Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

Date de signature :01/10/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :20/10/2019 Emetteur :Ministère du Travail
Consolidée le :03/07/2025 Source :JO du 20 octobre 2019
Date d'entrée en vigueur :21/10/2019
Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

Version consolidée au 3 juillet 2025


NOR : MTRT1831138A


Publics concernés : Objet : conditions de compétences du personnel et d'accréditation ainsi que les modalités d'analyse d'amiante dans les matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

Notice : Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.

Références : le présent arrêté est pris pour l'application de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, introduit par le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et pour l'application du II de l'article R. 4412-97 du code du travail introduit par le décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations. Le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www. legifrance.gouv.fr).


La ministre des solidarités et de la santé et la ministre du travail,
Arrêtent :

TITRE Ier - Définitions et champ d'application

Article ler 
Modifié par l'arrêté du 3 juin 2025
L'amiante désigne des minéraux asbestiformes appartenant aux groupes des amphiboles et des serpentines. L'amiante visé par le présent arrêté concerne les 6 variétés suivantes :

Groupe des amphiboles :

a) Riébeckite-amiante (Crocidolite), CAS n° 12001-28-4 (1) ;
b) Grunerite-amiante (Amosite), CAS n° 12172-73-5 (1) ;
c) Anthophyllite-amiante, CAS n° 77536-67-5 (1) ;
d) Actinolite-amiante, CAS n° 77536-66-4 (1) ;
e) Trémolite-amiante, CAS n° 77536-68-6 (1) ;

Groupe des serpentines :

f) Chrysotile, CAS n° 12001-29-5 et n° 132207-32-0 (1) ;

(1) Numéro du registre des résumés de chimie de la société américaine de chimie (Chemical Abstract Service ­CAS).


Article 2
Modifié par l'arrêté du 3 juin 2025
Pour pouvoir conclure à la présence d’amiante dans l’échantillon analysé, sont prises en compte toutes les fibres d'amiante visées à l'article le' du présent arrêté dont le rapport longueur sur largeur est supérieur à 3 et la longueur est supérieure à 0,5 micromètre.


Article 3
Modifié par l'arrêté du 3 juin 2025
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux matériaux et produits :
1° Manufacturés, dans lesquels de l’amiante a été délibérément ajouté lors de la fabrication ou de la mise en œuvre ;
2° Bruts, dans lesquels de l’amiante est naturellement présent par nature pétrographique des roches, galets alluvionnaires et autres produits minéraux (sables et autres matériaux meubles) ;
3° Manufacturés, dans lesquels de l’amiante est naturellement présent dans un ou plusieurs de ses composants en raison de la nature pétrographique des roches, granulats, ballasts et autres produits minéraux (sables et autres matériaux meubles).


Article 4

Un matériau ou produit peut être constitué d'une ou plusieurs couches. Une couche est un élément pouvant être distingué des autres éléments par superposition ou stratification. Une couche peut être homogène ou hétérogène à l'oeil nu.
Une couche hétérogène contient plusieurs composants, chacun des composants ayant des natures et des caractéristiques physico-chimiques différentes.


Article 5
Modifié par l'arrêté du 25 juillet 2022
 
Les étapes d'examens préalables, de préparation et d'analyse des matériaux et produits constituent la procédure analytique ou " essai ". L'essai dépend de la nature des matériaux et produits définis à l'article 3. L'analyse de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante comprend la détection et l'identification d'amiante.


En cas de matériaux constitués de plusieurs couches, chaque couche dissociable d'un échantillon, dont la quantité de la prise d'essai est suffisante, fait l'objet d'un essai, lequel constitue une prestation en tant que telle. Le nombre d'essais correspond alors au nombre de couches qui constituent l'échantillon ou dont l'analyse a été demandée par l'opérateur de repérage, sur la base du programme de travaux prévu par le donneur d'ordre.


Article 6
Modifié par l'arrêté du 3 juin 2025
Les essais sont effectués par l'organisme accrédité réalisant l'analyse, ci-après dénommé laboratoire. Ces essais mettent en oeuvre les méthodes permettant :
1) La détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés ;
2) La détection et l'identification d'amiante naturellement présent dans les matériaux bruts ;
3) La détection et l'identification d'amiante naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés. Le choix des méthodes d'essais relève du laboratoire.

Les essais au microscope (optique ou électronique) applicables à la détection et à l'identification d'amiante doivent permettre de détecter et d'identifier les fibres d'amiante définies aux articles 1 et 2 du présent arrêté.

La microscopie optique à lumière polarisée (MOLP) permet de détecter et d'identifier des fibres d'amiante de largeur supérieure à 200 nm (0,2µm) selon, leurs critères dimensionnels, leur morphologie et leurs propriétés optiques en lumière polarisée et en lumière diffuse.

La microscopie électronique à transmission analytique (META) permet de détecter et d'identifier des fibres, dont la largeur est d'au moins 20 nm (0,02 1.1m) selon, leurs critères dimensionnels, leur morphologie, leur structure cristalline et leur composition chimique.


Article 7

Les laboratoires réalisant le ou les essais mentionnés à l'article 6 sont accrédités par le Comité français d'accréditation (Cofrac) ou par toute autre instance d'accréditation signataire de l'accord multilatéral d'accréditation européen (EA).


TITRE II - Conditions d'accréditation, compétences des personnes et méthodes d'essai

Article 8

Les laboratoires procédant à la détection et à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits répondent aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais. Ils sont accrédités sur leur capacité et compétence à effectuer les essais tels que décrits dans les annexes du présent arrêté.

L'instance d'accréditation délivre une attestation d'accréditation dont l'annexe technique précise la ou les portée (s) de l'accréditation parmi les essais mentionnés à l'article 6.


Article 9

Les laboratoires accrédités garantissent que les qualifications et compétences des personnes réalisant les essais respectent les exigences de l'annexe IV.


Article 10
Modifié par l'arrêté du 25 juillet 2022

Les laboratoires accrédités réalisent les essais conformément aux exigences définies aux annexes I et II ou selon toute autre méthode garantissant un niveau équivalent de représentativité et de fiabilité du résultat, notamment en matière de préparation des échantillons.

Article 11
Modifié par l'arrêté du 3 juin 2025
Le rapport relatif à un ou plusieurs essais est rédigé selon les exigences définies à l'annexe Dl

Le laboratoire accrédité transmet chaque rapport au commandataire de l'analyse.

Le laboratoire accrédité conserve les échantillons d'essai pendant une durée de six mois minimum D conserve également les grilles d'observation au microscope pendant une durée de trois ans. Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans. Le laboratoire tient l'ensemble de ces éléments à la disposition de l'instance d'accréditation et des autorités de contrôle pendant la durée prescrite.


Article 12
Modifié par l'arrêté du 3 juin 2025

I. — Les essais d'aptitude sont définis et mis en place par un organisateur d'essais d'aptitude accrédité par une instance d'accréditation signataire de l'accord multilatéral d'accréditation européen (EA) ou international ([LAC).
Pour démontrer leur aptitude à réaliser les essais prévus par l'article 6 et assurer la fiabilité et la qualité de leurs résultats, les laboratoires accrédités participent chaque année, à leurs frais, à des essais d'aptitude organisés pour la technique de microscopie mise en oeuvre.

II. — Lorsque pour une année donnée, aucun essai d'aptitude par l’organisateur accrédité par l’instance d’accréditation signataire de l’accord EA ou ILAC mentionnée au I, n'est organisé, il appartient au laboratoire accrédité de procéder à des essais en recourant, quand ils existent, à l'utilisation régulière de matériaux de référence au sens du vocabulaire international de métrologie — Concepts fondamentaux et généraux et termes associés (MINI 5.13 [1] ou 5.14 [2]), et de corréler ses résultats avec ceux d'autres laboratoires par des comparaisons interlaboratoires. A défaut de comparaison, il réitère ses essais à l'aide de méthodes équivalentes.

L'instance d'accréditation mentionnée à l'article 7 vérifie la participation effective des laboratoires accrédités aux essais d'aptitude mentionnés au I ou, le cas échéant, aux essais mentionnés au II et tient compte des résultats obtenus pour la délivrance, la suspension ou le retrait de l'accréditation.


Article 13
Modifié par l'arrêté du 3 juin 2025
Le laboratoire accrédité présente et maintient toutes les garanties de confidentialité, d'impartialité, d'intégrité et d'indépendance, notamment vis-à-vis du commanditaire de l'analyse.

Article 14
Modifié par l'arrêté du 25 juillet 2022
 

Dans le cadre de l'évaluation du laboratoire, le Cofrac ou toute autre instance d'accréditation mentionnée à l'article 7 s'assure du respect des exigences prévues par le présent titre.

Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités communique à l'organisme accréditeur les faits constatés par les agents de contrôle de l'inspection du travail susceptibles de constituer, de la part des organismes mentionnés à l'article 8, des manquements ou des non-conformités au présent arrêté.


L'organisme accréditeur fait part à l'autorité à l'origine du signalement, ainsi qu'à la direction générale du travail, des mesures qu'il envisage de mettre en œuvre et des suites données à ce signalement.


TITRE III - Dispositions transitoires et finales

Article 15

L'arrêté du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits est abrogé.


Article 16

Le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication.


Article 17

Les laboratoires accrédités selon les dispositions de l'arrêté du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits mentionné à l'article 15 peuvent continuer leur activité pendant le délai de dix-huit mois dont ils disposent, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour satisfaire aux exigences du présent arrêté.


Article 18

Le directeur général du travail et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er octobre 2019.


La ministre du travail,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. STRUILLOU

La ministre des solidarités
et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. SALOMON


(1) Matériau suffisamment homogène et stable en ce qui concerne des propriétés spécifiées, qui a été préparé pour être adapté à son utilisation prévue pour un mesurage ou pour l'examen de propriétés qualitatives.
(2) Matériau de référence, accompagné d'une documentation délivrée par un organisme faisant autorité et fournissant une ou plusieurs valeurs de propriétés spécifiées avec les incertitudes et les traçabilités associées, en utilisant des procédures valables.



ANNEXE I - MÉTHODES D'ESSAIS
Modifiée en dernier lieu par l'arrêté du 3 juin 2025

I.– Examen à réception de l’échantillon et vérifications préalables

1. Examens pour tout type d’échantillon​ susceptible de contenir de l’amiante au moment de sa réception

Les opérateurs de repérage ayant effectué les prélèvements transmettent les échantillons et une fiche d’accompagnement au laboratoire. Ils sont responsables de la mise en œuvre des points suivants qui sont vérifiés par le laboratoire :
  1. Chaque échantillon est conditionné individuellement sous double emballage étanche à l’air ;
  2. Chaque échantillon est identifié par une référence unique inscrite de manière indélébile sur son conditionnement. Cette identification assure sa traçabilité. Elle est reprise sur la fiche d’accompagnement ;
  3. La quantité d’échantillon fournie par le commanditaire de l’analyse correspond à la quantité minimale nécessaire en lien avec la validation de la méthode pour chaque couche et permettant la réalisation de l’essai adapté à l’échantillon ainsi qu’un archivage en vue d’une contre-analyse éventuelle ;
  4. La demande précise la ou les couches ou composants d’une couche que le commanditaire de l’analyse a distingué lorsqu’un matériau est respectivement multicouche ou hétérogène.
Le non-respect d’un ou plusieurs des points listés ci-dessus conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l’échantillon. Le rejet de l’échantillon est systématique lorsque la quantité minimale ne permet pas la réalisation de l’essai en lien avec la validation de méthode.

La fiche d’accompagnement contient au minimum le numéro de dossier ou numéro de commande, les nom et adresse du commanditaire de l’analyse, la liste des échantillons identifiés par une référence individuelle unique, le type de matériau ou produit prélevé, l’aspect du matériau ou produit prélevé, le nombre et la nature des couches et, en cas de couche hétérogène, les composants visuellement observés par le commanditaire de l’analyse ainsi que la précision des couches et composants à analyser, la date de l’envoi ainsi que, le cas échéant, la nature du produit utilisé pour limiter l’émission éventuelle de fibres et l’information au laboratoire en cas de pollution surfacique suspectée sur l’échantillon.

Si une des informations listées ci-dessus est manquante et que cela est préjudiciable à la réalisation de l’essai, le laboratoire fait compléter ou préciser ces informations par le commanditaire de l’analyse ayant effectué les prélèvements des échantillons avant la réalisation de l’essai.
 
2. Exigences complémentaires pour les échantillons susceptibles de contenir de l’amiante naturellement présent applicables aux essais prévus aux 2 et 3 de l’article 6

La fiche d’accompagnement comprend les données additionnelles suivantes : Si une des informations ci-dessus est manquante et que cela est préjudiciable à la réalisation de l’essai, le laboratoire fait compléter ou préciser ces informations par le commanditaire de l’analyse ayant effectué les prélèvements des échantillons avant la réalisation de l’essai.

3. Vérifications préalables

Avant de mettre en œuvre les essais, le laboratoire procède aux opérations de vérification suivantes : Si au cours des opérations de vérifications décrites ci-dessus, le laboratoire identifie une couche ou un composant d’une couche hétérogène de l’échantillon susceptible de contenir de l’amiante qui n’a pas été distingué à l’œil nu par le commanditaire de l’analyse, il effectue un essai et en rend compte dans son rapport d’essai.

Dans le cas d’un matériau multicouches ou hétérogène dont plusieurs couches ou parties sont à analyser, chaque couche ou partie dissociable (tels que ses composants) est analysée séparément, sauf si la prise d’essai ne permet pas de les dissocier. Dans ce cas, les raisons qui conduisent à analyser les couches sans les dissocier sont clairement précisées dans le rapport d’essai ainsi que, le cas échant, les conséquences sur le respect de la limite de détection.

II.– Méthodes en vue de la détection et de l’identification d’amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés

1. Méthode de préparation

La préparation couvre l’ensemble des étapes depuis la prise d’essai jusqu’à l’obtention d’un support directement observable par la technique de microscopie choisie. Celle-ci peut inclure un ou plusieurs traitement(s) simultanés ou non, le traitement étant un procédé permettant soit la libération des fibres de la matrice, soit la concentration des fibres par élimination de la matrice ou par isolement vis-à-vis de la matrice. Elle est adaptée aux méthodes d’analyse et aux caractéristiques physico-chimiques de la matrice (ex. : montage direct, broyage, grattage, attrition, traitement chimique par acide, par solvant organique ou par solvant aqueux, calcination, sédimentation et flottation…).

Le regroupement de plusieurs échantillons ou couches dissociables est proscrit.

Pour l’analyse par MOLP, chaque couche à analyser fait l’objet d’au minimum 2 prises d’essai conduisant chacune à au moins une préparation.

Pour l’analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META), chaque couche à analyser fait l’objet d’au minimum 2 prises d’essai mélangées dans une préparation unique conduisant à l’obtention d’au moins une grille de microscopie à observer.

En cas d’utilisation d’une autre méthode validée permettant la détection et l’identification de fibres d’amiante de largeur d’au moins 20 nanomètres, chaque couche à analyser fait l’objet d’au minimum 2 prises d’essai. Selon la technique analytique utilisée, ces deux prises d’essai sont soit mélangées dans une préparation unique conduisant à l’obtention d’au moins d’un support adéquat ou soit disposées chacune en au moins une préparation amenant à l’obtention d’au moins un support adéquat pour chaque préparation.

La mise en œuvre des méthodes de préparation des échantillons définies dans la norme NF ISO 22262-1 (2012) relative à l’échantillonnage et dosage qualitatif de l’amiante dans les matériaux solides d’origine commerciale est réputée répondre à cette exigence réglementaire.

Les méthodes de préparation sont écrites et font l’objet d’un dossier de validation interne respectant les exigences définies à l’annexe II du présent arrêté.

III.– Méthodes en vue de la détection et de l’identification d’amiante naturellement présent dans les matériaux bruts

1. Méthode de préparation

La préparation couvre l’ensemble des étapes depuis la prise d’essai jusqu’à l’obtention d’un support directement observable par la technique de microscopie choisie. Celle-ci peut inclure un ou plusieurs traitement(s) simultanés ou non, le traitement étant un procédé permettant soit la libération des fibres du reste de l’objet géologique analysé, soit la concentration des fibres par élimination du reste de l’objet géologique analysé ou par isolement vis-à-vis de ce dernier. La méthode de préparation est adaptée à la nature du matériau (cohérent ou meuble ou pulvérulent) et aux méthodes d’analyse (ex. : montage direct, broyage manuel avec pilon et mortier en agate, traitement acide, calcination, sédimentation et flottation…).

Le regroupement de plusieurs échantillons, couches dissociables ou composant est proscrit car il peut conduire à une dilution, voire à un faux négatif.

Chaque composant fait l’objet d’au minimum trois prises d’essai faisant chacune l’objet d’au moins une préparation. Méthodes de réduction d’un échantillon de laboratoire est réputée satisfaire à cette exigence réglementaire. Une observation sous loupe binoculaire est effectuée pour détecter la présence de fibres.

La mise en œuvre des parties concernées des normes NF ISO 22262-1 (2012) relative à l’échantillonnage et dosage qualitatif de l’amiante dans les matériaux solides d’origine commerciale et NF ISO 22262-2 (2014) relative au dosage quantitatif de l’amiante en utilisant les méthodes gravimétrique et microscopique est réputée répondre à cette exigence réglementaire.

Les méthodes de préparation sont écrites et font l’objet d’un dossier de validation interne respectant les exigences définies à l’annexe II du présent arrêté.

IV.– Méthodes en vue de la détection et de l’identification d’amiante naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés

Les prises d’essai et les méthodes de préparation (ex. : montage direct, broyage manuel dans un mortier en agate, traitement acide, calcination, sédimentation et flottation…) sont adaptées à la nature du matériau (enrobés, carottes d’enrobé, bétons, matériaux présents dans des sols pollués…) et aux méthodes d’analyse. La méthode de préparation doit être validée conformément aux exigences prévues à l’annexe II du présent arrêté et doit permettre de préserver les propriétés physico-chimiques des fibres présentes.

Si l’échantillon présente un liant hydrocarboné (ex. : certains enrobés bitumineux…) une observation est effectuée sous loupe binoculaire après élimination du liant pour une meilleure visualisation de la phase minérale.

Les essais sont réalisés en fonction des résultats de l’examen préalable défini au paragraphe I.1 de la présente annexe et selon la méthodologie ci-dessous : En complément aux dispositions données au 2 du paragraphe III de la présente annexe s’agissant des modalités de recours aux méthodes analytiques requises pour les essais 2 au sens de l’article 6, la partie de l’échantillon susceptible de contenir de l’amiante naturellement présent fait l’objet d’une analyse au META y compris dans le cas où les lames de toutes les préparations pour l’analyse au MOLP sont négatives dès lors que, eu égard à leurs propriétés intrinsèques de dureté, les granulats et les ballasts utilisés relèvent nécessairement de matériaux naturels composés de familles minéralogiques susceptibles de contenir naturellement de l’amiante.

V.– Modalités en cas de difficultés d’interprétation

En cas de doute sur l’identification, l’analyste s’adresse à une ou des personne(s) désignée(s) référent(s) technique(s) pour procéder à une double lecture et/ou contribuer à l’interprétation des données.

Le responsable du laboratoire est chargé de mettre en œuvre d’éventuelles analyses complémentaires pour conclure en cas de résultats contradictoires.
 
ANNEXE II
EXIGENCES EN MATIÈRE DE VALIDATION DES MÉTHODES


Le laboratoire procédant aux analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, décrit et valide les méthodes de préparation permettant de libérer ou isoler les fibres d'amiante, en fonction notamment de la nature physico-chimique de l'échantillon.

Il décrit et valide ses méthodes analytiques. Il renseigne la quantité minimale de matière requise pour la préparation et l'analyse, le nombre de préparations, le temps minimal nécessaire à l'analyse et tout autre paramètre permettant de garantir la limite de détection annoncée.

L'organisation du travail est définie afin de garantir le niveau de qualité attendue notamment au regard du nombre d'analyses confiées à chaque analyste. Il s'assure que le temps moyen d'observation à la loupe binoculaire et au microscope (MOLP, META ou avec toute autre méthode analytique) est suffisant pour garantir la détection et l'identification des fibres d'amiante définies aux articles Pr et 2 du présent arrêté et la limite de détection, indépendamment de l'analyste.

Le laboratoire démontre que sa limite de détection garantie en fonction des méthodes de préparation et d'analyse mises en oeuvre ne peut être supérieure à : La limite de détection est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

L'efficacité de la méthode est validée en vérifiant qu'elle garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0,1 % en masse dans 95 % des cas.

Le laboratoire réalise sa validation pour chaque méthode d'essai défini à l'article 6 du présent arrêté.

Dans le cas de l'essai 1) défini à l'article 6 du présent arrêté, chaque méthode est validée au moins pour le chrysotile, la crocidolite et une autre amphibole amiante et toutes les grandes familles de matrices rencontrées dans les produits et matériaux acceptés par le laboratoire. Dans le cas des essais 2) et 3) définis à l'article 6 du présent arrêté, chaque méthode est validée au moins pour le chrysotile et une amphibole amiante.

Le laboratoire constitue son dossier de validation qu'il transmet à l'instance d'accréditation pour évaluation selon les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais. La référence de la méthode de préparation et d'analyse figure sur la portée d'accréditation du laboratoire.

Ce dossier contient au moins les informations suivantes :

a) Une identification appropriée ;

b) Le domaine d'application : les variétés de fibres d'amiante et matrices couvertes par la méthode ;

c) La description de la gestion des couches des matériaux et produits ;

d) La quantité minimale de matière requise pour la préparation et l'analyse et le nombre de préparations ;

e) Les durées minimales requises d'observation à la loupe binoculaire et de préparation d'une part, et d'observation au microscope d'autre part ;

f) Le cas échéant, les données permettant de valider les méthodes analytiques équivalentes mentionnées en annexe I;

g) L'appareillage et l'équipement, y compris leurs performances techniques ;

h) Les matériaux de référence utilisés ;

i) La description de la procédure, y compris : j) Les critères et/ou exigences d'approbation/refus (le nombre d'ouvertures de grille lu, le taux d'obscurcissement, la masse de prise d'essai, etc.) ;

k) Les données à enregistrer ;

l) La limite de détection garantie et son niveau de confiance ;

m) Une déclaration relative à la validité de la méthode, donnant des précisions sur son aptitude à l'emploi prévu.

Le laboratoire procédant aux analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante détermine la performance de la méthode en combinant : Lorsqu'une modification d'un ou des paramètres d'essai est susceptible de modifier les résultats, le laboratoire procède à une nouvelle validation par l'instance d'accréditation. Dans le cas contraire, une vérification par le laboratoire est suffisante.


Exigences complémentaires et spécifiques aux matériaux contenant naturellement de l'amiante

Outre les exigences générales décrites précédemment, le dossier de description et de validation de la méthode précise :

a) Les critères de la classification internationale retenus pour l'identification des fibres d'amiante ;
b) Les critères pour discriminer les fibres autres que les fibres d'amiante.


ANNEXE III - EXIGENCES RELATIVES AU RAPPORT D'ESSAI PRÉVU PAR L'ARTICLE 11

Le laboratoire accrédité rédige un rapport d'essai, dont une version est établie en langue française, portant la marque d'accréditation de l'instance d'accréditation qui fait apparaître, outre les informations conformes aux exigences de l'accréditation, les éléments suivants : En cas de fibres d'amiante détectées, le laboratoire accrédité identifie la ou les variétés minéralogiques des fibres d'amiante observées (telles que référencées à l'article 1er du présent arrêté).

En cas de fibres d'amiante non détectées, les mentions suivantes selon les méthodes sont apposées : ANNEXE IV
EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMPÉTENCES DU PERSONNEL DU LABORATOIRE ACCRÉDITÉ

Modifiée par l'arrêté du 3 juin 2025

Les travailleurs œuvrant dans les laboratoires chargés de la détection et de l’identification de l’amiante relèvent du champ du 2e point de l’article R. 4412-94 du code du travail (interventions SS4) et doivent en conséquence avoir suivi, préalablement à la réalisation desdites prestations de détection et d’identification de l’amiante, la formation prévue par l’arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante. Ils sont capables d’appliquer les procédures définies par le laboratoire d’analyse.

1. Moyens humains du laboratoire et qualifications pré-requises

L’étendue des responsabilités confiées à une seule personne ne doit entraîner aucun risque pour la qualité. Le cumul des fonctions est autorisé à condition que le responsable du laboratoire s’assure que la personne dispose de l’ensemble des compétences et moyens nécessaires. Le responsable du laboratoire s’assure que ses personnels ont une formation appropriée aux tâches qui leurs sont attribuées. Il assure leur formation continue et en évalue annuellement l’efficacité pratique. Il dispose d’une procédure décrivant les critères de maintien de la qualification, par exemple à travers l’utilisation de matériaux de référence et des essais d’intercomparaison, et les modalités d’évaluation annuelle notamment au travers des enregistrements des étapes de l’essai et de la réalisation d’une partie ou de la totalité d’un ou plusieurs essais.

Le laboratoire s’assure de disposer des postes indiqués ci-après et d’un personnel en nombre suffisant, disposant conformément aux dispositions de l’article D. 6113-19 du code du travail, du niveau de qualification suivant : i. Pour le domaine de l’amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés : ii. Pour le domaine de l’amiante naturellement présent dans les matériaux bruts ou les produits manufacturés : 2. Missions et compétences minimales exigées par poste

a) Les personnes qui réalisent les essais (préparateur et analyste)

i) Compétences générales à toutes les méthodes d’essais mentionnées à l’article 6. En plus de la maîtrise des techniques de référence relatives à son activité, le préparateur et/ou l’analyste est capable, plus spécifiquement :

Pour la préparation : Pour l’analyse : ii) Compétences spécifiques au domaine de l’amiante naturellement présent dans les matériaux bruts ou dans les matériaux et produits manufacturés :

En plus des compétences générales sur l’amiante mentionnées au i du a, le préparateur et/ou l’analyste : b) Le responsable technique et le référent technique

Le responsable technique du laboratoire est garant des méthodes d’essai et maîtrise les techniques et normes en vigueur en matière d’essais définis à l’article 6 et les normes portant sur la qualité correspondant à son activité.

Il maîtrise au minimum les points suivants : Le référent technique contribue aux choix des méthodes d’essai et est chargé d’expertiser un résultat en cas de difficulté d’interprétation au cours de l’identification par les analystes. Il peut être un personnel du laboratoire ou externe à celui-ci. Dans le cas du recours à un référent externe, ce dernier doit démontrer sa capacité à satisfaire à l’ensemble des exigences du présent arrêté et son engagement contractuel vis-à-vis du laboratoire. Il possède, en outre, des connaissances spécialisées nécessaires pour distinguer les fibres d’amiante de toutes fibres ayant des caractéristiques proches des fibres d’amiante (interférents).





Source Légifrance