Directive déléguée (UE) 2019/1845 de la Commission du 8 août 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) dans certains composants en caoutchouc utilisés dans les systèmes moteurs
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ( 1 ), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit :
(1) En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette exigence ne s’applique pas aux applications énumérées à l’annexe III de la directive 2011/65/UE.
(2) Les différentes catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive.
(3) Le phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) fait partie de la liste des substances soumises à restrictions figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE. Le 29 juin 2017, la Commission a reçu une demande, présentée conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/65/UE, relative à une exemption, devant être incluse dans l’annexe III de ladite directive, en ce qui concerne l’utilisation du DEHP dans des pièces en caoutchouc telles que les anneaux O-ring, les joints, les amortisseurs de vibration, les joints d’étanchéité, les flexibles, les œillets et les bouchons utilisés dans les systèmes moteurs, notamment les systèmes d’échappement et les turbocompresseurs conçus pour des équipements qui ne sont pas exclusivement destinés à être utilisés par le grand public (ci-après l’«exemption demandée»).
(4) L’évaluation de l’exemption demandée incluait des consultations des parties intéressées conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE.
(5) Le DEHP est ajouté comme plastifiant au matériau en caoutchouc afin de conférer une certaine souplesse à ce dernier. Les composants en caoutchouc sont utilisés pour le raccordement souple des différentes pièces des systèmes moteurs et ils assurent la prévention des fuites, la fixation des pièces du moteur et la protection contre les vibrations, les salissures et les fluides pendant toute la durée de vie des moteurs.
(6) Actuellement, il n’existe pas sur le marché de solution de remplacement susceptible d’offrir un niveau suffisant de fiabilité pour des applications dans des moteurs requérant une longue durée de vie et des propriétés particulières, telles que la résistance aux matériaux de contact (tels que le carburant, l’huile lubrifiante, les liquides de refroidissement, les gaz ou les salissures), la résistance thermique et la résistance aux vibrations.
(7) En l’absence d’autres solutions fiables, le remplacement ou l’élimination du DEHP est toujours scientifiquement et techniquement impraticable pour certaines pièces en caoutchouc utilisées dans les systèmes moteurs. L’exemption demandée est cohérente avec le règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé qu’il confère.
(8) Il convient donc d’accorder l’exemption demandée en incluant les demandes qu’elle couvre à l’annexe III de la directive 2011/65/UE en ce qui concerne les équipements électriques et électroniques de la catégorie 11 figurant à l’annexe I de la directive 2011/65/UE.
(9) Il y a lieu d’accorder l’exemption pour la durée de validité maximale de 5 ans à compter du 22 juillet 2019, conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE. Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’innovation.
(10) Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Article premier
L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 avril 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mai 2020. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 août 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
(2) Règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE