Arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique

Date de signature :23/01/1979 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :01/03/1979 Emetteur :Ministère de l'Intérieur
Consolidée le :01/01/2020 Source :JO du 1er mars 1979
Date d'entrée en vigueur :02/03/1979
Arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique

Version consolidée au 1er janvier 2020

Le ministre de l'intérieur et le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs,


Arrêtent:

Article 1 

Le diplôme prévu à l'article 2 du décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 permettant la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées, est le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

Article 1 bis
Créé par l'arrêté du 6 octobre 2019 

Les services publics ainsi que les associations ou les organismes agréés définis dans l'article 1er de l'arrêté du 5 septembre 1979 modifié portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique sont ci-après dénommés organismes de formation.

Article 2
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 6 octobre 2019

Le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est délivré, par les organismes de formation, aux candidats majeurs qui ont satisfait aux épreuves de cet examen, définies par l'article 3 du présent arrêté.

La validité du diplôme délivré, à l'issue de cet examen, est de cinq ans.

Chaque organisme de formation doit déposer son modèle de brevet national, auprès du ministre chargé de la sécurité civile, pour validation avant délivrance.

L'archivage des documents de certification est réalisé pour une durée de six ans, par les organismes de formation.

Les procès-verbaux sont archivés pour une durée de trente ans.

Article 2 bis
Créé par l'arrêté du 22 juin 2011

Nul ne peut être autorisé à se présenter aux épreuves de l'examen du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, s'il ne remplit les conditions suivantes :


Article 3 
Modifié par l'arrêté du 22 juin 2011

L'examen de ce brevet national comporte quatre épreuves définies et précisées à l'annexe 1 du présent arrêté.

L'ordre de déroulement des épreuves est laissé à la libre appréciation du jury.

Pour être déclaré admis à l'examen, le candidat doit être jugé apte à chacune des épreuves, dans les conditions définies à l'annexe 1 précitée.

Toutefois, le diplôme est délivré aux candidats admis à l'examen de ce brevet national dans les conditions définies à l'article 2 du présent arrêté.

Article 4
Modifié par l'arrêté du 22 juin 2011

A l'issue de sa formation par un organisme habilité ou une association agréée figurant dans l'arrêté du 5 septembre 1979 susvisé modifié, le candidat au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique doit être capable de :


Article 5
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 6 octobre 2019

Le jury d'examen du brevet national précité, organisé par les organismes de formation, comporte au moins trois membres, dont le responsable de l'organisme de formation ou son représentant. Ce dernier est le président du jury.

Les autres membres du jury sont choisis parmi l'équipe pédagogique de la formation telle que définie à l'article 9.

Article 6
Abrogé par l'arrêté du 6 octobre 2019


Article 7
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 6 octobre 2019

Les dates et lieux de session de formation et d'examen sont transmis un mois à l'avance à la préfecture du département.

Les organismes de formation peuvent prendre en compte des candidatures isolées.

Article 8 
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 6 octobre 2019

Les dossiers de candidature sont constitués par les organismes de formation. Ils comprennent, pour chaque candidat, les pièces suivantes :

La demande du mineur ou du mineur émancipé doit être présentée, en tenant compte des précisions spécifiées dans l'article 2 bis du présent arrêté.

Cas de la candidature isolée : en sus des pièces mentionnées ci-dessus, une attestation de formation délivrée par un organisme de formation.

Article 9
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 6 octobre 2019
 

La formation initiale ou continue au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est dispensée par une équipe pédagogique dont la composition est arrêtée par les organismes de formation. Cette équipe pédagogique est composée de formateurs dont l'un est désigné comme responsable pédagogique.

Pour les séquences en milieu aquatique, un des membres de l'équipe pédagogique doit être titulaire d'une qualification qui confère le titre de maître nageur sauveteur (MNS) et à jour de ses obligations règlementaires de formation continue et sous réserve de la présentation du certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur en cours de validité.

Les autres membres de l'équipe pédagogique doivent être détenteurs :

L'un des membres de l'équipe pédagogique doit être détenteur du certificat de compétences de formateur aux premiers secours et satisfaire aux dispositions de l'arrêté du 24 mai 2000 susvisé.

L'organisme de formation peut renforcer l'équipe pédagogique par des intervenants ponctuels, ayant une expertise particulière et adaptée aux compétences visées de la formation.

Article 9 bis 
Créé par l'arrêté du 6 octobre 2019

Le nombre d'apprenants par session de formation est compris entre 2 et 24 inclus. Le taux d'encadrement est proportionnel au nombre d'apprenants. En tout état de cause, il ne peut être inférieur aux minima figurant dans le tableau ci-dessous :
 


NOMBRE D'APPRENANTS

2 à 12

13 à 24

Equipe pédagogique

Responsable pédagogique

1

Formateur (s)

1

2

Total encadrement

2

3

 
Article 10 
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 6 octobre 2019

Le titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique qui souhaite prolonger la validité de son diplôme est soumis, tous les cinq ans, à une formation continue, comprenant les seules épreuves n° 1 et 3 figurant en annexe I du présent arrêté.

Si, à l'issue de cette vérification, il est jugé apte à chacune des épreuves, l'organisme de formation établit, au vu du procès-verbal du jury, une attestation de formation continue qui est remise au candidat. La validité de cette vérification est de cinq ans.

Chaque organisme de formation doit déposer son modèle d'attestation de formation continue auprès du ministre chargé de la sécurité civile, pour validation avant délivrance.

Article 10bis
Créé par l'arrêté du 6 octobre 2019

A l'issue de l'examen, l'organisme de formation transmet aux services compétents de la préfecture du département le procès-verbal d'examen.
La liste des candidats reçus à l'examen du brevet national sécurité et de sauvetage aquatique est publiée par le préfet au Recueil des actes administratifs.

Article 10ter 
Créé par l'arrêté du 6 octobre 2019

Le modèle de l'attestation de formation continue du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est joint en annexe 1.

Le modèle du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est joint en annexe 2.

Article 11

Les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ne peuvent manœuvrer les embarcations à moteur en rivière, plan d'eau, lac ou en mer que s'ils sont titulaires du permis de conduire correspondant.

Article 11 bis
Créé par l'arrêté du 24 décembre 1993

Les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique sont considérés comme détenteurs du brevet national des premiers secours et peuvent participer aux opérations de secours aquatiques dans le cadre de l'article 8 du décret n° 91-834 du 30 août 1991 susvisé.

Article 12
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 6 octobre 2019

Le ministre de l'intérieur définit les conditions générales de la formation des candidats au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique appelés à assurer la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées.

Article 13

La commission consultative départementale de la protection civile (1re section) est compétente en matière de sécurité des lieux de bain du département.

Article 14

Le préfet fixe la liste des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées par arrêté municipaux.

Article 15

Le directeur de la sécurité civile et le directeur général de l'éducation physique et sportive sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1979 et sera publié au journal officiel de la République Française.

Fait à Paris le 23 janvier 1979

Le ministre de l'intérieur,
CHRISTIAN BONNET

Le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs,
JEAN-PIERRE SOISSON

ANNEXE I
ÉPREUVES D'EXAMEN ET DE VÉRIFICATION DE MAINTIEN DES ACQUIS

Créée par l'arrêté du 22 juin 2011 

Epreuve n° 1 :

Elle consiste en un parcours de sauvetage aquatique en continu de 100 mètres, en bassin de natation, comprenant :

La position d'attente du mannequin au fond de l'eau est indifférente et est située à 5 mètres au plus de la fin du parcours ; le mannequin doit être de modèle réglementaire, c'est-à-dire d'un poids de 1,5 kg à une profondeur d'un mètre. Lors du remorquage le mannequin doit avoir les voies aériennes dégagées, pour cela la face visage du mannequin doit se trouver au dessus du niveau de l'eau.

A chaque virage, le candidat doit toucher la paroi verticale du bassin ou un repère matérialisé. L'épreuve est accomplie sans que le candidat ne reprenne pied. Cependant, celui-ci est autorisé à prendre appui au fond, lors de la saisie et de la remontée du mannequin. Le candidat effectue l'épreuve en maillot de bain. Le port d'une combinaison, lunettes de piscine, masque, pince-nez ou tout autre matériel n'est pas autorisé.

Pour être jugé apte, le candidat doit réaliser l'épreuve, dans les conditions prescrites ci-dessus, en moins de :

Un délai minimum de 10 minutes de récupération doit être laissé au candidat avant de prendre part à une autre épreuve.

Epreuve n° 2 :

Elle consiste en un parcours de sauvetage avec palmes, masque et tubas, en continu de 250 mètres, en bassin de natation :

Pour être déclaré apte, le candidat doit réaliser l'épreuve en moins de 4 minutes et 20 secondes inclus, dans les conditions prescrites ci-dessus.

Un délai minimum de 10 minutes de récupération doit être laissé au candidat avant de prendre part à une autre épreuve.

Epreuve n° 3 :

Elle consiste à porter secours à une personne en milieu aquatique comprenant :

Le candidat effectue l'épreuve en short et tee-shirt. Le port d'une combinaison, lunettes de piscine, masque, pince nez ou tout autre matériel n'est pas autorisé.

Pour être déclaré apte, le candidat doit réaliser correctement l'ensemble de l'épreuve.

Epreuve n° 4 :

Elle consiste en un questionnaire à choix multiple (QCM) d'une durée maximale de 45 minutes durant lequel les questions posées doivent permettre d'appréhender les connaissances du candidat dans les domaines réglementaires et pratiques, faisant l'objet de diverses réglementations édictées par plusieurs départements ministériels.

Le QCM est composé d'un ensemble de quarante items portant sur les domaines suivants :

Chaque item, formulé sous forme de question ou de propositions, est accompagné de trois à cinq réponses, dont une au moins est juste.

La réponse est considérée comme correcte, dès lors que le candidat a choisi les seules bonnes réponses à la question posée.

La réponse est considérée comme fausse lorsqu'elle est incorrecte ou incomplète ou en l'absence de réponse de la part du candidat.

Pour chaque réponse correcte, un point est attribué. Pour chaque réponse fausse, aucun point n'est attribué ou retiré.

La notation se fait sur un total de quarante points.

Pour être déclaré apte, le candidat doit avoir obtenu une note supérieure ou égale à 30.

ANNEXE II 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Créée par l'arrêté du 22 juin 2011 

Nom :

Prénom :

Profession :

Sexe :

Date et lieu de naissance :

Adresse :

Situation de famille :

Diplômes scolaires et universitaires :

Situation professionnelle (préciser l'administration de tutelle ou les références de l'employeur) :

Diplômes et brevets sportifs détenus :

Numéro, date et lieu d'obtention du PSE 1, ou d'un titre équivalent :

Organisme ou association ayant préparé le candidat :

Observations :

Date :

Signature du candidat :

Source Légifrance