Arrêté du 14 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 19 juillet 2017 relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des navires soumis au recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair (recueil IGF)
NOR : TRET1924934A
Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime.
Objet : le présent arrêté modifie l'arrêté qui fixe les exigences en matière de formation pour le service à bord des navires soumis au recueil IGF. Il introduit des dispositions transitoires permettant la prise en compte de services réalisés à bord d'un navire-citerne pour gaz liquéfiés sous couvert de formations complémentaires réalisées par les amateurs et soumis à approbation du ministre chargé de la mer.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : pris en application des articles 5 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, le présent arrêté fixe les conditions de délivrance des certificats de formation de base et avancée au service à bord des navires soumis au recueil IGF. Ce texte concourt à la mise en oeuvre des amendements de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW).
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https:/lwww.legifrance.gouv.fr).
La ministre de la transition écologique et solidaire,
- Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74) telle que modifiée ;
- Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (dite convention STCW), publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984, et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (dit code STCW), modifiés par les amendements de Manille à l'annexe de la convention STCW et au code STCW, adoptés le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 ;
- Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
- Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sécurité des navires ;
- Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
- Vu l'arrêté du 10 août 2015 modifié relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
- Vu l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
- Vu l'arrêté du 19 juillet 2017 relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des navires soumis au recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair (recueil IGF),
Arrête :
Article 1er
I.
— Le 2° de l'article 3 de l'arrêté du 19 juillet 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les marins exerçant des fonctions à bord de navires soumis au recueil IGF qui doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude sont :
Pour le certificat de formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF |
Marins assurant la marche et la conduite du navire chargés de tâches spécifiques liées à la sécurité associées aux précautions à prendre à l'égard des combustibles à bord des navires soumis au recueil IGF, à l'utilisation de ces combustibles et à l'intervention d'urgence les concernant à bord des navires soumis au recueil IGF . |
Pour le certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF |
Les capitaines, seconds capitaines, officiers mécaniciens, officiers électrotechniciens et tous les membres du personnel directement responsables des précautions à prendre à l'égard des combustibles et des circuits de combustible à bord des navires soumis au recueil IGF et de l'utilisation de ces combustibles et circuits de combustible. |
II. — Le 4° de l'article 3 de l'arrêté du 19 juillet 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Pour justifier de tout service en mer et soutages requis au titre du présent arrêté, l'armateur délivre au marin une attestation conformément au modèle figurant en annexe IV du présent arrêté. »
Article 2
I. — A l'article 5 et au 1er paragraphe de l'article 7, après les mots : « des navires citernes pour gaz liquéfiés », sont ajoutés les mots : « en cours de validité ».
II. — Le 2° de l'article 6 est complété par les mots : « en cours de validité ; ».
Article 3
Après l'article 13 de l'arrêté du 19 juillet 2017, il est inséré un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 14. — Jusqu'au 1er juillet 2020, le service en mer et les soutages prévus au 4° de l'article 6 du présent arrêté peuvent être réalisés à bord de navires-citernes pour gaz liquéfiés. Dans ce cas, une formation complémentaire dispensée par l'armateur ou son prestataire et approuvée par le ministre chargé de la mer après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime est requise. Un jour de service en mer à bord d'un navire-citerne pour gaz liquéfiés équivaut alors à un jour de service en mer requis au 4° de l'article 6 du présent arrêté.
Art. 15. — A partir du 2 juillet 2020 jusqu'au 1er juillet 2021, le service en mer et les soutages prévus au 4° de l'article 6 du présent arrêté peuvent être réalisés à bord de navires-citernes pour gaz liquéfiés. Dans ce cas, une formation complémentaire dispensée par l'armateur ou son prestataire et approuvée par le ministre chargé de la mer après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime est requise. Un jour de service en mer sur navires-citernes transportant des gaz liquéfiés équivaut alors à 0,7 jour de service en mer requis au 4° de l'article 6 du présent arrêté.
Art. 16. — Jusqu'au 1er juillet 2021, sont pris en compte intégralement au titre des jours admis pour la validation du service en mer prévu au 4° de l'article 6 du présent arrêté les jours d'essai en mer sur navires soumis au recueil IGF, les jours en position de préarmement et neuvage et les jours passés en chantiers de construction ou de réparation avant la livraison du navire et sur justification de l'armement. »
Article 4
L'article 14 de l'arrêté du 19 juillet 2017 devient l'article 17.
Article 5
Après l'annexe DI de l'arrêté du 19 juillet 2017 est ajoutée une annexe IV figurant en annexe du présent arrêté.
Article 6
Les dispositions de la note de référence (1) de l'arrêté du 19 juillet 2017 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« (1) Les annexes I à DI peuvent être consultées et téléchargées sur le site internet de l'Unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr. »
Article 7
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 14 octobre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
T. COQUIL
Source Légifrance