Arrêté du 10 octobre 2019 portant habilitation de l'organisme CERTIGAZ pour effectuer les évaluations et les vérifications des performances des matériels à gaz prévues à l'article 6 de l'arrêté du 23 février 2018

Date de signature :10/10/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :23/10/2019 Emetteur :Ministère de la Transition écologique
Consolidée le : Source :JO du 23 octobre 2019
Date d'entrée en vigueur :24/10/2019
Arrêté du 10 octobre 2019 portant habilitation de l'organisme CERTIGAZ pour effectuer les évaluations et les vérifications des performances des matériels à gaz prévues à l'article 6 de l'arrêté du 23 février 2018


NOR: TREP1924602A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/10/10/TREP1924602A/jo/texte


Publics concernés : installateurs, fabricants de matériels à gaz, particuliers, professionnels du gaz, organismes habilités pour viser les certificats de conformité, organismes habilités pour certifier les matériels à gaz.

Objet : attestations de conformité des matériels à gaz.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur à la date de reconnaissance de l'ensemble des guides approuvés visés à l'annexe 1 de l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes, et au plus tard le 1er janvier 2020 .

Notice : par le présent arrêté, la société CERTIGAZ est habilitée pour :


Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de la transition écologique et solidaire,


Arrête :

Article 1

La société CERTIGAZ, sise 8, rue de l'Hôtel-de-Ville, à Neuilly-sur-Seine (92), est habilitée jusqu'au 31 décembre 2022 pour effectuer les évaluations et les vérifications des performances des matériels à gaz prévues par l'article 6 de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé et pour attester de la conformité des matériels à gaz.
Cette conformité est attestée par un marquage, apposé avant la mise sur le marché du matériel à gaz, et par l'établissement d'attestations de conformité (certificats). Le marquage par une marque reconnue par le ministre chargé de la sécurité du gaz ne peut être réalisé que sur un matériel à gaz mentionné à l'article L. 557-4 du code de l'environnement et en application de l'article R. 557-8-3-III du code de l'environnement.

Article 2

Pour les activités liées à cette habilitation, la société Certigaz est tenue de respecter les conditions définies ci-après :
1. Maintenir l'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) au titre des normes pertinentes dans la série NF EN ISO 17000 sur la base d'un système d'assurance de la qualité regroupant l'ensemble des procédures relatives aux activités relevant du présent arrêté.
Les procédures et leurs mises à jour sont communiquées au ministre chargé de la sécurité du gaz. Tout retrait ou suspension de cette accréditation devra être déclaré, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité du gaz.
2. Etablir et tenir à jour la liste des agents habilités intervenant dans le cadre des opérations visées à l'article 1er du présent arrêté. La liste actualisée des agents est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité du gaz dans le cadre du compte rendu d'activité mentionné au point 11 ci-après. La documentation qualité visée au point 1 ci-dessus précise les conditions d'habilitation des agents de l'organisme désigné chargés des contrôles réalisés au titre du présent arrêté.
3. Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l'administration chargés du contrôle des matériels à gaz ou par une personne mandatée par le ministre chargé de la sécurité du gaz, et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté, ainsi que la compétence organisationnelle, technique et réglementaire de l'organisme. En particulier, et selon les modalités précisées ci-dessous :

 

4. Participer aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.
5. Participer, le cas échéant via une association d'organismes, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les matériels à gaz concernés par le présent arrêté, et veiller à ce que le personnel d'évaluation en soit informé.
6. Lorsque la société Certigaz a connaissance, dans le cadre de ses activités professionnelles, d'un matériel à gaz non conforme aux exigences essentielles de sécurité et/ou aux autres exigences fonctionnelles applicables aux matériels à gaz, elle avertit sous cinq jours ouvrables le fabricant de ce matériel de la non-conformité de ce matériel et des risques encourus. Si le fabricant de ce matériel n'a pas remédié à la non-conformité sous un délai de deux mois, le directeur de la société Certigaz informe de la situation le directeur du service régional en charge de la sécurité du gaz territorialement compétent. Les informations ci-dessus sont immédiates si la non-conformité constatée est susceptible d'engager gravement la sécurité des personnes et des biens. Ces différentes transmissions d'information font l'objet de traces écrites.
7. Informer le ministre chargé de la sécurité du gaz des attestations de conformité (certificat) qu'elle a retirées en exposant les motifs de cette décision ; fournir à la demande du ministre chargé de la sécurité du gaz la liste des attestations de conformité (certificat) qu'elle a délivrées, refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions ainsi que toutes informations utiles relatives à ces attestations.
8. Maintenir la séparation des activités en qualité d'organisme habilité, de celles qu'elle pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'essai, d'inspection ou de surveillance pour le compte d'un fabricant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des réglementations nationales autres que celle relative aux matériels à gaz. Mettre en œuvre des dispositions adaptées de lutte contre les risques de pratiques frauduleuses internes ou externes notamment dans le cadre des résultats d'évaluation de la conformité qui lui sont fournis par une autre entité.
Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective est fournie aux fabricants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences réglementaires et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités est, par ailleurs, intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 11 ci-après.
Toute évolution dans le respect de la présente exigence est déclarée au ministre chargé de la sécurité du gaz.
9. Faire connaître clairement aux fabricants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre du présent arrêté.
10. Informer le ministre chargé de la sécurité du gaz de toute intention de modification concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents aux opérations visées à l'article 1er du présent arrêté, conformément aux dispositions de l'article L. 557-33 susvisé.
11. Adresser annuellement, avant le 1er mars, au ministre chargé de la sécurité du gaz un compte rendu de l'activité exercée au titre du présent arrêté pendant l'année civile écoulée, sans préjudice de demandes d'informations complémentaires sur l'activité de l'organisme.
12. En cas de sous-traitance de certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou de recours à une filiale, s'assurer que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences définies aux points 1 et 8 ci-dessus du présent arrêté et informer le ministre chargé de la sécurité du gaz en conséquence. A défaut, elle doit être en mesure de prouver que le sous-traitant ou la filiale est compétent pour fournir les opérations considérées.
La société Certigaz assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales dans le cadre du présent arrêté, quel que soit leur lieu d'établissement.
Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
La société Certigaz tient à la disposition du ministre chargé de la sécurité du gaz les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci.
Une description des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 11 ci-dessus.

Article 3

Conformément à l'article L. 557-41 du code de l'environnement, la présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de non-respect des obligations fixées par les dispositions susvisées du code de l'environnement et des textes relatifs aux matériels à gaz pris pour leur application ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté, sans indemnité ni compensation d'aucune sorte.

Article 4

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 octobre 2019.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service des risques technologiques,
P. Merle

Source Légifrance