Date de signature : | 31/10/2019 | Statut du texte : | En vigueur |
Date de publication : | 04/11/2019 | Emetteur : | |
Consolidée le : | Source : | JOUE L282 du 4 novembre 2019 | |
Date d'entrée en vigueur : | 24/11/2019 |
1) À l’article 3, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant :
«d) dans le cas des véhicules de fin de série visés à l’article 27 de la directive 2007/46/CE, ainsi que dans le cas des véhicules de catégorie N1 d’une masse de référence comprise entre 2 380 kg et 2 610 kg dont la réception, accordée conformément au règlement (CE) n°595/2009, a été étendue, au regard des moteurs, conformément à l’article 2, quatrième alinéa, dudit règlement (les «véhicules de catégorie N1 dérivés de véhicules lourds»), les valeurs CO2 NEDC mesurées et, lorsqu’elles sont disponibles, les valeurs CO2 NEDC.»;
2) l’article 4 est modifié comme suit :
a) le paragraphe 1 bis suivant est ajouté :
«1 bis Dans le cas des véhicules de catégorie N1 dérivés de véhicules lourds immatriculés en 2020 dont les valeurs d’émissions de CO2 ont été déterminées conformément au règlement no 101 de la CEE-ONU visé à l’annexe VIII du règlement (UE) n° 582/2011 dans sa version du 31 janvier 2014, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) lorsqu’une extension de la réception conformément au règlement (CE) n°595/2009 a été accordée au plus tard le 31 décembre 2020 et qu’une valeur d’émissions de CO2 WLTP a été déterminée conformément au règlement (UE)
2017/1151 en combinaison avec l’annexe VIII du règlement (UE) n°582/2011, ladite valeur d’émissions de CO2 WLTP est attribuée au véhicule de catégorie N1 dérivé de véhicule lourd immatriculé en 2020, à condition que les codes du type, de la variante et de la version dudit véhicule soient identiques à ceux consignés dans la fiche de réception par type de l’extension concernée.
Au plus tard le 28 février 2021, le constructeur communique les informations suivantes à la Commission, pour chaque véhicule couvert par le présent point :
i) numéro d’identification du véhicule;
ii) code du type, de la variante et de la version;
iii) numéro de réception par type, y compris le numéro d’extension;
iv) une copie du certificat de réception par type;
b) lorsque la réception accordée conformément au règlement (CE) n°595/2009 n’a pas été étendue au plus tard le 31 décembre 2020, la valeur CO2 WLTP suivante est attribuée à chaque véhicule de catégorie N1 dérivé de véhicule lourd concerné :
dans laquelle :
NEDCind : est la valeur CO2 NEDC mesurée du véhicule concerné en 2020;
NEDC2020 : correspond aux émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur en 2020, déterminées conformément au présent règlement, calculées en application de l’article 4, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (UE) 2019/631, sans qu’il soit tenu compte des réductions des émissions de CO2 résultant de l’application de l’article 11 dudit règlement;
WLTP2020 : correspond aux émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur en 2020, déterminées conformément au règlement (UE) 2017/1151 ou conformément au point a) du présent paragraphe, calculées en application de l’article 4, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (UE) 2019/631, sans qu’il soit tenu compte des réductions des émissions de CO2 dues à l’application de l’article 11 dudit règlement.
Les valeurs NEDC2020 et WLTP2020 ne tiennent compte que des véhicules dont la valeur CO2 WLTP est déterminée conformément au règlement (UE) 2017/1151 ou au point a) du présent paragraphe.
Au plus tard le 28 février 2021, le constructeur transmet à la Commission une copie du certificat de conformité de chaque véhicule couvert par le présent point.
Lorsque le constructeur ne fournit pas les informations et documents visés aux points a) et b), la valeur CO2 WLTP des véhicules concernés est attribuée conformément au paragraphe 2, point a), du présent article.»;
b) le paragraphe 2 est modifié comme suit :
i) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant :
«En ce qui concerne les véhicules de fin de série n’ayant pas été réceptionnés conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission mais qui sont immatriculés en 2020, les valeurs CO2 WLTP suivantes sont attribuées à chaque véhicule immatriculé:»;
ii) l’alinéa suivant est ajouté :
«En ce qui concerne les véhicules de fin de série immatriculés en 2021 et 2022, les valeurs CO2 WLTP à attribuer à chacun de ces véhicules sont celles déterminées conformément au paragraphe 1 bis, point b), du présent article.»
3) L’article 6 bis est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
«Les constructeurs calculent les émissions de CO2 combinées ou, le cas échéant, les émissions de CO2 combinées pondérées, représentées par MCO2, mesurées, pour chaque véhicule utilitaire léger immatriculé en 2020, conformément aux équations suivantes :
a) pour les véhicules équipés exclusivement de moteurs à combustion interne :
l’équation permettant de calculer MCO2-ind figurant à l’annexe XXI, sous-annexe 7, point 3.2.3.2.4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1151, dans laquelle les termes MCO2-H et MCO2-L sont remplacés, pour la famille d’interpolation concernée, par les valeurs MCO2,C,5 (combinées) reprises des entrées 2.5.1.1.3 (véhicule H) et 2.5.1.2.3 (véhicule L) de la fiche de réception CE par type, comme indiqué dans le modèle figurant à l’annexe I, appendice 4, du règlement (UE) 2017/1151;
b) pour les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VEH-NRE) :
b) le paragraphe 1 bis suivant est inséré :
«1 bis Lorsque plus d’une valeur de mesure est enregistrée aux entrées 2.5.1.1.3, 2.5.1.2.3, 2.5.3.1 ou 2.5.3.2 de la fiche de réception CE par type, les valeurs MCO2,C,5 ou MCO2,CD visées au paragraphe 1 sont, aux fins de la présente disposition, déterminées comme suit :
a) dans le cas d’une seule mesure: la valeur combinée enregistrée pour l’essai 1;
b) dans le cas de deux mesures: la moyenne des deux valeurs combinées enregistrées pour les essais 1 et 2;
c) dans le cas de trois mesures: la moyenne des trois valeurs combinées enregistrées pour les essais 1, 2 et 3.».
4) L’annexe I est modifiée comme suit :
a) au point 2.1, la dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par le texte suivant :
«En ce qui concerne les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VEH-NRE) et les véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur (VEH-RE), les valeurs CO2 NEDC à utiliser comme référence aux fins de la section 3 sont déterminées par des essais sur véhicule et non sur la base de simulations effectuées à l’aide de l’outil de corrélation. Les mesures physiques sont effectuées conformément aux dispositions applicables en matière d’essais sur véhicule énoncées dans la présente annexe. Les données d’entrée pour les essais sur véhicule sont déterminées et soumises à l’autorité de réception ou, le cas échéant, au service technique, conformément au point 2.4.»;
b) au point 2.2a, le point a) est remplacé par le texte suivant :
«a) La correction des résultats d’essai WLTP pour les émissions massiques de CO2 conformément à l’annexe XXI, sous-annexe 6, appendice 2, et à l’annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, du règlement (UE) 2017/1151, doit s’appliquer à tous ces résultats d’essai, nonobstant les dispositions de l’annexe XXI, sous-annexe 6, appendice 2, point 3.4.4 a), et de l’annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, point 1.1.4 a), dudit règlement;»;
c) au point 2.4, le tableau 1 est modifié comme suit :
i) à la ligne 24, le texte de la deuxième colonne sous «Paramètres d’entrée pour l’outil de corrélation» est remplacé par les termes «Capacité de la batterie de service»;
ii) les lignes 38 à 41 sont remplacées par le texte suivant :
iii) à la ligne 60, le texte de la deuxième colonne sous «Paramètres d’entrée pour l’outil de corrélation» est remplacé par les termes «Courant de l’alternateur WLTP (convertisseur continu-continu - côté basse tension - pour les
VEH-NRE et les VEH-RE)»;
iv) à la ligne 61, le texte de la deuxième colonne sous «Paramètres d’entrée pour l’outil de corrélation» est remplacé par les termes «Courant de la batterie de service»;
v) la ligne 75 est supprimée;
vi) la ligne 77 est remplacée par le texte suivant :
vii) les lignes 79 à 101 suivantes sont ajoutées :
(*) P0: la machine électrique est raccordée à la courroie de transmission du moteur: le régime du moteur est donc sa vitesse de référence;
P1: la machine électrique est raccordée au vilebrequin du moteur: le régime du moteur est donc sa vitesse de référence; P2: la machine électrique est montée directement en amont de la transmission (boîte de vitesses ou transmission à variation continue) et la vitesse à l’entrée de la transmission est donc sa vitesse de référence;
P2 épicycloïdal: la machine électrique est raccordée à l’engrenage d’un train épicycloïdal qui n’est pas relié au moteur à combustion interne ni à la transmission finale (configuration dénommée ci-après, le «côté train épicycloïdal»). Dans ce cas, le rapport de transmission à spécifier est le rapport entre la vitesse de rotation de la machine électrique et la vitesse de rotation du côté train épicycloïdal (vitesse de référence) qui reflète l’effet d’augmentation/de réduction du réducteur;
P3: la machine électrique est placée directement en amont de la transmission finale d’un essieu moteur et sa vitesse de référence est donc la vitesse de rotation à l’entrée de la transmission finale (y compris pour les machines électriques raccordées à l’engrenage d’un train épicycloïdal du côté de la transmission finale). Un véhicule peut inclure jusqu’à deux machines P3 [une pour l’essieu avant (P3a) et une pour l’essieu arrière (P3b)];
P4: la machine électrique est raccordée en amont de la transmission finale: sa vitesse de référence est donc celle de la roue. Un véhicule peut comprendre jusqu’à 4 moteurs P4 (un pour chaque roue, auquel cas P4a correspond aux roues avant et P4b aux roues arrière).
Des spécifications complémentaires pour ces paramètres doivent être indiquées dans le modèle d’entrée de l’outil de corrélation.».
d) au deuxième alinéa du point 4.2.1.4.2, la phrase suivante est ajoutée :
«En ce qui concerne le point d), lorsque les coefficients de résistance à l’avancement sur route pour la famille de matrices de résistance à l’avancement sur route ont été déterminés conformément au point 2.3.8.2.1 a), les coefficients de résistance à l’avancement sur route de chaque véhicule peuvent être déterminés conformément aux formules figurant au deuxième alinéa du point 4.2.1.5.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er, point 4 c), est applicable à partir du 1er janvier 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 145 du 31.5.2011, p. 1.
(2) Règlement (CE) n°595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant le règlement (CE) n°715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/ CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) n°443/2009 et (UE) n°510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2017/1152 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers et modifiant le règlement d’exécution (UE) n°293/2012 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 644).
(5) Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n°715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n°692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n°692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).
(6) Règlement (UE) n°582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n°595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1).