Règlement d'exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité

Date de signature :31/10/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :04/11/2019 Emetteur :
Consolidée le :12/05/2025 Source :JOUE L282 du 4 novembre 2019
Date d'entrée en vigueur :24/11/2019
Règlement d'exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité

Version consolidée au 12 mai 2025

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit :

(1) La directive 2003/87/CE établit un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes. Dans son article 10 bis, elle prévoit l’allocation transitoire de quotas à titre gratuit.

(2) Le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission (2) définit des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE, pour la quatrième période d’échanges 2021-2030.

(3) Conformément à l’article 10 bis, paragraphe 20, de la directive 2003/87/CE, il y a lieu d’adapter de manière symétrique l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit aux installations dont les activités ont augmenté ou diminué, selon une évaluation réalisée sur la base d’une moyenne mobile de deux années, de plus de 15 % par rapport aux niveaux d’activité historiques. Afin de mettre en œuvre les adaptations de l’allocation de quotas d’émission liées aux variations du niveau d’activité, étant donné que les installations sont divisées en sousinstallations conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2019/331, il convient de comparer ces variations par rapport aux niveaux d’activité historiques au niveau des sous-installations.

(4) La collecte de données de haute qualité et vérifiées de manière indépendante est nécessaire pour procéder à des adaptations de l’allocation de quotas à titre gratuit. Il convient de veiller à une exactitude et une qualité uniformes des données surveillées et communiquées pour déterminer l’allocation de quotas à titre gratuit. À cette fin, il y a lieu de prévoir des règles spécifiques pour la déclaration des niveaux d’activité au niveau des sous-installations, en tenant compte des dispositions pertinentes du règlement délégué (UE) 2019/331. Les données collectées auprès des exploitants selon ces règles devraient rendre compte des conditions réelles d’exploitation des sous-installations.

(5) Les exploitants devraient communiquer chaque année les données demandées. Les données devraient faire l’objet d’une surveillance conformément aux exigences en la matière en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2019/331.

(6) Afin d’assurer la cohérence entre les rapports de vérification des déclarations d’émissions annuelles en vertu de l’article 15 de la directive 2003/87/CE et les données relatives au niveau d’activité, et afin d’exploiter les synergies, il convient de recourir au cadre juridique établi par les mesures adoptées conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission (3).

(7) Afin de prévenir la manipulation ou l’utilisation abusive du système d’adaptation des allocations, d’éviter toute charge administrative superflue et de veiller à ce que les modifications des allocations soient effectuées de manière effective, non discriminatoire et uniforme, il y a lieu d’appliquer des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas à titre gratuit aux sous-installations lorsque le niveau d’activité a augmenté ou diminué de plus de 15 % par rapport au niveau d’activité historique. Le niveau d’activité moyen devrait être défini comme la moyenne arithmétique des niveaux d’activité annuels respectifs de deux années civiles d’exploitation complètes. La première année de calcul du niveau d’activité moyen devrait être la première année de chaque période d’allocation. Si la comparaison du niveau d’activité historique et du niveau d’activité moyen présente une différence supérieure à 15 %, il convient d’adapter l’allocation à titre gratuit à raison du pourcentage exact de la variation du niveau d’activité. Si un changement ultérieur de niveau d’activité a lieu dans le même intervalle de 5 %, au-delà de 15 %, l’allocation devrait rester la même. Si un changement ultérieur dépasse l’intervalle de 5 % dans lequel se situait l’adaptation précédente (par exemple 20-25 %, 25-30 %, etc.), l’adaptation effectuée dans ce cas devrait également correspondre au pourcentage exact de la variation du niveau d’activité moyen. 

(8) Afin d’éviter une charge administrative superflue, il convient d’envisager des adaptations chaque fois que des variations du niveau d’activité d’une sous-installation sont de nature à entraîner une adaptation annuelle du niveau de l’allocation à titre gratuit de la sous-installation correspondant à 100 quotas ou plus.

(9) Afin de prévenir la manipulation ou l’utilisation abusive du système et de veiller à ce que les modifications des allocations soient effectuées de manière effective, non discriminatoire et uniforme, il convient de traiter les nouveaux entrants et les nouvelles sous-installations de la même manière.

(10) L’article 10 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE prévoit des mesures harmonisées transitoires pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit selon des modalités encourageant l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique. Afin de maintenir les incitations à la réduction des émissions lors de la définition de modalités supplémentaires d’adaptation des quotas alloués à titre gratuit aux sous-installations dont les activités ont augmenté ou diminué de plus de 15 % par rapport aux niveaux d’activité historiques, il y a également lieu de tenir compte des changements dans l’exploitation des sousinstallations autres que les variations des niveaux d’activité, comme l’amélioration de l’efficacité énergétique, l’évolution de la production de chaleur, l’interchangeabilité combustibles/électricité, la production de produits chimiques à haute valeur ajoutée, l’évolution de la production de chlorure de vinyle monomère ainsi que la valorisation énergétique des gaz résiduaires. Afin de maximiser ces incitations à réduire les émissions, il convient de tenir compte de ces changements au niveau des sous-installations.

(11) Pour une meilleure adéquation entre les changements dans la production et l’allocation de quotas à titre gratuit, il convient de ne pas délivrer de quotas d’émission pour les sous-installations faisant état d’une cessation des activités, et ce à compter de l’année suivant la cessation. (12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique à l’allocation de quotas à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE pour la période d’échanges 2021-2030.

Article 2
Modifié par le règlement 2025/772 du 16 avril 2025
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

1) «niveau d’activité moyen», pour chaque sous-installation, la moyenne arithmétique des niveaux d’activité annuels correspondant aux deux années civiles précédant la présentation d’un rapport visé à l’article 3, paragraphe 1;

1 bis) “moyenne du niveau d’activité attendu”, pour chaque sous-installation, la moyenne arithmétique des niveaux d’activité annuels attendus, déterminés sur la base de la méthode décrite à l’annexe I, correspondant aux deux années civiles précédant la présentation de la déclaration visée à l’article 3, paragraphe 1;

2) «installation en place», une installation en place au sens de l’article 2, point 1), du règlement délégué (UE) 2019/331;

3) «sous-installation avec référentiel de chaleur», une sous-installation avec référentiel de chaleur au sens de l’article 2, point 3), du règlement délégué (UE) 2019/331;

4) «sous-installation avec référentiel de combustibles», une sous-installation avec référentiel de combustibles au sens de l’article 2, point 6), du règlement délégué (UE) 2019/331;

4 bis) “sous-installation avec émissions de procédé”, une sous-installation avec émissions de procédé au sens de l’article 2, point 10), du règlement délégué (UE) 2019/331;

5) «période d’allocation», une période d’allocation au sens de l’article 2, point 15), du règlement délégué (UE) 2019/331;

6) «groupe», un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (4).

Article 3
Modifié par le règlement 2025/772 du 16 avril 2025
Exigences en matière de déclaration

1. À partir de 2021, les exploitants d’installations auxquelles des quotas à titre gratuit ont été alloués en vertu de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE pour la période d’échanges 2021-2030 déclarent, chaque année, le niveau d’activité de chaque sous-installation au cours de l’année civile précédente. En 2021 et 2026, cette déclaration contiendra les données pour les deux années précédant sa présentation.

Les nouveaux entrants peuvent présenter les rapports visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 l’année suivant la date de début de l’exploitation.

2. La déclaration du niveau d’activité doit contenir des informations sur le niveau d’activité de chaque sous-installation et sur chacun des paramètres énumérés à la section 1, à l’exception du point 1.3 c) et des points 2.3 à 2.7, de l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331. La déclaration du niveau d’activité contient également des informations sur, le cas échéant, la structure du groupe auquel l’installation appartient et sur la question de savoir si une sous-installation a cessé ses activités.

L’autorité compétente peut exiger des exploitants qu’ils communiquent également, dans la déclaration du niveau d’activité visée au paragraphe 1, des informations sur tout paramètre supplémentaire figurant à l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331.

3. La déclaration du niveau d’activité est présentée au plus tard le 31 mars de chaque année à l’autorité compétente qui octroie l’allocation à titre gratuit, sauf si l’autorité compétente a fixé un délai antérieur pour cette présentation. Elle est accompagnée d’un rapport de vérification de la déclaration du niveau d’activité, établi conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067.

L’autorité compétente peut suspendre la délivrance de quotas d’émission à titre gratuit à une installation jusqu’à ce que l’autorité compétente ait établi qu’il n’y a pas lieu d’adapter la quantité de quotas allouée à l’installation concernée, ou jusqu’à ce que la Commission ait adopté une décision conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/331 en ce qui concerne l’adaptation des quotas alloués à cette installation.

L’autorité compétente suspend la délivrance de quotas d’émission à titre gratuit lorsque l’une des situations suivantes se présente:
a) aucune déclaration de niveau d’activité vérifiée n’a été présentée par l’exploitant;
b) le rapport de vérification de la déclaration du niveau d’activité contient un avis tel que visé à l’article 27, paragraphe 1, premier alinéa, point b), c) ou d), du règlement d’exécution (UE) 2018/2067.

Toute suspension de l’allocation de quotas conformément au troisième alinéa du présent paragraphe est maintenue jusqu’à ce que l’autorité compétente ait établi qu’il n’y a pas lieu d’adapter la quantité de quotas allouée à l’installation concernée, ou jusqu’à ce que la Commission ait adopté une décision conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/331 en ce qui concerne l’adaptation des quotas alloués à cette installation.

Le cas échéant, l’autorité compétente récupère les quotas reçus en excédent, résultant d’un octroi excessif de quotas, conformément à la procédure prévue à l’article 48, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission (5).

L’autorité compétente peut exiger des exploitants et des vérificateurs qu’ils utilisent des modèles électroniques ou des formats de fichiers spécifiques pour la présentation des déclarations du niveau d’activité.

4. L’autorité compétente évalue la déclaration du niveau d’activité visée aux paragraphes 1 à 3 du présent article conformément aux exigences des articles 7 à 12 du règlement délégué (UE) 2019/331. L’autorité compétente peut procéder à une estimation prudente de la valeur de tout paramètre dans les situations suivantes :

b) la valeur vérifiée communiquée n’est pas conforme au présent règlement ou au règlement délégué (UE) 2019/331;

c) la déclaration du niveau d’activité d’un exploitant n’a pas été vérifiée conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067.

Lorsqu’un vérificateur a déclaré, dans le rapport de vérification au titre du règlement d’exécution (UE) 2018/2067, l’existence d’inexactitudes non importantes qui n’ont pas été rectifiées par l’exploitant avant la délivrance du rapport de vérification, l’autorité compétente évalue ces inexactitudes et procède, dans la mesure du possible, à une estimation prudente de la valeur d’un paramètre. L’autorité compétente informe l’exploitant de la nécessité éventuelle d’apporter des corrections à la déclaration du niveau d’activité et communique quelles sont ces corrections. L’exploitant met ces informations à la disposition du vérificateur. 

Article 3 bis
Créé par le règlement 2025/772 du 16 avril 2025
Recouvrement du droit à l’allocation de quotas réduite conformément à l’article 22 bis du règlement délégué (UE) 2019/331

1.   Lorsque la quantité annuelle finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit a été réduite conformément à l’article 22 bis du règlement délégué (UE) 2019/331, l’exploitant peut avoir de nouveau droit à l’allocation de quotas réduite à condition qu’il démontre de manière concluante à l’autorité compétente que l’une des conditions suivantes est remplie:
a) toutes les recommandations en suspens résultant des audits d’efficacité énergétique ou des systèmes de management de l’énergie certifiés visés à l’article 22 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331 ont été mises en œuvre et le vérificateur a confirmé, lors de la vérification de la déclaration du niveau d’activité annuel, que la mise en œuvre de ces recommandations était achevée;
b) pendant ou après la période de référence concernée, d’autres mesures ont été mises en œuvre, qui aboutissent, au sein de l’installation, à des réductions des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles recommandées dans les rapports d’audit énergétique ou les systèmes de management de l’énergie certifiés visés à l’article 22 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331, et le vérificateur a confirmé, lors de la vérification de la déclaration du niveau d’activité annuel, que la mise en œuvre de ces mesures était achevée et que ces réductions des émissions de gaz à effet de serre équivalentes étaient réalisées.

2.   Lorsque l’exploitant souhaite avoir de nouveau droit à l’allocation de quotas réduite conformément au paragraphe 1, il soumet à l’autorité compétente une demande de recouvrement du droit à l’allocation de quotas réduite dans le cadre de la déclaration du niveau d’activité vérifiée visée à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa. L’autorité compétente évalue la demande et décide si les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies.

Lorsque l’autorité compétente décide que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies et que la Commission a adopté une décision conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/331 concernant l’adaptation des quotas alloués à cette installation, l’exploitant reçoit chaque année la quantité totale de quotas pour les années restantes de la période d’allocation commençant à compter de l’année de présentation de la demande de recouvrement du droit à l’allocation de quotas réduite.

Article 3 ter
Créé par le règlement 2025/772 du 16 avril 2025

Déclaration relative à la neutralité climatique

1.   Les exploitants d’installations qui ont soumis un plan de neutralité climatique conformément à l’article 22 ter du règlement délégué (UE) 2019/331 élaborent une déclaration relative à la neutralité climatique, qui contient les informations énumérées à l’annexe II du présent règlement.

2.   Les exploitants visés au paragraphe 1 présentent à l’autorité compétente la déclaration relative à la neutralité climatique et le rapport de vérification correspondant conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 au plus tard le 31 mars 2026 pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025, et au plus tard le 31 mars de chaque cinquième année par la suite pour la période de cinq ans précédente.

Par dérogation au premier alinéa, l’autorité compétente peut fixer un délai antérieur pour la présentation de la déclaration relative à la neutralité climatique et du rapport de vérification correspondant.

3.   La Commission met à disposition un modèle électronique ou un format de fichier spécifique pour la fourniture des informations précisées à l’annexe II.

4.   Lorsqu’ils élaborent la déclaration relative à la neutralité climatique, les exploitants utilisent le modèle électronique ou le format de fichier spécifique visé au paragraphe 3.

5.   Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les États membres peuvent exiger que les modèles électroniques ou les formats de fichiers spécifiques élaborés par eux soient utilisés par les exploitants pour établir et soumettre les déclarations relatives à la neutralité climatique conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2003/87/CE.

Article 3 quater
Créé par le règlement 2025/772 du 16 avril 2025
Allocation des quotas réduits conformément à l’article 22 ter, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331

1.   Lorsque les conditions énoncées à l’article 22 ter, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2019/331 sont remplies, après la réduction de l’allocation de quotas conformément au premier alinéa dudit article, les quotas réduits sont alloués pour chaque année de la période d’allocation applicable.

2.   Aux fins du paragraphe 1, la condition énoncée à l’article 22 ter, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du règlement délégué (UE) 2019/331 est remplie si tous les éléments suivants s’appliquent:
a) l’exploitant a présenté une déclaration relative à la neutralité climatique vérifiée au plus tard le 31 mars 2026, ou au plus tard à la date limite plus précoce fixée par l’autorité compétente, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025, et au plus tard le 31 mars de chaque cinquième année par la suite pour la période de cinq ans précédente;
b) la déclaration relative à la neutralité climatique a été reconnue satisfaisante conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 et le vérificateur a confirmé que les jalons et valeurs cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été atteints pour la période de cinq ans concernée;
c) la déclaration relative à la neutralité climatique vérifiée est conforme à l’article 3 ter.

Article 3 quinquies
Créé par le règlement 2025/772 du 16 avril 2025

30 % de quotas supplémentaires pour le chauffage urbain

1.   Aux fins de l’augmentation de 30 % du nombre annuel provisoire de quotas d’émission conformément à l’article 22 ter, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/331, les exploitants soumettent à l’autorité compétente des preuves documentaires de l’engagement juridique relatif aux investissements visés à l’article 22 ter, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement délégué (UE) 2019/331, ainsi que des preuves documentaires attestant que les investissements permettent de réduire sensiblement les émissions avant 2030.

2.   Les exploitants peuvent soumettre les preuves visées au paragraphe 1 pour la première fois au plus tard le 31 mars 2026, en même temps que la déclaration relative à la neutralité climatique vérifiée. Les années suivantes, lorsque les conditions énoncées à l’article 22 ter, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/331 sont remplies, l’exploitant présente les preuves visées au paragraphe 1 au plus tard le 31 mars de l’année concernée, en même temps que la déclaration du niveau d’activité annuel vérifiée.

Par dérogation au premier alinéa, l’autorité compétente peut fixer une date limite plus précoce pour la présentation des preuves et de la déclaration relative à la neutralité climatique vérifiée.

3.   L’autorité compétente évalue les preuves visées au paragraphe 1 et la déclaration relative à la neutralité climatique vérifiée. Sur la base de cette évaluation, l’autorité compétente décide si les conditions permettant d’augmenter le nombre annuel provisoire de quotas d’émission énoncées à l’article 22 ter, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/331 sont remplies.

4.   Afin de démontrer que la condition énoncée à l’article 22 ter, paragraphe 3, premier alinéa, point e), du règlement délégué (UE) 2019/331 est remplie, l’exploitant fournit à l’autorité compétente toutes les preuves suivantes:
a) la preuve qu’il a présenté une déclaration relative à la neutralité climatique vérifiée au plus tard le 31 mars 2026, ou au plus tard à la date limite plus précoce fixée par l’autorité compétente, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025, et au plus tard le 31 mars de chaque cinquième année par la suite pour la période de cinq ans précédente;
b) la preuve que la déclaration relative à la neutralité climatique a été reconnue satisfaisante conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 et que le vérificateur a confirmé que les jalons et valeurs cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été atteints pour la période de cinq ans concernée;
c) la preuve que la déclaration relative à la neutralité climatique vérifiée est conforme à l’article 3 ter.

5.   Lorsque l’autorité compétente a pris la décision visée au paragraphe 3 pendant la période d’allocation, l’exploitant reçoit, au cours de l’année au cours de laquelle l’autorité compétente a pris cette décision, les 30 % de quotas supplémentaires pour chacune des années précédentes de la période d’allocation. Si, après l’année au cours de laquelle l’autorité compétente a pris la décision visée au paragraphe 3, il reste encore des années avant la fin de la période d’allocation concernée, les 30 % de quotas supplémentaires sont ajoutés au nombre annuel provisoire de quotas d’émission à allouer conformément à l’article 22 ter, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/331.

6.   Les 30 % de quotas supplémentaires ne sont plus versés si l’autorité compétente ou l’organisme national d’accréditation a établi que la déclaration relative à la neutralité climatique n’a pas été vérifiée conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067.

7.   L’exploitant restitue sans délai les 30 % de quotas supplémentaires dans l’un des cas suivants:
a) la réalisation des valeurs cibles et des jalons visés à l’article 10 ter, paragraphe 4, troisième alinéa, point b), de la directive 2003/87/CE n’est pas confirmée par la vérification effectuée conformément à l’article 10 ter, paragraphe 4, quatrième alinéa, de ladite directive;
b) une valeur d’investissement équivalente à la valeur de cette allocation supplémentaire à titre gratuit n’a pas été investie pour réduire sensiblement les émissions avant 2030, conformément à l’article 10 ter, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE.

8.   Si l’exploitant ne restitue pas les 30 % de quotas supplémentaires conformément au paragraphe 7, l’autorité compétente demande à l’administrateur du registre national de ne plus allouer de quotas à titre gratuit à cet exploitant tant qu’il n’a pas restitué les 30 % de quotas supplémentaires. Les États membres informent la Commission de ces demandes.


Article 4

Niveaux d’activité moyens

1. L’autorité compétente détermine, chaque année, le niveau d’activité moyen de chaque sous-installation, sur la base des déclarations du niveau d’activité pour la période de deux ans concernée.

2. Le niveau d’activité moyen des nouvelles sous-installations et des nouveaux entrants n’est pas calculé pour les trois premières années civiles d’exploitation.

Article 5
Modifié par le règlement 2025/772 du 16 avril 2025
Adaptations de l’allocation à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité

1.   Chaque année, l’autorité compétente compare le niveau d’activité moyen de chaque sous-installation, déterminé conformément à l’article 4, au niveau d’activité historique utilisé initialement pour déterminer l’allocation à titre gratuit. Lorsque la valeur absolue de la différence entre le niveau d’activité moyen et le niveau d’activité historique de la sous-installation concernée est supérieure à 15 % de ce niveau d’activité historique, l’allocation de quotas à titre gratuit à cette installation est adaptée. Cette adaptation s’applique à compter de l’année suivant les deux années civiles utilisées pour déterminer le niveau d’activité moyen et s’effectue en augmentant ou en diminuant l’allocation à titre gratuit pour la sous-installation concernée, à raison du pourcentage exact de la variation du niveau d’activité moyen par rapport au niveau d’activité historique initialement utilisé pour déterminer l’allocation à titre gratuit.

Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé, l’adaptation visée au premier alinéa est fondée sur la moyenne du niveau d’activité attendu. Des adaptations ne sont effectuées pour chacune de ces sous-installations que si la valeur absolue de l’adaptation est supérieure à 15 %.

bis.   Aux fins du paragraphe 1, deuxième alinéa, et lorsque la valeur de la différence visée au paragraphe 1, premier alinéa, est dépassée, l’exploitant attribue les quantités pertinentes d’émissions de chaleur, de combustibles et de procédé à chaque produit concerné conformément à la méthodologie exposée à l’annexe I, en appliquant les mêmes méthodes que pour l’attribution des données aux sous-installations, comme indiqué à l’annexe VII, section 3.2, du règlement délégué (UE) 2019/331. L’exploitant décrit les méthodes appliquées dans le plan méthodologique de surveillance approuvé conformément à l’article 6 dudit règlement.

2. Lorsqu’une adaptation conformément au paragraphe 1 a été effectuée, au cours d’une période d’allocation, d’autres adaptations ne peuvent avoir lieu que si la valeur absolue de la différence entre le niveau d’activité moyen et le niveau d’activité historique de cette sous-installation dépasse l’intervalle de 5 % le plus proche au-delà de la variation de 15 % qui a entraîné l’adaptation précédente de l’allocation à titre gratuit pour l’installation concernée, en augmentant ou en diminuant l’allocation à titre gratuit pour la sous-installation concernée à raison du pourcentage exact de la variation du niveau d’activité moyen par rapport au niveau d’activité historique initialement utilisé pour déterminer l’allocation à titre gratuit.

Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé, la valeur de la différence visée au premier alinéa correspond à la moyenne du niveau d’activité attendu.


3. Si l’augmentation ou la diminution du niveau d’activité moyen d’une sous-installation n’excède plus 15 % par rapport au niveau d’activité historique initialement utilisé pour déterminer l’allocation à titre gratuit, l’allocation de quotas à titre gratuit à cette sous-installation est égale à l’allocation initiale déterminée conformément à l’article 16 ou 18 du règlement délégué (UE) 2019/331, à compter de l’année suivant les deux années civiles utilisées pour déterminer le niveau d’activité moyen.

4.   Si une sous-installation a cessé ses activités, elle n’a pas droit à l’allocation de quotas à titre gratuit pour le reste de l’année civile suivant la date de la cessation des activités, au prorata, et l’allocation de quotas à titre gratuit de cette sous-installation est fixée à zéro, à compter de l’année suivant la cessation des activités.

5. Pour les nouvelles sous-installations et les nouveaux entrants, l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit n’est pas adaptée pendant les trois premières années civiles d’exploitation. Pour les première et deuxième années civiles d’exploitation, l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit est fondée respectivement sur le niveau d’activité de chaque année; pour la troisième année civile d’exploitation, l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit est fondée sur le niveau d’activité historique utilisé pour déterminer l’allocation à titre gratuit.

6. La quantité annuelle finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit à une installation est la somme des quotas d’émission alloués à toutes les sous-installations, calculée conformément à l’article 16 ou 18, selon le cas, du règlement délégué (UE) 2019/331.

Article 6
Modifié par le règlement 2025/772 du 16 avril 2025
Autres changements dans l’exploitation de l’installation

4.   Lorsque la déclaration du niveau d’activité présentée conformément à l’article 3 indique que la moyenne mobile sur deux ans d’un paramètre mentionné à l’article 16, paragraphe 5, ou aux articles 19, 20 ou 21 du règlement délégué (UE) 2019/331, autre que les niveaux d’activité, a varié de plus de 15 % pour une sous-installation par rapport à la valeur utilisée pour déterminer le niveau initial d’allocation à titre gratuit, l’allocation de quotas à titre gratuit pour cette installation est adaptée à compter de l’année suivant les deux années utilisées pour déterminer la variation du paramètre.

Lorsqu’une adaptation conformément au premier alinéa a été effectuée, au cours d’une période d’allocation, d’autres adaptations d’un paramètre ne peuvent avoir lieu que si la valeur absolue de la moyenne mobile du paramètre concerné par rapport à la valeur utilisée pour déterminer le niveau initial d’allocation à titre gratuit, dépasse l’intervalle de 5 % le plus proche au-delà de la variation de 15 % qui a entraîné l’adaptation précédente de l’allocation à titre gratuit pour l’installation concernée, en augmentant ou en diminuant l’allocation à titre gratuit pour la sous-installation concernée à raison du pourcentage exact de la variation de cette comparaison.

Si l’augmentation ou la diminution de la moyenne mobile des deux années civiles précédentes du paramètre concerné n’excède plus 15 % par rapport à la valeur utilisée pour déterminer le niveau initial d’allocation à titre gratuit d’une sous-installation, l’allocation de quotas à titre gratuit pour cette sous-installation est égale à la valeur utilisée pour déterminer le niveau initial d’allocation à titre gratuit, à compter de l’année suivant les deux années civiles utilisées pour déterminer la moyenne mobile.

Article 6 bis
Modifié par le règlement 2025/772 du 16 avril 2025

Seuil absolu pour les adaptations

L’adaptation de l’allocation de quotas à titre gratuit à une installation conformément à l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, et à l’article 6 n’est effectuée que si l’adaptation de la quantité annuelle provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à la sous-installation est d’au moins 300 quotas d’émission au total.


Article 6 ter
Modifié par le règlement 2025/772 du 16 avril 2025

Communication d’informations à la Commission

Les autorités compétentes transmettent à la Commission les informations visées à l’article 3, paragraphe 2, provenant de toutes les déclarations du niveau d’activité soumises conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 3, dans les meilleurs délais après évaluation des déclarations.»
 

Article 7

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2019.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER 


(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(2) Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 334 du 31.12.2018, p. 94). 
(4) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19). 
(5) Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union (JO L 177 du 2.7.2019, p. 3).  
 (6) Règlement (CEE) n°3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d’une enquête communautaire sur la production industrielle (JO L 374 du 31.12.1991, p. 1). 

 

ANNEXE I
Créée par le règlement 2025/772 du 16 avril 2025
Calcul du niveau d’activité attendu

Pour chaque sous-installation avec référentiel de chaleur, chaque sous-installation avec référentiel de combustibles et chaque sous-installation avec émissions de procédé, le niveau d’activité attendu est déterminé comme suit:

 

Formula
Équation 1

où:

NAattendu,Y

:

le niveau d’activité attendu de la sous-installation au cours de l’année Y.

EffHisti

:

l’efficacité énergétique historique moyenne ou l’efficacité historique moyenne sur le plan des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour chaque produit i produit dans l’installation couvert par chaque code PRODCOM de la sous-installation figurant dans la liste visée à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2022/2552 de la Commission (1).

Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur et les sous-installations avec référentiel de combustibles, l’efficacité énergétique historique est déterminée comme étant le quotient de la quantité pertinente de chaleur ou de combustibles utilisée pour la production de chaque produit et des quantités de leur production respective conformément aux années concernées utilisées pour le niveau d’activité historique dans la déclaration relative aux données de référence. Les quantités pertinentes sont garanties en tenant également compte de toute importation en provenance d’une installation ou d’une autre entité qui n’est pas incluse dans le SEQE de l’UE ou qui n’est incluse qu’aux fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE.

Pour les sous-installations avec émissions de procédé, l’efficacité historique sur le plan des émissions de GES est déterminée comme étant le quotient des émissions de procédé liées à la production de chaque produit et des quantités de leur production respective conformément aux années concernées utilisées pour le niveau d’activité historique dans la déclaration relative aux données de référence.

NProdi,Y

:

le niveau de production de chaque produit i produit dans l’installation au cours de l’année Y.

NArestant,Y

:

les quantités restantes du niveau d’activité au cours de l’année Y, qui ne sont pas liées à la production des produits susmentionnés, y compris les quantités du niveau d’activité liées à l’exportation de chaleur ou à la production de nouveaux produits qui n’ont pas été produits au cours de la période de référence.

(1)  Règlement d’exécution (UE) 2022/2552 de la Commission du 12 décembre 2022 fixant les spécifications techniques des exigences en matière de données pour le thème détaillé “Statistiques de la production industrielle” établissant la ventilation de la classification des produits industriels, conformément au règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1197 de la Commission, en ce qui concerne la couverture de la classification des produits (JO L 336 du 29.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2552/oj).

ANNEXE II
Créée par le règlement 2025/772 du 16 avril 2025
Contenu de la déclaration relative à la neutralité climatique

1.   DONNÉES GÉNÉRALES RELATIVES AUX INSTALLATIONS

1.1.   Identification de l’installation et de l’exploitant

Cet élément comporte au moins les données suivantes:
a) nom et adresse de l’installation;
b) identificateur de l’installation utilisé dans le registre de l’Union;
c) identificateur de l’autorisation et date de la première autorisation d’émettre des gaz à effet de serre délivrée à l’installation en vertu de l’article 6 de la directive 2003/87/CE;
d) identificateur de l’autorisation et date de la dernière autorisation d’émettre des gaz à effet de serre délivrée à l’installation en vertu de l’article 6 de la directive 2003/87/CE;
e) nom et adresse de l’exploitant ainsi que coordonnées d’un représentant autorisé et d’une personne de contact principale, si différente du représentant;
f) lorsque le plan de neutralité climatique est présenté au niveau de l’entreprise par l’entreprise de chauffage urbain, informations visées aux points a) à e) pour chaque installation liée à cette entreprise, exploitée par celle-ci et couverte par le plan de neutralité climatique, et description des liens avec l’entreprise de chauffage urbain.

1.2.   Informations relatives au vérificateur

Cet élément comporte au moins les données suivantes:
a) nom et adresse du vérificateur, ainsi que coordonnées d’un représentant autorisé et d’une personne de contact principale, si différente du représentant;
b) nom de l’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur;
c) numéro d’enregistrement délivré par l’organisme national d’accréditation.

1.3.   Données pertinentes concernant le plan de neutralité climatique

Cet élément comporte au moins les données suivantes:
a) référence et numéro de version du dernier plan de neutralité climatique accepté par l’autorité compétente, y compris date à partir de laquelle la version est applicable, et versions de tout autre plan de neutralité climatique pertinent pour la période de cinq ans à laquelle se rapportent les valeurs cibles et jalons intermédiaires indiqués dans la déclaration;
b) modifications apportées au plan de neutralité climatique au cours de la période de cinq ans à laquelle se rapportent les valeurs cibles et jalons intermédiaires indiqués dans la déclaration;
c) informations indiquant si les modifications visées au point b) ont été jugées conformes par l’autorité compétente;
d) indication de la période de cinq ans concernée.

2.   INFORMATIONS RELATIVES AUX JALONS ET AUX VALEURS CIBLES

2.1. pour chaque jalon indiqué dans le plan de neutralité climatique pour la période de cinq ans concernée, et informations indiquant si ce jalon a été atteint;
2.2 objectifs d’émissions spécifiques atteints pour la période de cinq ans concernée, et informations suivantes:
a) 
cibles atteintes qui sont spécifiques aux niveaux d’activité annuels de chaque sous-installation avec référentiel de produit ou sous-installation avec méthode alternative, par rapport aux autres niveaux de production, conformément aux unités et aux limites du système utilisées dans le plan de neutralité climatique;
b) lorsque des cibles relatives aux valeurs des référentiels sont indiquées dans le plan de neutralité climatique conformément au point 4 b) ii) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/2441 de la Commission (1), les valeurs cibles atteintes pour la période de cinq ans concernée, qui sont relatives aux valeurs des référentiels fixées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission (2) pour chaque sous-installation concernée et qui s’appliquent pour la période de référence concernée telle que définie à l’article 2, point 14), du règlement délégué (UE) 2019/331, exprimées en pourcentage de réduction;
c) lorsque des objectifs d’émissions absolues sont indiqués dans le plan de neutralité climatique conformément au point 4 c) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/2441, les objectifs absolus atteints pour la période de cinq ans concernée.
 

(1)  Règlement d’exécution (UE) 2023/2441 de la Commission du 31 octobre 2023 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu et le format des plans de neutralité climatique à établir aux fins de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit (JO L, 2023/2441, 3.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2441/oj).
(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission du 12 mars 2021 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 87 du 15.3.2021, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/447/oj).