Arrêté du 14 octobre 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues
Version consolidée au 27 novembre 2022
NOR : ECOI1922087A
Le ministre de l’économie et des finances,
- Vu le règlement (CE) n°273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 modifié relatif aux précurseurs de drogues ;
- Vu le règlement (CE) n°111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 modifié fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l’Union et les pays tiers ;
- Vu le règlement délégué (UE) n°2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n°273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n°111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l’Union et les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) n°1277/2005 de la Commission ;
- Vu le règlement d’exécution (UE) n°2015/1013 de la Commission du 25 juin 2015 établissant certaines règles en application du règlement (CE) n°273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n°111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l’Union et les pays tiers ;
- Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5124-3 et L. 5142-2 du code de la santé publique ;
- Vu la loi n°96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
- Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
- Vu le décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 2 du décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministres chargés des finances, de l’économie et de l’industrie) ;
- Vu le décret n°2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues ;
- Vu l’avis de la direction générale des douanes et des droits indirects en date du 10 octobre 2019,
Arrête :
TITRE Ier
LE RÉGIME DES AUTORISATIONS
CHAPITRE Ier
LES AGRÉMENTS
Article 1er
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 16 novembre 2022
La demande d'agrément visée à l'article 3 du décret n° 2019-917 susvisé doit être adressée au ministre chargé de l'économie, direction générale des entreprises, mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques (ci-après dénommée MNCPC), accompagnée d'un dossier transmis par courrier postal ou par voie électronique via le téléservice DELPHES (1) https://delphes.finances.gouv.fr/ qui comprend :
- le nom complet, les coordonnées, l'adresse électronique et la qualité de la personne responsable visée au point 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé et, le cas échéant, de la personne suppléante ou de la personne personne référente visée à l'article 26 du décret n° 2019-917 susvisé ;
- la liste des substances de 1re catégorie pour lesquelles l'agrément est demandé et le cas échéant, pour les précurseurs également classés produits stupéfiants au titre de l'arrêté du 22 février 1990, l'autorisation de détention de stupéfiants et/ ou de psychotropes délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) ;
- le ou les types d'opérations projetées (fabrication, utilisation, transformation, acquisition, stockage, activités intermédiaires, mise à disposition, importation, exportation) ;
- les quantités prévisionnelles des substances concernées qui seront utilisées, cédées ou commercialisées ;
- la liste des fournisseurs et le cas échéant, le nom et l'adresse des clients de la substance classifiée lorsqu'elle est cédée ou revendue en l'état ;
- l'adresse ou le cas échéant, les adresses du ou des sites de stockage des substances. En cas d'adresses multiples, il conviendra de distinguer l'adresse du site depuis lequel une supervision des activités autour des substances sera assurée ;
- la déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances ;
- le numéro unique d'identification du siège social et celui du ou des sites de stockage ou de commerce des substances. Les opérateurs disposant d'un compte dans DELPHES sont dispensés de fournir ce ou ces numéros pour les sites déjà repris sur leur agrément ou leur enregistrement ;
- les derniers comptes annuels approuvés par les associés portant sur le dernier exercice comptable ou le dernier bilan comptable et ses annexes portant sur le dernier exercice comptable. Les opérateurs déposant leur demande via le téléservice DELPHES sont dispensés de fournir ces informations ;
- un extrait de casier judiciaire n° 3 datant de moins de six mois du dirigeant de la société ou de la personne responsable visée au point 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé.
Article 2
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 16 novembre 2022
Les collectivités territoriales et les établissements publics sollicitant un agrément déposent auprès de la MNCPC un dossier d'agrément par courrier postal ou par voie électronique via le téléservice DELPHES (1) https://delphes.finances.gouv.fr/ qui comprend :
- le nom complet, les coordonnées, l'adresse électronique et la qualité de la personne responsable visée au point 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé et, le cas échéant, de la personne suppléante ou de la personne référente visée à l’article 26 du décret n° 2019-917 susvisé ;
- la liste des substances de 1re catégorie pour lesquelles l'agrément est demandé et le cas échéant, pour les précurseurs également classés produits stupéfiants au titre de l'arrêté du 22 février 1990, l'autorisation de détention de stupéfiants et/ ou de psychotropes délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) ;
- le ou les types d'opérations projetées (fabrication, utilisation, transformation, acquisition, stockage, activités intermédiaires, mise à disposition, importation, exportation) ;
- les quantités prévisionnelles des substances concernées qui seront utilisées, cédées ou commercialisées ;
- la liste des fournisseurs et, le cas échéant, le nom et l'adresse des clients de la substance classifiée si elle est cédée ou revendue en l'état ;
- l'adresse ou le cas échéant, les adresses du ou des sites de stockage des substances. En cas d'adresses multiples, il conviendra de distinguer l'adresse du site depuis lequel une supervision des activités autour des substances sera assurée ;
- le numéro unique d'identification du siège social et celui du ou des sites de stockage ou de commerce des substances. Les opérateurs disposant d'un compte dans DELPHES sont dispensés de fournir ce ou ces numéros pour les sites déjà repris sur leur agrément ou leur enregistrement ;
- l'état civil, l'adresse personnelle du directeur d'établissement ou de la personne responsable visée au point 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé ;
- la déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances.
Article 3
Modifié par l'arrêté du 10 août 2022
Les opérateurs certifiés opérateur économique agréé (OEA) au titre de la sûreté-sécurité ou au titre à la fois de la sûreté-sécurité et des facilitations douanières sont dispensés de fournir pour leur demande d'agrément :
- l'extrait n° 3 du casier judiciaire ;
- une déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances ;
- les derniers comptes annuels approuvés par les associés portant sur le dernier exercice comptable ou le dernier bilan comptable et ses annexes portant sur le dernier exercice comptable.
Article 4
Modifié par l’arrêté du 10 août 2022
Modifié par l'arrêté du 16 novembre 2022
Les établissements pharmaceutiques sollicitant un agrément prévu à l'article 4 du décret n° 2019-917 susvisé adressent à la MNCPC un dossier par courrier postal ou par voie électronique via le téléservice DELPHES (1) qui comprend :
- une copie de l'autorisation d'ouverture délivrée au titre des articles L. 5124-3 et L. 5142-2 du code la santé publique ;
- la liste des substances de 1re catégorie concernées ;
- l'état civil, les adresses professionnelles des pharmaciens ou vétérinaires titulaires de ces autorisations ;
- l'adresse ou le cas échéant, les adresses du ou des sites de stockage des substances. En cas d'adresses multiples, il conviendra de distinguer l'adresse du site depuis lequel une supervision des activités autour des substances sera assurée ;
- le nom complet, les coordonnées, l'adresse électronique et la qualité de la personne responsable visée au point 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé et, le cas échéant, de la personne suppléante ou de la personne référente visée à l'article 26 du décret n° 2019-917 susvisé ;
- le numéro unique d'identification du siège social et celui du ou des sites de stockage ou de commerce des substances. Les opérateurs disposant d'un compte dans DELPHES sont dispensés de fournir ce ou ces numéros pour les sites déjà repris sur leur agrément ou leur enregistrement ;
- la déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances ;
- la liste des fournisseurs et le cas échéant, le nom et l’adresse des clients de la substance classifiée lorsqu’elle est cédée ou revendue en l’état ;
- le ou les types d'opérations projetées (fabrication, utilisation transformation, acquisition, stockage, activités intermédiaires, mise à disposition, importation, exportation) ;
- l'état civil, l'adresse personnelle du pharmacien responsable ou le cas échéant, l'état civil et l'adresse personnelle de la personne responsable visée au point 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé.
CHAPITRE II
LES ENREGISTREMENTS
Article 5
Modifié par l'arrêté du 4 janvier 2022
Modifié par l’arrêté du 10 août 2022
La demande d'enregistrement visée aux articles 9 et 13 du décret n° 2019-917 susvisé est adressée à la MNCPC accompagnée d'un dossier transmis par courrier postal ou par voie électronique via le téléservice DELPHES (1) https://delphes.finances.gouv.fr/ qui comprend :
- le nom complet, les coordonnées, l'adresse électronique et la qualité de la personne responsable visée au point 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé et, le cas échéant, de la personne suppléante ou de la personne référente visée à l'article 26 du décret n° 2019-917 susvisé ;
- la liste des substances de 2e et 3e catégorie concernées et à cet effet :
a) Pour les substances de catégorie 2A, le ou les types d'opérations projetées (utilisation, fabrication, transformation, acquisition, stockage, activités intermédiaires, mise à disposition, importation, exportation) ;
Pour les substances de catégorie 2B, le ou les types d'opérations suivantes projetées : mise à disposition, activités intermédiaires ou exportation) ;
b) Les quantités prévisionnelles qui seront utilisées, cédées ou commercialisées pour toute substance de 2e catégorie ;
c) Pour les substances de 3e catégorie, les quantités prévisionnelles susceptibles d'être exportées ou stockées aux fins d'exportation.
- l'adresse ou le cas échéant, les adresses du ou des sites de stockage des substances. En cas d'adresses multiples, il conviendra de distinguer l'adresse du site depuis lequel une supervision des activités autour des substances sera assurée ;
- la liste des fournisseurs et le cas échéant, le nom et l'adresse des clients de la substance classifiée lorsqu'elle est cédée ou revendue en l'état ;
- la déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances ;
- le numéro unique d'identification du siège social et celui du ou des sites de stockage ou de commerce des substances. Les opérateurs disposant d'un compte dans DELPHES sont dispensés de fournir ce ou ces numéros pour les sites déjà repris sur leur agrément ou leur enregistrement.
Article 6
Modifié par l'arrêté du 4 janvier 2022
Modifié par l’arrêté du 10 août 2022
Les collectivités territoriales et les établissements publics sollicitant un enregistrement déposent auprès de la MNCPC une demande accompagnée d'un dossier transmis par courrier postal ou par voie électronique via le téléservice DELPHES (1) https://delphes.finances.gouv.fr/ qui comprend :
- le nom complet, les coordonnées, l'adresse électronique et la qualité de la personne responsable visée au point 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé et, le cas échéant, de la personne suppléante ou de la personne référente visée à l'article 26 du décret n° 2019-917 susvisé ;
- l'adresse ou le cas échéant, les adresses du ou des sites de stockage des substances. En cas d'adresses multiples, il conviendra de distinguer l'adresse du site depuis lequel une supervision des activités autour des substances sera assurée ;
- la liste des substances de 2e et 3e catégorie concernées et à cet effet :
a) Pour les substances de catégorie 2A, le ou les types d'opérations projetées (utilisation, fabrication, transformation, acquisition, stockage, activités intermédiaires, mise à disposition, importation, exportation) ;
Pour les substances de catégorie 2B, le ou les types d'opérations suivantes projetées : mise à disposition, activités intermédiaires ou exportation) ;
b) Les quantités prévisionnelles qui seront utilisées, cédées ou commercialisées pour toute substance de 2e catégorie ;
c) Pour les substances de 3e catégorie, les quantités prévisionnelles susceptibles d'être exportées ou stockées aux fins d'exportation.
- la liste des fournisseurs et, le cas échéant, le nom et l'adresse des clients de la substance classifiée si elle est cédée ou revendue en l'état ;
- le numéro unique d'identification du siège social et celui du ou des sites de stockage ou de commerce des substances. Les opérateurs disposant d'un compte dans DELPHES sont dispensés de fournir ce ou ces numéros pour les sites déjà repris sur leur agrément ou leur enregistrement ;
- la liste des fournisseurs et le cas échéant, le nom et l'adresse des clients de la substance classifiée lorsqu'elle est cédée ou revendue en l'état ;
- la déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances.
Article 7
Modifié par l'arrêté du 4 janvier 2022
Modifié par l’arrêté du 10 août 2022
Les opérateurs certifiés OEA sûreté-sécurité ou sûreté-sécurité et facilitations douanières sont dispensés de fournir pour leur demande d'enregistrement la déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances.
CHAPITRE III
LES MODIFICATIONS DES AGRÉMENTS ET ENREGISTREMENTS
Article 8
Modifié par l’arrêté du 10 août 2022
La demande de modification d'un agrément ou d'un enregistrement, autre que celles visées à l'article 3, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/1011, est adressée à la MNCPC dans les dix jours ouvrables à compter du fait générateur.
La demande indique les substances et les opérations sur lesquelles porte la modification envisagée. Elle doit être accompagnée d'un dossier comprenant les pièces justificatives (correspondance, facture pro forma, etc.) transmis par courrier postal ou par voie électronique via le téléservice DELPHES (1).
Lorsque le ministre chargé de l'économie décide de donner une suite favorable à la demande, l'agrément ou l'enregistrement initial est modifié en conséquence, mais sa durée de validité demeure inchangée.
TITRE III
LES MÉLANGES
Article 9
La demande de classement de mélange ou de produit naturel doit être adressée à la MNCPC par courrier postal ou par voie électronique (1). Elle comprend les éléments suivants :
- La désignation commerciale du mélange ou du produit naturel ;
- La désignation des substances classifiées, contenues dans le mélange ou le produit naturel ;
- La composition exhaustive du mélange ;
- Le prix unitaire pratiqué, la quantité et le conditionnement auquel il se rapporte. Elle donne lieu à délivrance d’un avis de classement ou de non-classement.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 10
L’arrêté du 10 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes est abrogé.
Article 10-1
Créé par l’arrêté du 10 août 2022
Tout opérateur souhaitant disposer d'un compte dans DELPHES devra préalablement avant sa demande d'agrément ou d'enregistrement solliciter une demande de création de compte par voie électronique (3) https://precurseurschimiques.entreprises.gouv.fr/fr/la-mncpc/contacter-la-mncpc en indiquant :
- la raison sociale de l'entité pour le compte de laquelle une demande est déposée ;
- le numéro unique d'identification ;
- la catégorie d'opérateur (entreprise, établissement pharmaceutique au sens des articles L. 5124-3 et L. 5142-2 du code de la santé publique, collectivité territoriale/ établissement public) ;
- ses coordonnées et celles de la personne qui sera désignée responsable au sens du point 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé.
Article 11
Les demandes d’agrément ou d’enregistrement jugées recevables par la MNCPC sont transmises, lorsqu’elles sont soumises à l’avis du ministre chargé des douanes :
- au service de la direction générale des douanes et droits indirects compétent pour les entreprises certifiées opérateur économique agréé au titre de la sûreté-sécurité ou au titre de la sûreté-sécurité et facilitations douanières ;
- à la direction du renseignement douanier pour les autres opérateurs.
Article 12
Le directeur général des entreprises est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 14 octobre 2019.
Pour le ministre par délégation :
Le chef du service industrie,
J. TORGNOLA
(1) https://precurseurschimiques.entreprises.gouv.fr/fr/la-mncpc/contacter-la-mncpc.
(2) Ce document peut être obtenu sur le site https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml.
Source Légifrance