Instruction technique DGAL/SDSPA/2019-713 du 17 octobre 2019 - FCO - FRANCE CONTINENTALE - conditions applicables aux mouvements des ruminants - 8ème modification

Date de signature :17/10/2019 Statut du texte :Abrogé
Date de publication :17/10/2019 Emetteur :Ministère de l'Agriculture
Consolidée le : Source :BO Agriculture n°42 du 17 octobre 2019
Date d'entrée en vigueur :18/10/2019
Instruction technique DGAL/SDSPA/2019-713 du 17 octobre 2019 - FCO - FRANCE CONTINENTALE - conditions applicables aux mouvements des ruminants - 8ème modification

Abrogée par l'instruction technique n°DGAL/SDSPA/2020-36 du 16 janvier 2020





Résumé : A compter du 1er janvier 2018, l’ensemble du territoire continental français est réglementé vis à vis des sérotypes BTV4 et BTV8 de la fièvre catharrale ovine (FCO). La circulation est libre sur le territoire continental et les conditions de mise en mouvement des ruminants sont précisées vers et depuis la Corse, vers les autres Etats membres de l’Union européenne, la Suisse et vers les pays tiers. Les conditions de sortie du territoire métropolitain vont nécessiter le plus souvent le recours à la vaccination, avec des vaccins monovalents pour l’instant seuls disponibles. Des fiches spécifiques en annexe traitent notamment des expéditions vers l’Espagne, pour lesquelles la PCR de groupe peut être utilisée, et vers l’Italie, où la vaccination vis à vis du BTV4 n’est pas requise et pour laquelle la PCR de groupe peut être utilisée pour des animaux de moins de 90 jours, mais ATTENTION avec des conditions spécifiques et différentes de celle autorisées par l'Espagne. Pour les exportations vers les pays tiers, les fiches techniques spécifiques par pays publiées sur EXPADON doivent être consultées en préalable à toute certification.
Un protocole bilatéral avec les autorités hongroises a été ajouté en ANNEXE 4 bis.
Attention : il n’y a plus d’équivalence pour le BTV 4 entre la France et la Hongrie.
La Belgique reconnaît l'équivalence des zones réglementées vis à vis du BTV 8 et accepte les animaux sans condition particulière pour le sérotype 8.
 
Textes de référence :  
 

Table des matières

1 Principes généraux commentés de la Réglementation UE............................................... 
2 Mouvements nationaux...................................................................................................... 
3 Mouvements vers et depuis la CORSE............................................................................. 
4 Échanges au sein de l'Union européenne.........................................................................
4.1 Échanges d’animaux destinés à l'abattage immédiat vers un autre État membre..............................................................................................................................
4.2 Échanges d’animaux destinés à l'élevage ou à l'engraissement...................................
4.2.1 Cas général..................................................................................................................
4.2.2 Sous couvert d'une vaccination reconnue par un autre État membre pour les caprins..............................................................................................................................
4.2.3 Sous couvert de leur immunité....................................................................................
4.2.4 En provenance d’une zone réglementée de statut saisonnièrement indemne de FCO....................................................................................................................
4.2.6 Sous couvert d'un protocole spécifique.......................................................................
4.2.7  Echanges avec la Suisse.......................................................................................... 
5 Dispositions relatives au transit au sein de l'Union européenne.....................................
5.1 En France......................................................................................................................
5.1.1  Sans arrêt :................................................................................................................
5.1.2 Avec un arrêt dans un poste de contrôle :.................................................................
5.2 Dans un autre Etat membre..........................................................................................
5.2.1  Sans arrêt :................................................................................................................
5.2.2 Avec un arrêt dans un poste de contrôle :......................................................... 
6 Dispositions relatives aux mouvements de semences, ovules et embryons..................
6.1 Semences..................................................................................................................... 
6.2 Ovules et embryons......................................................................................................
7 Dispositions relatives aux exportations vers les pays-tiers via un ou plusieurs Etat(s)-membre(s)................................................................................................................
ANNEXE 1 : Formulaire de notification d’échange de RUMINANTS issus de zone réglementée destinés à l’abattage prévu par l’article 8-4. du Règlement (CE)1266/2007.....................................................................................................................
ANNEXE 2 : Récapitulatif des conditions générales d'échanges........................................
ANNEXE 3 : ESPAGNE.......................................................................................................
ANNEXE 4 : ITALIE..............................................................................................................
ANNEXE 4 bis : HONGRIE .................................................................................................
ANNEXE 5 : Protocole LUXEMBOURG..............................................................................
ANNEXE 6 : ATTESTATION DE TRAITEMENT INSECTICIDE DES ANIMAUX................
ANNEXE 7: CAPRINS - CASCADE.....................................................................................
ANNEXE 8 : RAPPELS CONCERNANT LA VACCINATION...............................................

 

1. Principes généraux commentés de la Réglementation UE

Le territoire continental français est une SEULE zone réglementée vis à vis des sérotypes BTV 4 et BTV 8. La France est le seul État membre de l'UE où ces deux sérotypes circulent concomitamment ;

Ex : un bovin reçoit la deuxième injection de primo-vaccination BTV 8 le 31 juillet 2017 et la deuxième injection de BTV 4 le 31 janvier 2018. Il est vacciné BTV 8/BTV 4 du 1er avril 2018 (60 jours après la deuxième injection de BTV 4) jusqu'au 30 juillet 2018 (fin de la validité de la vaccination BTV 8) ;

2. Mouvements nationaux

Les mouvements ne sont pas limités en France continentale, qui se trouve intégralement en zone réglementée 4/8.

Cas Particuliers : Les mouvements de France vers les départements d'Outre- Mer (à l’exception de Mayotte):

Les mouvements depuis la France vers les départements d'Outre-Mer sont possibles conformément aux dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 22 juillet 2011 à savoir, sous réserve que :

Mouvements de France continentale vers Mayotte : Les sérotypes 4 et 8 de la FCO circulant à Mayotte, aucune condition particulière vis à vis de ces sérotypes n'est demandée lors d'envoi d'animaux sensibles à la FCO vers Mayotte.

3. Mouvements vers et depuis la CORSE

La totalité de l'île de Corse est considérée comme réglementée vis à vis des sérotypes 1 et 4, avec vaccination obligatoire de tous les ruminants. Les sérotypes 2, 8 et 16 n'y circulent plus. 

Les mouvements depuis le continent vers la Corse sont possibles sous réserve que :

Les mouvements depuis la Corse vers le continent sont possibles sous réserve que :

Dans ce cas la PCR de groupe est justifiée par l'obligation de vaccination de tous les ruminants en Corse vis à vis des sérotypes 1 et 4 et d'un statut réglementaire non encore reconnu indemne vis à vis des sérotypes 2, 8 et 16.

Par ailleurs, les mouvements depuis la Corse vers un autre État membre de l'Union européenne doivent répondre aux conditions générales du règlement 1266/2007 pour les sérotypes 1,2,4,8 et 16 tant que la reconnaissance du statut indemne vis à vis des sérotypes 2, 8 et 16 n'a pas été officiellement prononcée par une décision de l'UE.

4. Échanges au sein de l'Union européenne

Les départs à destination de l’UE des ruminants et de leurs semences ou embryons sont possibles selon les conditions prescrites par le règlement 1266/2007 et dont certaines sont précisées ci-après.

4.1. Échanges d’animaux destinés à l'abattage immédiat vers un autre État membre

Les mouvements d’animaux d’abattage vers d’autres États Membres de l’Union Européenne, indemnes des sérotypes 8 ou 4 sont autorisés dans le respect de toutes les conditions suivantes :

i. Aucun cas de FCO n’a été constaté dans l’exploitation dans les 30 jours précédant le départ.

La vérification de l'absence de cas de FCO (tel que défini à l'article 2 du règlement (CE) n°1266/2007) dans l'exploitation dans les 30 jours précédant le départ ne peut se faire que sur la base d’au moins un des éléments suivants :

ET

ii. Le transport vers l’abattoir de destination est direct. (Remarques : Le chargement peut être fait dans plusieurs lieux différents avec un certificat par lieu d’origine mais le déchargement ne peut avoir lieu que dans UN SEUL abattoir. Le transport doit être réalisé directement jusqu’à l’abattoir de destination après sortie du territoire français.)

ET

iii. Les animaux sont abattus dans les 24 heures suivant leur arrivée à l’abattoir de destination.

ET

iv. Le mouvement est notifié à l'autorité compétente de l'Etat membre de destination au moins 48 heures avant le chargement des animaux. Cette notification s’effectue via le formulaire de notification d’échange (cf. annexe 1), qui est à remplir par l’expéditeur qui a la responsabilité de l’exactitude des coordonnées de l’abattoir de destination et de l’unité vétérinaire locale de destination. Le formulaire sera envoyé par télécopie ou courriel à l’unité vétérinaire de destination par la DDPP émettant le certificat sanitaire.

ET

v. en cas d'arrêt dans un poste de contrôle, celui-ci doit être situé dans la même ZR que l'exploitation d'origine. La liste des postes de contrôle est accessible par ce lien : ec.europa.eu/food/animals/docs/aw_list_of_approved_control_posts.pdf

A ce jour, il n'est pas possible d'utiliser des postes de contrôles d'autres Etats membres, car les sérotypes 4 et 8 ne circulent concomitamment qu'en France.

Tous les abattoirs agréés peuvent recevoir des animaux issus de France. sauf si les États membres ont désigné des abattoirs dédiés. Cela n'est plus le cas.

Les mentions à porter sur le certificat TRACES sont les suivantes :
BT-2 : « Animaux en conformité avec l’article 8(4) du règlement (CE) n°1266/2007 »
et
BT3 : « Traitement au moyen de l’insecticide/du répulsif (indiquer le nom du produit appliqué dans le camion) le (indiquer la date) à (indiquer l’heure) conformément à l’article 9 du règlement (CE) n°1266/2007 »

En cas d'impossibilité de notification dans les délais conformément à l'article 8.4 du règlement (CE) n° 1266/2007, la certification du lot devra être refusée.

ATTENTION

4.2. Échanges d’animaux destinés à l'élevage ou à l'engraissement.

En l’absence de bâtiments agréés « à risque maîtrisé vis-à-vis des vecteurs », les animaux ne peuvent se déplacer à destination d’autres États Membres de l’UE, que dans les conditions suivantes, pour les motifs engraissement et élevage.

Ils sont obligatoirement protégés contre les attaques de vecteurs (insecticide) pendant leur transport jusqu’à destination.

Les moyens de transports doivent être désinsectisés avant la sortie de FRANCE.

4.2.1. Cas général

Les animaux vaccinés contre le BTV 4 et contre le BTV 8 sont éligibles aux échanges à compter :

Les mentions à renseigner sur le certificat TRACES sont détaillées dans la fiche technique FCO disponible dans Expadon à l’adresse suivante : Expadon \ Documents administratifs et génériques \ autres documents \ Généralités échanges intra et DOM ou https://teleprocedures.franceagrimer.fr/Expadon/Administrations/ConsultAdminGen e.aspx?cat=1

ATTENTION :

4.2.2.  Sous couvert d'une vaccination reconnue par un autre État membre pour les caprins

Certains États membres ont donné leur accord pour recevoir des caprins vaccinés sous le principe de la cascade.
Ainsi, les caprins à destination des États membres figurant en annexe 8 sont autorisés à être expédiés, sous réserve des conditions listées.

Dans la mesure où le départ de ces animaux est conditionné, en majeure partie à une vaccination depuis plus de 60 jours avec dans certains cas des exigences sur le nombre d'injections (2), il est judicieux d'utiliser le vaccin CZV vis à vis du sérotype 8.

4.2.3. Sous couvert de leur immunité.

Ces dispositions s'appliquent aux ruminants non vaccinés ou aux espèces pour lesquelles aucun vaccin n'a d'AMM (caprins, camélidés, animaux de zoos …).

Les animaux non vaccinés ou non vaccinables sont également admissibles aux échanges, à toute période, dans le respect de la condition suivante :

La séropositivité peut être induite par une vaccination préalable des animaux dans le cadre des dispositions de la cascade.

Ces animaux peuvent également sortir de France selon les conditions applicables durant la période saisonnièrement indemne de FCO de leur zone de provenance. (cf. paragraphe 4.2.4)

Même si la Directive 92/65 ne les qualifie pas d'espèce sensible à la FCO, les Camélidés sont considérés comme des espèces qui ruminent et sont donc soumis aux dispositions de la Directive FCO (2000/75). Ils doivent bien être certifiés vis à vis de cette maladie.

Les mentions à porter sur le certificat TRACES sont détaillées dans la fiche technique FCO disponible dans Expadon, à l’adresse suivante : https://teleprocedures.franceagrimer.fr/Expadon/Administrations/ConsultAdminGen  e.aspx? cat=5 ou en suivant le chemin : Expadon \ Documents administratifs et génériques \ autres documents \ Généralités échanges intra et DOM

4.2.4. En provenance d’une zone réglementée de statut saisonnièrement indemne de FCO

Les animaux issus d'une zone saisonnièrement indemne de FCO pendant la période saisonnièrement indemne de vecteur, sont éligibles aux échanges dans le respect des modalités suivantes :

Les zones saisonnièrement indemnes de FCO, notifiées à la Commission, dans le respect des dispositions de l’annexe V du règlement (CE) n°1266/2007 sont accessibles par le lien suivant : 
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bluetongue_en.htm#svf p

Les mentions à porter sur le certificat TRACES sont détaillées dans la fiche technique FCO disponible dans Expadon, à l’adresse suivante :
https://teleprocedures.franceagrimer.fr/Expadon/Administrations/ConsultAdminGen  e.aspx? cat=5 ou en suivant le chemin : Expadon \ Documents administratifs et génériques \ autres documents \ Généralités échanges intra et DOM

4.2.5. A destination d'un État Membre à zones réglementées BTV 4

L’Italie et la Slovénie reconnaissent l'équivalence des zones et acceptent les échanges entre zones BTV 4 sans conditions particulières vis à vis de ce sérotype.

L'ensemble des territoires italien, hongrois et slovène sont en zone réglementée BTV 4.

En application de l'article 7 du Règlement (CE) n°1266/2007 relatif aux conditions applicables aux mouvements à l’intérieur d’une même zone réglementée, il convient d'ajouter sur le certificat une mention relative à l'absence de signes cliniques le jour du transport, même si cela est déjà attesté à la section C du paragraphe II 3 1 du certificat TRACES. Il n'est pas nécessaire de demander une attestation vétérinaire supplémentaire, cette clause étant portée par la conformité des animaux à la directive 64/432 qui n'autorise que le mouvement d'animaux ne présentant pas de signes cliniques de maladies.

En conséquence, pour les animaux destinés à la Slovénie et à l'Italie, la clause BT-1 article 7(1) doit être cochée sur le certificat TRACES.

Les autorités roumaines, grecques et bulgares n’acceptent pas l’équivalence des zones BTV4 au motif d’une reconnaissance prochaine de leur statut indemne vis-àvis de ce sérotype. Des réponses sont toujours attendues de la Slovaquie, et de la Croatie.

Les autorités hongroises veulent obtenir une reconnaissance de leur statut indemne vis-à-vis du sérotype 4. En conséquence, l'équivalence de zone pour le sérotype 4 entre la France et la Hongrie ne s'applique plus. Par contre, des conditions spécifiques sous protocole bilatérale (Annexe 4 bis) ont été validées avec la Hongrie le 5 mars 2019.

Lorsque l’acheminement des animaux se fait via une zone indemne de sérotype 4, les conditions de l’article 9 du règlement 1266/2007 s’appliquent : après un nettoyage et une désinfection appropriés sur le lieu de chargement, les moyens utilisés pour le transport des animaux doivent être traités au moyen d’insecticides et/ou de répulsifs autorisés et si Le poste de contrôle est un bâtiment aménagé pour être exempt de vecteurs.

La clause BT3 du certificat TRACES devra être cochée et porter les informations complémentaires suivantes :
BT 3 : « Traitement au moyen de l’insecticide/du répulsif … (indiquer le nom du produit) le … (indiquer la date) conformément à l’article 9 du règlement (CE) n°1266/2007 ».

ATTENTION :

Il est cependant nécessaire que les animaux respectent toutes les conditions de sortie vis à vis du BTV 8.

4.2.6.  Sous couvert d'un protocole spécifique

Pour les expéditions vers les États membres cités ci-dessous avec protocole, les animaux peuvent partir :

Les États membres concernés sont :

Les protocoles sont également disponibles sur Expadon à l’adresse suivante : https://teleprocedures.franceagrimer.fr/Expadon/Administrations/ConsultAdminGen  e.aspx? cat=5 ou en suivant le chemin : Expadon \ Documents administratifs et génériques \ autres documents \ Généralités échanges intra et DOM

Pour le sérotype 8, les femelles gestantes, vaccinées avant l’insémination ou la saillie, sont seules éligibles.

ATTENTION

Afin de préserver la pérennité des accords négociés avec nos partenaires, il vous est demandé d’être particulièrement vigilants au respect des conditions d'application, compte tenu des conséquences de failles éventuelles dans la mise en œuvre du dispositif. Le recours à des analyses PCR de mélange est notamment proscrit. Les contrôles à destination pour les animaux expédiés sous couvert des protocoles seront renforcés par les autorités compétentes des États membres de destination.

4.2.7. Echanges avec la Suisse et la Belgique

La Suisse et la Belgique ont déclaré être en zone réglementée BTV 8 sur l'ensemble de leur territoire national. Elles reconnaissent l'équivalence des zones réglementées vis à vis du BTV 8 et acceptent les animaux sans condition particulière pour le sérotype 8.

Pour le sérotype 4, les conditions générales (paragraphe 4.2.1) s'appliquent. Dans le certificat TRACES, la clause BT1 article 7(1) doit être cochée pour le BTV 8, ainsi que la clause BT3 sur les traitements insecticides et la clause BT5 sur les conditions de vaccination pour le BTV 4.

Remarque pour la Suisse :
Le retour d'« estive », depuis la  France vers la Suisse des ruminants non vaccinés contre le sérotype 4 de la FCO est toléré par les autorités suisses. Ces animaux seront testés systématiquement à leur retour en Suisse.

5. Dispositions relatives au transit au sein de l'Union européenne

Le transit est défini par l'article 2 f) du règlement (CE) n°1266/2007.

5.1. En France

5.1.1. Sans arrêt :

Le transit est autorisé. Les moyens de transport doivent avoir été désinsectisés au moment du chargement ;

5.1.2. Avec un arrêt dans un poste de contrôle :

Le transit est autorisé si

Il s'agit de dispositions particulières appliquées en France à la suite d'une analyse de risque nationale.

5.2. Dans un autre Etat membre

5.2.1.  Sans arrêt :

Le transit est autorisé. Les moyens de transport doivent avoir été désinsectisés au moment du chargement ;

5.2.2. Avec un arrêt dans un poste de contrôle :

Cette disposition vise à protéger l'Etat membre de destination, au sein duquel les animaux transitent au départ de la France et qui ne partagent pas les mêmes sérotypes FCO que ceux qui circulent en France.

6. Dispositions relatives aux mouvements de semences, ovules et embryons

6.1. Semences

Les mouvements sont autorisés dans le respect de l’une des conditions suivantes :

a l’animal donneur a été détenu en ZI depuis au moins 60 jours avant le début de la collecte et durant celle-ci ; OU

a) l’animal donneur a été protégé contre les vecteurs dans un bâtiment aménagé pour être exempt de vecteurs (« vector proof ») durant au moins 60 jours avant le début de la collecte et durant celle-ci ; OU

b) l’animal donneur a été détenu dans une zone soumise pendant au moins 60 jours à une période d’inactivité vectorielle avant le début de la collecte ainsi que pendant le déroulement de celle-ci, et a été soumis à un test virologique avec résultat négatif dont le prélèvement a été réalisé au plus tôt 7 jours avant le début de la collecte ; OU

c) l’animal donneur a été soumis à un test sérologique avec résultat négatif tous les 60 jours au minimum durant la période de collecte, et entre 21 et 60 jours après la fin de la collecte ; OU

d) l’animal donneur a été soumis à un dépistage virologique avec résultat négatif au début et à la fin de la collecte, et tous les 28 jours au minimum durant la collecte.

6.2. Ovules et embryons

Les mouvements d’ovocytes et embryons sont autorisés dans le respect des conditions suivantes :

a) L’animal donneur est situé en ZI depuis au moins 60 jours avant le début de la collecte et durant celle-ci ; OU

b) l’animal donneur a été protégé contre les vecteurs dans un bâtiment aménagé pour être exempt de vecteurs durant au moins 60 jours avant le début de la collecte et durant celle-ci ; OU

c) l’animal donneur a été soumis à un test sérologique avec résultat négatif entre 21 et 60 jours après la collecte ; OU

d) l’animal donneur a été soumis à un dépistage virologique le jour de la collecte avec résultat négatif.

Les dispositions présentées aux points a), b) des points 6.1 et 6.2 sont telles que prévues par le règlement de l'UE.

Les mentions à renseigner sur le certificat TRACES sont détaillées dans la fiche technique FCO disponible dans Expadon à l’adresse suivante : Expadon \ Documents administratifs et génériques \ autres documents \ Généralités échanges intra et DOM ou https://teleprocedures.franceagrimer.fr/Expadon/Administrations/ConsultAdminGen e.aspx?cat=1

7. Dispositions relatives aux exportations vers les pays-tiers via un ou plusieurs Etat(s)-membre(s)

L'exportation des animaux vivants, de leurs produits et sous-produits peut être maintenue, pour un pays-tiers donné, sous réserve du respect des mentions spécifiques des certificats sanitaires concernant la FCO.

Tous les éléments concernant les exigences sanitaires à l'export sont actualisés sur EXPADON et doivent être systématiquement consultés avant la certification.

Les animaux, destinés à l'export et transportés via un ou plusieurs États membres de l'Union européenne, doivent en plus répondre aux conditions suivantes :

A ce jour, les postes de contrôle homologués UE sont les suivants :



Si les animaux répondent aux conditions générales au sein de l'Union européenne vis à vis de FCO, un arrêt dans un poste de contrôle d'un autre état membre peut être réalisé.

Pour la certification TRACES devant accompagner les animaux, conformément à l'article 8(5) du règlement 1266/2007, les animaux peuvent être expédiés vers un Pays-Tiers, s'ils répondent aux conditions suivantes :

a) aucun cas de fièvre catarrhale du mouton n’a été constaté dans l’exploitation d’origine au moins pendant les 30 jours ayant précédé la date d'expédition; b)  les animaux sont transportés vers le point de sortie:

La clause BT-2 article 8(5a) doit être cochée sur le certificat TRACES.

Il s'agit bien du 8(5a) même si dans la version française du règlement,1266/2007, il s'agit du point 8 (5bis). C'est à partir de la version anglaise du texte que cette clause a été définie.

Les moyens de transports étant par ailleurs désinsectisés, la clause BT3 est complétée du nom du produit et de la date de son application.

Je vous demande de bien vouloir communiquer et expliquer les éléments de cette instruction à l'ensemble des vétérinaires officiels privés de votre département et de me tenir informé des difficultés que vous rencontrez dans l’application de la présente instruction.


Le directeur général adjoint de l’alimentation
Chef du Service de la gouvernance
Et de l’international
CVO
Loïc EVAIN









ANNEXE 3 : ESPAGNE

Protocole ESPAGNE (conditions réciproques pour les sérotypes 1, 4 en provenance d'Espagne)

Les échanges des animaux des espèces bovines, ovines et caprines, en provenance de France, et à destination de l'Espagne, peuvent être réalisés dans les conditions énoncées ci-dessous.

A - Les mouvements de bovins, d’ovins et de caprins, de plus de 70 jours, sont autorisés si :

1. les animaux sont vaccinés contre les sérotypes 8 et 4 ET sont issus d'un troupeau vacciné contre les sérotypes 8 et 4.

En cas d'une primo vaccination, l'animal est considéré comme vacciné lorsqu’il s’est écoulé plus de 10 jours et moins d’un an depuis le moment où l’animal a reçu la ou les doses nécessaire(s).

Dans le cas des animaux antérieurement vaccinés, l'animal est considéré comme vacciné lorsqu'il a reçu le rappel de vaccination avec le vaccin utilisé en primo vaccination ou avec un autre vaccin pour lequel la continuité de l'immunité vaccinale a été signifié (à ce jour, un vaccin Mérial peut être utilisé en rappel de tout type de vaccin) dans un délai maximal d'un an suivant la vaccination précédente.

Pour le vaccin Calier en ce qui concerne les ovins, le mouvement n'est possible qu'à l'échéance du délai prévu pour la mise en place de l'immunité.

Important : Dans la version électronique du certificat TRACES, partie II
(Lot / références), devront être incluses, sous forme de fichiers
informatiques*, les informations relatives aux date de vaccination et au type du vaccin utilisé.

En cas de primo vaccination il ne faudra renseigner que la date à laquelle la deuxième injection a été réalisée, dans le cadre de la réalisation complète du protocole vaccinal.



* NB : la taille limite par fichier attaché est de 12 Mo (sans limite du nombre de fichiers attachés)

OU

2. les animaux :

ET

Dans un document attaché à la partie II du certificat TRACES  (Lot / références - cf. image ci-dessus), devront figurer (A JOINDRE OBLIGATOIREMENT) :

B - Les échanges de bovins, ovins, caprins de moins de 70 jours  sont autorisés si :

1. les animaux sont nés de mères vaccinées contre les sérotypes 8 et 4 ET issues d'un troupeau vacciné contre les sérotypes 8 et 4.

Le programme de surveillance virologique mensuel n’est plus demandé par les autorités espagnoles depuis la réunion bilatérale de juin 2018.

OU

2. les animaux :

ET

Dans un document attaché à la partie II du certificat TRACES  (Lot / références - cf. image ci-dessus), devront figurer (A JOINDRE OBLIGATOIREMENT) :

C – Vaccination et PCR

Les bovins dûment vaccinés contre l'un ou l'autre sérotype, c'est à dire depuis plus de 60 jours dans le cas d'une primo-vaccination, au sens du réglement 1266/2007, peuvent également répondre aux conditions du protocole pour l'autre sérotype.

Dans ce cas ils sont certifiés conformément aux dispositions ci-dessus et dans la case BT 5 sont portées les dispositions relatives aux conditions de leur vaccination.

D - Protection contre les vecteurs

Sur un document annexé au certificat officiel de mouvement devront figurer la nature, la dernière date d’application et le temps d’attente de l’insecticide utilisé (cf. annexe 6)

Produit : Le traitement sera effectué avec de la Deltaméthrine émulsion pour-on 7,5 g/litre. **

Application : le produit sera appliqué tout au long de la colonne vertébrale de façon continue à partir de la tête, ainsi que sur la partie intérieure des extrémités.

Compte tenu des doses exigées par les autorités espagnoles, il doit être considéré qu'un seul traitement permet de protéger les animaux pendant 4 semaines, quel que soit le produit utilisé.

Il faudra éviter que les animaux ne se mouillent au cours des 12 heures postérieures à l'application du traitement.



** Les traitements effectués avec de la deltaméthrine pour on plus concentrée que 7,5 g/l sont également acceptés, les autres traitements ne pourront être considérés comme conformes au protocole.

E – Taureaux de combat en provenance d'Espagne

Les taureaux issus de la zone réglementée de sérotype 1 ou 1/4 doivent être vaccinés contre le sérotype 1 uniquement.

Les taureaux qui arrivent en France vaccinés BTV8, ou BTV 8 et BTV 4 pourront éventuellement être réexpédiés en Espagne, s'ils ont été vaccinés depuis plus de 10 jours.. (Les conditions de vaccination du troupeau ne s'appliquent pas à ces animaux).
Les animaux vaccinés seulement contre le sérotype 8 ne peuvent être réexpédiés que dans la zone espagnole réglementée vis à vis du sérotype 4.

A RETENIR :
Départ possible de tous les ruminants sous condition PCR de groupe avec 14 jours de désinsectisation préalable.

Sinon vaccination BTV 4 et BTV 8

Une attention particulière doit être portée aux attestations de désinsectisation afin de s'assurer que le traitement a bien été réalisé.


ANNEXE 4 : ITALIE

La totalité du territoire italien est réglementé vis à vis du BTV 4 et l'équivalence a été reconnue avec la zone BTV 4 française.
Dans tous les cas, la désinsectisation des moyens de transport est obligatoire pour les animaux répondant à ce protocole. La mention BT3 est complétée. Les animaux sont certifiés sur la base de l'article 8. 1 b du certificat TRACES, cocher BT2 8.1(b)

En complément :

A – Sous couvert de protection vaccinale ou immunitaire

A 1 - Les mouvements des bovins, d'ovins et de caprins de plus de 90 jours sont autorisés si les animaux sont vaccinés contre le sérotype 8

L'animal est considéré comme vacciné lorsqu'il s'est écoulé un délai réduit, en cas d'une primo vaccination:

ou lorsque l’animal a reçu le rappel de vaccination, du vaccin utilisé en primo vaccination, dans un délai maximal d'un an suivant la vaccination précédente, dans le cas des animaux antérieurement vaccinés.

Sur le passeport de chaque animal ou sur un document annexé au certificat officiel de mouvement devra figurer la date de vaccination.

La clause BT-1 article 7(1) doit être cochée sur le certificat TRACES, conformément au paragraphe 4.2.5 de cette instruction.

Les certificats sanitaires qui accompagnent les lots d'animaux concernés portent la mention complémentaire suivante, conformément au paragraphe 5 de l'annexe III du règlement (CE) n°1266/2007: “Animal vacciné/animaux vaccinés contre le sérotype 8 de la fièvre catarrhale du mouton depuis au moins 10 jours selon les espèces et types de vaccin utilisé en conformité au Reg. (CE) n°1266/2007.”

A 2  - Les mouvements des bovins, d'ovins et de caprins de moins de 90 jours sont autorisés si les animaux sont nés de mères vaccinées contre le sérotype 8

La clause BT-1 article 7(1) doit être cochée sur le certificat TRACES, conformément au paragraphe 4.2.5 de cette instruction.
Les certificats sanitaires qui accompagnent les lots d'animaux concernés portent la mention complémentaire suivante, “Animal né/animaux nés de mères vaccinés contre le sérotype 8 de la fièvre catarrhale du mouton en conformité au Reg. (CE) n° 1266/2007”.

B – Sous couvert d'analyses PCR

Les mouvements des bovins et des ovins (pas des caprins) de moins de 90 jours sont autorisés, si les animaux :

ET

Dans un document attaché à la partie II du certificat TRACES (Lot / références - cf. image ci-dessous), devront figurer (A JOINDRE OBLIGATOIREMENT) sous forme de fichiers informatiques*:

(1) Malgré un statut équivalent en BTV4, les autorités italiennes, ayant exceptionnellement autorisé cette dérogation alors qu'elles la refusaient jusqu'à présent, demandent à ce que les animaux éligibles aient un résultat PCR négatif pour les 2 sérotypes (c'est pourquoi, la clause BT 1 n'est pas cochée dans cas, car il ne s'agit pas d'une reconnaissance d'équivalence des zones)


* NB : la taille limite par fichier attaché est de 12 Mo (sans limite du nombre de fichiers attachés)

C – Les mouvements de bovins, d'ovins et de caprins de moins de 90 jours en provenance des zones réglementées durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs de leur zone de provenance

Les zones saisonnièrement indemnes françaises sont reconnues par les autorités italiennes avant leur parution sur le site de la Commission européenne.

Ainsi, les mouvements vers l’Italie des animaux des espèces bovine, ovine et caprine d’âge inférieur à 90 jours, sont autorisés, s’ils proviennent d’une zone française reconnue comme saisonnièrement indemne, et qu'ils ont été soumis au moins 14 jours après le commencement de la période d’inactivité vectorielle à une analyse PCR dont le résultat s'est révélé négatif.

Les certificats sanitaires qui accompagnent les lots d’animaux portent la mention complémentaire suivante : « animal (animaux) issu(s) d’une zone saisonnièrement indemne et ayant réagi favorablement à un test PCR contre le sérotype 8 de la fièvre catarrhale du mouton effectué.

A RETENIR :

1  Equivalence BTV4 UNIQUEMENT pour les animaux expédiés sous couvert de la vaccination (uniquement vaccinés BTV8). (Points BT1, BT2 8-1(b), BT3 du certificat TRACES).

2. Départ possible de veaux et d'agneaux (moins de 90 jours) sous condition de PCR de groupe (comme pour l'Espagne) MAIS avec 7 jours de désinsectisation préalablement au prélèvement (Attention différent du protocole Espagne). Les animaux sont maintenus désinsectisés jusqu'au départ qui doit être réalisé sous 48 h (2 jours) et pas au-delà. (Points BT2 8-1b, BT3 du certificat avec attestations de désinsectisation et résultats PCR en pièce jointe dans TRACES).



ANNEXE 4 bis – Protocole HONGRIE

Les échanges des animaux des espèces bovines, ovines et caprines, en provenance de France, et à destination de la Hongrie, peuvent être réalisés dans les conditions énoncées ci-dessous.

A. - Les mouvements de bovins, d’ovins et de caprins, de plus de 90 jours, sont autorisés si :

Les animaux sont vaccinés contre les sérotypes 8 et 4

NB : Pour le vaccin Calier en ce qui concerne les ovins, le mouvement n'est possible qu'à l'échéance du délai prévu pour la mise en place de l'immunité.

Les certificats sanitaires qui accompagnent les lots d'animaux concernés portent la mention complémentaire suivante, conformément au paragraphe 5 de l'annexe III du règlement (CE) n°1266/2007: “Animal vacciné/animaux vaccinés contre le sérotype 8 et le sérotype 4 de la fièvre catarrhale du mouton depuis au moins 10 jours selon les espèces et types de vaccin utilisé en conformité au Reg. (CE) n° 1266/2007.”

B - Les mouvements de bovins, ovins, caprins de moins de 90 jours sont autorisés si les animaux sont nés de mères vaccinées contre les sérotypes 8 et 4

Les certificats sanitaires qui accompagnent les lots d'animaux concernés portent la mention complémentaire suivante, “Animal né/animaux nés de mères vaccinés contre le sérotype 8 et le sérotype 4de la fièvre catarrhale du mouton en conformité au Reg. (CE) n° 1266/2007”.

C - Sous couvert d’une PCR

Le mouvement des animaux est autorisé dès lors qu’ils:

Dans un document attaché à la partie II du certificat TRACES (Lot / références - cf. image ci-dessus), devront figurer (A JOINDRE OBLIGATOIREMENT) :

D – Vaccination et PCR

Les bovins dûment vaccinés contre l'un ou l'autre sérotype, c'est à dire depuis plus de 60 jours dans le cas d'une primo-vaccination, au sens du règlement 1266/2007, peuvent également répondre aux conditions du protocole pour l'autre sérotype. Dans ce cas ils sont certifiés conformément aux dispositions ci-dessus et dans la case BT 5 sont portées les dispositions relatives aux conditions de leur vaccination.

E - Protection contre les vecteurs

Sur un document annexé au certificat officiel de mouvement devront figurer la nature, la dernière date d’application et le temps d’attente de l’insecticide utilisé.
 


ANNEXE 5 - Protocole LUXEMBOURG

Les échanges des animaux des espèces bovines à destination du LUXEMBOURG peuvent être réalisés dans les conditions énoncées ci-dessous :

Sur le passeport de chaque animal ou sur un document annexé au certificat officiel de mouvement devra figurer la date de vaccination.

Les certificats sanitaires qui accompagnent les lots d'animaux concernés portent la mention complémentaire suivante, conformément au paragraphe 5 de l'annexe III du règlement (CE) n°1266/2007: “Animal vacciné/animaux vaccinés contre les sérotypes 8/4 de la fièvre catarrhale du mouton depuis au moins 10 jours en conformité au Reg. (CE) n° 1266/2007.”

Les certificats sanitaires qui accompagnent les lots d'animaux concernés portent la mention complémentaire suivante, “Animal /animaux né(s) de femelle vaccinée contre les sérotypes 8 et 4 de la fièvre catarrhale du mouton.


 








ANNEXE 8: RAPPELS CONCERNANT LA VACCINATION

1. Modalités de vaccination :

1.1. Vaccination des animaux destinés aux échanges ou aux exports
Les vaccinations contre le sérotype 4 et/ ou le sérotype 8 doivent impérativement être réalisées par un vétérinaire pour permettre la certification de la vaccination et permettre les échanges ou les exports.
Enregistrement des vaccinations

Les vétérinaires ne tamponnent les passeports des animaux vaccinés qu'une fois le protocole de primovaccination terminé (deuxième injection pour les vaccins nécessitant 2 injections) ou lors de l’injection de rappel annuel.
Le tampon doit indiquer :

1.2. Vaccination volontaire

L’éleveur peut vacciner lui-même ses animaux afin de diminuer la pression virale au sein de son troupeau.

Dans ce cas, la vaccination ne fait pas l’objet de certification et ne peut pas être utilisée dans le cadre des échanges ou des exports.

Cette vaccination ne sera également pas valide pour la notion de troupeau vacciné. Cette dernière doit être réalisée et attestée par un vétérinaire.

2. Délai d’acquisition de l'immunité

Les délais d’acquisition de l’immunité des différents vaccins sont cités dans leur RCP respectif que vous trouverez sur le lien suivant : http://www.ircp.anmv.anses.fr/

Sur ce site, les médicaments vétérinaires sont classés par ordre alphabétique du nom du médicament. Le RCP de chaque vaccin est accessible en cliquant sur le nom du vaccin. Pour les vaccins disposant d'une autorisation de mise sur le marché européen, il s'agit d'un lien vers le site de l'Agence européenne du médicament, où le RCP est consultable en langue anglaise.

Il est aussi possible de cliquer sur le bouton bleu « Recherche » (en haut à droite de la page d'accueil du site), qui ouvre l'accès à un moteur de recherche avec plusieurs entrées. Pour connaître la liste des vaccins autorisés en France contre la FCO, il est alors conseillé de saisir « virus Bluetongue » dans le champ « Substance active 1 » (en bas à droite du moteur de recherche).

Attention, pour un même vaccin, le délai d'acquisition de l'immunité peut être différent selon les espèces animales : cela est précisé dans le RCP.

3. Certification

Dès lors que les vaccinations sont attestées par le vétérinaire vaccinateur, rien ne s’oppose à leur certification par vos soins.

4. Vaccination des troupeaux BTV4 et BTV 8

La vaccination de troupeau pour permettre l’envoi d’animaux immunisés en Espagne selon les conditions du protocole bilatéral doit être réalisée conformément aux conditions ci-dessous :

Il rédige signe et tamponne :

Sur la base de l’attestation de vaccination dûment validée par le vétérinaire, la DD(CS)PP valide sous SIGAL (autorisation certificat vaccination FCO-BTV4 et/ou certificat vaccination FCO-BTV8 » le statut troupeau vacciné de l’élevage.

Le statut vaccinal des troupeaux est disponible sur la page dédiée à la FCO du site internet du Ministère.

La certification « animal né de mère vaccinée » se fait sur la base soit d’une copie du passeport de la mère si celui-ci porte la mention vaccinée soit d’une copie de la liste des animaux vaccinés du troupeau d’origine, qui atteste de la vaccination de la mère.

5. Combinaison vaccinale 

Selon le fabricant Mérial, il n’y a pas de contre-indication :

6. Accidents vaccinaux

Les accidents vaccinaux doivent faire l’objet d’une déclaration de pharmacovigilance par le vétérinaire auprès de l’Anses, via le formulaire disponible en ligne à l’adresse suivante : https://pharmacovigilance-anmv.