les émissions provenant de la biomasse.

Pour chaque année de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, la valeur de référence pour les émissions annuelles mentionnée à l’article L. 229-13 du code de l’environnement dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019 est la plus stricte de deux limites d’émissions mentionnées au premier alinéa du présent article.

Art. 43. – Le 4° de l’article 38 entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 44. – La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la transition écologique et solidaire sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 octobre 2019.


Par le Premier ministre :
EDOUARD PHILIPPE

La ministre de la transition écologique et solidaire,
ELISABETH BORNE

La garde des sceaux, ministre de la justice,
NICOLE BELLOUBET 

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