Décision d'exécution (UE) 2019/1713 de la Commission du 9 octobre 2019 déterminant le format des informations à communiquer par les États membres aux fins de la transmission d’informations sur la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil

Date de signature :09/10/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :11/10/2019 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L260 du 11 octobre 2019
Date d'entrée en vigueur :12/10/2019
Décision d'exécution (UE) 2019/1713 de la Commission du 9 octobre 2019 déterminant le format des informations à communiquer par les États membres aux fins de la transmission d’informations sur la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2019) 7133]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit :

(1) Conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2193, les États membres sont tenus de transmettre à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2021, un rapport contenant une évaluation des émissions annuelles de monoxyde de carbone (CO) provenant des installations de combustion moyennes.

(2) Conformément à l’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive (UE) 2015/2193, la Commission doit mettre un outil électronique de communication des informations à la disposition des États membres.

(3) Conformément à l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2015/2193, la Commission doit préciser les formats techniques pour l’établissement des rapports afin de simplifier et de rationaliser les obligations de communication des États membres.

(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 75, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) visé à l’article 15 de la directive (UE) 2015/2193,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Pour transmettre à la Commission une évaluation des émissions annuelles totales de monoxyde de carbone (CO) conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2193, les États membres utilisent le questionnaire figurant à l’annexe de la présente décision.

Les États membres utilisent l’outil électronique de communication mis à leur disposition par la Commission, conformément à l’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive (UE) 2015/2193, afin de transmettre les informations visées à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les informations visées à l’annexe de la présente décision sont communiquées pour l’année de référence 2019, sauf indication contraire mentionnée dans ladite annexe. Les informations visées à l’annexe de la présente décision sont transmises au plus tard le 1er janvier 2021.

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2019.

Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission


(1) JO L 313 du 28.11.2015, p. 1.
(2) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17). 



ANNEXE

Informations sur les installations de combustion moyennes relevant de la directive (UE) 2015/2193

Remarque : La date butoir pour l’obligation de fournir les informations requises (janvier 2021 au plus tard) est antérieure à celle fixée pour que les installations de combustion moyennes existantes obtiennent une autorisation ou fassent l’objet d’un enregistrement. De ce fait, lors de la rédaction de leur rapport, les États membres devront s’appuyer sur les données dont ils disposent à ce moment-là. En l’absence de données disponibles, ils remplissent le rapport en utilisant leurs meilleures estimations. Pour ces raisons, une distinction est établie entre les installations nouvelles et existantes et les installations d’une capacité inférieure et supérieure 20 MWth.

Partie 1

Catégories d’installations


Ce tableau présente les catégories d’installations à utiliser pour fournir les informations requises au titre des parties 2 et 3 ( 1 ). 



Partie 2

Métadonnées 



Partie 3

Émissions, apport énergétique et capacité