Règlement délégué (UE) 2019/1701 de la Commission du 23 juillet 2019 modifiant les annexes I et V du règlement (UE) n°649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

Date de signature :23/07/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :11/10/2019 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L260 du 11 octobre 2019
Date d'entrée en vigueur :14/10/2019
Règlement délégué (UE) 2019/1701 de la Commission du 23 juillet 2019 modifiant les annexes I et V du règlement (UE) n°649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

(Texte présentant de l'intêret pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPEENNE,  considérant ce qui suit : 

(1) Le règlement (UE) n°649/2012, adopté le 4 juillet 2012, met en oeuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable à la connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (2) (ci-après la "convention de Rotterdam"). Ce règlement est une refonte du règlement (CE) n°689/2008 du Parlement européen et du Conseil (3), qu'il a remplacé avec effet au 1er mars 2014. 
Le règlement (CE) n°689/2008 a été modifié par le règlement (UE) n°73/2013 de la Commission (4), adopté le 25 janvier 2013, mais entré en application le 1er avril 2013 seulement. Les modifications introduites par le règlement (UE) n°73/2013 n'ont pas été dûment consignées dans le règlement (UE) n°649/2012. Par souci de clarté juridique et de cohérence, il est dès lors nécessaire de transposer formellement dans les annexes du règlement (UE) n°649/2012 les modifications prévues par le règlement (UE) n°73/2013.

(2) Par la décision 2008/934/CE ( 5 ), la Commission a décidé de ne pas inscrire les substances acétochlore, asulame, chloropicrine et propargite en tant que substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil ( 6 ), de sorte que ces substances sont interdites d’utilisation dans les pesticides et devraient donc être ajoutées sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n°649/2012. Cependant, l’inscription de l’acétochlore, de l’asulame, de la chloropicrine et de la propargite à l’annexe I du règlement (UE) n°649/2012 a été suspendue en raison d’une nouvelle demande d’inscription de ces substances à l’annexe I de la directive 91/414/ CEE, présentée en vertu de l’article 13 du règlement (CE) n°33/2008 de la Commission ( 7 ). Cette nouvelle demande a donné lieu à l’adoption des règlements d’exécution (UE) n°1372/2011 ( 8 ), (UE) n°1045/2011 ( 9 ), (UE) n°1381/2011 ( 10) et (UE) n°943/2011 ( 11), par lesquels la Commission a décidé de ne pas approuver respectivement l’acétochlore, l’asulame, la chloropicrine et la propargite en tant que substances actives au titre du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 12), de sorte que ces substances restent interdites d’utilisation dans les pesticides. Il convient dès lors d’ajouter l’acétochlore, l’asulame, la chloropicrine et la propargite sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n°649/2012.

(3) Par la décision 2008/934/CE, la Commission a décidé de ne pas inscrire la substance flufénoxuron en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, et par la décision 2012/77/UE ( 13), elle a décidé de ne pas inscrire cette substance en tant que substance active à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil ( 14) pour le type de produit 18. L’utilisation du flufénoxuron dans les pesticides est donc strictement réglementée, et la substance devrait être ajoutée sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n°649/2012. L’inscription du flufénoxuron à l’annexe I du règlement (UE) n°649/2012 a toutefois été suspendue, en raison d’une nouvelle demande d’inscription de cette substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, présentée en vertu de l’article 13 du règlement (CE) n°33/2008. Cette nouvelle demande a donné lieu à l’adoption du règlement d’exécution (UE) n°942/2011 ( 15), par lequel la Commission a décidé de ne pas approuver le flufénoxuron en tant que substance active au titre du règlement (CE) n°1107/2009. Il convient dès lors d’ajouter la substance flufénoxuron sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n°649/2012.

(4) Par la décision 2012/257/UE ( 16), la Commission a décidé de ne pas inscrire la substance naled pour le type de produit 18 à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE, et par la décision 2005/788/CE ( 17), elle a décidé de ne pas inscrire cette substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Le naled est donc interdit d’utilisation dans les pesticides et devrait dès lors être ajouté sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n°649/2012.

(5) Par les décisions 2009/65/CE ( 18), 2009/859/CE ( 19) et 2008/769/CE ( 20), la Commission a décidé de ne pas inscrire respectivement l’acide 2-naphtyloxyacétique, la diphénylamine et le propanil en tant que substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Ces substances sont donc interdites d’utilisation dans les pesticides et devraient dès lors être ajoutées sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n°649/2012. L’inscription de l’acide 2-naphtyloxyacétique, de la diphénylamine et du propanil à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) n°649/2012 a toutefois été suspendue en raison d’une nouvelle demande d’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, présentée conformément à l’article 13 du règlement (CE) n°33/2008. Cette nouvelle demande a donné lieu à l’adoption des règlements d’exécution (UE) n°1127/2011 ( 21), (UE) n°578/2012 ( 22) et (UE) n°1078/2011 ( 23), par lesquels la Commission a décidé de ne pas approuver respectivement l’acide 2- naphthyloxyacétique, la diphénylamine et le propanil en tant que substances actives au titre du règlement (CE) n°1107/2009, de sorte que ces substances restent interdites d’utilisation dans les pesticides. Il convient par conséquent d’ajouter les substances acide 2-naphtyloxyacétique, diphénylamine et propanil sur la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 649/2012.

(6) La ligne correspondant au dichlorvos dans les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n°649/2012 devrait être modifiée afin de tenir compte de la décision 2012/254/UE de la Commission ( 24) de ne pas inscrire le dichlorvos à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE, qui a pour effet d’interdire l’utilisation de cette substance dans les produits biocides.

(7) Par les règlements d’exécution (UE) no 582/2012 ( 25) et (UE) no 359/2012 ( 26), la Commission a approuvé respectivement les substances bifenthrine et métam, de sorte que ces substances ne sont plus interdites d’utilisation dans les produits pesticides. Il y a donc lieu de supprimer les substances bifenthrine et métam de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) n°649/2012.

(8) Lors de sa cinquième réunion, qui s’est tenue en juin 2011, la conférence des parties à la convention de Rotterdam a décidé d’inscrire les substances alachlore, aldicarbe et endosulfan à l’annexe III de la convention, de sorte que ces substances sont désormais soumises à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable au titre de cette convention. Il convient dès lors de retirer ces substances de la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) n°649/2012 et de les ajouter sur la liste des produits chimiques figurant dans la partie 3 de cette annexe.

(9) Il convient de supprimer la substance cyanamide de l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) n°649/2012 puisqu’il a été démontré que la décision 2008/745/CE de la Commission ( 27) portant non-inscription du cyanamide à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ne constitue pas une réglementation stricte de l’utilisation de la substance au niveau de la catégorie «pesticides», étant donné les utilisations importantes de la cyanamide dans la sous-catégorie «autres pesticides, y compris biocides». La cyanamide a été identifiée et notifiée en vue de son évaluation au titre de la directive 98/8/CE. Les États membres peuvent donc continuer à autoriser les produits biocides contenant de la cyanamide conformément à leurs règles nationales, jusqu’à ce qu’une décision soit prise en vertu de ladite directive.

(10) À la suite de la décision prise dans le cadre de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants d’inscrire la substance endosulfan à l’annexe A, partie 1, de ladite convention, cette substance a été inscrite à l’annexe I, partie A, du règlement (CE) n°850/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 28). Il convient dès lors d’inscrire l’endosulfan à l’annexe V, partie 1, du règlement (UE) n°649/2012.

(11) Le règlement (UE) n°649/2012 devrait donc être modifié en conséquence.

(12) Étant donné que, dans la pratique, les modifications introduites par le présent règlement ont déjà été mises en œuvre par les autorités compétentes et les opérateurs économiques, partant du principe que le règlement (UE) n°649/2012 était modifié par le règlement (UE) n°73/2013 de la Commission, ces modifications devraient être applicables rétroactivement à partir du 1er mars 2014, date à laquelle le règlement (UE) n°649/2012 est entré en application, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le règlement (UE) n°649/2012 est modifié comme suit :

1) l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement;

2) l’annexe V est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mars 2014. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2019.

Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER 



( 1 ) JO L 201 du 27.7.2012, p. 60.
( 2 ) JO L 63 du 6.3.2003, p. 29.
( 3 ) Règlement (CE) n°689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 204 du 31.7.2008, p. 1).
( 4 ) Règlement (UE) n°73/2013 de la Commission du 25 janvier 2013 modifiant les annexes I et V du règlement (CE) n°689/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 26 du 26.1.2013, p. 11).
( 5 ) Décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (JO L 333 du 11.12.2008, p. 11).
(6 ) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
( 7 ) Règlement (CE) n°33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (JO L 15 du 18.1.2008, p. 5). 
( 8 ) Règlement d’exécution (UE) n°1372/2011 de la Commission du 21 décembre 2011 concernant la non-approbation de la substance active acétochlore, conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission (JO L 341 du 22.12.2011, p. 45).
( 9 ) Règlement d’exécution (UE) n°1045/2011 de la Commission du 19 octobre 2011 concernant la non-approbation de la substance active asulame, conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission (JO L 275 du 20.10.2011, p. 23).
( 10 ) Règlement d’exécution (UE) n°1381/2011 de la Commission du 22 décembre 2011 concernant la non-approbation de la substance active chloropicrine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission (JO L 343 du 23.12.2011, p. 26).
( 11 ) Règlement d’exécution (UE) n°943/2011 de la Commission du 22 septembre 2011 concernant la non-approbation de la substance active propargite, conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission (JO L 246 du 23.9.2011, p. 16).
( 12 ) Règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
( 13 ) Décision 2012/77/UE de la Commission du 9 février 2012 concernant la non-inscription du flufénoxuron pour le type de produits 18 à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 38 du 11.2.2012, p. 47).
( 14) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
( 15 ) Règlement d’exécution (UE) n°942/2011 de la Commission du 22 septembre 2011 concernant la non-approbation de la substance active flufénoxuron, conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission (JO L 246 du 23.9.2011, p. 13).
( 16 ) Décision 2012/257/UE de la Commission du 11 mai 2012 concernant la non-inscription du naled pour les produits de type 18 à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 126 du 15.5.2012, p. 12). ( 17 ) Décision 2005/788/CE de la Commission du 11 novembre 2005 concernant la non-inscription du naled à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 296 du 12.11.2005, p. 41).
( 18 ) Décision 2009/65/CE de la Commission du 26 janvier 2009 concernant la non-inscription de l’acide naphtyloxyacétique-2 à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 23 du 27.1.2009, p. 33).
( 19 ) Décision 2009/859/CE de la Commission du 30 novembre 2009 concernant la non-inscription de la diphénylamine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 314 du 1.12.2009, p. 79).
( 20 ) Décision 2008/769/CE de la Commission du 30 septembre 2008 concernant la non-inscription du propanil à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 263 du 2.10.2008, p. 14). 
( 21 ) Règlement d’exécution (UE) n°1127/2011 de la Commission du 7 novembre 2011 concernant la non-approbation de la substance active acide naphtyloxyacétique-2, conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 289 du 8.11.2011, p. 26).
( 22 ) Règlement d’exécution (UE) no 578/2012 de la Commission du 29 juin 2012 concernant la non-approbation de la substance active diphénylamine, conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 171 du 30.6.2012, p. 2).
( 23 ) Règlement d’exécution (UE) no 1078/2011 de la Commission du 25 octobre 2011 concernant la non-approbation de la substance active propanil, conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 279 du 26.10.2011, p. 1).
( 24 ) Décision 2012/254/UE de la Commission du 10 mai 2012 concernant la non-inscription du dichlorvos pour le type de produits 18 à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 125 du 12.5.2012, p. 53).
( 25 ) Règlement d’exécution (UE) n°582/2012 de la Commission du 2 juillet 2012 portant approbation de la substance active bifenthrine, conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n°540/2011 de la Commission (JO L 173 du 3.7.2012, p. 3).
( 26 ) Règlement d’exécution (UE) n°359/2012 de la Commission du 25 avril 2012 portant approbation de la substance active métam conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n°540/2011 de la Commission (JO L 114 du 26.4.2012, p. 1).
( 27 ) Décision 2008/745/CE de la Commission du 18 septembre 2008 concernant la non-inscription du cyanamide à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 251 du 19.9.2008, p. 45).
( 28 ) Règlement (CE) n°850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).